Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Secret pendant et après le scrutin
164. (1) Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d’un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.
Note marginale :Secret du vote
(2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :
a) de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;
b) de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté;
c) de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.
Note marginale :Procédure en cas de violation du secret du vote
(3) Le scrutateur est tenu d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.
Interdictions
Note marginale :Interdiction — système de sonorisation
165. Il est interdit d’utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou de s’opposer à un tel parti ou à l’élection d’un candidat.
- 2000, ch. 9, art. 165;
- 2001, ch. 21, art. 13.
Note marginale :Interdictions — matériel électoral, etc.
166. (1) Il est interdit :
a) d’afficher ou d’exhiber à l’intérieur d’une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou s’opposant à un tel parti ou à l’élection d’un candidat;
b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s’opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer un candidat ou un tel parti;
c) d’inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation à l’alinéa (1)b), le représentant d’un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu’il représente.
- 2000, ch. 9, art. 166;
- 2001, ch. 21, art. 14.
Note marginale :Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres
167. (1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;
b) de faire usage d’un faux bulletin de vote;
c) sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;
d) sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, d’avoir un bulletin de vote en sa possession.
Note marginale :Autres interdictions relatives aux bulletins de vote
(2) Il est interdit à quiconque :
a) de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;
b) de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi;
c) de sortir volontairement un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;
d) de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.
Note marginale :Interdictions applicables aux scrutateurs
(3) Il est interdit au scrutateur :
a) d’apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;
b) de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.
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