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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

 Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mineurs à charge fréquentant l’école

    (2) En plus de l’indemnité à verser en vertu de l’article 31 aux enfants à charge d’un marin, ou pour leur compte, par suite de son décès attribuable à un accident survenu avant le 1er mai 1965, il est payé, avec l’approbation du ministre, à chaque enfant à charge de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école, ou pour son compte, l’indemnité qui aurait été à verser si l’accident qu’a eu le marin et qui a entraîné son décès était survenu le 1er mai 1965 ou après cette date.

 Les paragraphes 37(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Différence entre les gains avant et après l’accident

    (2) Lorsqu’il l’estime plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.

  • Note marginale :Échelle

    (3) Le ministre peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité à verser dans les cas d’incapacité permanente partielle.

  • Note marginale :Montant forfaitaire

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, le ministre peut, sauf s’il est d’avis que cela ne serait pas à l’avantage du marin, fixer le montant de l’indemnité globale à verser au marin et lui verser l’indemnité soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon ce qu’il ordonne.

 Le paragraphe 41(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gains lors de l’accident

    (5) Lorsque cela lui paraît plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité en tenant compte des gains du marin à l’époque de l’accident.

 L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements bimensuels ou mensuels
  • 43. (1) Chaque fois que le ministre le juge à propos, le versement de l’indemnité peut être effectué bimensuellement ou mensuellement, au lieu d’hebdomadairement.

  • Note marginale :Non-résident

    (2) Sous réserve de l’article 23, lorsqu’un marin ou une personne à charge ne réside pas au Canada ou cesse d’y résider, les périodes de versements peuvent être fixées d’une autre manière ou l’indemnité peut être versée suivant un autre mode, selon ce que le ministre juge à propos.

Note marginale :2000, ch. 12, art. 191

 Les paragraphes 44(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée
  • 44. (1) Lorsque le marin a droit à l’indemnité et qu’il est démontré au ministre que l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.

  • Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée

    (2) Lorsqu’un survivant a droit à l’indemnité prévue à l’article 31 et qu’il est démontré au ministre que l’époux, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.

 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marin ou personne à charge mineurs

45. Lorsque le marin ou la personne à charge est un mineur ou est frappé d’une autre incapacité juridique, l’indemnité à laquelle il a droit peut être versée à une autre personne ou pour une autre fin, selon ce que le ministre juge le plus avantageux pour le marin ou la personne à charge.

 Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nécessité

    (3) Toute contestation quant à la nécessité, la nature et la suffisance de l’assistance médicale, fournie ou à fournir, peut être déférée au ministre pour décision.

 Les articles 48 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapports fournis par le médecin

48. Tout médecin, chirurgien ou fonctionnaire d’un hôpital qui assiste un marin, ou qui a été consulté à son sujet, ou qui en a le soin, fournit à l’employeur les rapports que celui-ci peut exiger relativement à ce marin, et il peut réclamer, pour la préparation de ces rapports, des honoraires raisonnables dont il a été convenu avec l’employeur ou, en l’absence d’accord, ceux que le ministre approuve.

RÈGLES ET ORDONNANCES

Note marginale :Règles et ordonnances

49. Le ministre peut établir les règles et prendre les ordonnances qu’il juge utiles ou nécessaires à la réglementation de sa procédure et à l’application de la présente loi.

DÉLÉGATION ET FRAIS D’APPLICATION

Note marginale :Délégation

50. Le ministre peut déléguer à toute personne tout ou partie des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, exception faite de celles que lui confère l’article 49.

Note marginale :Frais à la charge des employeurs

51. Tous les frais occasionnés par l’application de la présente loi, y compris les traitements, dépenses, honoraires et commissions, sont à la charge des divers employeurs et sont répartis selon ce que détermine le ministre.

Dispositions transitoires

Définition de « Commission »

 Pour l’application des articles 258 à 260, « Commission » s’entend de la Commission d’indemnisation des marins marchands constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des membres de la Commission prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de la Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Procédures

 Les procédures intentées au titre de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.

Note marginale :Réexamen des décisions de la Commission

 Le ministre du Travail peut réexaminer toute question sur laquelle la Commission s’est prononcée, ou annuler ou modifier les décisions ou ordonnances antérieures de celle-ci.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission d’indemnisation des marins marchands

    Merchant Seamen Compensation Board

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission d’indemnisation des marins marchands

    Merchant Seamen Compensation Board

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 12L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Modification de la loi

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« code de transporteur »

“carrier code”

« code de transporteur » Identificateur unique délivré par le ministre soit en application du paragraphe 12.1(4), soit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  •  (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), on entend par « entretenir », outre l’action de faire l’entretien général, le fait de payer les frais liés au fonctionnement des locaux et autres installations, notamment en ce qui a trait à l’électricité, à l’éclairage, à la ventilation, au chauffage, à la climatisation, à l’approvisionnement en eau, au traitement des eaux usées, à la protection contre les incendies, au déneigement et au nettoyage.

    • Note marginale :Effet rétroactif

      (1.2) Le paragraphe (1.1) a un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et s’applique à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • (2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet rétroactif des règlements

      (3.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à toute procédure judiciaire ou administrative en cours.

 

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