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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.C. 2001, ch. 21)

Sanctionnée le 2001-06-14

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

L.C. 2001, ch. 21

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada en ce qui concerne les renseignements qui figurent sur les bulletins de vote. Également, il clarifie et harmonise certaines dispositions de cette loi et apporte une modification connexe à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

  •  (1) La définition de « appartenance politique », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

    « appartenance politique »

    “political affiliation”

    « appartenance politique » En ce qui touche un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v).

  • (2) Le sous-alinéa f)(v) de la définition de « election documents », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (v) a packet containing the list of electors used at the polling station, the written authorizations of candidates’ representatives and the used transfer certificates, if any, and

 L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote électronique

18.1 Le directeur général des élections peut faire des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, concevoir et mettre à l’essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

 L’alinéa 32d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) a registration officer for each registration desk.

 Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Élection générale : proclamation
  • 57. (1) Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.

  • Note marginale :Élection partielle : décret

    (1.1) Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.

  • Note marginale :Contenu

    (1.2) La proclamation ou le décret :

    • a) ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;

    • b) fixe la date de délivrance du bref;

    • c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref.

 L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin

58. Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.

 Le sous-alinéa 66(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

 L’alinéa 67(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 383(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.

 L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limite
  • 68. (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

  • Note marginale :Nouveau soutien

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

 L’article 91 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publishing false statements to affect election results

91. No person shall, with the intention of affecting the results of an election, knowingly make or publish any false statement of fact in relation to the personal character or conduct of a candidate or prospective candidate.

 Le paragraphe 109(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copies supplémentaires

    (3) À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

 Les paragraphes 117(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nom du parti

    (2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 366(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;

    • b) l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;

    • c) à la clôture des candidatures, le parti satisfait aux exigences des articles 366 et 368;

    • d) le parti soutient dans au moins douze circonscriptions un candidat dont la candidature a été confirmée pour une élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, pour l’élection générale précédente.

  • Note marginale :Mention « indépendant »

    (3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

 L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — système de sonorisation

165. Il est interdit d’utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou de s’opposer à un tel parti ou à l’élection d’un candidat.

  •  (1) Les alinéas 166(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’afficher ou d’exhiber à l’intérieur d’une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou s’opposant à un tel parti ou à l’élection d’un candidat;

    • b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s’opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer un candidat ou un tel parti;

  • (2) Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Par dérogation à l’alinéa (1)b), le représentant d’un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu’il représente.

 Le paragraphe 279(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mention de l’appartenance politique

    (3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

 L’alinéa 324a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the transmission of a message that was transmitted to the public on what is commonly known as the Internet before the blackout period described in that subsection and that was not changed during that period; or

 Le paragraphe 335(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés
  • 335. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

 Le passage du paragraphe 345(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temps d’émission gratuit
  • 345. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :

 L’alinéa 348a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;

  •  (1) Le paragraphe 359(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport
    • 359. (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

  • (2) Le sous-alinéa 359(2)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) a list of all election advertising expenses other than those referred to in subparagraph (i) and the time and place of broadcast or publication of the advertisements to which the expenses relate; and

  • (3) L’alinéa 359(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.

 Les sous-alinéas 403b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus —, à la date de la fusion,

  • (ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

 L’article 441 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant de base des dépenses électorales pour les candidats
  • 441. (1) Le montant de base des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;

    • b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.

  • Note marginale :Décès du candidat d’un parti enregistré

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.

  • Note marginale :Calcul : listes électorales préliminaires

    (3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :

    • a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;

    • b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;

    • c) 0,52 $, pour le reste.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

    (4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

    (5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Circonscription à population faible

    (6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.

  • Note marginale :Calcul : listes électorales révisées

    (7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :

    • a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;

    • b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;

    • c) 0,52 $, pour le reste.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

    (8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

    (9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Circonscription à population faible

    (10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.

 L’article 467 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Honoraires du vérificateur

467. Sur réception du certificat visé à l’article 465 ou de l’attestation de conformité visée à l’article 466, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, une somme au titre des honoraires que celui-ci a facturés, non inférieure à 250 $, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.

 L’article 504 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédures ou transactions : parti enregistré ou parti suspendu

504. Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré ou un parti suspendu est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :

  • a) le parti admissible, le parti enregistré ou le parti suspendu est réputé être une personne;

  • b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, agent principal ou autre agent enregistré de ce parti dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti admissible, le parti enregistré ou le parti suspendu, selon le cas.

 Le paragraphe 517(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renegotiation

    (7) The Commissioner and the contracting party may renegotiate the terms of the compliance agreement at the request of the Commissioner or contracting party at any time before it is fully executed.

 L’article 558 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compte de campagne électorale des candidats

558. En ce qui concerne les contributions apportées avant le 1er septembre 2000, l’agent officiel est tenu d’inclure dans le compte de campagne électorale d’un candidat les renseignements visés aux alinéas 451(2)h) et i), sauf l’adresse des donateurs.

L.R., ch. E-3LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rôle des commissions

    (2) Les dix commissions constituées en application du paragraphe (1) sont chargées d’étudier les révisions à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue de chaque recensement décennal, et de faire chacune rapport à cet égard.


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