Loi sur les compétences linguistiques (L.C. 2013, ch. 36)
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Loi sur les compétences linguistiques
L.C. 2013, ch. 36
Sanctionnée 2013-06-26
Loi concernant les compétences linguistiques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les compétences linguistiques.
Compétences linguistiques
Note marginale :Exigences
2 La capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles est une condition préalable à la nomination d’une personne à l’un ou l’autre des postes suivants :
a) vérificateur général du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général;
b) directeur général des élections, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada;
c) commissaire aux langues officielles du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles;
d) Commissaire à la protection de la vie privée, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
e) Commissaire à l’information, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information;
f) conseiller sénatorial en éthique, dont le titulaire est nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;
g) commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi sur le Parlement du Canada;
h) commissaire au lobbying, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le lobbying;
i) commissaire à l’intégrité du secteur public, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
j) président de la Commission de la fonction publique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
k) directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
- 2013, ch. 36, art. 2
- 2017, ch. 20, art. 190
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