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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :2009, ch. 2, art. 340
  •  (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions et peines
    • 40. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

      • a) contrevient à l’article 3;

      • b) ne donne pas l’avis visé aux paragraphes 5(1) ou (9) ou 12(1) ou à l’alinéa 15(1)a);

      • c) contrevient aux paragraphes 6(5), 9(4), 10(2) ou 15(3), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);

      • d) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d) ou des paragraphes 13(1) ou (2), 16(1) ou (2) ou 19(1);

      • e) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 12(2) ou de l’alinéa 15(1)b);

      • f) contrevient à tout règlement ou arrêté pris sous le régime de l’article 28;

      • g) contrevient à tout arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

    (2) Le paragraphe 40(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Amende

      (2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.

  • (3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales

      (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

    • Note marginale :Obligation des dirigeants et administrateurs

      (5) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

 L’intertitre « PARTIE V » suivant l’article 40 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Approbation
  •  (1) Tout ouvrage visé par une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé approuvé au titre de l’article 6 de la Loi sur la protection de la navigation, sauf s’il est précisé dans l’approbation que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement auquel cas l’ouvrage est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 9 de cette loi.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure en vigueur.

  • Note marginale :Ouvrage désigné

    (3) Tout ouvrage dont la construction ou la mise en place était permise au titre de l’article 5.1 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 10 de la Loi sur la protection de la navigation.

  • Note marginale :Ouvrage légalement construit

    (4) Tout ouvrage visé aux paragraphes 4(1) ou (2) ou à l’article 8 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure validement construit ou mis en place au titre de la Loi sur la protection de la navigation.

  • Note marginale :Ouvrage — eaux navigables

    (5) Tout ouvrage visé aux paragraphes (1), (3) ou (4), construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe de la Loi sur la protection de la navigation ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci est réputé construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à cette annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.

  • Note marginale :Renonciation

    (6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à un ouvrage dès la réception par le ministre des Transports d’un avis en ce sens. L’avis doit être donné par le propriétaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, de l’ouvrage au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Note marginale :Demande non tranchée

 Toute demande visant l’approbation d’un ouvrage présentée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, et non tranchée avant cette date a valeur d’avis donné au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection de la navigation.

Note marginale :Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)
  •  (1) Les ouvrages établis comme catégories d’ouvrages dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputés être des ouvrages secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des ouvrages secondaires visés au paragraphe (1) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.

  • Note marginale :Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)

    (3) Les eaux navigables établies comme catégories d’eaux navigables dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputées être des eaux secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)b) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des eaux secondaires visées au paragraphe (3) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)d) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 L’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) est abrogé.

Modifications corrélatives

L.R., ch. H-1Loi sur les commissions portuaires

 L’article 33 de la Loi sur les commissions portuaires est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la protection de la navigation

33. Les travaux entrepris par la commission ou en son nom et qui influent sur l’utilisation des eaux navigables sont assujettis à la Loi sur la protection de la navigation.

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Note marginale :2012, ch. 19, art. 69

 La définition de « eaux navigables », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, est remplacée par ce qui suit :

« eaux navigables »

“navigable water”

« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 23

 Le paragraphe 58.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 58.3 (1) Si l’autorisation de construire a été accordée aux termes de l’article 58.29, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection de la navigation.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 27

 L’article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation prévue par la Loi sur la protection de la navigation

109. Si l’autorisation de construire un ouvrage a été accordée aux termes de l’article 108, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection de la navigation.

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

 L’intertitre précédant l’article 5 de la version anglaise de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

RELATIONSHIP TO NAVIGATION PROTECTION ACT

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conformité avec la Loi sur la protection de la navigation

5. Lorsque les eaux navigables, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.

 

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