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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

  •  (1) L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes réputés

      (16) Pour l’application de la présente partie :

      • a) toute somme qu’une société résidant au Canada ou une société de personnes paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts, selon le cas :

        • (i) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4),

        • (ii) est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);

      • b) dans la mesure où des sommes payées à une personne non-résidente, ou portées à son crédit, au cours de l’année sont réputées, en vertu de l’alinéa a), avoir été payées par une société à titre de dividendes, la société peut désigner dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année en vertu de la partie I celles des sommes payées à la personne non-résidente, ou portées à son crédit, à titre d’intérêts au cours de l’année qui sont réputées avoir été payées à titre de dividendes et non à titre d’intérêts.

    • Note marginale :Paiements d’intérêts réputés

      (17) Pour l’application du paragraphe (16) :

      • a) les intérêts à payer (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes relativement à une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et ne pas avoir été payés ou crédités à un autre moment;

      • b) si un paiement d’intérêts est réputé, en vertu des paragraphes (6) ou (7), avoir été fait à une personne non-résidente relativement à une dette ou autre obligation d’une société, les intérêts qui, au moment du transfert ou de la cession, sont à payer par la société relativement à la dette ou à l’autre obligation et qui n’ont pas été payés ou crédités sont réputés avoir été payés par la société à la personne non-résidente immédiatement avant ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012. Toutefois :

    • a) en ce qui a trait aux années d’imposition qui comprennent le 29 mars 2012, le montant de chaque dividende qui est réputé, en vertu de l’alinéa 214(16)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avoir été versé au cours de l’année d’imposition correspond à la proportion du montant du dividende déterminé par ailleurs selon cet alinéa que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 28 mars 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) avant le 14 août 2012, le paragraphe 214(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (17) Pour l’application du paragraphe (16), les intérêts payables (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes pour une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et non à un autre moment.

  •  (1) L’article 219.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Société quittant le Canada
    • 219.1 (1) La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante :

      25 % × (A – B)

      où :

      A 
      représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné;
      B 
      le total des sommes suivantes :
      • a) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné,

      • b) les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée,

      • c) dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.

    • Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société quittant le Canada

      (2) Le capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé être nul si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) une ou plusieurs actions de la société émigrante appartiennent, au moment où celle-ci cesse de résider au Canada, à une autre société résidant au Canada;

      • b) l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une société non-résidente;

      • c) la société émigrante est, immédiatement après ce moment — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où elle cesse de résider au Canada —, une société étrangère affiliée de l’autre société.

    • Note marginale :Application du paragraphe (4)

      (3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) une société cesse de résider au Canada à un moment donné (appelé « moment de l’émigration » au paragraphe (4));

      • b) une somme est à déduire en application des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;

      • c) le paragraphe 212.3(9) ne s’applique pas relativement à une réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société ou d’une de ses sociétés remplacées déterminées, au sens du paragraphe 95(1);

      • d) le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à la cessation de résidence.

    • Note marginale :Rétablissement du capital versé

      (4) En cas d’application du présent paragraphe, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment de l’émigration, au capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) :

      • a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;

      • b) le total des sommes représentant chacune :

        • (i) la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration,

        • (ii) la partie de la juste valeur marchande d’une action donnée du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, appartenant à celle-ci immédiatement avant le moment de l’émigration, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartenait auparavant à la société et à laquelle l’action donnée a été substituée.

    • Note marginale :Terminologie

      (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « société déterminée » et « société résidente » s’entendent au sens du paragraphe 212.3(1) et « placement » s’entend au sens du paragraphe 212.3(10).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent de résider au Canada après le 28 mars 2012.

  •  (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune pénalité sur certains paiements réputés

      (8.5) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à une société relativement aux sommes suivantes :

      • a) un montant d’intérêts qui est réputé, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payé par la société à titre de dividende, sauf dans le cas où ce montant aurait été assujetti à la pénalité prévue au paragraphe (8) en l’absence du paragraphe 214(16);

      • b) toute somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 247(12), avoir été versée par la société à titre de dividende par la société.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.

  •  (1) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes réputés versés à des non-résidents

      (12) Pour l’application de la partie XIII, dans le cas où une société donnée qui réside au Canada pour l’application de cette partie aurait un redressement de revenu ou un redressement de capital pour une année d’imposition si les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par elle, ou par une société de personnes dont elle est un associé, étaient celles auxquelles a participé une personne non-résidente (sauf une société qui a été, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée tout au long de la période au cours de laquelle l’opération ou la série d’opérations a été effectuée), ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui a un lien de dépendance avec la société donnée, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) un dividende est réputé avoir été versé par la société donnée et reçu par la personne non-résidente immédiatement avant la fin de l’année;

      • b) le montant du dividende correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement de capital et du redressement de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

          • (A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

          • (B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le »,

        • (ii) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement compensatoire de capital et du redressement compensatoire de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

          • (A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

          • (B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le ».

    • Note marginale :Rapatriement

      (13) Si un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé par une société et reçu par une personne non-résidente et que celle-ci a versé une somme donnée à la société avec l’accord du ministre, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le montant du dividende peut être réduit de la somme (appelée « réduction » au présent paragraphe) que le ministre estime acceptable dans les circonstances;

      • b) les paragraphes 227(8.1) et (8.3) s’appliquent comme si :

        • (i) d’une part, le montant du dividende n’était pas réduit,

        • (ii) d’autre part, la société avait versé au receveur général, à la date où la somme donnée a été versée, une somme égale à celle qui serait à retenir et à verser en vertu de la partie XIII relativement à la réduction.

    • Note marginale :Rapatriement — intérêts

      (14) Si le montant d’un dividende est réduit en vertu de l’alinéa (13)a), les intérêts payables par un contribuable par l’effet de l’alinéa (13)b) peuvent être ramenés à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment l’existence d’un traitement réciproque dans le pays de résidence de la personne non-résidente visée au paragraphe (13).

    • Note marginale :Dispositions non applicables

      (15) L’article 15, les paragraphes 56(2) et 212.3(2) et l’article 246 ne s’appliquent pas relativement à une somme dans la mesure où (compte non tenu du paragraphe (13)) un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé au titre de la somme.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations effectuées après le 28 mars 2012.

 

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