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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :1994, ch. 47, art. 206

 L’article 376.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

376.1 Par dérogation à l’article 376, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.

 L’article 377 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : mandataire admissible

    (3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 520

 L’alinéa 378(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.

 Le paragraphe 391(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et 392(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 390(1) dans les cas suivants :

    • a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société;

    • b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

    • c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 396(3).

 Le paragraphe 392(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Reasonable opportunity to make representations

    (2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 391(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 328

 Le paragraphe 396(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande conjointe

    (4) La société et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 388(1)a) à g).

  • Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément

    (6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.

  • Note marginale :Disposition des actions

    (7) Si le mandataire admissible ou la société contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.

  • Note marginale :Observations

    (8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

  • Note marginale :Appel

    (9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.

 L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément

    (6) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 396(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société qu’il détient en propriété effective.

 Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
  • 402. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7) ou 401(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 132

 Le paragraphe 530(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 530. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 396(7) ou 401(1).

1991, ch. 46Loi sur les banques

Note marginale :2012, ch. 19, art. 330

 L’alinéa 160f.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

  • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

381. Par dérogation à l’article 379, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.

 L’article 382 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : mandataire admissible

    (3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 L’alinéa 383(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la banque acquiert d’autres actions de celle-ci.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 Le passage du paragraphe 396(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 373 et sous réserve du paragraphe 377(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 Le paragraphe 399(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et 400(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 398(1) dans les cas suivants :

    • a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une banque;

    • b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

    • c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 401.2(3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 Le paragraphe 400(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Reasonable opportunity to make representations

    (2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 399(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.

 

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