Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Service de transport aérien réputé acquis au Canada
13. (1) Le service de transport aérien qui est acquis à l’étranger est réputé avoir été acquis au Canada et non à l’étranger si tout ou partie de la contrepartie du service est payée, selon le cas :
a) par envoi depuis le Canada vers l’étranger, par courrier ou par voie électronique, de numéraire, d’un chèque, d’un mandat-poste, d’un paiement par carte de crédit ou de débit ou de tout moyen de paiement semblable à une billetterie, à une agence de voyages ou à un transporteur aérien ou à l’un de leurs représentants;
b) par remise d’une somme à une agence située au Canada pour envoi à une billetterie, à une agence de voyages, à un transporteur aérien ou à l’un de leurs représentants situés à l’étranger;
c) par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne résidant au Canada.
Note marginale :Vols affrétés
(2) Si un service de transport aérien qui commence au Canada est acquis à l’étranger par une personne dans le cadre d’une entreprise d’affrètement, le service est réputé avoir été acquis au Canada et non à l’étranger.
PERCEPTION DU DROIT
Note marginale :Obligation du transporteur aérien autorisé
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout transporteur aérien autorisé auprès duquel tout ou partie d’un service de transport aérien est acquis par une personne tenue par la présente loi de payer le droit relatif au service doit percevoir le droit, à titre de mandataire de Sa Majesté, au plus tard au moment où il devient exigible de la personne.
Note marginale :Transporteurs multiples — service acquis au Canada
(2) Si un service de transport aérien acquis au Canada est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par la personne suivante :
a) si tous les billets visant le service sont délivrés par un transporteur aérien autorisé, ce transporteur;
b) dans les autres cas, le transporteur aérien autorisé qui exploite l’aéronef à bord duquel le particulier bénéficiant du service effectue son premier embarquement assujetti.
Note marginale :Émetteur réputé être le fournisseur
(3) Si un billet visant un service de transport aérien acquis au Canada est délivré à une personne par un transporteur aérien autorisé qui ne fournit aucune partie du service, le service est réputé avoir été acquis par la personne de ce transporteur.
Note marginale :Transporteurs multiples — service acquis à l’étranger
(4) Si un service de transport aérien acquis à l’étranger est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par le transporteur aérien autorisé qui exploite le premier aéronef qui transporte le particulier bénéficiant du service vers une destination à l’étranger et à bord duquel ce particulier effectue un embarquement assujetti compris dans le service.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(5) Le transporteur aérien autorisé qui délivre un billet et accepte, pour le compte d’un autre transporteur aérien autorisé, une contrepartie pour un service de transport aérien acquis à l’étranger relativement auquel l’autre transporteur est tenu de percevoir le droit est solidairement responsable, avec l’autre transporteur, des obligations prévues par la présente loi découlant de l’acquisition du service ou du défaut de percevoir ou de payer le droit.
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