Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 14 du 2006-11-14 au 2024-10-30 :


 Chaque zone intérieure :

  • a) soit est munie de dispositifs qui :

    • (i) utilisent deux systèmes indépendants qui détectent l’entrée non autorisée dans celle-ci, tout déplacement non autorisé à l’intérieur de celle-ci et toute sortie non autorisée de celle-ci,

    • (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,

    • (iii) lors de la détection d’un acte visé au sous-alinéa (i) ou (ii), déclenchent deux signaux d’alarme sonores et visuels continus et indépendants : un dans le local de surveillance, qui ne peut être interrompu qu’à partir de ce local par un agent de sécurité nucléaire, et l’autre dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, qui ne peut être interrompu qu’à partir de cet endroit par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18,

    • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause d’une alarme;

  • b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être :

    • (i) vu et entendu dans le local de surveillance et dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure,

    • (ii) interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance ou par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 à partir d’un autre endroit occupé à l’extérieur de cette zone.

  • DORS/2006-191, art. 16 et 39

Date de modification :