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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 35 du 2006-11-14 au 2010-05-12 :

  •  (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe pour assurer la protection de l’installation où il exerce des activités autorisées.

  • (2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :

    • a) l’établissement d’une communication immédiate et permanente entre le local de surveillance, la force d’intervention nucléaire interne et la force d’intervention externe;

    • b) des modalités visant à permettre à la force d’intervention externe d’apporter son aide à la force d’intervention nucléaire interne pour fournir une défense efficace, lorsque le titulaire de permis le lui demande;

    • c) l’installation du poste émetteur-récepteur visé au sous-alinéa 15(2)c)(i) et du dispositif d’alarme visé au sous-alinéa 15(2)c)(ii);

    • d) la visite annuelle de l’installation par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;

    • e) la consultation entre le titulaire de permis et la force d’intervention externe au sujet des arrangements, des ressources et de l’équipement dont ils disposent, et toute autre question liée à la sécurité de l’installation.

  • DORS/2006-191, art. 31

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