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Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence (L.C. 2001, ch. 7)

Sanctionnée le 2001-06-14

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Pension proportionnelle — retraite anticipée

Note marginale :Juges âgés de cinquante-cinq ans et ayant dix ans d’ancienneté
  • 43.1 (1) Le gouverneur en conseil accorde au juge ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée conformément au présent article.

  • Note marginale :Calcul de la pension différée

    (2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a).

  • Note marginale :Pension immédiate

    (3) Si le juge choisit une pension immédiate, celle-ci est égale à la pension différée diminuée du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de cette pension par la différence entre soixante et son âge en années, au dixième près, au moment où il exerce son choix.

  • Note marginale :Modification du choix

    (4) S’il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l’a exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait payable. Le gouverneur en conseil lui accorde alors, à compter de la date de modification du choix, une pension immédiate.

  • Note marginale :Pension

    (5) Au décès d’un juge auquel une pension immédiate ou différée était accordée, en vertu des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion payable au survivant en vertu du paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d’une pension différée.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « pension différée »

    “deferred annuity”

    « pension différée » Pension qui devient payable au juge lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans et lui est payable sa vie durant.

    « pension immédiate »

    “immediate annuity”

    « pension immédiate » Pension qui devient payable au juge au moment où il choisit une pension immédiate et lui est payable sa vie durant.

Note marginale :1996, ch. 30, art. 3; 2000, ch. 12, al. 169a)

 Le paragaphe 44(3) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Note marginale :Choix pour augmenter la pension de réversion
  • 44.01 (1) Sous réserve des règlements, le juge peut choisir d’augmenter la pension viagère visée au paragraphe 44(2) en la calculant comme si « la moitié » était remplacé par « soixante pour cent » ou « soixante-quinze pour cent ».

  • Note marginale :Réduction de la pension

    (2) La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise d’effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée globale de la pension versée au juge et de la pension à laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.

  • Note marginale :Prise d’effet du choix

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), le choix effectué en vertu du présent article prend effet à la date où le juge cesse d’exercer ses fonctions.

  • Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le choix

    (4) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix, la pension à laquelle a droit son survivant est celle prévue au paragraphe 44(2), et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;

    • b) la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;

    • c) le mode de calcul de la pension à verser au juge et au survivant au titre du paragraphe (2);

    • d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;

    • e) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (6) Le juge prestataire d’une pension à la date d’entrée en vigueur du présent article peut effectuer son choix en vertu des règlements, le choix prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, un choix ne peut être effectué sous le régime du présent article en faveur d’un époux ou conjoint de fait que si cette personne avait cette qualité au moment où le juge cesse d’exercer ses fonctions.

 L’article 44.2 de la même loi, édicté par l’article 163 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Choix pour les juges prestataires d’une pension
  • 44.2 (1) Le juge à qui une pension a été accordée en vertu de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44.

  • Note marginale :Réduction de la pension

    (2) La réduction se fait conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit l’époux ou conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension accordée au juge avant la réduction.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Au décès du juge, le gouverneur en conseil accorde à la personne visée au paragraphe (1) une pension d’un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements.

  • Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le choix

    (3.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant son choix, le choix est réputé ne pas avoir été fait et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;

    • b) la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;

    • c) le montant de la pension à verser en vertu du paragraphe (3);

    • d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;

    • e) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 240

 Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Diminution de la cotisation

    (2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu, le 1er avril 2000 ou après cette date, de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu, après cette date, de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.

  • Note marginale :Intérêts

    (2.2) Tout remboursement de cotisation qui découle de l’application du paragraphe (2.1) est accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu

    (3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les cotisations prévues aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) sont réputées faites dans le cadre d’un régime de pension agréé.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

L.R., ch. S-24Loi sur les prestations de retraite supplémentaires

 La division b)(ii)(B) de la définition de « prestataire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, est remplacée par ce qui suit :

 

Date de modification :