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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (L.C. 2012, ch. 18)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :DORS/2011-191
  •  (1) Au présent article, « décret » s’entend du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (conversion du Système harmonisé, 2012), DORS/2011-191.

  • (2) Si l’article 1 du décret entre en vigueur avant le paragraphe 40(1) de la présente loi, l’annexe 3 de la présente loi est modifiée par suppression des nos tarifaires 0209.00.22, 0209.00.24, 0401.30.20, 0407.00.12 et 0407.00.19.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 du décret et celle du paragraphe 40(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 40(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1.

  • (4) Si l’article 5 du décret entre en vigueur avant le paragraphe 40(1) de la présente loi, l’annexe 3 de la présente loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des nos tarifaires 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12.

  • (5) Si le paragraphe 40(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 du décret, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 5 sont modifiées :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TJ » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TJ » en regard de tous les nos tarifaires à l’exception des nos tarifaires 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TJ » en regard des nos tarifaires 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 du décret et celle du paragraphe 40(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception des articles 44 et 45, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :