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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (L.C. 2012, ch. 18)

Sanctionnée le 2012-06-29

 Les annexes I à IV de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada-Jordanie »

“Canada– Jordan Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange Canada-Jordanie » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie.

« Jordanie »

“Jordan”

« Jordanie » Le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale sur lesquels le Royaume hachémite de Jordanie exerce sa souveraineté.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 31

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises importées de certains pays

5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :

  • Chili
  • Colombie
  • Costa Rica
  • Islande
  • Jordanie
  • Liechtenstein
  • Norvège
  • pays ALÉNA
  • Pérou
  • Suisse
Note marginale :2010, ch. 4, art. 32

 L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :

    • (i) le paragraphe 55(1),

    • (ii) l’article 60,

    • (iii) le paragraphe 63(1),

    • (iv) le paragraphe 69(2),

    • (v) le paragraphe 70(2),

    • (vi) le paragraphe 71(2),

    • (vii) le paragraphe 71.01(1),

    • (viii) le paragraphe 71.1(2),

    • (ix) le paragraphe 71.5(1),

    • (x) le paragraphe 71.6(1),

    • (xi) le paragraphe 72(1),

    • (xii) le paragraphe 75(1),

    • (xiii) le paragraphe 76(1),

    • (xiv) le paragraphe 76.1(1),

    • (xv) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 34

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abréviations

27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à la liste des dispositions tarifaires et au tableau des échelonnements.

« TACI »

“CIAT”

« TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.

« TAU »

“AUT”

« TAU » Tarif de l’Australie.

« TC »

“CT”

« TC » Tarif du Chili.

« TCOL »

“COLT”

« TCOL » Tarif de la Colombie.

« TCR »

“CRT”

« TCR » Tarif du Costa Rica.

« TÉU »

“UST”

« TÉU » Tarif des États-Unis.

« TI »

“IT”

« TI » Tarif de l’Islande.

« TJ »

“JT”

« TJ » Tarif de la Jordanie.

« TM »

“MT”

« TM » Tarif du Mexique.

« TMÉU »

“MUST”

« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.

« TN »

“NT”

« TN » Tarif de la Norvège.

« TNZ »

“NZT”

« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.

« TP »

“PT”

« TP » Tarif du Pérou.

« TPAC »

“CCCT”

« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.

« TPG »

“GPT”

« TPG » Tarif de préférence général.

« TPMD »

“LDCT”

« TPMD » Tarif des pays les moins développés.

« TSL »

“SLT”

« TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.3, de ce qui suit :

Tarif de la Jordanie

Note marginale :Application du TJ
  • 52.4 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Jordanie bénéficient des taux du tarif de la Jordanie.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TJ

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TJ

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (4) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application du paragraphe (3) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (5) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.5, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales : Jordanie

Note marginale :Décret de mesures temporaires
  • 71.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.018(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.4;

    • b) s’agissant de marchandises sur lesquelles un droit de douane est imposé sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • c) s’agissant de marchandises autres que celles visées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le décret :

    • a) ne peut être pris plus de deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son dixième anniversaire et, le cas échéant, ne demeure en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut être pris, après le dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la Jordanie portant sur l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Application d’une mesure pour la deuxième fois

    (3) La mesure visée au paragraphe (1) ne peut être prise une deuxième fois que si la période qui s’est écoulée depuis l’expiration de sa première application est d’au moins deux ans.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 52.4.

  • Définition de « cause principale »

    (5) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention du taux applicable

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur est :

    • a) à l’égard des légumes frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires qui leur est applicable;

    • b) à l’égard des fruits frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires qui leur est applicable.

 

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