LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982 (RAPPORT DE 1990)
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VIII. Recettes, dettes, biens et fiscalité (suite)
Note marginale :Biens du domaine public des provinces
117 Chaque province conserve ceux des biens de son domaine public dont il n’est pas par ailleurs disposé aux termes de la présente loi, sous réserve du droit, pour le Canada, de prendre les terrains ou autres biens publics nécessaires aux fortifications ou à la défense du pays.
118 Abrogé.Note de fin de page (59)
Note marginale :Subvention au Nouveau-Brunswick
119 Le Nouveau-Brunswick a droit de la part du Canada, pendant dix ans à compter de l’union, à une subvention complémentaire de soixante-trois mille dollars par an, payable d’avance semestriellement. Toutefois, tant que le montant de sa dette publique reste inférieur à sept millions de dollars, cette subvention est diminuée des intérêts sur la différence, au taux annuel de cinq pour cent.Note de fin de page (60)
Note marginale :Modalités de versement
120 Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le gouverneur général en conseil fixe en tant que de besoin la forme et les modalités des versements à effectuer soit en application de la présente loi, soit pour l’acquittement des obligations contractées aux termes d’une loi de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et prises en charge par le Canada.
Note marginale :Admission en franchise
121 Tous les produits — naturels, transformés ou manufacturés — issus d’une province sont, à compter de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.
Note marginale :Douanes et accise
122 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification par le Parlement du Canada, les lois de chaque province relatives aux douanes et à l’accise restent en vigueur.Note de fin de page (61)
Note marginale :Expéditions interprovinciales
123 Les marchandises passibles, lors de l’union, de droits de douane dans deux provinces peuvent, à compter de l’union, être expédiées de l’une vers l’autre sur justification du paiement des droits correspondants dans la province d’origine, ainsi que sur paiement des droits supplémentaires imposés, le cas échéant, dans la province de destination.Note de fin de page (62)
Note marginale :Taxation du bois d’oeuvre du Nouveau-Brunswick
124 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du Nouveau-Brunswick d’imposer sur le bois d’oeuvre les taxes prévues au chapitre 15 du titre 3 des lois révisées du Nouveau-Brunswick ou dans toute loi modifiant ce texte, avant ou après l’union, mais ne prévoyant pas la majoration de leur montant. Le bois d’oeuvre des autres provinces ne peut être assujetti à ces taxes.Note de fin de page (63)
Note marginale :Non-imposition des biens publics
125 Les terres ou autres biens du domaine public du Canada ou d’une province ne sont pas imposables.
Note marginale :Trésor public provincial
126 Est constitué dans chaque province, pour affectation à son service, un Trésor public, formé, parmi les recettes susceptibles, avant l’union, d’affectation par les législatures du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, de celles que la présente loi réserve au gouvernement ou à la législature de la province ou dont elle autorise la perception par celle-ci en vertu de pouvoirs spéciaux.
IX. Divers
Dispositions générales
127 Abrogé.Note de fin de page (64)
Note marginale :Serment d’allégeance et déclaration
128 Préalablement à leur entrée en fonctions, d’une part les sénateurs et les députés de la Chambre des communes, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, d’autre part les conseillers législatifs et députés provinciaux, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou la personne autorisée par lui à cet effet, prêtent et souscrivent le serment d’allégeance qui figure à l’annexe V de la présente loi. Préalablement à leur entrée en fonctions, les sénateurs, de même que les conseillers législatifs du Québec, prononcent en outre et souscrivent, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, la déclaration qui figure à la même annexe.
Note marginale :Québec
128Q.1 L’article 128 ne s’applique pas au Québec.Note de fin de page (115)
Note marginale :Continuité des lois et institutions provinciales
129 Sauf disposition contraire de la présente loi, est assurée en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, comme si l’union n’avait pas eu lieu, la continuité des lois en vigueur, des pouvoirs conférés par une règle de droit et en cours de validité, des tribunaux de compétence civile ou criminelle existant et des personnels judiciaires, administratifs ou ministériels en place, lors de l’union, respectivement au Canada, en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick. Le Parlement du Canada ou la législature de la province concernée peut toutefois, en ces matières, procéder à toute mesure d’abrogation, de modification, de suppression ou de révocation conforme à la présente loi, sauf s’il s’agit de textes édictés, de pouvoirs conférés ou de tribunaux ou personnels mis en place sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.Note de fin de page (65)
Note marginale :Fonctionnaires affectés au service du Canada
130 Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les personnels provinciaux dont les fonctions portent sur des matières qui ne sont pas comprises dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces sont affectés au service du Canada et restent assujettis, dans l’exercice de ces fonctions, aux mêmes obligations et sanctions que si l’union n’avait pas eu lieu.Note de fin de page (66)
Note marginale :Pouvoir de nomination
131 Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le gouverneur général en conseil peut procéder aux nominations de personnel qu’il juge nécessaires ou utiles à l’application de la présente loi.
Note marginale :Obligations internationales
132 Le Parlement et le gouvernement du Canada sont investis de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à l’exécution des obligations auxquelles sont tenus le Canada ou ses provinces, à titre de partie de l’Empire britannique, envers des pays étrangers aux termes de traités conclus entre l’Empire et ces pays.
Note marginale :Usage du français et de l’anglais
133 Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec et l’usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la présente loi ou ceux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec sont imprimées et publiées dans les deux langues.Note de fin de page (67)
Ontario et Québec
Note marginale :Nomination de fonctionnaires
134 Sauf décision contraire de la Législature de l’Ontario ou de celle du Québec, le lieutenant-gouverneur de l’une ou l’autre province peut, sous le grand sceau de celle-ci, nommer à titre amovible le procureur général, le secrétaire et registraire et le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire à l’agriculture et aux travaux publics, ainsi que, dans le cas du Québec, le solliciteur général. Il peut, par décret en conseil, fixer les attributions de ces fonctionnaires, de leurs services et de leur personnel, et aussi nommer, à titre amovible, d’autres titulaires de charge, fixer leurs attributions, celles de leurs services et de leur personnel.Note de fin de page (68)
Note marginale :Transfert d’attributions
135 Sauf décision contraire de la Législature de l’Ontario ou de celle du Québec, les attributions conférées lors de l’adoption de la présente loi, par un texte législatif, une ordonnance ou toute autre règle de droit du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, au procureur général, au solliciteur général et au secrétaire et registraire de la province du Canada, au ministre des Finances, au commissaire des terres de la couronne, au commissaire aux travaux publics et au ministre de l’Agriculture et receveur général sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, transférées aux fonctionnaires nommés par le lieutenant-gouverneur pour les exercer. Le commissaire à l’agriculture et aux travaux publics reçoit les attributions conférées lors de l’adoption de la présente loi, en vertu du droit de la province du Canada, au ministre de l’Agriculture, ainsi que celles du commissaire aux travaux publics.Note de fin de page (69)
Note marginale :Grands sceaux
136 Sauf modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, le grand sceau de l’Ontario et celui du Québec sont respectivement identiques, ou de présentation identique, à ceux qu’avaient le Haut-Canada et le Bas-Canada avant leur union en province du Canada.
Note marginale :Application des lois temporaires
137 Toute formule signifiant jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature et employée dans des lois temporaires de la province du Canada encore en vigueur lors de l’union est considérée comme visant la session suivante du Parlement du Canada, de la Législature de l’Ontario ou de celle du Québec selon que l’objet de ces lois relève des compétences attribuées par la présente loi au Parlement ou à l’une ou l’autre législature.
Note marginale :Mentions erronées
138 À compter de l’union, la mention de Haut-Canada ou Bas-Canada au lieu de Ontario ou Québec dans un acte juridique ou ailleurs n’a pas d’effet invalidant.
Note marginale :Proclamations prises avant l’union
139 La réalisation de l’union n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des proclamations prises, antérieurement à l’union, sous le grand sceau de la province du Canada mais destinées à s’appliquer ultérieurement, qu’elles concernent soit cette province, soit le Haut-Canada ou le Bas-Canada.Note de fin de page (70)
Note marginale :Proclamations autorisées avant l’union
140 Le pouvoir de prendre sous le grand sceau de l’Ontario ou du Québec les proclamations dont la prise sous celui de la province du Canada, autorisée par une loi de cette province, ne s’est pas faite avant l’union est transféré, selon leur objet, au lieutenant-gouverneur de l’Ontario ou du Québec, qu’elles concernent soit la province du Canada, soit le Haut-Canada ou le Bas-Canada. Le cas échéant, elles ont dès lors plein effet comme si l’union n’avait pas eu lieu.Note de fin de page (71)
Note marginale :Pénitencier
141 Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le pénitencier de la province du Canada est désormais celui de l’Ontario et du Québec.Note de fin de page (72)
Note marginale :Arbitrage
142 La répartition des dettes et obligations, des créances et des biens du Haut-Canada et du Bas-Canada est renvoyée pour décision à trois arbitres choisis, après l’ouverture de la première session du Parlement du Canada et des législatures de l’Ontario et du Québec, l’un par le gouvernement de l’Ontario, l’autre par celui du Québec et le troisième par celui du Canada, ce dernier ne devant résider ni en Ontario ni au Québec.Note de fin de page (73)
Note marginale :Répartition des archives
143 Le gouverneur général en conseil peut, à son appréciation, décider des archives, livres et autres documents de la province du Canada à remettre à l’Ontario ou au Québec. Les documents ainsi remis appartiennent dès lors à la province concernée, et toute reproduction totale ou partielle de ceux-ci, certifiée conforme par le fonctionnaire responsable des originaux, est admissible en preuve.Note de fin de page (74)
Note marginale :Création de cantons au Québec
144 Le lieutenant-gouverneur du Québec peut, par proclamation sous le grand sceau de la province devant prendre effet à la date qui y est indiquée, créer des cantons dans les régions du Québec où il n’en existe pas et en fixer la délimitation.
X. Chemin de fer intercolonial
145 Abrogé.Note de fin de page (75)
XI. Adhésion d’autres colonies
Note marginale :Adhésion de Terre-Neuve et d’autres colonies ou provinces
146 La Reine est habilitée, sur l’avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté et sur adresse des chambres du Parlement du Canada et des législatures respectives de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique, à accepter l’adhésion à l’Union de ces colonies ou provinces, et sur adresse des chambres du Parlement du Canada, à accepter celle de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, aux conditions fixées dans les adresses et approuvées par elle, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout décret en conseil pris à cet égard valant décision du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.Note de fin de page (76)
Note marginale :Représentation au Sénat de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard
147 À leur adhésion, Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard ont chacune droit à une représentation de quatre sénateurs. À l’adhésion de Terre-Neuve, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le nombre normal de sénateurs passe à soixante-seize et le nombre maximal à quatre-vingt-deux. À son adhésion, l’Île-du-Prince-Édouard est placée dans la troisième des régions prévues, pour ce qui est de la composition du Sénat, par cette loi; dès lors, indépendamment de l’adhésion de Terre-Neuve, la représentation respective de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick est ramenée, au fur et à mesure des vacances de sièges, de douze à dix sénateurs, ce dernier chiffre ne pouvant être dépassé que conformément aux dispositions de la même loi relatives aux sièges supplémentaires auxquels la Reine estime indiqué de pourvoir.Note de fin de page (77)
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