Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Conseiller juridique

 Le juge-avocat général agit à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre, du ministère et des Forces canadiennes pour les questions de droit militaire.

  • 1998, ch. 35, art. 2.
Note marginale :Autorité
  •  (1) Le juge-avocat général exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Examen périodique

    (2) Il procède ou fait procéder périodiquement à un examen de l’administration de la justice militaire.

  • 1998, ch. 35, art. 2.
Note marginale :Responsabilité
  •  (1) Le juge-avocat général rend compte au ministre de l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (2) Il lui présente un rapport annuel sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1998, ch. 35, art. 2.
Note marginale :Grade

 Le juge-avocat général détient au moins le grade de brigadier-général.

  • 1998, ch. 35, art. 2.
Note marginale :Fonctions

 Le ministre peut autoriser un officier remplissant les critères énoncés au paragraphe 9(1) à exercer de façon intérimaire les fonctions du juge-avocat général.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 10;
  • 1998, ch. 35, art. 2.
Note marginale :Effet

 Il est entendu que l’article 9.1 ne modifie en rien les attributions du ministre de la Justice et procureur général du Canada que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.

  • 1998, ch. 35, art. 2.

Matériel

Note marginale :Livraison de matériel en vue de l’aliénation

 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à livrer à un ministère ou organisme fédéral, en vue de l’aliénation, par vente ou autrement, aux pays ou organismes internationaux de protection sociale et aux conditions que fixe le gouverneur en conseil, tout matériel qui n’a pas été déclaré excédentaire et qui n’est pas nécessaire dans l’immédiat pour l’usage des Forces canadiennes, ou à toute autre fin prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 11;
  • 1998, ch. 35, art. 3.