Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Application — services de transport aérien

 La présente loi s’applique relativement à :

  • a) l’acquisition, le 31 mars 2002 ou avant cette date, d’un service de transport aérien dont la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date et qui comprend un embarquement assujetti effectué :

    • (i) après cette date, si le service est acquis au Canada,

    • (ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger;

  • b) l’acquisition, après le 31 mars 2002, d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti effectué :

    • (i) après cette date, si le service est acquis au Canada,

    • (ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger.

PERSONNEL ASSURANT L’EXÉCUTION

Note marginale :Fonctions du ministre

 Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.

Note marginale :Personnel
  •  (1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné

    (2) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Note marginale :Déclaration sous serment

 Tout fonctionnaire peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

DROIT EXIGIBLE

Note marginale :Droit exigible
  •  (1) Quiconque acquiert d’un transporteur aérien autorisé tout ou partie d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti doit payer à Sa Majesté le droit déterminé selon la présente loi relativement au service.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Aucun droit n’est exigible relativement au service de transport aérien qui, selon le cas :

    • a) est acquis par une personne en vue de sa revente, si la personne vend le service à une autre personne avant le 1er avril 2002 et effectue le paiement complet et final au transporteur aérien relativement au service avant le 1er mai 2002;

    • b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien à titre gratuit, si l’organisme fait don du service à un particulier à titre gratuit et dans le cadre de la poursuite de ses fins de bienfaisance.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le droit relatif au service de transport aérien est exigible au moment suivant :

    • a) si une contrepartie est payée ou exigible pour le service, le moment où la totalité ou une partie de cette contrepartie est payée ou devient exigible;

    • b) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, le moment où un billet visant le service est délivré;

    • c) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service et si aucun billet n’est délivré pour le service, le moment de l’embarquement.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 11 »;
  • 2007, ch. 18, art. 145.