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Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (L.C. 2002, ch. 26)

Sanctionnée le 2002-12-12

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur

L.C. 2002, ch. 26

Sanctionnée 2002-12-12

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur afin d’inclure dans la définition de « retransmetteur », pour l’application de l’article 31 de cette loi, les retransmetteurs qui bénéficient actuellement du régime de licence obligatoire, notamment les entreprises de distribution par câble et celles de distribution par satellite de radiodiffusion directe. Sont par ailleurs exclus de cette définition les retransmetteurs utilisant des nouveaux médias dont les activités de retransmission ne sont licites selon la Loi sur la radiodiffusion qu’en raison de l’avis public CRTC 1999-197 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

En outre, le texte modifie les conditions qu’un retransmetteur doit respecter afin de bénéficier du régime de licence obligatoire et confère au gouverneur en conseil le pourvoir de fixer par règlement des conditions additionnelles.

L.R., ch. C-42

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :1997, ch. 24, art. 2

 Le paragraphe 2.4(3) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) La retransmission d’un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31(1) n’est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).

Note marginale :1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16
  •  (1) La définition de « retransmetteur », au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « retransmetteur »

    “retransmitter”

    « retransmetteur » Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil.

  • (2) Le paragraphe 31(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « retransmetteur de nouveaux médias »

    “new media retransmitter”

    « retransmetteur de nouveaux médias » Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre.

  • Note marginale :1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16 et al. 52(1)a)(F)

    (3) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Retransmission d’un signal local ou éloigné

      (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une oeuvre au public par télécommunication si, à la fois :

      • a) la communication consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas;

      • b) la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;

      • c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;

      • d) dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi;

      • e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant, visées à l’alinéa (3)b).

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);

      • b) fixer des conditions pour l’application de l’alinéa (2)e) et, le cas échéant, prévoir si elles s’appliquent à l’ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 61

 Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication du projet de tarif
  • 72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d’enseignement ou les éventuels retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 62

 L’alinéa 73(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), et les établissements d’enseignement et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.


Date de modification :