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Loi modifiant certains textes législatifs et abrogeant la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche (L.C. 2002, ch. 17)

Sanctionnée le 2002-06-13

Loi modifiant certains textes législatifs et abrogeant la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche

L.C. 2002, ch. 17

Sanctionnée 2002-06-13

Loi modifiant certains textes législatifs et abrogeant la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche

SOMMAIRE

Le texte modifie certains textes législatifs et abroge la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

MODIFICATIONS

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie ILoi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

 Le paragraphe 6(2) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre peut conclure, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux du Canada atlantique, des accords relatifs à l’exécution des programmes ou opérations de l’Agence.

 L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • h.1) conclure avec la Société d’expansion du Cap-Breton un arrangement permettant à celle-ci, dans les limites de sa mission et de ses pouvoirs mentionnés aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, d’exercer les attributions conférées par le présent article, notamment le pouvoir de conclure des accords qui lient l’Agence;

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réunions
  • 19. (1) Le conseil se réunit au moins une fois par année aux date, heure et lieu choisis par le président.

L.R., ch. C-16Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne

 Le titre intégral de la Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne est remplacé par ce qui suit :

Loi constituant la société Téléfilm Canada

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur Téléfilm Canada.

 La définition de « Société », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Société »

“Corporation”

« Société » La société Téléfilm Canada, constituée par l’article 3.

 L’article 3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ TÉLÉFILM CANADA

Note marginale :Constitution

3. Est constituée la société Téléfilm Canada, dotée de la personnalité morale et composée de six membres nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 4 et du commissaire du gouvernement à la cinématographie nommé aux termes de la Loi sur le cinéma.

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compte des avances de la Société
    • 19. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « compte des avances de Téléfilm Canada ».

  • (2) L’alinéa 19(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) out of amounts credited to the Telefilm Canada Advance Account under subsection (3),

  • (3) Le passage du paragraphe 19(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit

      (3) La Société verse au receveur général, pour dépôt au Trésor et inscription au crédit du compte des avances de Téléfilm Canada, les sommes provenant :

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, sous le régime d’une loi fédérale ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne sont exercées par Téléfilm Canada.

Note marginale :Mentions

 Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés sous son nom par la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne, toute mention de cette dernière vaut mention de Téléfilm Canada.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les droits et biens de la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Téléfilm Canada.

Note marginale :Instances en cours

 Téléfilm Canada prend la suite de la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne est partie.

Note marginale :Modifications corrélatives — autres lois

 Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale autre que la Loi sur Téléfilm Canada, notamment dans les passages ci-après, la mention de la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne est remplacée par celle de Téléfilm Canada :

Note marginale :Modifications corrélatives — règlements
  •  (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, notamment dans les passages ci-après, la mention de la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne est remplacée par celle de Téléfilm Canada :

    • a) l’alinéa 2c) du Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération;

    • b) l’alinéa 1b) du Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH);

    • c) l’alinéa 6b) du Règlement sur la saisie-arrêt;

    • d) l’annexe I du Règlement sur la pension de la fonction publique;

    • e) la partie II de l’annexe du Règlement no 2 sur le régime compensatoire.

  • Note marginale :TR/83-113

    (2) Dans la colonne I de l’article 101 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information), « Société du développement de l’industrie cinématographique canadienne » est remplacé par « Téléfilm Canada », et l’article 101 devient l’article 104.

  • Note marginale :TR/83-114

    (3) Dans la colonne I de l’article 106 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels), « Société du développement de l’industrie cinématographique canadienne » est remplacé par « Téléfilm Canada », et l’article 106 devient l’article 109.1.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

L.R., ch. L-8Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

 La définition de « pension différée », à l’article 2 de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, est remplacée par ce qui suit :

« pension différée »

“deferred pension”

« pension différée » Pension qui devient payable à une personne au moment où celle-ci atteint l’âge de soixante ans.

  •  (1) Les sous-alinéas 3(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) s’il a atteint l’âge de soixante ans ou s’il est invalide, à une pension immédiate calculée conformément au paragraphe (2),

    • (ii) s’il n’a pas atteint l’âge de soixante ans, sous réserve du paragraphe (3) :

      • (A) soit à une pension différée, calculée conformément au paragraphe (2),

      • (B) soit au remboursement intégral des contributions qu’il a faites sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s’il en est, calculés en application du paragraphe (5),

  • Note marginale :à son choix;

    (2) L’alinéa 3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) a droit, s’il devient invalide avant d’atteindre l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit à une pension différée, à une pension immédiate calculée conformément au paragraphe (2) au lieu de la pension différée visée à la division a)(ii)(A).

L.R., ch. N-4Loi sur la capitale nationale

Note marginale :1995, ch. 29, par. 54(2)

 Les alinéas 3(4)a) à e) de la Loi sur la capitale nationale sont remplacés par ce qui suit :

  • a) trois de municipalités locales de l’Ontario, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins deux résident dans la ville d’Ottawa;

  • b) deux de municipalités locales du Québec, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale dont au moins un de la partie de la ville de Gatineau située à louest de la rivière Gatineau;

  • c) huit d’un lieu au Canada autre que les municipalités ou villes mentionnées aux alinéas a) ou b).

 L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe qui figure à l’annexe de la présente loi.

L.R., ch. N-8Loi sur le cinéma

 Le paragraphe 13(4) de la Loi sur le cinéma est abrogé.

1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

 Le paragraphe 16(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnel
  • 16. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et fixer leurs conditions d’emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance contractuelle
  • 17. (1) La Commission peut, par contrat, retenir les services de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles aux travaux de la Commission pour qu’elles la conseillent et l’aident dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi; ces personnes reçoivent pour leurs services la rémunération et les indemnités fixées par la Commission.

L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

1992, ch. 46, ann. ILoi sur les régimes de retraite particuliers

 Les sous-alinéas 10a)(i) à (iii) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers sont remplacés par ce qui suit :

  •  (1) Les alinéas 11(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 42.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    • b) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 50.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    • c) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 26.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

  • (2) Les alinéas 11(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

 

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