Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Consentement à transfert

 Tout transfert de la force régulière à la force de réserve, ou vice versa, nécessite le consentement de l’officier ou du militaire du rang visé.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 24;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Réception d’une solde — Présomption d’enrôlement

 Quiconque a touché, sans être enrôlé ni rengagé, une solde d’officier ou de militaire du rang est, jusqu’à sa libération sur demande, réputé être un officier ou un militaire du rang, selon le cas, de l’élément constitutif des Forces canadiennes l’ayant rémunéré et, comme tel, être assujetti à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 25;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Réception d’une solde — Enrôlement irrégulier
  •  (1) Quiconque a touché une solde en tant qu’officier ou militaire du rang d’un élément constitutif des Forces canadiennes, dans lequel il a été enrôlé ou rengagé de manière fautive ou irrégulière, est réputé être un officier ou militaire du rang, selon le cas, régulièrement enrôlé ou rengagé et ne peut être libéré du fait de la faute ou de l’irrégularité entachant son enrôlement ou rengagement.

  • Note marginale :Libération

    (2) La personne visée au paragraphe (1) est toutefois libérée — sauf pendant un état d’urgence ou en service actif — , si elle réclame sa libération dans les trois mois à compter de la date où elle a commencé à toucher sa solde et établit la faute ou l’irrégularité entachant son enrôlement ou rengagement.

  • Note marginale :Mode de libération

    (3) Lorsqu’une personne réclame sa libération au motif qu’elle n’a pas été enrôlée ou rengagée, ou l’a été irrégulièrement, son commandant transmet immédiatement sa demande à l’autorité habilitée à la libérer et le demandeur doit être libéré dans les meilleurs délais s’il en remplit les conditions.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 26;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.

Affectation et détachement

Note marginale :Modalités

 Un officier ou militaire du rang peut, selon les modalités prévues dans toute autre loi ou dans les règlements, être affecté à un autre élément constitutif des Forces canadiennes ou à un ministère ou organisme fédéral, une institution publique ou privée, une entreprise privée ou tout autre corps, ou y être détaché; s’il est réserviste et ne se trouve pas en service actif, il ne peut toutefois l’être contre son gré.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 27;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.