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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

Note marginale :1997, ch. 36, art. 160

 L’article 42.01 est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Méthodes de vérification

42.01 L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 163
  •  (1) Le paragraphe 42.3(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prise d’effet de la révision ou du réexamen

      (2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — pays ALÉNA ou Chili —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine des marchandises.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 163

    (2) Le paragraphe 42.3(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report de la date de prise d’effet

      (4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises ou du Chili, selon le cas.

Note marginale :2000, ch. 30, art. 160

 Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production de documents
  • 43. (1) Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle fournisse tout document, au lieu qu’il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 39

 Le paragraphe 43.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions anticipées
  • 43.1 (1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, avec les renseignements et en la forme réglementaires, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :

    • a) sur l’origine des marchandises et l’application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange;

    • b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili, sur toute autre question portant sur l’application à celles-ci du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA ou du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, selon le cas;

    • c) sur le classement tarifaire des marchandises.

 Le paragraphe 51(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’importation

    (6) Dans le présent article, la date de l’importation des marchandises est, selon le cas :

    • a) à l’égard de marchandises autres que celles visées à l’alinéa 32(2)b), la date à laquelle leur dédouanement est autorisé en application de la présente loi par un agent ou selon les modalités réglementaires;

    • b) à l’égard de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), la date de réception de celles-ci à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

 L’article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises exportées au Canada en passant par un autre pays

54. Pour l’application des articles 45 à 55, les marchandises provenant d’un pays qui sont exportées au Canada en passant par un autre pays sont considérées, sous réserve des conditions réglementaires, comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 165
  •  (1) Le paragraphe 57.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision sur la conformité des marques
    • 57.01 (1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 165

    (2) Le paragraphe 57.01(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision présumée

      (2) Dans le cas où l’agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l’article 35.01 sur le fondement des déclarations faites par l’auteur de la déclaration en détail.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

 L’alinéa 57.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi;

Note marginale :1997, ch. 36, art. 166
  •  (1) Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révision et réexamen
    • 59. (1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article peut :

      • a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

    (2) Le paragraphe 59(2) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de la détermination

      (2) L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

    (3) Le passage du paragraphe 59(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement ou remboursement

      (3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :

      • a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l’article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

    (4) Le paragraphe 59(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de paiement ou de remboursement

      (4) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai, même si une demande a été présentée en vertu de l’article 60.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 166
  •  (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de révision ou de réexamen
    • 60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

    • Note marginale :Demande de révision

      (2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

    (2) L’alinéa 60(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée;

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

    (3) L’alinéa 60(4)c) est remplacé par ce qui suit :

    • c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Note marginale :Prorogation du délai pour présenter une demande
  • 60.1 (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au commissaire une prorogation du délai, le commissaire étant autorisé à faire droit à la demande.

  • Note marginale :Motifs de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision ou de réexamen n’a pas été présentée dans le délai prévu.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande de prorogation est envoyée au commissaire selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Obligations du commissaire

    (4) Sur réception de la demande de prorogation, le commissaire l’examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.

  • Note marginale :Date de la demande de révision ou de réexamen

    (5) Si le commissaire fait droit à la demande de prorogation, la demande de révision ou de réexamen est réputée valide à compter de la date de la décision.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

Note marginale :Prorogation du délai par le Tribunal canadien du commerce extérieur
  • 60.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d’y faire droit :

    • a) soit après le rejet de la demande par le commissaire;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le commissaire ne l’a pas avisée de sa décision.

    La demande fondée sur l’alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une copie de la demande de prorogation visée à l’article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d’une copie de l’avis.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal canadien du commerce extérieur

    (3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu’il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

 

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