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Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Sanctionnée le 2001-12-18

 Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fouille de personnes
  • 15. (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) et qui n’ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l’agent peut fouiller :

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fouille d’un moyen de transport
  • 16. (1) S’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l’agent peut immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • Note marginale :Fouilles des bagages

    (2) S’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l’agent peut fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen du courrier
  • 17. (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l’importation ou à l’exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mainlevée

    (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens de l’article 462.3 du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôle du courrier
  • 21. (1) Sur demande d’un agent, les envois destinés à l’exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)
  • 22. (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Saisie ou paiement d’une pénalité

    (2) En cas de saisie d’espèces ou d’effets ou de paiement d’une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de révision

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l’agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

 Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Report de la décision

    (2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.

 Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits de propriété
  • 32. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un droit en qualité de propriétaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 33.

 Les paragraphes 36(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication aux forces policières

    (2) L’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Communication au Centre

    (3) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

 L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

 Les alinéas 54a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

  • b) peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est accessible au public, notamment par les banques de données mises sur le marché, ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l’application des lois et à l’égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction : Centre
    • 55. (1) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 52, 55.1 et 56.1, du paragraphe 58(1) et de l’article 65 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

  • (2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 7.1;

  • (3) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 9.1;

  • (4) L’alinéa 55(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes qui lui sont transmis volontairement;

  • (5) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements désignés

      (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :

  • (6) L’alinéa 55(3)c) de la même loi est abrogé.

  • (7) Les paragraphes 55(4) à (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Enregistrement des motifs

      (5.1) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (3).

  • (8) Le passage du paragraphe 55(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « renseignements désignés »

      (7) Pour l’application du paragraphe (3), « renseignements désignés » s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

  • Note marginale :2001, ch. 12, art. 2

    (9) L’alinéa 55(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

 

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