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Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la (L.C. 2002, ch. 24)

Sanctionnée le 2002-12-21

Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la

L.C. 2002, ch. 24

Sanctionnée 2002-12-21

Loi mettant en oeuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la Norvège, la Belgique et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale et modifiant le texte édicté de trois traités fiscaux

SOMMAIRE

Le texte a pour objet principal de mettre en oeuvre des traités fiscaux — conventions ou accords et protocoles y afférents — conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la Norvège, la Belgique et l’Italie. Il modifie aussi le texte édicté de trois traités fiscaux.

Les parties 1 à 4 du texte mettent en oeuvre des traités fiscaux conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis et la Moldova. Il s’agit, dans tous les cas, du premier traité fiscal conclu entre le Canada et ces États.

Les parties 5 à 7 du texte mettent en oeuvre les plus récents traités fiscaux conclus avec la Norvège, la Belgique et l’Italie.

Les parties 8 à 10 du texte corrigent des erreurs apparaissant dans la version anglaise des traités fiscaux avec le Viêtnam, le Portugal et le Sénégal, lesquels sont déjà édictés.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2002 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

PARTIE 1ACCORD FISCAL CANADA–KOWEÏT

  •  (1) Est édictée la Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït, dont le texte suit :

    Loi portant mise en oeuvre de l’accord fiscal Canada–Koweït

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït.

    Définition de « Accord »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État du Koweït, dont le texte figure à l’annexe.

    Note marginale :Approbation

    3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) L’annexe de la Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït figure à l’annexe 1 de la présente loi.

PARTIE 2CONVENTION FISCALE CANADA–MONGOLIE

  •  (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie, dont le texte suit :

    Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Mongolie

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie.

    Définition de « Convention »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Mongolie, dont le texte figure à l’annexe.

    Note marginale :Approbation

    3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

    • Note marginale :Incompatibilité — exception

      (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) L’annexe de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie figure à l’annexe 2 de la présente loi.

PARTIE 3CONVENTION FISCALE CANADA–ÉMIRATS ARABES UNIS

  •  (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis, dont le texte suit :

    Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis.

    Définition de « Convention »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats Arabes Unis, dont le texte figure à l’annexe 1, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

    Note marginale :Approbation

    3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

    • Note marginale :Incompatibilité — exception

      (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis figurent à l’annexe 3 de la présente loi.

PARTIE 4CONVENTION FISCALE CANADA–MOLDOVA

  •  (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova, dont le texte suit :

    Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Moldova

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova.

    Définition de « Convention »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Moldova, dont le texte figure à l’annexe 1, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

    Note marginale :Approbation

    3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

    • Note marginale :Incompatibilité — exception

      (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova figurent à l’annexe 4 de la présente loi.

PARTIE 5CONVENTIONS FISCALES CANADA–NORVÈGE

Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège

  •  (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège, dont le texte suit :

    Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Norvège

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège.

    Définition de « Convention »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège, dont le texte figure à l’annexe.

    Note marginale :Approbation

    3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

    • Note marginale :Incompatibilité — exception

      (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

    Note marginale :Avis — Convention

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

    Note marginale :Avis — traités fiscaux antérieurs

    7. Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la Convention, le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de l’abrogation de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège visé par le paragraphe 4 de l’article 31 de la Convention et de la date de l’abrogation de la Convention de 1966 visée par le paragraphe 5 de l’article 31 de la Convention.

  • (2) L’annexe de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège figure à l’annexe 5 de la présente loi.

1966-67, ch. 75, partie IIILoi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d’impôt sur le revenu

 L’article 9 de la Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d’impôt sur le revenu est abrogé.

PARTIE 6CONVENTION FISCALE CANADA–BELGIQUE

1974-75-76, ch. 104Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu

  •  (1) L’annexe II de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu est remplacée par l’annexe II figurant à l’annexe 6 de la présente loi.

  • (2) Il est entendu que la Convention figurant à l’annexe II de la même loi, dans sa version édictée par le chapitre 104 des Statuts du Canada de 1974-75-76, cesse de s’appliquer en conformité avec l’article 28 de la Convention figurant à l’annexe 6 de la présente loi.

PARTIE 7CONVENTION FISCALE CANADA–ITALIE

1980-81-82-83, ch. 44Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu

  •  (1) L’annexe III de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe 7 de la présente loi.

  • (2) Il est entendu que la Convention figurant à l’annexe III de la même loi, dans sa version édictée par le chapitre 44 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et l’Avenant de 1989 qui a modifié cette Convention, lesquels sont visés par l’article 28 de la Convention figurant à l’annexe 7 de la présente loi, cessent de s’appliquer en conformité avec cet article.

PARTIE 8CONVENTION FISCALE CANADA–VIÊTNAM

1998, ch. 33Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

  •  (1) Le paragraphe 3 de l’article 12 de l’Accord figurant à l’annexe 1 de la version anglaise de la Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :

    • 3. The term royalties as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including payments of any kind in respect of motion picture films and works on film, tape or other means of reproduction for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique comme suit :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit après le 31 décembre 1998;

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant après cette date.

PARTIE 9CONVENTION FISCALE CANADA–PORTUGAL

2000, ch. 11Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

  •  (1) Le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention figurant à la partie 1 de l’annexe 5 de la version anglaise de la Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :

    • 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to individuals who are not residents of one or both of the Contracting States.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique comme suit :

    • a) au Canada :

      • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, après le 31 décembre 2001,

      • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après cette date;

    • b) au Portugal :

      • (i) aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produit après le 31 décembre 2001,

      • (ii) aux autres impôts sur des revenus afférents aux périodes imposables commençant après cette date.

PARTIE 10CONVENTION FISCALE CANADA–SÉNÉGAL

2001, ch. 30Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

 Dans le bloc signature de la Convention figurant à l’annexe 5 de la version anglaise de la Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales, « DONE in duplicate at this » est remplacé par « DONE in duplicate at Dakar this ».

ANNEXE 1(article 2)

ANNEXE(article 2)ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU KOWEÏT EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État du Koweït, désireux de promouvoir leurs relations économiques mutuelles en enlevant des obstacles fiscaux, par la conclusion d’un accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1
Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada : les impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus par le Gouvernement du Canada (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne le Koweït :

      • (1) l’impôt sur le revenu des sociétés;

      • (2) la contribution à la Fondation koweïtienne pour l’avancement de la science (KFAS), calculée sur les bénéfices nets des sociétés par actions koweïtiennes; et

      • (3) la Zakat;

      (ci-après dénommés « impôt koweïtien »).

  • 4. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3
Définitions générales

  • 1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (1) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et

      • (2) les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (1), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • b) le terme « Koweït » désigne le territoire de l’État du Koweït y compris toute région située au-delà de la mer territoriale qui conformément au droit international, a été ou peut par la suite être désignée, en vertu des lois du Koweït, comme une région sur laquelle le Koweït peut exercer des droits souverains ou sa juridiction;

    • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou le Koweït;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    • e) le terme « national » désigne :

      • (1) en ce qui concerne le Canada : tout Canadien au sens des lois du Canada et, toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur au Canada;

      • (2) en ce qui concerne le Koweït : toute personne physique qui possède la nationalité du Koweït et, toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur au Koweït;

    • f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;

    • i) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt koweïtien;

    • j) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (1) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

      • (2) en ce qui concerne le Koweït, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    • k) l’expression « base fixe » comprend un endroit stable pour l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant.

  • 2. Pour l’application du présent Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique le présent Accord.

Article 4
Résident

  • 1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :

    • a) en ce qui concerne le Canada : toute personne qui, en vertu de la législation canadienne, est assujettie à l’impôt au Canada en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue mais cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Canada que pour les revenus de sources situées au Canada;

    • b) en ce qui concerne le Koweït :

      • (1) toute personne physique qui possède la nationalité du Koweït, pourvu qu’elle ait une présence importante ou un foyer d’habitation permanent au Koweït ou qu’elle y séjourne de façon habituelle et que ses liens personnels et économiques soient plus étroits avec le Koweït qu’avec tout État tiers; et

      • (2) toute société qui est constituée au Koweït.

  • 2. Aux fins du paragraphe 1, l’expression « résident d’un État contractant » comprend :

    • a) le gouvernement de cet État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;

    • b) toute société, banque centrale, tout fonds, toute autorité, fondation, commission, tout organisme ou toute autre entité, qui a été établi en vertu des lois de cet État contractant et qui est détenu et contrôlé à part entière par le gouvernement de cet État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par toute entité visée au présent alinéa ou par plusieurs de ces entités; et

    • c) toute entité établie dans cet État contractant et dont le capital a été fourni par le gouvernement de cet État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit à titre individuel, soit avec les gouvernements d’autres États.

  • 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent;

    • b) si cette personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • c) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;

    • d) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle possède la nationalité;

    • e) si la situation de cette personne ne peut être réglée en vertu des alinéas a) à d), les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle est un national.

Article 5
Établissement stable

  • 1. Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.

  • 3. Un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance s’y exerçant ne constitue un établissement stable que si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.

  • 4. La prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d’un État contractant agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel dans l’autre État contractant constitue un établissement stable pourvu que ces activités se poursuivent pour le même projet ou un projet connexe pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période de douze mois.

  • 5. Une entreprise d’un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si, pendant plus de trois mois dans les limites d’une période de douze mois, un équipement important est utilisé ou installé dans l’autre État contractant par l’entreprise, pour son compte ou en vertu d’un contrat passé par elle.

  • 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 7. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 8 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise si cette personne :

    • a) dispose dans le premier État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise; ou

    • b) ne disposant pas de ces pouvoirs, elle dispose habituellement dans le premier État contractant d’un stock de marchandise appartenant à cette entreprise sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de cette entreprise; ou

    • c) prend habituellement des commandes dans le premier État contractant exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise proprement dite ou pour cette entreprise et d’autres entreprises contrôlées par cette entreprise ou ayant une participation majoritaire dans cette entreprise; ou

    • d) ce faisant, fabrique dans cet État contractant pour l’entreprise des marchandises appartenant à l’entreprise.

  • 8. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’une telle personne sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, elle n’est pas considérée comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

  • 9. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.

  • 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a en vertu de la législation de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  • 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses réelles effectuées), portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

  • 4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  • 6. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente d’un État contractant ne permettent pas de déterminer les bénéfices imputables à l’établissement stable d’une entreprise, les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas l’application de la législation ou des règlements de cet État contractant relatifs à la détermination de la dette fiscale de l’entreprise par rapport à cet établissement dans le cadre de laquelle l’autorité compétente de cet État contractant fait une estimation des bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable, pourvu que cette législation ou ces règlements soient appliqués, dans la mesure où les renseignements dont dispose l’autorité compétente le permettent, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

  • 7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Trafic international

  • 1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

  • 2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :

    • a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs; et

    • b) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs;

    lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation d’un navire ou d’un aéronef utilisé principalement pour transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État contractant.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9
Entreprises associées

  • 1. Lorsque :

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État contractant — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État contractant.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

  • 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État contractant, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient au moins 10 pour cent des actions avec droits de vote émises et en circulation, ou au moins 25 pour cent des actions émises et en circulation, de la société qui paie les dividendes; et

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.

  • 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués d’une société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant.

  • 6. Nonobstant toute disposition du présent Accord, le Canada peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers (au sens de l’article 6) situés au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas la limitation en pourcentage, prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2, du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne :

    • a) les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13; et

    • b) les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés au Canada (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année ou pour les années antérieures, après en avoir déduit :

      • (1) les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;

      • (2) tous les impôts applicables au Canada auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe;

      • (3) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions de la législation du Canada, telles qu’elles peuvent être modifiées sans en changer le principe général, concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada; et

      • (4) cinq cent mille dollars canadiens ($ 500 000) ou son équivalent en monnaie du Koweït, moins tout montant déduit

        • (i) par la société, ou

        • (ii) par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société

        en vertu de la présente clause.

Article 11
Intérêts

  • 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

  • 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État contractant en soit le bénéficiaire effectif;

    • b) les intérêts provenant du Koweït et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada, pourvu que le prêt ou le crédit, selon le cas, ait été fait pour financer des exportations à partir du Canada;

    • c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Koweït ne sont imposables qu’au Koweït s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par le gouvernement du Koweït ou par toute institution désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants, pourvu que le prêt ou le crédit, selon le cas, ait été fait pour financer des exportations à partir du Koweït.

  • 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 12
Redevances

  • 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

  • 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes ou autres moyens de reproduction destinés à la télé-diffusion ou à la radio-diffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 13
Gains en capital

  • 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.

  • 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État contractant.

  • 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État contractant.

  • 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions (autres que des actions inscrites à la bourse de valeur du Koweït ou à une bourse de valeurs canadienne prescrite aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu) du capital d’une société dont les biens sont constitués entièrement ou principalement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, et

    • b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont les biens sont constitués entièrement ou principalement de biens immobiliers situés dans cet autre État contractant,

    sont imposables dans cet autre État contractant. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend les actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.

  • 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État contractant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

  • 7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de sa profession. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État contractant.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État contractant, et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État contractant.

  • 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État contractant.

  • 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle ou en tant que sportif si sa visite dans cet autre État contractant est financée pour une large part au moyen de fonds publics du premier État contractant, y compris les fonds publics de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou organismes de droit public, ni aux revenus qu’une organisation sans but lucratif tire de telles activités pourvu qu’aucun revenu n’est payable à un propriétaire, fondateur ou membre ou ne peut par ailleurs être disponible au profit personnel de ceux-ci.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

  • 2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement.

  • 3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État contractant. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation d’une rente.

  • 4. Au sens du présent article :

    • a) le terme « pensions » désigne les paiements périodiques, y compris les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, faits après la retraite au titre d’un emploi antérieur ou à titre d’indemnisation pour lésions corporelles reçue dans le cadre d’un emploi antérieur;

    • b) le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

Article 19
Fonctions publiques

a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État contractant ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État contractant.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État contractant et si la personne physique est un résident de cet État contractant qui :

(1) est un national de cet État contractant, ou

(2) n’est pas devenu un résident de cet État contractant à seule fin de rendre les services.

  • 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État contractant, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État contractant.

Article 21
Revenus du gouvernement et des institutions

  • 1. Nonobstant les dispositions des articles 10 et 11, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant, et les intérêts provenant de cet État contractant qui sont payés par une société qui est un résident de cet État contractant, à un résident de l’autre État contractant qui est visé au paragraphe 2 de l’article 4 et qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts, selon le cas, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu que :

    • a) le bénéficiaire et tous les autres résidents de l’autre État contractant visés au paragraphe 2 de l’article 4 ne détiennent ni ne contrôlent des actions de la société qui représentent plus de 25 pour cent de la valeur de toutes les actions émises et en circulation ni ne contrôlent directement ou indirectement de quelque manière que ce soit plus de 25 pour cent des voix à l’égard des actions de la société; et

    • b) le bénéficiaire n’a pas reçu les dividendes ou les intérêts, selon le cas, dans le cadre de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale.

  • 2. Nonobstant les dispositions de l’article 13, les gains qu’un résident d’un État contractant visé au paragraphe 2 de l’article 4 tire de l’aliénation d’actions ou de créances dont les dividendes ou les intérêts seraient exempts d’impôts dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant.

Article 22
Autres revenus

  • 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État contractant.

  • 2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant.

  • 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers visés à l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 23
Fortune

  • 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État contractant.

  • 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État contractant.

  • 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État contractant.

  • 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

Article 24
Élimination de la double imposition

  • 1. Il est entendu que la double imposition est évitée conformément aux paragraphes suivants du présent article.

    • a) En ce qui concerne le Canada, sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Koweït à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Koweït est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.

    • b) En ce qui concerne le Koweït, lorsqu’un résident du Koweït reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables au Canada et au Koweït, le Koweït accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada et, sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.

  • 2. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État contractant.

Article 25
Procédure amiable

  • 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.

  • 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Accord. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants pourvu que l’autorité compétente de l’autre État contractant ait reçu, en dedans de six ans à partir de la fin de l’année d’imposition à laquelle le cas se réfère, un avis qu’un tel cas existe.

  • 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord.

  • 4. Les autorités compétentes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par le présent Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27
Dispositions diverses

  • 1. Les lois en vigueur dans l’un ou l’autre des États contractants continuent de régir l’imposition dans les États contractants respectifs sauf disposition contraire prévue au présent Accord.

  • 2. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exclusions, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État contractant; ou

    • b) par toute autre entente spéciale relative à l’imposition qui est conclue dans le cadre de la coopération économique ou technique entre les États contractants.

  • 3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 4. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

Article 28
Privilèges diplomatiques et consulaires

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, postes consulaires ou organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 29
Entrée en vigueur

Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des mesures constitutionnelles requises pour la mise en oeuvre du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables dans les deux États contractants :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou portés à crédit à partir du ler janvier de l’année au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur;

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute période d’imposition commençant à partir du ler janvier de l’année au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur.

Article 30
Dénonciation

Le présent Accord restera en vigueur pour une période de cinq ans et continuera de s’appliquer par la suite pour une ou des périodes similaires à moins que l’un ou l’autre des États contractants avise l’autre par écrit au moins six mois avant la fin de la période initiale ou de toute période subséquente, de son intention de dénoncer le présent Accord. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable dans les deux États contractants :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou portés au crédit à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs des deux États contractants, ont signé le présent Accord.

FAIT à Ottawa ce 28e jour de janvier 2002, correspondant au 15e jour de Thul gida 1422H, en double exemplaire, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU KOWEIT
Pierre S. PettigrewYousef Hamad Al-Ibrahim

ANNEXE 2(article 3)

ANNEXE(article 2)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Mongolie, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »); et

    • b) en ce qui concerne la Mongolie :

      • (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et

      • (ii) l’impôt des sociétés

      (ci-après dénommés « impôt mongol »).

  • 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. DÉFINITIONS

Article 3
Définitions générales

  • 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris la mer territoriale et l’espace aérien situé au-dessus du territoire et de la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental situé au-delà de cette zone, sur lesquels le Canada exerce ses droits souverains conformément au droit international;

    • b) le terme « Mongolie », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Mongolie ainsi que les zones dans lesquelles la législation fiscale de la Mongolie est en vigueur dans la mesure où la Mongolie exerce dans ces zones, en conformité avec le droit international, des droits souverains aux fins de l’exploitation de ressources naturelles et l’espace aérien situé au-dessus du territoire;

    • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Mongolie;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • g) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

      • (ii) en ce qui concerne la Mongolie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    • h) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;

      • (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • i) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou biens, sauf lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

Article 4
Résident

  • 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :

    • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;

    • b) le Gouvernement d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou une de leurs collectivités locales, ou une personne morale de droit public de ce gouvernement ou de cette collectivité.

  • 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national;

    • b) si elle n’est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où se trouve son siège de direction effective.

  • 4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.

Article 5
Établissement stable

  • 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.

  • 3. L’expression « établissement stable » comprend également :

    • a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;

    • b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à ces fins dans l’autre État contractant, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans cet État pendant une période ou des périodes excédant au total plus de six mois au cours de toute période de douze mois.

  • 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. IMPOSITION DES REVENUS

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  • 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4. Au sens du présent article,

    • a) le terme « bénéfices » comprend :

      • (i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et

      • (ii) les intérêts qui sont accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs; et

    • b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :

      • (i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs, et

      • (ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires,

      par cette entreprise pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9
Entreprises associées

Lorsque

  • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

  • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10
Dividendes

  • 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et

    • b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.

Article 11
Intérêts

  • 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif; et

    • b) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’autre État s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par une entité possédée en propriété exclusive et contrôlée par le gouvernement de cet autre État, pourvu que ce prêt ou crédit se rattache à des importations ou exportations.

  • 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

  • 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 5 p. 100 du montant brut des redevances si elles sont :

      • (i) des redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion); ou

      • (ii) des redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute redevance dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage);

    • b) 10 p. 100 du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.

  • 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12A
Honoraires pour services techniques

  • 1. Les honoraires pour services techniques provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces honoraires pour services techniques sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des honoraires pour services techniques est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des honoraires pour services techniques.

  • 3. L’expression « honoraires pour services techniques » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne autre qu’un employé de la personne effectuant le paiement pour des services dans les domaines de la technique, de la gestion ou de la consultation.

  • 4. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des honoraires pour services techniques, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les honoraires pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les honoraires pour services techniques s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5. Les honoraires pour services techniques sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des honoraires pour services techniques, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des honoraires pour services techniques a été conclue et qui supporte la charge de ces honoraires pour services techniques, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des honoraires pour services techniques payé excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a disposé dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant; ou

    • b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie a exercé son activité.

  • 5. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, en vue d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.

  • 6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

  • 8. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant, est considérée, aux fins d’imposition dans le premier État, comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1. Sous réserve des dispositions de l’article 12A, les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou similaire de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf que ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants :

    • a) si la personne physique dispose, ou a disposé, de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de sa profession; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre État contractant; ou

    • b) si cette personne physique séjourne dans l’autre État contractant pendant une ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui proviennent de ses activités exercées dans cet autre État contractant est imposable dans cet autre État contractant.

  • 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans une année civile considérée, et

    • b) les rémunérations sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.

  • 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs si la visite dans cet État est entièrement ou pour une large part supportée par des fonds de l’un ou des deux États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État contractant duquel l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, autre que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :

    • a) 15 p. 100 du montant brut du paiement; et

    • b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.

  • 3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder l5 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

  • 4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :

    • a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;

    • b) les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État; et

    • c) les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État, mais le montant assujetti à l’impôt dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le récipiendaire était un résident de ce premier État.

Article 19
Fonctions publiques

a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder l5 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE

Article 22
Fortune

  • 1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

  • 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

  • 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

Article 23
Élimination de la double imposition

  • 1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû à la Mongolie à raison des bénéfices, revenus ou gains provenant de la Mongolie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 2. En ce qui concerne la Mongolie, lorsqu’un résident de Mongolie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, les règles suivantes sont applicables :

    • a) la Mongolie accorde :

      • (i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada;

      • (ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada.

      Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune calculé avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.

    • b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de la Mongolie reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts en Mongolie, la Mongolie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 3. Pour l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1, l’impôt dû en Mongolie par une société qui est un résident du Canada à raison des bénéfices imputables à des activités manufacturières ou d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles qu’elle exerce en Mongolie est considéré comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt mongol pour toute année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément aux dispositions spécifiques de la législation mongole pourvu que l’autorité compétente de la Mongolie ait certifié que cette exonération ou réduction d’impôt mongol accordée en vertu de ces dispositions a été dans le but de promouvoir le développement économique de la Mongolie. Le Canada n’accordera cet allégement d’impôt canadien accordé en vertu du présent paragraphe que pour les bénéfices imputables aux années d’imposition commençant après la date de l’entrée en vigueur de la Convention et se terminant en dedans de trois ans de cette date.

  • 4. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 24
Non-discrimination

  • 1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

  • 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4. À moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11, du paragraphe 6 de l’article 12 ou du paragraphe 6 de l’article 12A ne soient applicables, les intérêts, redevances, honoraires pour services techniques et autres dépenses payés par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’un résident d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

  • 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :

    • a) concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en change pas le caractère général); ou

    • b) adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.

  • 6. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 7. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

Article 25
Procédure amiable

  • 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  • 2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

  • 5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforcent de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

  • 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents de ces États.

Article 28
Dispositions diverses

  • 1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État. Il est entendu que lorsque le taux d’imposition prévu par cette législation est inférieur à celui prévu par ces dispositions, le taux prévu par la législation s’applique, et ce notamment relativement aux revenus dérivés d’accords de partage de production ou d’accords similaires qui sont relatifs aux secteurs pétrolier, gazier ou minier et auxquels sont parties le gouvernement de la Mongolie et une personne qui réside au Canada.

  • 2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 3. La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.

  • 4. Aux fins du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

  • 5. Lorsqu’en vertu d’une disposition quelconque de la Convention une personne a droit dans un État contractant à un allégement d’impôt sur le revenu et que, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, cette personne, à l’égard de ce revenu, est assujettie à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui est transféré ou perçu dans cet autre État contractant et non à raison de son montant total, l’allégement qui doit être accordé en vertu de la Convention dans le premier État contractant ne s’applique qu’au montant de ce revenu qui est imposé dans l’autre État contractant.

VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 29
Entrée en vigueur

  • 1. Les Gouvernements des États contractants se notifient l’un l’autre, par la voie diplomatique, que les mesures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été complétées.

  • 2. La Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications mentionnée au paragraphe 1 et ses dispositions sont applicables :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

Article 30
Dénonciation

La présente Convention reste indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile commençant à compter de la cinquième année suivant la date de l’entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, après cette année civile;

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant après cette année civile.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 27e jour de mai 2002, en langues française, anglaise et mongole, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE
Pierre S. PettigrewChimiddorj Ganzorig

ANNEXE 3(article 4)

ANNEXE 1(article 2)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats Arabes Unis, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis :

      • (i) l’impôt sur le revenu, et

      • (ii) l’impôt sur les sociétés,

      (ci-après dénommés « impôt É.A.U. »).

  • 4. La Convention s’applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. DÉFINITIONS

Article 3
Définitions générales

  • 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’égard de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

      • (ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i);

    • b) l’expression « Émirats Arabes Unis » désigne les Émirats Arabes Unis et, lorsqu’employée dans un sens géographique, elle désigne la région à l’intérieur de laquelle le territoire relève de sa souveraineté ainsi que la mer territoriale, l’espace aérien et les régions sous-marines sur lesquels les Émirats Arabes Unis exercent, conformément au droit international et en vertu des lois des Émirats Arabes Unis, des droits souverains, y compris le territoire et les îles sous sa juridiction à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer;

    • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou les Émirats Arabes Unis;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • f) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

      • (ii) en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis, le ministre des Finances et de l’Industrie ou son représentant autorisé;

    • g) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant en vertu des lois de cet État;

      • (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • h) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • i) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

Article 4
Résident

  • 1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :

    • a) dans le cas du Canada, toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;

    • b) dans le cas des Émirats Arabes Unis :

      • (i) une personne physique qui possède la nationalité des Émirats Arabes Unis, pourvu qu’elle y ait une présence concrète, y ait un foyer d’habitation permanent ou y séjourne de façon habituelle et que ses liens personnels et économiques soient plus étroits avec les Émirats Arabes Unis qu’avec tout autre État,

      • (ii) une société constituée dans les Émirats Arabes Unis, pourvu qu’elle puisse établir :

        • (A) que des résidents des Émirats Arabes Unis sont les bénéficiaires effectifs de l’ensemble de ses actions, ou

        • (B) qu’elle tire la totalité ou la presque totalité de la valeur de son revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, à l’exception d’une entreprise de placement, dans les Émirats Arabes Unis et que la totalité ou la presque totalité de la valeur de ses biens est attribuable à des biens utilisés dans cette entreprise.

  • 2. Aux fins du paragraphe 1, l’expression « résident d’un État contractant » comprend :

    • a) le gouvernement de cet État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou gouvernements locaux ou collectivités locales; et

    • b) toute société, banque centrale, l’Autorité d’investissements d’Abu Dhabi, tout fonds, toute autorité, fondation, commission, tout organisme ou toute autre entité, qui a été établi en vertu des lois de cet État contractant et qui est détenu et contrôlé à part entière par le gouvernement de cet État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par toute entité visée au présent alinéa ou par plusieurs de ces entités; et

    • c) toute entité établie dans cet État contractant et dont le capital a été fourni par le gouvernement de cet État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit à titre individuel, soit avec les gouvernements d’autres États.

  • 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle est un national.

Article 5
Établissement stable

  • 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles.

  • 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  • 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l’entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

  • 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. IMPOSITION DES REVENUS

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  • 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4. Au sens du présent article,

    • a) le terme « bénéfices » comprend :

      • (i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et

      • (ii) les intérêts qui sont accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;

    • b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :

      • (i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs,

      • (ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires, et

      • (iii) l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires,

      par cette entreprise pourvu que cet affrètement, cette location ou cette aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9
Entreprises associées

  • 1. Lorsque

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été attribués à cette entreprise.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;

    • b) nonobstant les dispositions de l’alinéa a), 10 pour cent du montant brut des dividendes si ceux-ci sont payés par une société qui est un résident du Canada et une société de placements appartenant à des non résidents à une société qui est un résident des Émirats Arabes Unis et contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • c) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11
Intérêts

  • 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés au gouvernement de l’autre État contractant, y compris l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à la banque centrale de cet autre État ou à toute institution financière détenue en totalité par ce gouvernement sont exonérés d’impôt dans le premier État.

  • 4. Aux fins du paragraphe 3, les expressions « banque centrale » et « institution financière détenue en totalité par le gouvernement » désignent :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

      • (i) la Banque du Canada;

      • (ii) Exportation et développement Canada; et

      • (iii) toute autre institution financière dont le capital est en totalité détenu par le gouvernement du Canada et qui est désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants;

    • b) en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis :

      • (i) la Banque centrale des Émirats Arabes Unis;

      • (ii) l’Autorité d’investissements d’Abu Dhabi; et

      • (iii) toute autre institution financière dont le capital est en totalité détenu par le gouvernement des Émirats Arabes Unis et qui est désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.

  • 5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

  • 6. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

  • 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

    • a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion);

    • b) les redevances pour l’usage, ou la concession de l’usage, d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute redevance dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage),

    provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a disposé dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État; ou

    • b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

    sont imposables dans cet autre État.

  • 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État contractant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et

    • b) les rémunérations sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui n’est pas un résident de l’autre État et si la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.

  • 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

  • 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant :

    • a) dans le cadre d’échanges culturels entre les États contractants; ou

    • b) dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics,

    sont exonérés d’impôt dans le premier État contractant.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État.

Article 19
Fonctions publiques

a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou gouvernements locaux à une personne physique au titre de services rendus, dans tout autre État, à ce premier État, subdivision ou collectivité ou gouvernement, ne sont imposables que dans le premier État.

b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État contractant qui :

(i) possède la nationalité de cet État contractant, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État contractant à seule fin de rendre les services.

  • 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux traitements, salaires et rémunérations semblables payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou gouvernements locaux.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Revenus du gouvernement et des institutions

  • 1. Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant qui est visé au paragraphe 2 de l’article 4 et qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu que :

    • a) le bénéficiaire et tous les autres résidents de l’autre État contractant visés au paragraphe 2 de l’article 4 ne détiennent ni ne contrôlent des actions de la société qui représentent plus de 25 pour cent de la valeur de toutes ses actions émises et en circulation, ni ne contrôlent directement ou indirectement de quelque manière que ce soit plus de 25 pour cent des voix à l’égard des actions de la société; et

    • b) le bénéficiaire n’a pas reçu les dividendes dans le cadre de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale.

    Les dispositions de l’article 10 s’appliquent si les conditions prévues au présent paragraphe ne sont pas remplies.

  • 2. Nonobstant les dispositions de l’article 13, les gains qu’un résident d’un État contractant visé au paragraphe 2 de l’article 4 tire de l’aliénation d’actions dont les dividendes seraient exempts d’impôts dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant.

Article 22
Autres revenus

  • 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie qui est un résident d’un État contractant, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi dans cet État contractant ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident.

IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE

Article 23
Fortune

  • 1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État contractant.

  • 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État contractant.

  • 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État contractant.

  • 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

Article 24
Élimination de la double imposition

  • 1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû dans les Émirats Arabes Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des Émirats Arabes Unis est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 2. En ce qui concerne les Émirats Arabes Unis, la double imposition est évitée conformément aux dispositions de la législation fiscale des Émirats Arabes Unis.

  • 3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 25
Non-discrimination

  • 1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

  • 2. L’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4. Les sociétés qui sont des résidents d’un État contractant et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

Article 26
Procédure amiable

  • 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

  • 2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

Article 27
Échange de renseignements

  • 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.

Article 28
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 29
Dispositions diverses

  • 1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 3. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 26 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 30
Entrée en vigueur

  • 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès que possible.

  • 2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année de l’entrée en vigueur de la Convention; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année de l’entrée en vigueur de la Convention.

Article 31
Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de dix ans après l’année de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) au Canada :

    • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente; et

    • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente;

  • b) aux Émirats Arabes Unis :

    • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente; et

    • (ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Abu Dhabi ce 9e jour de juin 2002, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS
Christopher J.M. ThomsonDr Mohammed Khalfan Bin Khirbash

ANNEXE 2(article 2)PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée « la Convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.

  • 1. En ce qui concerne les articles 6 et 13 de la Convention, dans le cas du Canada, les revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont assujettis à l’impôt conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention.

  • 2. En ce qui concerne l’article 8 de la Convention, il est entendu que :

    • a) les dispositions du paragraphe 1 de cet article s’appliquent nonobstant les dispositions de l’article 7 de la Convention; et

    • b) les dispositions de cet article s’appliquent à la vente de billets de passage pour d’autres entreprises et à une activité hôtelière si l’exploitation de l’hôtel n’a pas d’autre but que de fournir aux passagers en transit un logement pour la nuit, prestation dont le coût est compris dans le prix du billet de passage.

  • 3. En ce qui concerne l’article 10 de la Convention, il est entendu qu’aucune de ses dispositions n’affecte les privilèges fiscaux que le gouvernement d’un État contractant ou des gouvernements locaux et leurs agences et institutions peuvent obtenir en vertu de la doctrine de l’immunité souveraine.

  • 4. En ce qui concerne l’article 12 de la Convention, il est entendu que le terme « redevances » ne comprend pas les paiements au titre de l’opération d’une mine ou d’une carrière ou de l’exploitation de ressources naturelles.

  • 5. En ce qui concerne l’article 22 de la Convention, il est entendu qu’aucune de ses dispositions n’affecte le droit des Émirats Arabes Unis d’imposer en vertu de sa législation fiscale les revenus reliés au pétrole et aux ressources naturelles situés aux Émirats Arabes Unis.

  • 6. Une société qui est un résident d’un État contractant et qui a des revenus dans cet État qui sont imposables dans un État contractant en vertu des dispositions des articles 6, 7 ou 13 de la Convention, demeure assujettie à l’impôt de succursale sur lesdits revenus mais le taux de cet impôt ne peut excéder 5 pour cent.

  • 7. Au sens du paragraphe 6, le terme « revenus » désigne les bénéfices pour l’année et pour les années antérieures, après déduction :

    • a) des pertes d’entreprise imputables aux établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour cette année et pour les années antérieures,

    • b) de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé, qui sont perçus dans cet État contractant sur lesdits bénéfices,

    • c) des bénéfices réinvestis dans cet État contractant pourvu que, lorsque cet État contractant est le Canada, le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et

    • d) de cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie des Émirats Arabes Unis, moins tout montant déduit :

      • (i) par la société, ou

      • (ii) en vertu du présent alinéa, par une personne associée à la société en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle que la société exerce.

      Au sens de l’alinéa d), une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.

  • 8. Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est considérée aux fins d’imposition au Canada comme ayant aliéné un bien et est imposée au Canada en raison de cette aliénation, cette personne physique peut choisir dans sa déclaration annuelle de revenu pour l’année de cette aliénation d’être assujettie aux Émirats Arabes Unis pour cette année comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à cette date.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Abu Dhabi ce 9e jour de juin 2002, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS
Christopher J.M. ThomsonDr Mohammed Khalfan Bin Khirbash

ANNEXE 4(article 5)

ANNEXE 1(article 2)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Moldova, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article Premier
Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un des États contractants ou des deux.

Article 2
Impôts visés

  • 1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, quel que soit le système de perception.

  • 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »); et

    • b) en ce qui concerne la Moldova, l’impôt sur le revenu (ci-après dénommé « impôt moldave »).

  • 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leur législation fiscale respective.

II. DÉFINITIONS

Article 3
Définitions générales

  • 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Moldova;

    • b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et

      • (ii) les mers et l’espace aérien au-dessus de toute région visée au sous-alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • c) le terme « Moldova » désigne la République de Moldova et, lorsqu’employé dans un sens géographique, il désigne le territoire à l’intérieur de ses frontières terrestres, qui comprend le sol, le sous-sol, les eaux et l’espace aérien au-dessus du sol et des eaux, sur lesquelles la République de Moldova exerce sa souveraineté et sa juridiction absolues et exclusives, conformément à sa législation interne et au droit international;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • g) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé, et

      • (ii) en ce qui concerne la Moldova, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    • h) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant, et

      • (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant; et

    • i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le but principal est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

Article 4
Résident

  • 1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :

    • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État, et

    • b) cet État, chacune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.

  • 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité; et

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national; ou

    • b) si elle n’est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où se trouve son siège de direction effective.

  • 4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.

Article 5
Établissement stable

  • 1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.

  • 3. Un chantier de construction ou une chaîne de montage, ou des activités de surveillance s’y rattachant, ne constitue un établissement stable que si leur durée dépasse douze mois.

  • 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; ou

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6) agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un État contractant est considérée, sauf en cas de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes d’assurance sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6.

  • 8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. IMPOSITION DES REVENUS

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers ainsi qu’aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.

  • 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage d’un brevet ou d’autres droits, en tant que commissions pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, en tant qu’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

  • 4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

  • 4. Au sens du présent article,

    • a) le terme « bénéfices » comprend :

      • (i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et

      • (ii) les intérêts sur les montants provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, pourvu que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation; et

    • b) l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise comprend :

      • (i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs par l’entreprise, et

      • (ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires par l’entreprise,

      pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.

Article 9
Entreprises associées

  • 1. Lorsque

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention, et les autorités compétentes des États contractants se consultent au besoin.

  • 3. Un État contractant ne peut rectifier les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et

    • b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

  • 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.

Article 11
Intérêts

  • 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans l’autre État contractant, pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif; et

    • b) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui a été constitué et est exploité exclusivement en vue d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite ou autres régimes de prestations aux employés ne sont pas imposables dans le premier État, pourvu que :

    • (i) le résident soit le bénéficiaire effectif des intérêts et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et

    • (ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée.

  • 4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

  • 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12
Redevances

  • 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

  • 3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, y compris les rémunérations de toute nature relatives à des films cinématographiques et des oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

  • 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, de conteneurs utilisés dans l’exploitation de ces navires ou aéronefs ou d’autres biens mobiliers affectés à cette exploitation ne sont imposables que dans cet État.

  • 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État, ou

    • b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.

  • 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque des six années précédant l’aliénation du bien.

  • 7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou similaire de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de sa profession. Si elle dispose ou a disposé d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, comptables et vérificateurs.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Le cas échéant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et

    • b) les rémunérations sont payées par une personne, ou pour le compte d’une personne, qui n’est pas un résident de l’autre État, et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.

  • 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du paiement.

  • 3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

  • 4. Nonobstant toute disposition de la présente convention :

    • a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État; et

    • b) les prestations en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

Article 19
Fonctions publiques

a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

Article 22
Élimination de la double imposition

  • 1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû à la Moldova à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Moldova est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.

  • 2. En ce qui concerne la Moldova, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) lorsqu’un résident de la République de Moldova reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Canada, la Moldova accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada;

    • b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de la Moldova reçoit sont exempts d’impôts à la Moldova, la Moldova peut néanmoins, pour calculer l’impôt sur le reste des revenus, tenir compte des revenus exemptés.

  • 3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

V. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 23
Non-discrimination

  • 1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un des États contractants ou des deux.

  • 2. Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation.

  • 3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts faisant l’objet de la présente convention.

Article 24
Procédure amiable

  • 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  • 2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3. Un État contractant ne peut pas augmenter la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins d’application de la Convention.

  • 6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, l’affaire peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumise à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.

Article 25
Échange de renseignements

  • 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents pour l’application des dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu, même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation, ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

  • 1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.

VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 27
Entrée en vigueur

La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, confirmant l’accomplissement des mesures requises par chaque État contractant en vue de la mise en oeuvre de la Convention, et ses dispositions seront applicables :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.

Article 28
Dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chacun des États contractants pourra, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit, au moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donnée, ou après cette date; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donnée, ou après cette date.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

FAIT en double exemplaire à Chisinau, le 4e jour de juillet 2002, en langues française, anglaise et moldave, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Raphael GirardZinaida Grecianii

ANNEXE 2(article 2)PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Moldova en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

  • 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 2, il est entendu que, dans le cas de la Moldova, la Convention s’applique aussi aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de ses subdivisions territoriales administratives et de ses collectivités locales.

  • 2. En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 3, le terme « personne » comprend, dans le cas de la Moldova, une personne morale.

  • 3. Il est entendu que l’expression « subdivisions politiques » comprend, dans le cas de la Moldova, une subdivision territoriale administrative.

  • 4. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9, il est entendu que l’autre État contractant n’est tenu de procéder à l’ajustement approprié que dans la mesure où il estime que l’ajustement auquel il a été procédé dans le premier État est justifié quant au principe et au montant.

  • 5. Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

  • 6. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 7. La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie ou société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

  • 8. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

  • 9. Lorsque, en vertu des dispositions de la Convention, un revenu donne droit dans un État contractant à un allégement d’impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne est, à l’égard de ce revenu, soumise à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui y est transféré ou reçu et non pas à raison du montant total de ce revenu, l’allégement qui doit être accordé dans le premier État contractant en vertu de la Convention ne s’applique qu’au montant du revenu qui est assujetti à l’impôt dans l’autre État contractant.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaire à Chisinau, le 4e jour de juillet 2002, en langues française, anglaise et moldave, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Raphael GirardZinaida Grecianii

ANNEXE 5(article 6)

ANNEXE(article 2)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article Premier
Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts Visés

  • 1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :

    • a) en ce qui concerne le Canada, les impôts établis par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »); et

    • b) en ce qui concerne la Norvège :

      • (i) l’impôt national sur le revenu (inntektsskatt til staten);

      • (ii) l’impôt communal municipal sur le revenu (inntektsskatt til fylkeskommunen);

      • (iii) l’impôt municipal sur le revenu (inntektsskatt til kommunen);

      • (iv) l’impôt national sur la fortune (formuesskatt til staten);

      • (v) l’impôt municipal sur la fortune (formuesskatt til kommunen);

      • (vi) l’impôt national relatif au revenu et à la fortune tirés de l’exploration et de l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières sous-marines et aux activités et travaux s’y rattachant, y compris le transport par oléoduc du pétrole produit (skatt til staten vedrørende inntekt og formue i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum); et

      • (vii) l’impôt national sur la rémunération des artistes non-résidents, etc. (skatt til staten på honorarer til utenlandske artister mv.);

      (ci-après dénommés « impôt norvégien »).

  • 2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. DÉFINITIONS

Article 3
Définitions générales

  • 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et aux lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

    • b) le terme « Norvège » désigne le Royaume de Norvège, y compris toute région située à l’extérieur des eaux territoriales du Royaume de Norvège où le Royaume de Norvège, conformément à la législation norvégienne et en accord avec le droit international, peut exercer ses droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; le terme ne comprend pas Svalbard, Jan Mayen et les dépendances norvégiennes (« biland »);

    • c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    • d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • e) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • f) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne la Norvège, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    • g) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt norvégien;

    • h) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;

      • (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • i) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire, un bateau ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire, le bateau ou l’aéronef est exploité principalement entre des points situés à l’intérieur de l’autre État contractant.

  • 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4
Résident

  • 1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à chacune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

  • 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne.

Article 5
Établissement stable

  • 1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  • 3. Un chantier de construction, une chaîne de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance ou de consultants s’y rattachant ne constituent un établissement stable que si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée qui dépasse douze mois.

  • 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. IMPOSITION DES REVENUS

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits en raison de l’exploitation, de la concession de l’exploitation, de l’explo-ration ou de la concession de l’exploration de, gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Un navire ou un aéronef n’est pas considéré comme bien immobilier.

  • 3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices ou revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.

  • 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne et conteneurs

  • 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas au trafic côtier qui est accessoire ou complémentaire au trafic international.

  • 3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et le matériel connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international ne sont imposables que dans cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 s’appliquent aux bénéfices réalisés par le consortium conjoint norvégien, danois et suédois de transporteurs aériens Scandinavian Airlines System (SAS), mais uniquement à la part de ces bénéfices qui revient à SAS Norge ASA, partenaire norvégien de Scandinavian Airlines System (SAS).

Article 9
Entreprises associées

Lorsque :

  • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

  • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10
Dividendes

  • 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société de placements appartenant à des non-résidents qui est un résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public à cent pour cent de cet État, subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique que dans les circonstances qui peuvent être convenues de temps à autre entre les autorités compétentes des États contractants.

  • 4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11
Intérêts

  • 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement dudit État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;

    • b) les intérêts provenant de la Norvège et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada;

    • c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Norvège ne sont imposables qu’en Norvège s’ils sont reçus par la Norwegian Guarantee Institute for Export Credits (GIEK) ou AS Eksportfinans, ou par toute institution semblable financée ou établie par le gouvernement de la Norvège qui peut être convenue de temps à autre entre les autorités compétentes des États contractants, ou si le prêt qui donne lieu aux intérêts est fait, assuré ou garanti par cet organisme ou une telle institution; et

    • d) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public à cent pour cent de cet État, subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique que dans les circonstances qui peuvent être convenues de temps à autre entre les autorités compétentes des États contractants.

  • 4. Le terme « intérêts » comprend, aux fins de l’impôt canadien, tout ce qui est considéré comme des intérêts en vertu de la législation canadienne et, aux fins de l’impôt norvégien, tout ce qui est considéré comme des intérêts en vertu de la législation norvégienne. Toutefois, ce terme ne comprend pas les sommes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de l’article 10.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12
Redevances

  • 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre culturelle, dramatique ou musicale ou autre oeuvre artistique, à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion; et

    • b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, à l’exclusion des redevances liées à un contrat de location ou de franchisage,

    provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3. Les gains d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4. Les gains d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’aliénation de conteneurs, y compris les remorques et le matériel connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ne sont imposables que dans cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 5. Les gains provenant de l’aliénation :

    • a) d’actions d’une société dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant, ou

    • b) d’une participation dans une société de personnes ou dans une fiducie, dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant,

    sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.

  • 6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes l, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien, sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 8, et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant l’aliénation du bien.

  • 8. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ou, s’il est inférieur, au produit de disposition qui est considéré comme ayant été réalisé par la personne dans le premier État par suite de cette aliénation. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu des dispositions du présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, si la personne avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État.

  • 9. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien à l’occasion d’une constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sous réserve de modalités qu’elle estime satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont également imposables dans l’autre État contractant si :

    • a) cette personne séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré, mais seulement dans la mesure où les revenus sont imputables à des services exécutés dans cet autre État; ou

    • b) cette personne dispose, ou a disposé, de façon habituelle dans cet autre État d’une base fixe pour l’exercice des activités, mais seulement dans la mesure où les revenus sont imputables à cette base.

  • 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans cet autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré;

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui est un résident de l’État duquel le bénéficiaire est un résident et dont les activités ne consistent pas en l’embauchage de main-d’oeuvre; et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans cet autre État.

  • 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 4. Lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit des rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef exploité en trafic international par le consortium Scandinavian Airlines System (SAS), ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif tire d’activités exercées dans un État contractant si la visite dans cet État est financée en grande partie par des fonds publics de l’autre État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État dont l’artiste ou le sportif est un résident.

Article 18
Pensions, rentes et pensions alimentaires

  • 1. Les pensions, y compris les paiements de sécurité sociale, et les rentes provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Les pensions, y compris les paiements de sécurité sociale, provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, y compris les paiements de sécurité sociale, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement.

  • 3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.

  • 4. Nonobstant toute disposition de la présente convention :

    • a) les pensions d’ancien combattant et les allocations similaires provenant du Canada et payées à un résident de la Norvège sont exonérées d’impôt en Norvège tant qu’elles seront exonérées de l’impôt canadien; et

    • b) les pensions alimentaires et autres paiements d’entretien payés à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, toute pension alimentaire ou autre paiement d’entretien payé par un résident d’un des États contractants à un résident de l’autre État contractant n’est imposable que dans le premier État dans la mesure où il n’est pas déductible pour le débiteur.

Article 19
Fonctions publiques

a) Les salaires, traitements et rémunérations semblables, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2. Les dispositions du paragraphe l ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Activités en mer

  • 1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant les autres dispositions de la présente convention.

  • 2. La personne qui est un résident d’un État contractant et qui exerce dans l’autre État contractant des activités dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans cet autre État est considérée par rapport à ces activités, sous réserve des paragraphes 3 et 4, comme exerçant une entreprise dans cet autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe qui y est situé.

  • 3. Les dispositions du paragraphe 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 6 ne s’appliquent pas si les activités qui y sont mentionnées sont exercées pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois. Toutefois, aux fins du présent paragraphe :

    • a) lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerçant des activités en mer dans l’autre État contractant est associée à une autre entreprise qui y exerce des activités en mer essentiellement similaires, la première entreprise est considérée comme exerçant toutes les activités de l’autre entreprise, à l’exception des activités qui sont exercées en même temps comme ses propres activités; et

    • b) une entreprise est considérée comme étant associée à une autre si l’une participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux entreprises.

  • 4. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant soit du transport de marchandises ou de passagers par navire ou aéronef vers un point, ou entre deux points, où des activités sont exercées dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles dans un État contractant, soit de l’exploitation de bateaux remorqueurs ou d’autres bateaux exploités auxiliairement dans le cadre de ces activités, ne sont imposables que dans le premier État. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que dans le cas où ces navires, bateaux ou aéronefs sont exploités en trafic international.

a) Sous réserve de l’alinéa b) du présent paragraphe, les salaires, traitements et rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié lié à l’exploration ou à l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État dans la mesure où les fonctions sont exercées en mer dans cet autre État. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans le premier État si l’emploi salarié est exercé en mer pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État et pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois.

b) Les salaires, traitements et rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre soit d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef engagé dans le transport de marchandises ou de passagers vers un point, ou entre deux points, où des activités liées à l’exploration ou à l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles sont exercées dans l’autre État contractant, soit d’un emploi salarié exercé à bord d’un bateau remorqueur ou d’autres bateaux exploités auxiliairement dans le cadre de ces activités sont imposables dans l’État contractant dont l’entreprise qui exerce les activités est un résident. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent que dans le cas où ces navires, bateaux ou aéronefs sont exploités en trafic international.

  • 6. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) de droits d’exploration ou d’exploitation;

    • b) de biens situés dans l’autre État et utilisés dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans cet autre État; ou

    • c) d’actions d’une société, ou de participations dans une société de personnes ou une fiducie, dont la valeur, ou la majeure partie de la valeur, est tirée directement ou indirectement de tels droits ou biens, ou de tels droits et biens pris ensemble,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « droits d’exploration ou d’exploitation » désigne des droits afférents à des actifs qui seront produits par l’exploration ou l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans l’autre État contractant, y compris les droits afférents à des participations dans de tels actifs ou au bénéfice de ceux-ci.

  • 7. Au sens du présent article, le terme « Canada » ou « Norvège », selon le cas, comprend la mer et l’espace aérien au-dessus de la région à l’intérieur de laquelle cet État, conformément au droit international et à sa législation nationale, peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles.

Article 22
Autres revenus

  • 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Si ces revenus proviennent d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE

Article 23
Fortune

  • 1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant, et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

  • 3. La fortune d’une entreprise d’un État contractant constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international et par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans cet État.

  • 4. La fortune d’une entreprise d’un État contractant constituée par des conteneurs, y compris des remorques et le matériel connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de marchandises n’est imposable que dans cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 5. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

V. DISPOSITIONS POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

Article 24
Prévention de la double imposition

  • 1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Norvège à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Norvège est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains; et

    • b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant d’impôt sur les autres revenus ou sur la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 2. Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt norvégien au titre d’un impôt dû dans un territoire situé hors de la Norvège — qui n’affectent pas le principe général ici posé — :

    • a) Lorsqu’un résident de la Norvège reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada, la Norvège accorde :

    • (i) à titre de déduction de l’impôt sur le revenu de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada, et

    • (ii) à titre de déduction de l’impôt sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada.

    Toutefois, cette déduction ne peut, dans ni l’un ni l’autre des cas, excéder la partie de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant la déduction, qui est imputable, selon le cas, au revenu ou aux mêmes éléments de la fortune qui sont imposables au Canada.

    • b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de la Norvège reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts en Norvège, la Norvège peut néanmoins inclure ces revenus ou cette fortune dans l’assiette de l’impôt. Toutefois, elle peut accorder, à titre de déduction de l’impôt norvégien sur le revenu ou sur la fortune, la partie de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, selon le cas, qui est imputable aux revenus provenant du Canada ou à la fortune possédée au Canada.

  • 3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 25
Non-discrimination

  • 1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne la résidence.

  • 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille ou de toutes autres circonstances personnelles qu’il accorde à ses propres résidents ou d’accorder des abattements à l’égard des dividendes ou autres paiements à une société résidente de l’autre État contractant.

  • 4. Sauf en cas d’application des dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12, les intérêts, redevances ou autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour ce qui est de la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. Dans le même ordre d’idées, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour ce qui est de la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

  • 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :

    • a) concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en changent pas le caractère général); ou

    • b) adoptée après cette date par un État contractant et visant à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.

  • 6. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 7. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus imputables à des établissements stables dont dispose dans cet État une société qui est un résident de l’autre État contractant ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers, situés dans cet État, d’une société qui est un résident de l’autre État contractant et qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt s’ajoutant à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du premier État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.

  • 8. Au sens du paragraphe 7, le terme « revenus » désigne :

    • a) les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13;

    • b) les bénéfices imputables aux établissements stables dans un État contractant (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour l’année et pour les années antérieures, après déduction :

      • (i) des pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour cette année et pour les années antérieures,

      • (ii) de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au paragraphe 6, qui sont perçus dans cet État sur lesdits bénéfices,

      • (iii) des bénéfices réinvestis dans cet État, étant entendu que, lorsque cet État est le Canada, le montant de cette déduction est établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relativement aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et

      • (iv) de cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie norvégienne, moins tout montant déduit dans cet État en vertu du présent alinéa par la société ou par une société qui lui est associée en raison d’une entreprise identique ou analogue; au sens du présent alinéa, une société est associée à une autre société si l’une des sociétés participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre société ou si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux sociétés.

  • 9. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente convention.

Article 26
Procédure amiable

  • 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  • 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Article 27
Échange de renseignements

  • 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente convention ou de celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts établis par les États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts de cet État, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant livres, états, registres, comptes et écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 28
Assistance en matière de perception

  • 1. Les États contractants s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 8, ainsi que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités administratives, dénommés « créances fiscales » dans le présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas restreintes par l’article premier.

  • 2. Une demande d’assistance pour la perception d’une créance fiscale est accompagnée d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État requérant indiquant que, en vertu de la législation de cet État, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive lorsque l’État requérant a, en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la perception de cette créance par l’État requérant ou que ces recours sont prescrits.

  • 3. L’autorité compétente de l’État requis peut accepter de percevoir une créance fiscale de l’État requérant que si la créance a fait l’objet d’une décision définitive de la part de cet État après le jour qui précède de dix ans la date d’entrée en vigueur de la Convention. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, la créance fiscale qui est acceptée est perçue par l’État requérant comme s’il s’agissait de l’une de ses créances fiscales qui a fait l’objet d’une décision définitive conformément à sa législation applicable à la perception de ses propres impôts.

  • 4. Lorsqu’une demande de perception d’une créance fiscale à l’égard d’un contribuable est acceptée par le Canada ou la Norvège, la créance fiscale est traitée, par le Canada, comme un montant dû en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et, par la Norvège, comme un montant dû en vertu de la législation norvégienne, dont la perception n’est assujettie à aucune restriction.

  • 5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme créant ou accordant à l’État requis des recours administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l’État requérant ayant fait l’objet d’une décision définitive, qui se fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en vertu de la législation de l’un ou l’autre des États contractants. Si, à un moment quelconque avant l’exécution d’une demande d’assistance présentée en vertu du présent article, l’État requérant perd le droit de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit interne, l’autorité compétente de l’État requérant retire immédiatement la demande d’assistance en matière de perception.

  • 6. Sauf entente contraire entre les autorités compétentes des États contractants, les frais ordinaires exposés pour la perception de la créance sont assumés par l’État requis et les frais extraordinaires exposés à l’égard de cette créance sont assumés par l’État requérant.

  • 7. Une créance fiscale d’un État requérant acceptée pour perception ne jouit pas, dans l’État requis, de la priorité dont jouissent les créances fiscales de l’État requis, même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales. L’emprisonnement pour dettes du débiteur dans l’État requis ne peut être utilisé pour le recouvrement d’une créance fiscale de l’État requérant.

  • 8. Nonobstant les dispositions de l’article 2, les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les catégories d’impôts perçus par le gouvernement d’un État contractant ou pour son compte.

  • 9. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme imposant à l’un ou l’autre des États contractants l’obligation d’adopter des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou qui seraient contraires aux principes fondamentaux de sa politique fiscale ou à l’ordre public.

  • 10. Les autorités compétentes des États contractants s’entendent sur les modalités d’application du présent article, y compris une entente visant à équilibrer le niveau d’assistance offert par chacun des États contractants.

Article 29
Membres de missions diplomatiques et de postes consulaires

  • 1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les missions diplomatiques ou les postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 30
Dispositions diverses

  • 1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

  • 2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État relativement à une société de personnes, à une fiducie ou à une société dans laquelle il a une participation.

  • 3. La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.

  • 4. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 26 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 31
Entrée en vigueur

  • 1. La présente convention entrera en vigueur dès la dernière des dates à laquelle les Gouvernements respectifs se seront notifiés l’un l’autre par l’échange de notes diplomatiques que les formalités constitutionnelles requises dans leur État respectif ont été remplies, et ses dispositions seront applicables :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de son entrée en vigueur; et

    • b) à l’égard de tout autre impôt, pour toute année d’imposition ou de revenus commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de son entrée en vigueur, ou après cette date.

  • 2. La Convention de l966 cessera d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels la présente convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 1.

  • 3. La Convention de 1966 est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.

  • 4. L’abrogation de la Convention de 1966 de la manière prévue au paragraphe 3 n’aura pas pour effet de remettre en vigueur l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège constitué par l’Échange de Notes visant l’exemption réciproque d’impôt sur le revenu des bénéfices des opérations maritimes, en date du 2 mai 1929. Au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention, ledit accord est abrogé.

  • 5. Au sens du présent article, l’expression « Convention de 1966 » désigne la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée à Ottawa le 23 novembre 1966.

Article 32
Dénonciation

La présente convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à compter du 1er janvier de l’année civile subséquente; et

  • b) à l’égard de tout autre impôt, pour toute année d’imposition ou de revenus commençant le 1er janvier de l’année civile subséquente, ou après cette date.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 12e jour de juillet 2002, en langues française, anglaise et norvégienne, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE
Len EdwardsIngvard Havnen

ANNEXE 6(article 8)

ANNEXE II(article 5)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Belgique, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article Premier
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne la Belgique :

      • (i) l’impôt des personnes physiques;

      • (ii) l’impôt des sociétés;

      • (iii) l’impôt des personnes morales;

      • (iv) l’impôt des non résidents;

      • (v) la contribution complémentaire de crise,

      y compris les précomptes, les centimes additionnels à ces impôts et précomptes, ainsi que les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « impôt belge »);

    • b) en ce qui concerne le Canada : les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »).

  • 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. DÉFINITIONS

Article 3
Définitions générales

  • 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) (i) le terme « Belgique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire national, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels la Belgique exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou sa juridiction;

      • (ii) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

        • (A) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, en vertu des lois du Canada et conformément au droit international, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

        • (B) la mer et l’espace aérien au-dessus de toute région visée à la clause (A), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • b) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Belgique;

    • c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes, y compris, dans le cas du Canada, les successions et les fiducies;

    • d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • e) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • f) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

      • (ii) en ce qui concerne le Canada, le Ministre du Revenu national ou son représentant autorisé, et

    • g) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,

      • (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • h) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par ce droit prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4
Résident

  • 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :

    • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;

    • b) cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale que possède cet État — ou cette subdivision ou collectivité.

    Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

  • 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne est considérée comme n’étant un résident d’aucun des États contractants aux fins des articles 6 à 22 inclusivement.

Article 5
Établissement stable

  • 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier, et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  • 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  • 4. L’utilisation, dans un État contractant, d’une installation ou d’une tour ou d’un navire de forage pour explorer ou exploiter des ressources naturelles ne constitue un établissement stable que si une telle utilisation se prolonge pendant plus de trois mois au cours de toute période de douze mois.

  • 5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 6 et 7 une entreprise d’assurance d’un État contractant est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État si elle perçoit des primes dans cet autre État ou assure des risques qui y sont situés par l’intermédiaire d’un représentant visé au paragraphe 6 ou par l’intermédiaire d’un agent jouissant d’un statut indépendant qui dispose de pouvoirs qu’il exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.

  • 9. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. IMPOSITION DES REVENUS

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne associée.

  • 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4. À défaut de comptabilité régulière ou d’autres éléments permettant de déterminer le montant des bénéfices d’une entreprise d’un État contractant, qui est imputable à son établissement stable situé dans l’autre État, l’impôt peut notamment être établi dans cet autre État conformément à sa législation interne, compte tenu des bénéfices normaux d’entreprises similaires, se livrant à la même activité ou à des activités similaires dans des conditions identiques ou similaires.

  • 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qui ne sont pas visés au paragraphe 1 et qui proviennent de l’exploitation de navires utilisés pour transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4. Au sens du présent article,

    • a) le terme « bénéfices » comprend les intérêts de fonds se rattachant directement à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs si ces intérêts sont accessoires à l’exploitation;

    • b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » comprend :

      • (i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs, ou

      • (ii) la location de conteneurs et d’équipement y relatif,

      par une entreprise d’un État contractant pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9
Entreprises associées

  • 1. Lorsque

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus ou bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus ou bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus ou bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ou bénéfices ainsi inclus sont des revenus ou bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à l’ajustement qu’il considère approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus ou ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

  • 3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus ou bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en aucun cas, après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus ou bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou de manquement volontaire.

Article 10
Dividendes

  • 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède directement au moins 10 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus — même payés sous forme d’intérêts — soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus imputables aux établissements stables dont dispose au Canada une société qui est un résident de la Belgique, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à ces établissements stables au Canada (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables, visés au paragraphe 2 de l’article 13) conformément à l’article 7, pour l’année considérée et pour les années antérieures, après en avoir déduit :

    • a) les pertes d’entreprise imputables à ces établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables), pour cette année et pour les années antérieures;

    • b) tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, qui sont perçus au Canada sur ces bénéfices;

    • c) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général; et

    • d) cinq cent mille dollars (500 000 $) canadiens moins tout montant déduit :

      • (i) par la société, ou

      • (ii) par une personne qui lui est liée en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société,

      en vertu du présent alinéa d); au sens du présent alinéa d), une société est liée à une autre société si une de ces sociétés contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.

Article 11
Intérêts

  • 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État si ce sont des intérêts :

    • a) payés en raison d’une dette liée à la vente à crédit par un résident de cet autre État d’un équipement, de marchandises ou de services quelconques, sauf si la vente ou la dette a lieu entre des entreprises liées;

    • b) payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;

    • c) payés en raison d’un prêt consenti, garanti ou assuré ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada dans le cas du Canada ou, dans le cas de la Belgique, par toute institution semblable spécifiée et agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.

  • 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus; toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiements tardifs, les intérêts visés au paragraphe 4 de l’article 8 ni les intérêts visés au paragraphe 3 de l’article 10.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l’État contractant d’où proviennent les intérêts conformément à la législation de cet État.

Article 12
Redevances

  • 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

    • a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), et

    • b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information de la sorte fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage),

    provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l’État contractant d’où proviennent les redevances conformément à la législation de cet État.

Article 13
Gains en capital

  • 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l’autre État contractant) qui font partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’un ou l’autre État contractant et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État; ou

    • b) d’une participation importante dans une société de personnes, une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation de l’un ou l’autre État contractant et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend les actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens (autres que les biens locatifs) dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.

  • 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 6. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, s’ils étaient aliénés immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 16
Dirigeants d’entreprises

  • 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

La présente disposition s’applique également aux rétributions reçues en raison de l’exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l’État contractant dont la société est un résident, sont considérées comme des fonctions analogues à celles exercées par un membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société.

  • 2. Les rémunérations qu’une personne visée au paragraphe 1 reçoit d’une société qui est un résident d’un État contractant en raison de l’exercice d’une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15 comme si ces rémunérations étaient des rémunérations reçues par un employé au titre d’un emploi salarié et comme si les références à « l’employeur » étaient des références à la société.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

Article 18
Pensions

  • 1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un État contractant et payées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent. La présente disposition s’applique également aux pensions et allocations payées dans le cadre d’un régime général organisé par un État contractant dans le but de compléter les avantages prévus par sa législation en matière de sécurité sociale.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les sommes payées en vertu de la législation en matière de sécurité sociale dans un État contractant ainsi que les pensions d’ancien combattant qui sont payées par un État contractant à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

  • 3. Les pensions alimentaires et autres paiements d’entretien provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État.

Article 19
Fonctions publiques

a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire est un résident de cet État qui :

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2. Les dispositions du paragraphe l ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Toutefois, si ces revenus sont perçus par un résident d’un État contractant et proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE

Article 22
Fortune

  • 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

  • 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ou constituée par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

  • 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

Article 23
Élimination de la double imposition

  • 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention, à l’exception de celles du paragraphe 2 de l’article 10, des paragraphes 2 et 7 de l’article 11, des paragraphes 2 et 7 de l’article 12, et de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 21, la Belgique exempte de l’impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si ces revenus ou ces éléments de fortune n’avaient pas été exemptés.

    • b) Sous réserve des dispositions de la législation belge concernant l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger, lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément au paragraphe 2 de l’article 10 et non exemptés d’impôt belge en vertu de l’alinéa c) ci-après, en intérêts imposables conformément au paragraphe 2 ou 7 de l’article 11, en redevances imposables conformément au paragraphe 2 ou 7 de l’article 12, l’impôt canadien perçu sur ces revenus est imputé sur l’impôt belge afférent auxdits revenus.

    • c) Les dividendes qu’une société qui est un résident de la Belgique reçoit d’une société qui est un résident du Canada et qui sont imposables au Canada conformément au paragraphe 2 de l’article 10 sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

    • d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Canada ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l’exemption prévue à l’alinéa a) ne s’applique pas en Belgique aux bénéfices d’autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d’impôt au Canada en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

    • e) Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus auxquels s’appliquent les dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 21 et qui ont été imposés au Canada, le montant de l’impôt belge correspondant proportionnellement à ces revenus ne peut excéder celui qui serait perçu en vertu de la législation belge si ces revenus étaient imposés au titre de revenus professionnels réalisés et imposés à l’étranger.

  • 2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un allégement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Belgique à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Belgique est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.

    • b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident de la Belgique.

    • c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou sur la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

    • d) Pour l’application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada qui sont imposables en Belgique conformément à la Convention sont considérés comme provenant de sources situées en Belgique.

VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 24
Non-discrimination

  • 1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

  • 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les redevances payées par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier État.

  • 4. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

Article 25
Procédure amiable

  • 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas par écrit à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Pour être recevable, le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  • 2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 4. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l’autre État des exemptions ou réductions d’impôt prévues par la Convention.

  • 5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

  • 6. Aux fins du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à défaut, selon toute autre procédure dont conviennent les États contractants.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative à tous les impôts perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27
Dispositions diverses

  • 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2. Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

  • 3. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en raison de sa participation dans une fiducie ou dans une société étrangère affiliée contrôlée, conformément à l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans que son principe général en soit changé.

  • 4. La Convention ne s’applique pas aux sociétés de placements appartenant à des non-résidents telles qu’elles sont définies à l’article 133 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ou dans toute disposition semblable qui serait adoptée par le Canada après la signature de la Convention, ni aux revenus que les actionnaires de telles sociétés reçoivent de celles-ci.

  • 5. L’exemption prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 12 ne s’applique pas lorsque l’entreprise qui bénéficie des redevances a, dans un État qui n’est pas un État contractant, un établissement stable auquel les redevances sont imputables et lorsque les redevances sont assujetties, dans l’État de résidence de l’entreprise et dans l’État où l’établissement stable est situé, à un impôt dont la somme globale est inférieure à 60 pour cent de l’impôt qui serait appliqué dans l’État de résidence de l’entreprise si les redevances étaient imputables à l’entreprise et non à l’établissement stable. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas :

    • a) si les redevances se rattachent ou sont accessoires à une activité industrielle ou commerciale exercée activement dans l’État qui n’est pas un État contractant; ou

    • b) lorsque la Belgique est l’État de résidence de l’entreprise, aux redevances qui sont imposées par le Canada selon l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans que son principe général en soit changé.

  • 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 11 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, les intérêts et les redevances (sauf les redevances auxquelles s’applique le paragraphe 5) provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État à un taux n’excédant pas 15 pour cent du montant brut des intérêts et 10 pour cent du montant brut des redevances si :

    • a) ces intérêts ou redevances sont reçus par une société et une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État contractant détiennent directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés ou autrement, au moins 50 pour cent du capital de cette société et, directement ou indirectement, en assurent la direction ou la contrôlent; et

    • b) ces intérêts ou redevances ne sont pas assujettis à l’impôt dans l’autre État en vertu des règles ordinaires de sa législation fiscale.

VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 28
Entrée en vigueur

  • 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.

  • 2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

    • a) en Belgique :

      • (i) à l’égard des impôts dus à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1 janvier de l’année de l’échange des instruments de ratification;

      • (ii) à l’égard des autres impôts, pour toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre de l’année de l’échange des instruments de ratification;

    • b) au Canada :

      • (i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du l janvier de l’année de l’échange des instruments de ratification;

      • (ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du l janvier de l’année de l’échange des instruments de ratification.

  • 3. Les dispositions de la Convention entre le Canada et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu signée à Ottawa le 29 mai 1975 cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts belges ou canadiens auxquels la présente Convention s’applique conformément au paragraphe 2.

Article 29
Dénonciation

La présente Convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans le cas de dénonciation avant le 1 juillet d’une telle année, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) en Belgique :

    • (i) à l’égard des impôts dus à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné;

    • (ii) à l’égard des autres impôts, pour toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre de l’année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné;

  • b) au Canada :

    • (i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné;

    • (ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1 janvier de l’année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 23e jour de mai 2002, en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
Pierre S. PettigrewLuc Carbonez

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.

  • 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4.

    Il est entendu que :

    • a) aux fins d’application de la Convention aux :

      • (i) impôts sur le revenu, l’expression « assujettie à l’impôt » fait référence à l’assujettissement aux impôts sur le revenu et non pas aux impôts sur la fortune;

      • (ii) impôts sur la fortune, l’expression « assujettie à l’impôt » fait référence à l’assujettissement aux impôts sur la fortune et non pas aux impôts sur le revenu;

    • b) l’expression « résident d’un État contractant » comprend également :

      • (i) une société ou une autre organisation qui est constituée et exploitée exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs fonds ou régimes établis dans le but de fournir des prestations de pensions ou de retraite ou d’autres avantages aux employés, qui est généralement exonérée d’impôt dans un État contractant et qui est un résident de cet État en vertu de la législation de cet État;

      • (ii) une société ou une autre organisation qui est exploitée exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, éducatives ou de caractère public qui est généralement exonérée d’impôt dans un État contractant et qui est un résident de cet État en vertu de la législation de cet État.

  • 2. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 10.

    Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité commerciale dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, même en l’absence d’un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13.

  • 3. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11.

    Il est entendu que l’exemption prévue à cet alinéa ne s’applique pas aux intérêts qui sont payés à l’égard d’une dette qui a été créée ou acquise essentiellement dans le but de tirer avantage de cette disposition et non pour des raisons économiques sincères.

  • 4. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 12.

    Il est entendu que les rémunérations payées pour de l’assistance technique ou pour des services techniques ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique mais qu’elles sont imposables conformément aux dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas.

  • 5. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 16.

    Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également, dans le cas de la Belgique, aux rémunérations reçues par un résident du Canada au titre de son activité personnelle en tant qu’associé dans une société, autre qu’une société par actions, qui est un résident de la Belgique.

  • 6. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 27.

    Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 27 ne s’appliquent pas si :

    • a) la participation au capital de la société qui reçoit les intérêts ou les redevances a été souscrite pour des raisons économiques ou financières sincères, et

    • b) à la fin de l’année d’imposition ou de la période imposable visée, la somme du capital libéré et des réserves taxées de la société qui reçoit les intérêts ou les redevances n’excède pas 33 pour cent de ses dettes.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 23e jour de mai 2002, en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
Pierre S. PettigrewLuc Carbonez

ANNEXE 7(article 9)

ANNEXE III(article 8)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ITALIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Italie, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :

Article Premier
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne l’Italie :

      • (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (imposta sul reddito delle persone fisiche);

      • (ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche);

      • (iii) l’impôt régional sur les activités productives (imposta regionale sulle attività produttive),

      même si perçus par des retenues à la source; (ci-après dénommés « impôt italien »).

  • 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

  • 5. La Convention ne s’applique pas aux impôts (même si perçus par voie de retenue à la source) dus sur les gains faits dans les loteries, sur les primes autres que celles des titres et sur les gains provenant du hasard, des jeux d’adresse, de concours à primes, de pronostics et de paris.

Article 3
Définitions générales

  • 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Italie;

    • b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles,

      • (ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • c) le terme « Italie » désigne la République d’Italie et comprend toute région située au-delà des eaux territoriales de l’Italie qui est désignée comme une région à l’intérieur de laquelle l’Italie, en conformité avec ses lois et conformément au droit international, exerce des droits souverains à l’égard de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer et des eaux surjacentes;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • g) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé, et

      • (ii) en ce qui concerne l’Italie, le ministre des Finances;

    • h) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant, et

      • (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • i) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un État contractant pour transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

Article 4
Résident

  • 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue mais ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

  • 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question en ayant égard notamment à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.

Article 5
Établissement stable

  • 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier;

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles;

    • g) un chantier de construction ou de montage seulement si sa durée dépasse douze mois.

  • 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 4. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 — est considérée comme établissement stable dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

  • 5. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme « biens immobiliers » l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

  • 4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  • 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition de paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  • 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les disposi-tions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  • 2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

  • 3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9
Entreprises associées

  • 1. Lorsque

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Tout ajustement de cette nature est fait conformément à la procédure amiable de l’article 24.

  • 3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’offense volontaire.

Article 10
Dividendes

  • 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre État contractant conformément à sa propre législation interne.

  • 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, ou sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national du Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables par le Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé au Canada, pour l’année et pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur ces bénéfices.

Article 11
Intérêts

  • 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si :

    • a) les intérêts sont payés à un bénéficiaire effectif qui est un résident de l’autre État contractant et si le débiteur des intérêts est le premier État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses collectivités locales; ou

    • b) les intérêts sont payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou à l’une de ses collectivités locales ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) appartenant à part entière à cet État contractant ou à l’une de ses subdivisions ou collectivités; ou

    • c) les intérêts sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par toute institution désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.

  • 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un éta-blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre État contractant conformément à sa propre législation interne.

  • 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

  • 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 5 p. 100 du montant brut des redevances à l’égard de paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toutes redevances dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage);

    • b) 10 p. 100 du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.

    Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les logiciels d’ordinateurs, les redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris un logiciel d’ordinateur, les films cinématographiques et les redevances sur les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  • 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre État contractant conformément à sa propre législation interne.

  • 6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

  • 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation

    • a) d’actions (autres que des actions cotées à une bourse de valeurs approuvée dans un État contractant) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État, ou

    • b) d’une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.

  • 5. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente entre l’autorité compétente et la personne qui acquiert le bien. L’autorité compétente qui a conclu une telle entente avise l’autorité compétente de l’autre État contractant des termes d’une telle entente.

  • 6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 7. Lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant immédiatement après devient un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison des gains accumulés sur ce bien au moment du changement de résidence, elle peut choisir dans l’autre État contractant dans sa déclaration de revenus pour l’année de l’aliénation, d’être assujettie à l’impôt comme si elle avait vendu et racheté le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à la date du changement de résidence.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et

    • b) les rémunérations sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui n’est pas un résident de l’autre État, et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.

  • 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans l’État où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé, sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

Article 18
Pensions

  • 1. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2. Toutefois, ces pensions sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :

    • a) 15 p. 100 du montant brut de tels paiements périodiques d’une pension payés au bénéficiaire au cours de l’année civile considérée qui excède douze mille dollars canadiens ou l’équivalent en monnaie italienne, et

    • b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.

  • 3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :

    • a) les pensions payées par l’État italien ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu’en Italie;

    • b) les prestations en vertu de la sécurité sociale dans un État contractant payées au cours d’une année civile à une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le montant que le bénéficiaire devrait autrement verser pour l’année s’il était un résident du premier État;

    • c) les paiements de pension non périodiques, les indemnités de départ et paiements forfaitaires semblables, et les paiements effectués par suite de la cessation d’une charge ou d’emploi provenant d’un État contractant et versés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État;

    • d) les pensions et allocations aux anciens combattants provenant d’un État contractant et reçues par un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État tant qu’elles ne sont pas imposables si reçues par un résident de l’État contractant d’où elles proviennent.

  • 4. Au sens des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant au cours d’une période d’imposition donnée reçoit un paiement provenant d’un fonds de pension de l’autre État contractant, qu’il est raisonnable d’attribuer à une pension à laquelle elle avait droit pour une période précédant la période donnée, peut faire un choix, dans chaque État contractant, pour que, aux fins d’imposition dans chaque État, la partie du paiement déterminée par elle et se rapportant à cette période antérieure soit considérée comme lui ayant été versée et avoir été reçue par elle le dernier jour de la période d’imposition qui précède la période donnée et ne pas lui avoir été versée et ne pas avoir été reçue par elle au cours de cette période donnée.

Article 19
Fonctions publiques

a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qui y sont visés payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique qui possède la nationalité de l’autre État contractant, possédant également la nationalité du premier État contractant, ou qui possède la nationalité du premier État, ne sont imposables que dans le premier État si ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont imposés en vertu des règles ordinaires d’imposition de tels revenus dans le premier État.

  • 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre État contractant conformément à sa propre législation interne.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État con-tractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

Article 22
Élimination de la double imposition

  • 1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Italie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Italie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.

  • 2. En ce qui concerne l’Italie, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    Lorsqu’un résident de l’Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables au Canada, l’Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l’article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable de ses impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne prévoient autrement.

    Dans ce cas, l’Italie doit déduire des impôts ainsi établis l’impôt sur les revenus payé au Canada, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d’impôt italien imputable à ces éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.

    Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l’élément de revenu est, sur demande du bénéficiaire du revenu et en conformité de la législation italienne, assujetti en Italie à un impôt final par voie de retenue.

  • 3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

Article 23
Non-discrimination

  • 1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

    En particulier, les nationaux d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant bénéficient des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes accordés pour charges de famille aux nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

  • 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

    La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 3. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 4. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

Article 24
Procédure amiable

  • 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  • 2. Cette autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

  • 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

  • 5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.

Article 25
Échange de renseignements

  • 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention, ainsi qu’à prévenir l’évasion fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; ou

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 26
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 27
Demande de remboursement

  • 1. Les impôts prélevés en Italie par voie de retenue à la source sont remboursés sur demande du contribuable dans la mesure où le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de la présente Convention. Cette demande doit être présentée dans les délais prévus par la législation italienne et doit être accompagnée d’une attestation officielle de l’autorité compétente du Canada dans laquelle il est certifié que les conditions demandées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la présente Convention ont été remplies.

  • 2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent établir d’un commun accord et conformément aux dispositions de l’article 24 d’autres procédures pour l’application des limitations d’impôt prévues par la présente Convention.

Article 28
Entrée en vigueur

  • 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

  • 2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

    • a) au Canada :

      • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification; et

      • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification;

    • b) en Italie : à l’égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification.

  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année qui précède de trois ans l’année de l’échange des instruments de ratification.

  • 4. Les dispositions de la Convention entre le Canada et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir les évasions fiscales signée à Toronto le 17 novembre 1977, et telle que modifiée par l’Avenant signé à Ottawa le 20 mars 1989, cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels la présente Convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.

  • 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, dans le cas où une disposition quelconque de la Convention de 1977, telle que modifiée par l’Avenant de 1989, accorderait un allégement plus favorable, ladite disposition continuerait d’avoir effet :

    • a) au Canada :

      • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le ou avant le dernier jour de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur; et

      • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition se terminant le ou avant le dernier jour de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur;

    • b) en Italie : à l’égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables se terminant le ou avant le dernier jour de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur.

Article 29
Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de sa ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) au Canada :

    • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’avis est donné; et

    • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’avis est donné;

  • b) en Italie : à l’égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 3e jour de juin 2002, en langues française, anglaise et italienne, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ITALIE
Leonard J. EdwardsMarco Colombo

PROTOCOLE D’ENTENTE

Protocole d’entente à la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale, les soussignés plénipotentiaires sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

Il est entendu que

  • a) Pour ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 3, le terme « personne » comprend également dans le cas du Canada, les sociétés de personnes, les successions et les fiducies.

  • b) Pour ce qui concerne l’article 4, l’expression « résident d’un État contractant » comprend également le Gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.

  • c) Pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 4, la solution de compromis adoptée reflète le désir commun aux deux États contractants d’éviter l’évasion fiscale.

  • d) Pour ce qui concerne les articles 5 et 8, les bateaux-passeurs, les bateaux-passeurs de haute-mer et les autres bâtiments affectés principalement au transport de passagers ou de marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant, sont, lorsqu’ils sont exploités de cette façon, considérés comme n’étant pas exploités en trafic international; de plus, il est convenu que le lieu ou les lieux d’accostage situés dans un État contractant et utilisés régulièrement par de tels bateaux ou bâtiments dans ce genre d’exploitation constituent dans cet État un établissement stable de l’entreprise exploitant ces bateaux ou bâtiments.

  • e) Pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, lorsqu’une entreprise d’un État contractant qui a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, reçoit après qu’elle a cessé d’exercer son activité d’une telle façon, des bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable, ces bénéfices sont imposables dans cet autre État conformément aux principes énoncés à l’article 7.

  • f) Pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7, on entend par l’expression « dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable » les dépenses déductibles directement afférentes à l’activité de l’établissement stable.

  • g) Au sens de l’article 8,

    • a) le terme « bénéfices » comprend :

      • (i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et

      • (ii) les intérêts sur les sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs à condition que ces intérêts soient accessoires à cet exploitation;

    • b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :

      • (i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs,

      • (ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires,

      • (iii) l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires,

      par cette entreprise pourvu que cet affrètement ou cette location ou cette aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

  • h) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 13 s’appliquent également pour ce qui est des bénéfices provenant de l’aliénation des biens qui y sont visés.

  • i) Pour ce qui concerne l’article 13, l’inclusion des dispositions contenues au paragraphe 4 de cet article découle de l’existence de possibilités considérables d’abus en matière d’investissement immobilier dans un État contractant par des non résidents et tient compte du fait que l’un des États contractants a constaté l’existence réelle de cas d’évasion fiscale en ce domaine.

  • j) Au sens de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 18, l’expression « sécurité sociale » désigne :

    • a) en ce qui concerne le Canada, toute pension ou prestation versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    • b) en ce qui concerne l’Italie, les paiements reçus à partir de fonds pour lesquels aucune contribution directe a été faite par le bénéficiaire et, en particulier, la partie de toute pension ou prestation versée en vertu de la législation de l’Italie sur la sécurité sociale que les autorités compétentes de l’Italie attestent être le montant requis pour porter cette pension ou prestation au montant minimum prévu pour la catégorie de pension payable à cette personne physique en vertu de cette législation.

  • k) La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.

  • l) Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme limitant d’une manière quelconque les allégements fiscaux qui sont ou seront accordés par le droit interne d’un État contractant ou par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • m) Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • n) La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou société de personnes, selon le cas.

  • o) Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

  • p) Pour l’application de la Convention, lorsqu’une personne physique, qui participe à un fonds de pension qui est établi et reconnu en vertu de la législation d’un État contractant, rend des services dans l’autre État contractant :

    • a) les cotisations versées au fonds par la personne physique, ou pour son compte, à l’égard de la période pendant laquelle elle rend de tels services dans l’autre État sont déductibles, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, dans le calcul de son revenu imposable dans cet État. Tout bénéfice accumulé dans le cadre du fonds ou tout paiement versé au fonds par l’employeur de la personne physique, ou pour le compte de cet employeur, au cours de cette dernière période n’est pas considéré comme faisant partie du revenu imposable de l’employé et est déduit dans le calcul des bénéfices de son employeur dans cet autre État.

    • b) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si :

      • (i) les cotisations au fonds (ou à un autre fonds semblable qui l’a remplacé) par la personne physique, ou pour son compte, l’ont été avant que celle-ci arrive dans l’autre État; et

      • (ii) l’autorité compétente de l’autre État a convenu que le fonds de pension correspond, de façon générale, à un fonds de pension reconnu aux fins d’imposition dans cet État.

      Les bénéfices accordés en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder les bénéfices qui seraient accordés par l’autre État à ses résidents pour des cotisations à un fonds de pension reconnu aux fins d’imposition dans cet État, ou pour les bénéfices autrement accumulés dans ce fonds.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole d’Entente.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 3e jour de juin 2002, en langues française, anglaise et italienne, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ITALIE
Leonard J. EdwardsMarco Colombo

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