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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

défense efficace

défense efficace Défense d’un lieu effectuée en temps opportun et avec des effectifs et une puissance suffisants pour empêcher qu’une personne ou un groupe de personnes munies d’armes à feu ou d’explosifs commettent un acte de sabotage ou que des matières nucléaires de catégorie I, II ou III soient enlevées autrement qu’en conformité avec un permis. (effective intervention)

force d’intervention

force d’intervention Détachement de police locale, provinciale ou fédérale, unité des Forces armées canadiennes ou toute autre force ayant reçu une formation dans le maniement des armes à feu qui est autorisée par une loi ou un règlement à en porter et qualifié pour s’en servir. (response force)

garde de sécurité nucléaire

garde de sécurité nucléaire Personne que le titulaire de permis autorise, conformément à l’article 31, à agir à ce titre dans une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b). (nuclear security guard)

local de surveillance

local de surveillance Local de surveillance de la sécurité visé à l’article 15. (security monitoring room)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

matière nucléaire de catégorie I

matière nucléaire de catégorie I Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 3 de l’annexe. (Category I nuclear material)

matière nucléaire de catégorie II

matière nucléaire de catégorie II Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 4 de l’annexe. (Category II nuclear material)

matière nucléaire de catégorie III

matière nucléaire de catégorie III Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 5 de l’annexe. (Category III nuclear material)

renseignements réglementés

renseignements réglementés Renseignements visés à l’article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)

surveillance visuelle directe

surveillance visuelle directe Surveillance immédiate d’un lieu exercée par une personne qui y est présente. (direct visual surveillance)

titulaire de permis

titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a), b), e) ou f) de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III ou à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) du présent règlement. (licensee)

zone intérieure

zone intérieure Zone conforme aux articles 12, 13 et 14. (inner area)

zone libre

zone libre Zone visée à l’article 10. (unobstructed area)

zone protégée

zone protégée Zone conforme aux articles 9, 10 et 11. (protected area)


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