Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Condamnation avec circonstances moins graves
135. La personne accusée d’une infraction d’ordre militaire peut, faute de preuve que celle-ci a été commise dans des circonstances entraînant une peine plus sévère, en être déclarée coupable comme l’ayant commise dans des circonstances entraînant une peine moins grave.
- S.R., ch. N-4, art. 122.
Note marginale :Procès militaire d’infractions civiles
136. La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 130, sous un chef d’accusation qui aurait pu entraîner sa condamnation pour toute autre infraction par un tribunal civil au Canada, peut être déclarée coupable de cette autre infraction.
- S.R., ch. N-4, art. 122.
Note marginale :Condamnation pour tentative
137. (1) Dans le cas d’une infraction dont la consommation n’est pas établie, l’accusé peut être déclaré coupable de tentative, si celle-ci est prouvée.
Note marginale :Accusation de tentative, preuve de consommation de l’infraction
(2) Dans le cas d’une accusation de tentative d’infraction jugée sommairement, l’accusé ne peut être acquitté si la consommation de l’infraction est établie. L’officier présidant le procès peut le déclarer coupable de tentative, à moins qu’il ne décide de ne pas rendre de verdict sur l’accusation et qu’il n’ordonne que l’accusé soit accusé de l’infraction consommée.
Note marginale :Déclaration de culpabilité : fin de non-recevoir
(3) L’accusé qui est déclaré coupable, en application du paragraphe (2), de tentative d’infraction ne peut être poursuivi une seconde fois pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 137;
- 1992, ch. 16, art. 1.
Note marginale :Verdict annoté
138. Le tribunal militaire peut prononcer, au lieu de l’acquittement, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’il conclut que :
a) d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;
b) d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.
Le cas échéant, le tribunal expose la différence en question.
- S.R., ch. N-4, art. 124.
Peines
Note marginale :Échelle des peines
139. (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
a) emprisonnement à perpétuité;
b) emprisonnement de deux ans ou plus;
c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;
d) emprisonnement de moins de deux ans;
e) destitution du service de Sa Majesté;
f) détention;
g) rétrogradation;
h) perte de l’ancienneté;
i) blâme;
j) réprimande;
k) amende;
l) peines mineures.
Note marginale :Interprétation
(2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 139;
- 1998, ch. 35, art. 35.
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