Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’ (L.C. 2002, ch. 25)

Sanctionnée le 2002-12-12

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Personne morale, ses dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Demande de certificat canadien pour un non-résident

 Si un certificat canadien est délivré à une personne qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction à la présente loi, le demandeur du certificat est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Note marginale :Ressort

 La poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au Canada, soit dans la province de la perpétration de l’infraction, soit dans la province où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou un établissement au moment où la poursuite est intentée.

Note marginale :Preuve
  •  (1) L’original ou une copie d’un document d’expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des diamants bruts auxquels il se rapporte s’il indique que :

    • a) la provenance ou la destination des diamants bruts était le Canada;

    • b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des diamants bruts les a expédiés du Canada ou les y a fait entrer;

    • c) les diamants ont été expédiés à une destination ou à une personne donnée.

  • Note marginale :Preuve des faits contenus au document

    (2) Sauf preuve contraire, le document d’expédition fait foi des faits qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Note marginale :Examen
  •  (1) Trois ans après son entrée en vigueur, le ministre est tenu de faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le ministre présente un rapport de l’examen prévu au paragraphe (1) au Parlement dans les six mois suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :