Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Sommes perçues détenues en fiducie
  •  (1) La personne qui perçoit une somme au titre du droit est réputée, à toutes fins utiles et malgré toute garantie la concernant — sauf celles visées par règlement — , la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’elle soit versée au receveur général ou retirée en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Sommes perçues avant la faillite

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment où la personne devient un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux sommes perçues ou devenues percevables par elle avant la faillite au titre du droit.

  • Note marginale :Retrait de sommes en fiducie

    (3) La personne qui détient des sommes en fiducie en application du paragraphe (1) peut en retirer les montants qu’elle rembourse en application de l’article 32.

  • Note marginale :Non-versement ou non-retrait

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout autre texte législatif fédéral, à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial ou toute règle de droit, lorsqu’une somme qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté n’est pas versée au receveur général ni retirée selon les modalités prévues par la présente loi, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

    • a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est perçue par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une garantie;

    • b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où la somme est perçue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une garantie.

    Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur toute garantie.

Note marginale :Irrecevabilité de l’action

 Seule Sa Majesté peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre du droit en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.

  • 2010, ch. 25, art. 93.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE DROIT ET LES AUTRES SOMMES EXIGIBLES

Périodes d’exercice

Note marginale :Mois d’exercice
  •  (1) Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi;

    • b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • c) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le transporteur n’a pas choisi de mois d’exercice en vertu de l’alinéa b), chaque mois civil est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Semestres d’exercice

    (2) Les semestres d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice du transporteur et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice du transporteur;

    • b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice du transporteur est un semestre d’exercice du transporteur.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 16 »;
  • 2010, ch. 25, art. 94.