Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Sanctionnée le 2001-12-18

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), le paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mainlevée

      (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi ou à celle du paragraphe 12(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.

  •  (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur de la définition de « biens bloqués » à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi ou à celle de la définition de ce terme, dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « biens bloqués », à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, est remplacée par ce qui suit :

    « biens bloqués »

    “restrained property”

    « biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de la définition de « biens saisis » à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l’autre loi, précède celle de la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 73(3) de l’autre loi, la définition de ce terme dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi est abrogée.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de l’autre loi précède celle du paragraphe 106(1) de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de l’autre loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 106(1) de la présente loi est abrogé.

  • (5) À l’entrée en vigueur du sous-alinéa 3b)(iii) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 106(2) de la présente loi, ou à celle de ce sous-alinéa dans sa version édictée par le paragraphe 74(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 3b)(iii) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

  • (6) À l’entrée en vigueur de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à celle de cet alinéa dans sa version édictée par l’article 75 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

  • (7) À l’entrée en vigueur de l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par le paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à celle de cet alinéa dans sa version édictée par l’article 75 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

  • (8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi, précède celle du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 76 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 76 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert des biens
    • 5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

  • (9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 76 de l’autre loi, précède celle du paragraphe 5(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 76 de l’autre loi :

  • (10) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi précède celle de l’article 109 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, l’article 109 de la présente loi est abrogé.

 Si le projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, n’a pas reçu la sanction royale à l’entrée en vigueur de l’article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à celle de l’article 111 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date de l’entrée en vigueur retenue, l’alinéa 11a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

 

Date de modification :