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Version du document du 2006-03-22 au 2012-02-29 :

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario

TR/92-99

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1992-06-03

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario

En vertu des paragraphes 482(1) et (3)Note de bas de page * du Code criminel et avec l’assentiment de la majorité de ses juges présents à une réunion tenue à cette fin le 9 mai 1992, la Cour de justice de l’Ontario (Division générale) abroge les Règles concernant les poursuites criminelles de la Cour suprême de l’Ontario — Partie I, prises le 10 mai 1985Note de bas de page **, les Règles de la Cour suprême de l’Ontario concernant les conférences préparatoires en matière criminelle, prises le 12 avril 1986Note de bas de page ***, les Règles de la Cour de district de l’Ontario concernant les conférences préparatoires en matière criminelle, prises en mai 1986Note de bas de page ****, et les Règles sur l’appel d’une déclaration sommaire de culpabilité établies par les juges des cours de comté et de district de l’Ontario siégeant au criminel le 5 octobre 1977Note de bas de page *****, et établit en remplacement, à compter du 11 mai 1992, les Règles de procédures en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, ci-après.

Le 11 mai 1992

Le Juge en chef, au nom de la
Cour de justice de l’Ontario
(Division générale)
F. W. CALLAGHAN

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES [Règles 1 à 19]

Règle 1 Renvois, champ d’application et principes d’interprétation

Renvois

Titre abrégé
  •  (1) Règles de procédure en matière criminelle.

Divisions
  • (2) Le mode de division des présentes règles est le suivant :

    • a) Une règle comprend tous les éléments désignés par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);

    • b) l’élément désigné par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

    • c) une règle se divise en :

      • (i) paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(1)),

      • (ii) alinéas (par exemple, l’alinéa 1.01(2)a) ou 4.06(1)b)),

      • (iii) sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(i) ou 4.08(11)a)(i)).

Autre mode de renvoi
  • (3) Dans une instance devant le tribunal, l’emploi du terme « règle » suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l’alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c), règle 1.01(2)c)(iii)) suffit pour faire renvoi à la règle ou à l’élément en cause.

Champ d’application

Cour de l’Ontario (Division générale)
  •  (1) Les présentes règles sont édictées en vertu du paragraphe 482(1) du Code et s’appliquent aux poursuites, instances, demandes ou appels, selon le cas, de la compétence de la Cour de l’Ontario (Division générale), intentés à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de ces poursuites, instances, demandes ou appels, ou s’y rattachant.

Audiences de révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle
  • (2) La règle 50, qui est incorporée aux présentes règles à des fins administratives, est établie par le juge en chef de la Cour de l’Ontario en vertu du paragraphe 745(5) du Code.

Dispositions transitoires
  • (3) Les présentes règles entrent en vigueur le 11 mai 1992.

  • (4) Les règles de procédure suivantes sont abrogées :

    • a) les Règles concernant les poursuites criminelles de la Cour suprême de l’Ontario — Partie I, TR/85-152, Gazette du Canada Partie II, 21 août 1985, dans leur état modifié;

    • b) les Règles de la Cour suprême de l’Ontario concernant les conférences préparatoires en matière criminelle, TR/86-145, Gazette du Canada Partie II, 20 août 1986;

    • c) les Règles de la Cour de district de l’Ontario concernant les conférences préparatoires en matière criminelle, TR/86-214, Gazette du Canada Partie II, 24 décembre 1986;

    • d) les Règles sur l’appel d’une déclaration sommaire de culpabilité, établies par les juges des cours de comté et de district de l’Ontario siégeant au criminel, TR/77-213, Gazette du Canada Partie II, 9 novembre 1977.

Définitions

 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

acte d’accusation

acte d’accusation S’entend en outre d’une dénonciation. (indictment)

acte introductif d’instance

acte introductif d’instance Sont assimilés aux actes introductifs d’instance les avis de demande et les avis d’appel. (originating process)

affidavit

affidavit Déclaration écrite rédigée selon la formule 4 et certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)

appelant

appelant Personne qui interjette appel. (appellant)

audience

audience Audition d’une demande, d’une requête, d’un renvoi, d’un appel ou de la liquidation des dépens. S’entend en outre d’un procès. (hearing)

avocat

avocat Avocat ayant la faculté d’exercer dans la province d’Ontario. (solicitor)

Charte

Charte La Charte canadienne des droits et libertés. (Charter)

Code

Code Le Code criminel. (Code)

comté

comté S’entend en outre d’un district ou d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine. (county)

demande

demande Instance introduite par un avis de demande rédigé selon la formule 1, qu’elle soit désignée par les termes demande, requête ou motion dans le texte habilitant, notamment la loi habilitante. (application)

document

document Vise notamment un avis de demande, un avis d’appel, un avis supplémentaire d’appel, un affidavit et tout autre document ou pièce devant ou pouvant être signifiés et déposés sous le régime des présentes règles. (document)

greffe

greffe Bureau du greffier dans le comté, le district ou le groupe de comtés où l’instance est introduite. (court office)

greffier

greffier Le greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou le greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale), selon le cas. (registrar)

instance

instance Sont compris parmi les instances les procès, demandes, appels et autres audiences. (proceeding)

intimé

intimé Personne contre laquelle une demande est présentée ou un appel est interjeté, selon le cas. (respondent)

jour férié

jour férié :

  • (i) le samedi et le dimanche,

  • (ii) le 1er janvier,

  • (iii) le vendredi saint,

  • (iv) le lundi de Pâques,

  • (v) la fête de Victoria,

  • (vi) la fête du Canada,

  • (vii) le Congé civique,

  • (viii) la fête du Travail,

  • (ix) le jour d’action de grâces,

  • (x) le jour du Souvenir,

  • (xi) le jour de Noël,

  • (xii) le 26 décembre,

  • (xiii) tout jour fixé par proclamation par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur,

  • (xiv) si le 1er janvier, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié; si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés; si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. (holiday)

juge

juge Juge du tribunal. (judge)

jugement

jugement Décision qui règle définitivement sur le fond une demande, un procès, un appel ou toute autre instance. S’entend en outre d’un jugement rendu en cas de défaut d’une partie. (judgment)

loi

loi S’entend en outre du Code et de toute autre loi fédérale à laquelle les dispositions du Code s’appliquent. (statute)

ordonnance

ordonnance S’entend en outre d’un jugement. (order)

poursuivant

poursuivant Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui introduit une instance en vertu du Code. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)

procureur

procureur Dans le cas de l’accusé, avocat qui le représente ou le représentait dans l’instance faisant l’objet de la demande ou de l’appel. (solicitor of record)

région

région Région visée par le Règlement 705/89 de l’Ontario. (region)

remettre

remettre Signifier et déposer avec la preuve de la signification. Le terme remise a un sens correspondant. (deliver)

requérant

requérant Personne qui présente une demande. (applicant)

tribunal

tribunal La Cour de l’Ontario (Division générale) dans le comté ou le district où une instance est en cours ou est entendue, selon le cas. (court)

Principes d’interprétation

Principe général
  •  (1) Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.

Questions non prévues
  • (2) La pratique applicable à toute question non prévue par les présentes règles est déterminée par analogie avec celles-ci.

Partie agissant en son propre nom
  • (3) L’accusé qui n’est pas représenté par un avocat mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

Application des dispositions du Code

 Les articles définitoires et interprétatifs du Code s’appliquent aux présentes règles.

Formules

 Les formules prescrites à l’Annexe des formules sont utilisées lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

Règle 2 Inobservation des règles

Effet de l’inobservation

 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’entache pas de nullité l’instance ni une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut :

  • a) autoriser toute modification ou tout autre redressement nécessaire en conformité avec la règle 2.02 à des conditions appropriées, pour assurer le règlement équitable des véritables questions en litige;

  • b) annuler l’instance, la mesure, le document ou l’ordonnance, en tout ou en partie, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

Dispense du tribunal

 Le tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

Règle 3 Délais

Calcul des délais

  •  (1) Sauf indication contraire, le calcul des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance est soumis aux règles suivantes :

    • a) si le délai est exprimé en nombre de jours entre deux événements, le jour où survient le premier événement ne compte pas et le jour où survient le second événement compte, même s’il est précisé qu’il s’agit de jours francs ou si la mention « au moins » est utilisée;

    • b) si le délai prescrit est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;

    • c) si le délai prescrit pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, l’acte peut être accompli le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié;

    • d) la signification d’un document, à l’exception d’un acte introductif d’instance, effectuée après 16 heures ou un jour férié est réputée effectuée le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

  • (2) L’heure mentionnée dans les présentes règles ou dans un document relatif à une instance s’entend de l’heure locale.

Prorogation ou abrégement des délais

Pouvoirs du tribunal
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance rendue aux termes de la règle 2.02 à des conditions appropriées.

  • (2) La demande qui vise à obtenir une ordonnance pour proroger un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

Consentement écrit
  • (3) Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnée par un juge du tribunal.

Règle 4 Documents

Présentation

 Le texte de tout document relatif à une instance est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d’une feuille de papier de bonne qualité, de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.

Contenu

Titre
  •  (1) Tout document relatif à une instance a un titre conforme à la formule 1 (demandes), ou à la formule 2 (appels), qui indique :

    • a) le nom du tribunal et le numéro du dossier du greffe;

    • b) l’intitulé de l’instance, conforme à la règle 6 (demandes) ou à la règle 40 (appels), qui, sauf dans un acte introductif d’instance, un dossier, une ordonnance ou un rapport, peut être abrégé s’il y a plus de deux parties et n’indiquer que le nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots « et autres ».

Corps du document
  • (2) Tout document relatif à une instance comprend :

    • a) l’intitulé du document;

    • b) la date du document;

    • c) si le document est déposé par une partie et n’a pas été délivré par le greffier, ou s’il s’agit d’un acte introductif d’instance, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du procureur qui le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu et numéro de téléphone;

    • d) si le document est délivré par le greffier, l’adresse du greffe où l’instance a été introduite.

Feuille arrière
  • (3) Tout document relatif à une instance a une feuille arrière conforme à la formule 3, sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’intitulé abrégé de l’instance;

    • b) le nom du tribunal et le numéro du dossier;

    • c) s’il s’agit d’un affidavit, le nom du déposant et la date où il a fait l’affidavit;

    • d) l’adresse du greffe où l’instance a été introduite;

    • e) l’intitulé du document;

    • f) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat qui le signifie ou le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu et numéro de téléphone.

Copie certifiée conforme des documents

 Si une personne autorisée à prendre connaissance d’un document figurant aux dossiers du greffe en fait la demande et acquitte les droits prescrits, le greffier lui en délivre une copie certifiée conforme.

Obligation de donner les avis par écrit

 Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.

Dépôt des documents

Lieu du dépôt
  •  (1) Les documents relatifs à une instance sont déposés au greffe du tribunal où l’instance a été introduite, sauf s’ils sont déposés au cours de l’audience ou sauf disposition contraire des présentes règles.

  • (2) L’affidavit, la transcription, le dossier ou le mémoire qui doit servir lors de l’audition d’une demande est déposé au greffe du lieu où doit se faire l’audition.

Mode de dépôt
  • (3) Les documents autres que ceux devant être délivrés peuvent être déposés par livraison ou par envoi par la poste au greffe approprié, accompagnés des droits prescrits.

Date du dépôt du document envoyé par la poste
  • (4) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date du timbre de dépôt que le greffier y a apposé.

Non-réception d’un document envoyé par la poste
  • (5) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été envoyé, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02.

Affidavits

Présentation
  •  (1) L’affidavit utilisé dans une instance :

    • a) est conforme à la formule 4;

    • b) est rédigé à la première personne;

    • c) indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé d’une partie;

    • d) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à l’exposé d’un seul fait;

    • e) est signé par le déposant et certifié, sous serment ou sous affirmation solennelle, devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles.

Contenu
  • (2) Sauf disposition contraire des présentes règles, l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant le tribunal; l’affidavit peut aussi énoncer des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.

Pièces
  • (3) Toute pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l’affidavit. De plus :

    • a) si l’affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière est jointe à l’affidavit et est déposée en même temps que celui-ci;

    • b) si l’affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à l’affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au greffier pour l’usage du tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, est retournée à la partie ou à l’avocat qui a déposé l’affidavit, après la conclusion de l’affaire relativement à laquelle l’affidavit a été déposé;

    • c) si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l’affidavit, à moins qu’il ne soit difficile de le faire.

Pluralité de déposants
  • (4) S’il y a plusieurs déposants, un constat d’assermentation distinct est rempli pour chacun d’eux. Toutefois, si les déposants font leur affidavit en même temps et devant la même personne, il peut n’y avoir qu’un seul constat portant la mention « déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) par les déposants susnommés ».

Personne morale
  • (5) Si les présentes règles exigent un affidavit d’une partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut faire l’affidavit au nom de celle-ci.

Modifications
  • (6) Les interlignes, effacements et autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui le reçoit. Sinon, l’affidavit ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui préside.

Reliure des dossiers, cahiers d’appel et transcriptions

  •  (1) Les dossiers de demande ont une feuille arrière de papier couverture de 176g/m2, de couleur bleu pâle.

  • (2) Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans une demande, un procès ou un appel ont une feuille arrière de papier couverture de 176g/m2, de couleur rouge.

  • (3) Les cahiers d’appel sont reliés et leur couverture est faite de papier couverture de 176g/m2, de couleur chamois.

  • (4) Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans un appel, sauf celles qui font partie d’un dossier ou d’un cahier d’appel, sont reliées et leur couverture est faite de papier couverture de 176g/m2, de couleur rouge. S’il y a plusieurs volumes de transcriptions, ceux-ci sont clairement numérotés.

Transcriptions

Dimensions du papier
  •  (1) Les témoignages sont transcrits sur des feuilles de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge de 25 millimètres à gauche délimitée par une ligne verticale.

Titre
  • (2) Le nom du tribunal ou, s’il s’agit d’un auditeur, le nom de l’auditeur, son titre et l’endroit où il siège sont inscrits sur une seule ligne, à au plus 15 millimètres du haut de la première page.

Normes
  • (3) Le texte est dactylographié sur trente-deux lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes.

  • (4) Les titres, tels l’assermentation d’un témoin, l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, figurent en majuscules et sont séparés du texte qui les précède par un espace d’une ligne numérotée. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminué du nombre de titres qui figurent sur la page.

  • (5) Chaque question commence à la ligne par la lettre « Q » suivie d’un espace maximal de 10 millimètres et de la question.

  • (6) Chaque réponse commence à la ligne par la lettre « R » suivie d’un espace maximal de 10 millimètres et de la réponse.

  • (7) La première ligne d’une question ou d’une réponse commence en retrait à 35 millimètres de la marge et a 130 millimètres de longueur.

  • (8) S’il s’agit de la transcription de témoignages rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à la marge et a 165 millimètres de longueur.

  • (9) S’il s’agit de la transcription de témoignages non rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à 15 millimètres de la marge et a 150 millimètres de longueur. Les questions sont numérotées consécutivement au moyen de chiffres inscrits à 15 millimètres à droite de la marge.

  • (10) Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des réponses commencent en retrait à 35 millimètres de la marge et ont 130 millimètres de longueur.

  • (11) La transcription de témoignages, qu’ils aient ou non été recueillis devant le tribunal, comprend :

    • a) une page couverture comportant les renseignements suivants :

      • (i) le tribunal,

      • (ii) le titre de l’instance,

      • (iii) la nature de l’audience ou de l’interrogatoire,

      • (iv) la date et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire,

      • (v) le nom du juge ou de l’officier de justice qui préside,

      • (vi) les noms des avocats;

    • b) une table des matières comportant les renseignements suivants :

      • (i) le nom de chaque témoin ainsi que le numéro de la page où commencent l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin,

      • (ii) le numéro de la page où commencent l’exposé au jury, les objections faites à cet égard et le nouvel exposé,

      • (iii) le numéro de la page où commencent les motifs du jugement,

      • (iv) une liste des pièces ainsi que le numéro de la page où elles sont présentées en preuve,

      • (v) au bas de la page, la date de la demande de transcription, la date à laquelle elle a été terminée et la date à laquelle les parties ont été avisées qu’elle l’était.

Transmission des documents

  •  (1) Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d’un fonctionnaire du tribunal sont requis à un autre endroit, le greffier les envoie au greffier de cet endroit à la suite de la réquisition d’une partie, rédigée selon la formule 22, et après acquittement des droits prescrits.

  • (2) Les documents ou pièces qui ont été déposés ou envoyés à un endroit, autre que celui où l’instance a été introduite, aux fins d’une audience à cet endroit sont retournés par le greffier, une fois l’audience terminée, au greffier du tribunal devant lequel l’instance a été introduite.

Avis de question constitutionnelle

 Lorsque la constitutionnalité d’une disposition législative ou d’une règle de droit est contestée, la partie contestante signifie un avis de demande et de question constitutionnelle, rédigé selon la formule 5.

Règle 5 Signification de documents

Règles générales concernant les modes de signification

Avis de demande
  •  (1) L’avis d’une demande qui inclut une demande de prohibition est signifié à personne au tribunal, au juge, au juge de paix, au coroner ou à toute autre personne ayant délivré l’assignation ou le mandat, procédé à l’enquête ou rendu toute autre ordonnance ou décision, ou au responsable du lieu où le requérant ou l’intimé est sous garde.

  • (2) L’avis d’une demande qui inclut une demande d’annulation d’un mandat, d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’une décision, à l’exclusion d’une assignation ou d’un mandat contraignant un témoin à comparaître, et qui porte le visa indiqué à la règle 43.03, est signifié au chef des services judiciaires de l’une des façons suivantes :

    • a) en envoyant une copie de l’avis par la poste au bureau du chef des services judiciaires;

    • b) en laissant une copie de l’avis au bureau du chef des services judiciaires;

    • c) en transmettant par téléphone un fac-similé de l’avis, auquel cas le paragraphe 5.05(3) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Avis d’appel
  • (3) Si l’appelant est le procureur général ou son mandataire, ou était le dénonciateur ou une partie autre que le défendeur (accusé) lors de l’instance devant le tribunal de première instance, l’avis d’appel est signifié à personne à chaque partie à l’égard de laquelle il est interjeté appel d’un acquittement, d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant celle-ci, d’une sentence ou d’une autre ordonnance ou décision définitive, selon le cas.

Autres documents
  • (4) Les autres avis de demande, avis d’appel et documents n’ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent.

  • (5) Le document qui n’a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :

    • a) est signifié au procureur, le cas échéant, de la partie visée, de la façon prévue à la règle 5.05;

    • b) est signifié à une partie qui agit en son propre nom ou à une personne qui n’est pas partie à l’instance, de l’une des façons suivantes :

      • (i) en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu qu’elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

      • (ii) par signification à personne ou selon un autre mode de signification directe.

Signification à personne

  •  (1) La signification à personne d’une document se fait de la façon suivante :

    Particuliers
    • a) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception de celui atteint d’une incapacité, en lui laissant une copie du document;

    Personnes morales
    • b) s’il s’agit d’une personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un représentant de celle-ci, ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;

    Juge ou juge de paix
    • c) s’il s’agit d’un juge ou d’un juge de paix, en laissant une copie du document à celui-ci ou au responsable du greffe dans la région, le district, le comté ou le groupe de comtés où la décision a été rendue;

    Procureur général du Canada
    • d) s’il s’agit du procureur général du Canada, en laissant une copie du document à son bureau régional à Toronto, à son bureau à Ottawa ou au bureau du poursuivant dont il a retenu les services et qui a la responsabilité de l’instance;

    Procureur général de l’Ontario
    • e) s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, en laissant une copie du document au bureau du procureur de la Couronne dans la région, le district, le comté ou le groupe de comtés où la décision a été rendue, ou au bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général.

  • (2) Celui qui signifie à personne un document n’est pas tenu de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.

Autres modes de signification directe

Applicabilité
  •  (1) Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformément à la présente règle.

Acceptation de la signification par l’avocat
  • (2) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat par la livraison d’une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification effectuée conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu’il accepte la signification et y indique la date d’acceptation.

  • (3) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.

Signification par la poste à la dernière adresse connue
  • (4) Un document peut être signifié par l’envoi par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, d’une copie du document accompagnée d’une carte d’accusé de réception (formule 6). La signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe n’est valide :

    • a) que si l’expéditeur reçoit la carte d’accusé de réception ou un récépissé du service des postes portant une signature donnée comme étant celle du destinataire;

    • b) qu’à compter du jour où l’expéditeur reçoit l’un ou l’autre des récépissés, signé conformément à l’alinéa a).

Signification à domicile
  • (5) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié de la façon suivante :

    • a) d’une part, en laissant une copie du document dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à son domicile, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

    • b) d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.

    Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant la mise à la poste du document.

Signification à une personne morale
  • (6) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut s’effectuer par l’envoi d’une copie du document à la personne morale par la poste à cette adresse.

Signification indirecte ou dispense de signification

Décision du tribunal
  •  (1) Lorsque les présentes règles exigent la signification à personne ou un autre mode de signification directe d’un avis de demande, d’un avis d’appel ou d’un autre document, le tribunal peut, s’il considère qu’il est difficile d’effectuer promptement la signification de cette manière, ordonner la signification indirecte du document ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.

Date de la signification
  • (2) Si le tribunal ordonne la signification indirecte, il précise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification est valide.

  • (3) Si le tribunal, par ordonnance, dispense de la signification d’un document, celui-ci est réputé, aux fins du calcul des délais selon les présentes règles, être signifié à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

Signification au procureur

  •  (1) La signification d’un document au procureur d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :

    • a) en lui envoyant une copie du document par la poste à son bureau;

    • b) en laissant une copie du document à un avocat ou à un employé de son bureau;

    • c) en déposant une copie du document à un centre de distribution de documents dont le procureur est membre ou auquel il est abonné; toutefois, la signification effectuée conformément au présent alinéa n’est valide que si un préposé du centre de distribution inscrit la date au moyen d’un timbre dateur, en présence de la personne effectuant le dépôt, sur le document ou une copie de celui-ci ainsi que sur la copie déposée;

    • d) en transmettant par téléphone un fac-similé du document, conformément au paragraphe (3).

  • (2) Si une copie d’un document est déposée à un centre de distribution conformément à l’alinéa (1)c), le document est réputé signifié le jour suivant celui où il a été déposé et frappé du timbre dateur, sauf s’il s’agit d’un jour férié, auquel cas le document est réputé signifié le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

  • (3) Le document qui est signifié par transmission téléphonique comprend une page couverture qui indique :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom du procureur qui doit recevoir la signification;

    • c) les date et heure de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • e) le numéro de téléphone de l’appareil duquel a lieu la transmission du document;

    • f) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission.

Signification par la poste

Mode de signification
  •  (1) La signification d’un document par la poste conformément aux présentes règles s’effectue par l’envoi d’une copie du document par courrier affranchi de première classe ou par courrier recommandé ou certifié.

Date de la signification
  • (2) Sous réserve du paragraphe 5.03(4), la signification d’un document par la poste est valide à compter du cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Non-réception du document

 La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une requête en vue d’être relevée du défaut, d’une requête en ajournement de l’instance ou d’une requête en prorogation de délai :

  • a) soit qu’elle n’a pas pris connaissance du document;

  • b) soit qu’elle n’a pris connaissance du document qu’à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.

Validation de la signification

 Si un document a été signifié d’une façon non autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu :

  • a) soit que le destinataire a pris connaissance du document;

  • b) soit que le document a été signifié de telle manière que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.

Preuve de la signification

Affidavit de la signification
  •  (1) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée, rédigé selon la formule 7.

Certificat du shérif
  • (2) La signification à personne ou la signification selon le paragraphe 5.03(4) (signification à domicile) d’un document qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé selon la formule 8.

Reconnaissance ou acceptation par le procureur
  • (3) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par le procureur constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.

Centre de distribution de documents
  • (4) La signification effectuée conformément à l’alinéa 5.05(1)c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le timbre de la date apposé sur le document ou une copie de celui-ci.

Règle 6 Demandes

Champ d’application de la règle

  •  (1) La demande est introduite par un avis de demande, rédigé selon la formule 1, dans les cas où le Code, ou tout autre texte législatif fédéral auquel s’appliquent les dispositions de procédure du Code, autorise, permet ou exige qu’une demande ou une requête soit présentée, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge présidant celle-ci, ou à un juge au sens de l’article 552 du Code, à l’exclusion d’un juge présidant le procès sur un acte d’accusation, ou qu’une ordonnance ou une décision soit rendue par un tel juge.

  • (2) Les règles 6.01 à 6.15 s’appliquent aux instances introduites par un avis de demande, sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02.

Présentation de la demande

 La demande est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où a lieu ou doit avoir lieu le procès sur l’acte d’accusation auquel l’instance se rapporte, sauf ordonnance contraire du juge en chef ou d’un juge du tribunal qu’il désigne, rendue aux termes de la règle 2.02, ou sauf disposition contraire des présentes règles.

Contenu de l’avis

  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 contient les renseignements suivants :

    • a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec la règle 6.02 et toute autre règle s’y rapportant;

    • b) le redressement demandé;

    • c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;

    • d) les preuves documentaires, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

    • e) une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui exigés par les présentes règles.

Signification de l’avis

Dispositions générales
  •  (1) L’avis de demande est signifié à toutes les parties. En cas de doute quant à l’obligation de le signifier à une autre personne, le requérant peut demander des directives à un juge par voie de requête, sans préavis.

Délai minimal de signification
  • (2) Sauf disposition contraire du Code ou des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, l’avis de demande est signifié au moins 15 jours avant la date à laquelle la demande doit être entendue.

Dépôt de la preuve de signification
  • (3) Sauf disposition contraire du Code ou des présentes règles, ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, l’avis de demande est déposé, avec la preuve de sa signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant le début de la semaine où elle doit l’être.

Documents requis pour la demande

Dossier de demande et mémoire
  •  (1) Le requérant :

    • a) signifie à chacun des intimés, au moins 15 jours avant la date de l’audience, un dossier de demande ainsi qu’un mémoire préparé conformément à la règle 6.07;

    • b) dépose au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant le début de la semaine où elle doit l’être, le dossier de demande et le mémoire, avec la preuve de leur signification.

  • (2) Le dossier de demande du requérant comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de l’avis de demande;

    • c) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

    • d) une copie de tous les affidavits et autres documents devant servir aux fins de la demande qui sont signifiés par le requérant et par toute partie autre que l’intimé;

    • e) une liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

    • f) une copie des autres documents déposés au dossier du greffe qui sont nécessaires à l’audition de la demande.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (3) L’intimé signifie aux autres parties un mémoire préparé en conformité avec la règle 6.08. Il peut, s’il est d’avis que le dossier de demande est incomplet, signifier aux autres parties un dossier de demande de l’intimé comprenant, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie des documents dont l’intimé entend se servir dans la demande et qui ne figurent pas au dossier de demande.

    Le mémoire et le dossier de demande de l’intimé sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins cinq jours avant le début de la semaine où elle doit l’être.

Dispense du dossier de demande et du mémoire
  • (4) Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut dispenser de l’observation de la présente règle en totalité ou en partie, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier
  • (5) Les documents devant servir aux fins d’une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription de témoignages
  • (6) La partie qui entend se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition de la demande en dépose une copie conformément à la règle 4.08.

Mémoires

Champ d’application de la règle
  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, la présente règle et les règles 6.07 à 6.09 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toutes les demandes.

Obligation générale
  • (2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue en vertu du paragraphe 6.05(4), dans tous les cas où des mémoires sont requis, les parties à la demande et les personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues remettent un mémoire, intitulé et désigné sur la page couverture de la façon suivante : « Mémoire du requérant », « Mémoire de l’intimé » ou « Mémoire de l’intervenant », selon le cas.

Signature du mémoire
  • (3) Chaque mémoire est signé par l’avocat ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom ou, si la partie n’est pas représentée par un avocat, par le requérant ou l’intimé, selon le cas; la signature est suivie, s’il y a lieu, du nom dactylographié de l’avocat.

Mémoire du requérant
Dépôt et signification
  •  (1) Le requérant prépare un « Mémoire du requérant » et dépose au greffe du lieu où la demande sera entendue une copie du mémoire, avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance.

Délai de remise
  • (2) Le mémoire préparé au nom du requérant est signifié et déposé conformément à la règle 6.05.

Contenu
  • (3) Le mémoire du requérant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé de la cause », comprend un énoncé identifiant le requérant, le tribunal où l’instance prend naissance, la nature de l’inculpation ou des inculpations, la décision rendue par ce tribunal et la nature de chaque ordonnance à laquelle la demande se rapporte;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Résumé des faits », comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans la demande, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions soulevées et règles de droit », comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) mentionnées à la troisième partie, dans l’ordre où elles y apparaissent.

Mémoire de l’intimé
Dépôt et signification
  •  (1) L’intimé prépare un « Mémoire de l’intimé » et dépose au greffe du lieu où la demande sera entendue une copie du mémoire, avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance.

Délai de remise
  • (2) Le mémoire de l’intimé est remis au greffe du lieu où la demande sera entendue, avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance, dans les sept jours après la signification du mémoire du requérant et au moins trois jours avant le début de la semaine où la demande doit être entendue.

Contenu
  • (3) Le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intimé », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire du requérant dont l’intimé reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par le requérant », comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) l’annexe, intitulée « Doctrice et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.

Mémoire de l’intervenant
Dépôt et signification
  •  (1) L’intervenant prépare un « Mémoire de l’intervenant » et dépose au greffe du lieu où la demande sera entendue une copie du mémoire, avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance.

Délai de remise
  • (2) Le mémoire de l’intervenant est remis au greffe du lieu où la demande sera entendue, avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance, dans les trois jours suivant la signification du mémoire de l’intimé et au moins trois jours avant le début de la semaine où la demande doit être entendue.

Contenu
  • (3) Le mémoire de l’intervenant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intervenant », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire du requérant dont l’intervenant reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par le requérant », comprend la position de l’intervenant sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intervenant, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.

Audition de la demande

Lieu de l’audience
  •  (1) Sauf ordonnance contraire du juge en chef ou d’un juge du tribunal qu’il désigne, rendue aux termes de la règle 2.02, la demande est entendue et réglée par un juge du tribunal dans le comté ou le district où a lieu ou doit avoir lieu le procès sur la question à laquelle la demande (l’instance) se rapporte.

Date de l’audience
  • (2) Conformément aux directives que donne le juge en chef ou le juge principal régional de la région où l’instance prend naissance, ou à celles que donne, en tant que condition d’une ordonnance sur la conduite de la demande, un juge du tribunal dans le comté ou le district où l’instance prend naissance, le greffier détermine la semaine au cours de laquelle les demandes prêtes à être entendues le seront, en avise les avocats ou les parties, selon le cas, fixe la date de l’audience et en donne avis à chaque avocat ou à chaque partie.

Administration de la preuve dans les demandes

Preuve par affidavit
Règle générale
  •  (1) La preuve dans une demande peut être produite sous forme d’affidavit rédigé selon la formule 4 et en conformité avec la règle 4.06, sauf disposition contraire du Code ou de toute autre loi applicable, ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02.

Signification et dépôt
  • (2) Dans le cas d’une demande sur préavis, les affidavits à l’appui sont signifiés en même temps que l’avis de demande et sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande ou la requête doit être entendue, en conformité avec l’alinéa 6.05(1)b).

  • (3) Tous les affidavits devant être utilisés à l’audience pour contester la demande ou y répondre sont signifiés et déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, en conformité avec le paragraphe 6.05(3).

Contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit
  • (4) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, l’auteur d’un affidavit peut être contre-interrogé au sujet de celui-ci, soit au bureau d’un auditeur spécial, dans un délai suffisant avant la date d’audience pour qu’une transcription du contre-interrogatoire puisse être déposée auprès du greffier avant cette date, soit devant le juge qui préside, à l’audition de la demande.

Preuve par interrogatoire de témoins

 Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, un témoin peut être interrogé ou contre-interrogé à l’audition de la demande si le juge qui préside l’autorise. Les présentes règles n’ont pas pour effet de modifier le pouvoir de celui-ci de recevoir des éléments de preuve par interrogatoire de témoins.

Utilisation d’un exposé conjoint des faits

 Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut dispenser du dépôt de toute transcription ou de tout affidavit requis par les présentes règles et recevoir un exposé conjoint des faits sur lequel le poursuivant et l’accusé ou son procureur se sont entendus.

Désistement de la demande

Avis
  •  (1) Le requérant qui entend se désister de sa demande signifie, de la façon prescrite à la règle 5, un avis de désistement rédigé selon la formule 9 et signé par son procureur ou par le requérant lui-même (auquel cas la signature est attestée par affidavit ou déclaration solennelle, ou certifiée par un avocat ou un fonctionnaire de l’établissement où le requérant est détenu).

Rejet pour cause de désistement
  • (2) Un juge du tribunal siégeant en chambre peut dès lors rejeter la demande pour cause de désistement, en l’absence du procureur et du requérant.

Rejet pour cause de défaut de comparaître
  • (3) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, le requérant qui ne comparaît pas à l’audience (pour une demande) est réputé s’être entièrement désisté de sa demande.

Rejet consécutif à un renvoi ou à une demande

Avis du greffier
  •  (1) S’il semble au greffier que l’avis de demande ne présente pas des motifs importants à l’appui de l’ordonnance sollicitée, il peut déférer la question à un juge du tribunal pour décision sommaire; le juge peut alors, s’il estime que la question est frivole ou vexatoire et peut être tranchée sans tenir une audience complète, rejeter sommairement la demande sans citer quiconque à comparaître pour le compte de l’intimé.

Demande de l’intimé
  • (2) Lorsque l’intimé en fait la demande, invoquant que l’avis de demande ne se présente pas des motifs importants à l’appui de l’ordonnance sollicitée, un juge du tribunal peut, s’il estime que la question est frivole ou vexatoire et peut être tranchée sans tenir une audience complète, rejeter sommairement la demande et ordonner que le requérant en soit avisé en conséquence.

Règle 7 Directives de pratique

Pouvoir d’établir des directives de pratique

 Le juge en chef de la Cour de l’Ontario peut établir au besoin des directives de pratique, qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles, aux fins de la supervision et de la gestion des séances et de l’attribution des fonctions judiciaires. Les directives ainsi établies peuvent être applicables à l’ensemble ou à certaines des régions.

PARTIE II : INSTANCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS [Règles 20 à 29]

Règle 20 Demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et demande de révision judiciaire [Code, par. 520(1) et (8); par. 521(1) et (9); par. 522(1); sous-al. 523(2)c)(ii) et par. 523(3)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes :

  • a) présentées par le prévenu en vertu des paragraphes 520(1) et (8) et du paragraphe 522(1) du Code;

  • b) présentées par le poursuivant en vertu des paragraphes 521(1) et (9) du Code;

  • c) présentées par le prévenu ou le poursuivant à tout moment avant le procès, en vertu du sous-alinéa 523(2)c)(ii) ou du paragraphe 523(3) du Code.

Présentation de la demande

 Toute demande visée à la règle 20.01 est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le prévenu doit subir le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

Contenu de l’avis

  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 indique notamment si le prévenu sera présent à l’audition de la demande.

  • (2) Si l’avis de demande rédigé selon la formule 1 indique que le prévenu sera présent à l’audition de la demande, celle-ci est accompagnée d’un affidavit qui contient ce qui suit :

    • a) une déclaration indiquant le lieu de détention où le prévenu est actuellement incarcéré;

    • b) des précisions sur la date à laquelle l’audition de la demande est prévue, de même qu’une déclaration indiquant si la date prévue pour l’audition entre en conflit avec toute autre instance concernant le prévenu;

    • c) une déclaration indiquant que le prévenu entend être présent à l’audition de la demande;

    • d) une déclaration indiquant le nom du corps de police ou de l’agent de police sous la garde duquel il est projeté de transférer le prévenu pour qu’il comparaisse à l’audition de la demande.

    La demande est accompagnée en outre d’un projet d’ordonnance rédigé selon la formule 13A. Le juge peut, ex parte et en l’absence du procureur, rendre une ordonnance exigeant que le prévenu soit présent à l’audition de la demande.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la règle 20.03 et les documents à l’appui visés à la règle 20.05 sont signifiés au prévenu ou au poursuivant, selon le cas, en conformité avec la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande, sauf consentement du poursuivant à d’autres modalités aux termes du paragraphe 520(2) du Code.

Mode de signification
  • (2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui s’effectue en conformité avec la règle 5.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 20.03 est accompagné des documents suivants :

    • a) si le requérant est le prévenu, l’affidavit du requérant, conforme à la règle 4.06, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) si le requérant est le prévenu et si la chose est possible, l’affidavit de l’employeur actuel ou éventuel auprès duquel le prévenu compte occuper un emploi une fois mis en liberté;

    • c) si le requérant est le prévenu et si la chose est possible, l’affidavit de toute personne devant servir de caution pour le prévenu s’il est mis en liberté, indiquant que cette personne est disposée à servir de caution et précisant le montant dont elle sera responsable;

    • d) si le requérant demande la révision d’une ordonnance antérieure, une transcription de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire aux termes des articles 515 ou 522 du Code, selon le cas, et de toute instance de révision antérieure, le cas échéant, entendue par un juge de paix ou un juge;

    • e) une copie lisible des pièces pouvant être reproduites qui ont été déposées lors de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et dans toute instance de révision antérieure.

Affidavit du requérant
  • (2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)a) indique :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte et de toute autre inculpation en instance à l’encontre du requérant, de même que la date ou les dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant ces inculpations;

    • b) les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la date de l’infraction dont il est inculpé et à laquelle se rapporte la demande de mise en liberté, ainsi que le lieu où il prévoit de résider s’il est mis en liberté;

    • c) la situation d’emploi du requérant au cours des trois années précédant la date de l’infraction dont il est inculpé et à laquelle se rapporte la demande de mise en liberté, et une déclaration indiquant s’il compte occuper un emploi s’il est mis en liberté et précisant le lieu de cet emploi, le cas échéant;

    • d) les conditions auxquelles le requérant propose que l’ordonnance de mise en liberté soit rendue;

    • e) dans le cas où le requérant propose que la mise en liberté soit accordée pourvu qu’il remette une promesse assortie de conditions ou qu’il contracte un engagement avec cautions, dépôt ou conditions, si la chose est possible, les conditions de l’ordonnance sollicitée, y compris le montant de l’engagement ou du dépôt, de même que le nom des cautions projetées et le montant dont chacune d’elles sera responsable.

  • (3) Si le requérant est le poursuivant ou si le poursuivant, à titre d’intimé, entend faire valoir que la détention du prévenu est nécessaire dans l’intérêt public et compte se fonder sur des documents autres que ceux dont le dépôt est exigé par le paragraphe (1), il peut déposer, en conformité avec la règle 4.06, un affidavit attestant les faits qu’il invoque, y compris les questions visées à l’alinéa 518(1)c) du Code.

Aucun mémoire requis
  • (4) Aucun mémoire n’est requis pour les demandes visées par la présente règle.

Ordonnance de mise en liberté

Forme de l’ordonnance
  •  (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles le prévenu peut être mis en liberté, rendue à la suite d’une demande présentée conformément à la présente règle, peut être rédigée selon la formule 10.

Effet de l’ordonnance
  • (2) L’ordonnance selon la formule 10 constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix prépare la promesse ou l’engagement nécessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables ont été remplies.

Consentement écrit
  • (3) L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 10A; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

Règle 21 Demande de communication de pièces aux fins d’épreuve scientifique [Code, par. 605(1)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant concernant la communication d’une pièce aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous le régime du paragraphe 605(1) du Code.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 21.01 est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où l’accusé doit subir ou subit le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 21.04 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, conformément à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande sera entendue, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) l’affidavit de la personne ou d’un représentant autorisé de l’organisme devant procéder à l’épreuve ou à l’examen, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3).

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter ou a débuté;

    • b) des précisions sur la pièce dont la communication par ordonnance est demandée aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre;

    • c) une description de la pertinence de la pièce, ainsi que de l’épreuve ou de l’examen prévu, par rapport aux questions soulevées au procès;

    • d) un énoncé indiquant la manière dont le requérant s’efforcera d’assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès, ainsi que les mesures qu’il prendra à cette fin;

    • e) si la demande n’a pas été présentée avant le début du procès, un exposé des raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été et une déclaration indiquant si l’épreuve ou l’examen, en cas d’autorisation, perturbera ou retardera le procès;

    • f) une déclaration indiquant si le requérant conteste ou contestera la continuité de la preuve quant aux pièces mises à l’épreuve ou examinées et si cette contestation est antérieure ou postérieure à l’épreuve ou à l’examen prévu.

Affidavit de l’examinateur ou de son représentant
  • (3) L’affidavit de la personne ou du représentant autorisé de l’organisme qui doit procéder à l’épreuve ou à l’examen, visé à l’alinéa (1)b), contient ce qui suit :

    • a) une déclaration indiquant en quelle qualité le déposant fait l’affidavit, c’est-à-dire à titre d’examinateur ou de représentant autorisé de l’organisme d’examen;

    • b) s’il s’agit du représentant autorisé de l’organisme d’examen, une déclaration indiquant l’étendue de ses pouvoirs ainsi que le fondement et l’étendue de ses connaissances relatives aux méthodes d’épreuve ou d’examen dont l’utilisation est projetée;

    • c) une description détaillée de la nature, de l’objet, de l’étendue et de la durée de l’épreuve ou de l’examen projeté, y compris, si possible, les méthodes, les procédés et le matériel scientifiques qui doivent être utilisés;

    • d) une description de l’emplacement ou de l’installation où l’épreuve ou l’examen doit être effectué;

    • e) une estimation raisonnable du délai requis pour la réalisation de l’épreuve ou de l’examen;

    • f) une déclaration indiquant si l’examinateur, l’organisme d’examen ou le requérant permettront à des représentants compétents de l’intimé d’assister à tout ou partie de l’épreuve ou de l’examen, ou leur en fourniront les résultats;

    • g) une déclaration indiquant si, dans un délai raisonnable après la réalisation de l’épreuve ou de l’examen, le requérant avisera l’intimé de son intention d’en produire ou non les résultats au procès;

    • h) si l’examinateur ou l’organisme d’examen ne fait pas l’objet d’un acte de procédure, une déclaration indiquant si la personne qui examinera la pièce ou la mettra à l’épreuve comparaîtra pour témoigner au procès ou par commission rogatoire, si une ordonnance est rendue à cette fin;

    • i) une description des mesures et des procédures qui doivent être appliquées pour assurer la protection de la pièce et sa conservation, sans altération, afin qu’elle serve au procès.

Des mémoires peuvent être exigés
  • (4) Le juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06, 6.07 et 6.08 soient déposés pour les demandes visées par la présente règle.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 11; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

Ordonnance de communication de pièces

Forme de l’ordonnance
  •  (1) L’ordonnance prescrivant la communication de pièces aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous le régime du paragraphe 605(1) du Code et de la présente règle, est rédigée selon la formule 11.

Effet de l’ordonnance
  • (2) L’ordonnance selon la formule 11 constitue une autorisation suffisante pour que la personne ayant la garde de la pièce devant être mise à l’épreuve ou examinée communique la pièce à cette fin et en reprenne la garde par la suite selon les termes de l’ordonnance.

Règle 22 Demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale [Code, par. 599(1)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes présentées au nom de prévenu ou du poursuivant en vue de renvoyer une affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale, aux termes du paragraphe 599(1) du Code.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 22.01 est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le procès sur l’acte d’accusation doit avoir lieu, avant qu’il ait été ordonné au prévenu de subir son procès ou dès que les circonstances le permettent par la suite.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande rédigé selon la formule 1 indique notamment la circonscription territoriale dans laquelle il est proposé que le procès ait lieu.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la règle 22.03 et les documents à l’appui visés à la règle 22.05 sont signifiés au poursuivant ou au prévenu, selon le cas, conformément à la règle 5, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue du procès dans la circonscription territoriale où il doit avoir lieu.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 22.03 est accompagné des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) si la demande est présentée en vertu de l’alinéa 599(1)b) du Code, l’affidavit de l’autorité compétente qui a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque et au lieu fixés pour le procès, ou l’affidavit de son représentant, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3);

    • c) un projet d’ordonnance proposant un autre lieu et, le cas échéant, une autre époque pour le procès.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter;

    • b) si la demande est présentée aux termes de l’alinéa 599(1)a) du Code pour le motif qu’il y a eu, dans les médias, une publicité préjudiciable de l’affaire à juger, une déclaration complète indiquant l’époque, le lieu, la date et le nom de l’article ou du reportage en question, ainsi qu’une description de l’ampleur de sa diffusion ou de sa couverture dans le comté ou le district où les jurés éventuels seraient normalement choisis;

    • c) à titre de pièces, des copies lisibles ou des transcriptions des comptes rendus des médias qui constituent le fondement de la demande;

    • d) un exposé des raisons pour lesquelles le procès devrait avoir lieu dans la circonscription territoriale proposée, plutôt que dans une autre circonscription territoriale différente de celle où l’infraction serait autrement jugée.

Affidavit de l’autorité compétente
  • (3) L’affidavit de l’autorité compétente ou de son représentant visé à l’alinéa (1)b) contient ce qui suit :

    • a) un exposé des raisons pour lesquelles un jury ne doit pas être convoqué à l’époque fixée pour le procès du prévenu dans la circonscription territoriale où il doit avoir lieu;

    • b) une déclaration indiquant la date à laquelle le prochain jury doit être convoqué dans la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu;

    • c) une déclaration indiquant les dates auxquelles les jurés doivent être convoqués à l’époque fixée pour le procès et avant la date visée à l’alinéa b) dans d’autres circonscriptions territoriales de la même région visée au Règlement 705/89 de l’Ontario.

Mémoires exigés
  • (4) Des mémoires conformes aux règles 6.06, 6.07 et 6.08 sont requis pour les demandes visées par la présente règle.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé conformément à l’alinéa 22.05(1)c); le juge, s’il est convaincu que les dispositions du paragraphe 599(1) du Code ont été respectées, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des procureurs.

Règle 23 Demande en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier [Code, par. 527(2), 527(7)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(1) du Code en vue d’obtenir la comparution d’une personne enfermée dans une prison, et aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(7) du Code en vue de transférer un prisonnier à la garde d’un agent de la paix pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Présentation de la demande

Demande de comparution devant le tribunal
  •  (1) La demande faite aux termes du paragraphe 527(1) du Code, visée à la règle 23.01, est adressée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où doit avoir lieu l’instance à laquelle la demande se rapporte, dès que les circonstances le permettent et dans un délai suffisant avant la date de comparution requise pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance.

Demande de transfèrement
  • (2) La demande faite aux termes du paragraphe 527(7) du Code, visée à la règle 23.01, est adressée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le prisonnier doit être transféré ou dans lequel le prisonnier est incarcéré.

Dépôt de l’avis

 L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés au greffe du lieu où la demande doit être réglée, dès que les circonstances le permettent avant la date où elle doit faire l’objet d’une décision.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie du mandat en vertu duquel le prisonnier est détenu, lorsqu’il est raisonnablement possible de la produire;

    • b) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(1) du Code, une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

    • c) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(1) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du poursuivant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3);

    • e) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(7) du Code, le consentement écrit du prisonnier à l’ordonnance projetée;

    • f) un projet d’ordonnance rédigé selon la formule 12 ou 13, selon le cas;

    • g) une copie des autres documents versés au dossier du greffe et nécessaires au règlement de la demande.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) Pour les demandes présentées en vertu du paragraphe 527(1) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle doit débuter ou reprendre, selon le cas, l’instance pour laquelle la présence du prisonnier est requise;

    • b) des précisions sur la date ou la période et les lieux où la présence du prisonnier sera ou peut être requise;

    • c) un exposé des raisons pour lesquelles la présence du prisonnier est requise.

  • (3) Pour les demandes présentées en vertu du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant visé par l’alinéa (1)d) contient ce qui suit :

    • a) une description du statut de l’agent de la paix à la garde duquel il est demandé que le prisonnier soit transféré;

    • b) une déclaration ou une description des fins auxquelles le transfèrement du prisonnier est demandé;

    • c) une déclaration ou une description de la nature de l’aide raisonnablement escomptée du prisonnier s’il est transféré;

    • d) une déclaration indiquant si l’aide raisonnablement escomptée du prisonnier est disponible auprès d’autres sources;

    • e) une déclaration indiquant si l’avis de demande a été donné au procureur du prisonnier;

    • f) à titre de pièce, le consentement écrit du prisonnier au transfèrement proposé;

    • g) une description des procédures devant être appliquées pour assurer la garde et la sécurité du prisonnier;

    • h) des précisions sur la période pour laquelle le transfèrement est requis;

    • i) une description générale des lieux où la présence du prisonnier sera requise.

Dossier de demande et mémoire
  • (4) Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.02, du juge devant lequel est rapportable la demande visée par la présente règle, faite aux termes des paragraphes 527(1) ou (7) du Code, aucun dossier de demande et aucun mémoire ne sont requis.

Présence non obligatoire
  • (5) Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.02, du juge devant lequel est rapportable une demande visée par la présente règle, faite aux termes des paragraphes 527(1) ou (7) du Code, l’ordonnance demandée peut être rendue ex parte et en l’absence du procureur du requérant.

Règle 24 Demande de témoignage par commission rogatoire [Code, art. 709]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant, en vertu de l’article 709 du Code, en vue d’obtenir une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 24.01 est adressée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le procès a lieu ou doit avoir lieu, avant que la date de celui-ci ait été fixée ou dès que les circonstances le permettent par la suite.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 24.01 comprend une déclaration indiquant si la présence de l’accusé est requise lors de la prise de la déposition du témoin et si cette déposition doit être enregistrée sur bande magnétoscopique.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la règle 24.03 et les documents à l’appui visés à la règle 24.05 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande et au moins 60 jours avant la date fixée pour le procès sur l’acte d’accusation.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 24.03 est accompagné des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) si la demande est faite en vertu du sous-alinéa 709a)(i) du Code, l’affidavit d’un médecin compétent qui décrit la nature et la gravité de la maladie et de l’incapacité en résultant ou, si le poursuivant et l’accusé y consentent, le rapport écrit de ce médecin;

    • c) si le témoin à interroger réside en dehors de l’Ontario, un projet d’ordonnance qui prévoit la délivrance d’une commission rogatoire selon la formule 14, permettant que la déposition soit recueillie devant un commissaire nommé à cette fin, et d’une lettre rogatoire adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;

    • b) un exposé de tous les faits importants invoqués pour justifier la croyance qu’une ordonnance devrait être rendue, y compris une déclaration indiquant :

      • (i) si l’autorité judiciaire sollicitée répondra favorablement à la demande d’aide judiciaire, ou est susceptible de le faire,

      • (ii) si le mode en usage dans le ressort de l’autorité judiciaire, en cas de réponse favorable, est compatible avec la manière dont les témoignages sont recueillis dans les instances criminelles au Canada,

      • (iii) si les circonstances qui entourent la résidence du témoin à l’étranger rendent son retour au Canada pour le procès probable ou peu probable et ont ainsi une incidence sur la nécessité de recueillir sa déposition par commission rogatoire,

      • (iv) si le témoin a une déposition pertinente et importante à donner, recevable conformément aux règles de la preuve applicables dans les instances canadiennes,

      • (v) si le témoin est disposé à se présenter pour témoigner par commission rogatoire et, dans la négative, la façon dont sa présence peut être exigée ou autrement assurée,

      • (vi) si l’ordonnance de commission rogatoire entraînera un préjudice injuste pour la partie adverse,

      • (vii) si la prise de la déposition perturbera gravement le déroulement du procès,

      • (viii) si le juge des faits sera désavantagé, au détriment des parties ou de l’une d’entre elles, parce qu’il ne sera pas en mesure d’observer le comportement du témoin;

    • c) une déclaration indiquant la date, l’heure et le lieu où l’interrogatoire projeté doit être mené, si ces renseignements sont connus;

    • d) une déclaration indiquant l’identité du commissaire proposé et son consentement à agir en cette qualité, si ces renseignements sont connus;

    • e) une description de la façon dont il est projeté de mener et d’enregistrer l’interrogatoire, y compris une déclaration indiquant si les services d’un interprète seront requis et si l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique est prévu;

    • f) une déclaration indiquant si la présence de l’accusé est demandée, autorisée ou exigée et précisant, s’il y a lieu, quelles mesures sont prévues concernant sa présence ou sa mise sous garde.

Mémoires requis
  • (3) Des mémoires conformes aux règles 6.06, 6.07 et 6.08 sont requis pour les demandes visées par la présente règle.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 14 et déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Ordonnance d’interrogatoire

Contenu de l’ordonnance
  •  (1) Le juge qui rend une ordonnance pour la prise de la déposition d’un témoin par un commissaire peut :

    • a) fixer l’heure, la date et le lieu de l’interrogatoire;

    • b) fixer le délai minimal de préavis;

    • c) nommer le commissaire;

    • d) fixer le montant de l’indemnité de témoin à verser, le cas échéant, au témoin qui doit être interrogé;

    • e) traiter de toute autre question relative à la tenue de l’interrogatoire, y compris la présence de l’accusé et de son procureur et l’acquittement des dépenses entraînées par la commission rogatoire qui doivent être assumées par le requérant.

Commission et lettre rogatoires
  • (2) Si le témoin à interroger réside en dehors de l’Ontario, l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rédigée selon la formule 16 et prévoit, à la demande du requérant, la délivrance :

    • a) d’une commission rogatoire, selon la formule 14, permettant que la déposition soit recueillie par le commissaire nommé à cette fin;

    • b) d’une lettre rogatoire, rédigée selon la formule 15, adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin proposé est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

  • (3) La commission et la lettre rogatoires sont préparées et délivrées par le greffier.

Attributions du commissaire
  • (4) Le commissaire mène l’interrogatoire, dans la mesure du possible, oralement sous forme de questions et réponses, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve applicable aux instances criminelles et à la commission rogatoire, à moins qu’une autre forme d’interrogatoire ne soit prescrite par l’ordonnance ou par les lois du lieu où se déroule l’interrogatoire.

  • (5) Aussitôt que la transcription de l’interrogatoire est prête, le commissaire :

    • a) renvoie la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces, au greffier qui l’a délivrée;

    • b) conserve une copie de la transcription et, si possible, des pièces;

    • c) avise les parties présentes à l’interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au greffier qui a délivré la commission rogatoire.

Signification de la transcription par le requérant
  • (6) Le greffier fait parvenir la transcription au procureur du requérant ou au requérant, selon le cas, lequel en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties.

Serment ou affirmation solennelle

Interrogatoire en Ontario
  •  (1) Avant l’interrogatoire, le témoin prête serment ou fait une affirmation solennelle ou, si les conditions du paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont réunies, promet de dire la vérité. Si l’interrogatoire a lieu en Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle sont reçus par le commissaire ou par une autre personne autorisée à faire prêter serment en Ontario ou, dans les cas où les conditions du paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont réunies, la promesse de dire la vérité est faite à cette personne.

Interrogatoire en dehors de l’Ontario
  • (2) Si l’interrogatoire a lieu en dehors de l’Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle, ou la promesse de dire la vérité, peuvent être reçus par la personne devant laquelle est mené l’interrogatoire, par une personne autorisée à faire prêter serment en Ontario ou par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles à l’endroit où se déroule l’interrogatoire.

Interprète

Règle générale
  •  (1) Si le témoin ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l’interrogatoire doit se dérouler ou est sourd ou muet, un interprète compétent et indépendant s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle, avant le début de l’interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle du témoin ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.

Fourniture des services de l’interprète
  • (2) Si un interprète est requis aux termes du paragraphe (1) pour l’interrogatoire d’un témoin, le requérant fournit les services d’un interprète satisfaisant pour toutes les parties, sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas ces services sont fournis par le procureur général.

Production de documents

Obligation générale
  •  (1) Le témoin apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu’il est tenu d’apporter aux termes de l’acte de procédure qui l’oblige à se présenter.

Production requise par l’acte de procédure
  • (2) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, l’acte de procédure qui oblige le témoin à se présenter peut exiger que celui-ci apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :

    • a) soit tous les documents et objets non privilégiés qui se rapportent à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

    • b) soit ceux des documents ou objets visés à l’alinéa a) qui sont précisés dans l’acte de procédure.

Obligation de produire d’autres documents
  • (3) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, si un témoin reconnaît, au cours d’un interrogatoire par commission rogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, il le produit, pour que la partie interrogatrice en fasse l’examen, immédiatement s’il l’a avec lui, sinon dans les deux jours suivants.

Conduite de l’interrogatoire

Interrogatoire principal
  •  (1) Le procureur du requérant procède à l’interrogatoire principal du témoin dont la déposition doit être recueillie par commission rogatoire, conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Contre-interrogatoire
  • (2) Après l’interrogatoire principal mené par le procureur du requérant, le procureur de l’intimé peut contre-interroger le témoin conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Réinterrogatoire
  • (3) Après le contre-interrogatoire, le procureur du requérant peut réinterroger le témoin conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Objections et décisions

Objections
  •  (1) La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l’exposé de l’opposant sont consignés.

Décisions sur les réponses données
  • (2) L’opposant peut consentir à ce qu’il soit répondu à la question à laquelle il s’est opposé. La réponse ne peut être présentée en preuve au procès qu’après obtention d’une décision du juge du procès.

Décisions sur les réponses non données
  • (3) Il peut être obtenu du juge du procès une décision sur le bien-fondé d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas été répondu.

Décisions du commissaire

 Le commissaire qui n’est pas le juge du procès peut rendre des décisions concernant la conduite de l’interrogatoire, mais il ne peut décider du bien-fondé d’une question. Ses décisions peuvent être révisées par la suite par le juge du procès.

Enregistrement de la déposition

 Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02 ou à moins que les parties n’en conviennent autrement, la déposition recueillie par le commissaire est enregistrée au complet sous forme de questions et réponses, d’une façon qui permette d’en établir une transcription dactylographiée.

Transcription dactylographiée

Établissement de la transcription
  •  (1) Si une partie en fait la demande, la personne qui a enregistré la déposition recueillie par commission rogatoire en fait établir une transcription dactylographiée qui doit être prête dans les quatre semaines suivant la réception de la demande.

Transcription certifiée conforme
  • (2) La transcription est certifiée conforme par la personne qui a enregistré la déposition. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue au témoin ni signée par lui.

Remise aux autres parties et au tribunal
  • (3) Aussitôt la transcription prête, la personne qui a enregistré la déposition recueillie par commission rogatoire fait parvenir une copie de la transcription à chaque partie qui en a demandé une et l’a payée et, si une partie en fait la demande, en fournit une copie supplémentaire au tribunal pour son usage.

Utilisation de la déposition au procès

 Le juge qui préside le procès où la déposition recueillie par commission rogatoire est présentée en preuve détermine dans quelle mesure et de quelle façon, le cas échéant, la dépostion est reçue dans l’instance.

Bande magnétoscopique ou enregistrement

Règle générale
  •  (1) La déposition recueillie par commission rogatoire peut, avec le consentement des parties ou par suite d’une ordonnance du tribunal, être enregistrée sur bande magnétoscopique ou par un procédé analogue. L’enregistrement peut être déposé avec la transcription pour l’usage du tribunal.

Application de la règle 24.16
  • (2) La règle 24.16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’enregistrement magnétoscopique ou autre réalisé en application du paragraphe (1).

Règle 25 Demande de révocation du procureur

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites par le procureur de l’accusé en vue de cesser d’occuper et aux demandes présentées par le poursuivant en vue d’obtenir la révocation du procureur de l’accusé.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 25.01 est adressée à un juge du tribunal dans le comté ou le district où doit avoir lieu l’instance à laquelle la demande se rapporte, dès que les circonsances le permettent et dans un délai suffisant avant la date prévue pour le procès afin qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance. Si la question survient pendant le procès, la demande est adressée au juge qui préside.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la règle 25.03 et les documents à l’appui visés à la règle 25.05 sont signifiés au poursuivant et à l’accusé au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date prévue pour le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

Mode de signification
  • (2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui s’effecue en conformité avec la règle 5; si la demande est présentée par le procureur de l’accusé, la signification à l’accusé se fait par l’envoi d’une copie par la poste à sa dernière adresse connue.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné de l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2).

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé au paragraphe (1) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;

    • b) le détail de toutes les demandes antérieures faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue de la révocation du procureur de l’accusé, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;

    • c) lorsque la demande est présentée par le procureur de l’accusé ou au nom de l’accusé, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris, sans divulguer de communication entre le procureur et l’accusé n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel, un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être rendue;

    • d) si la demande est faite par le poursuivant ou en son nom, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être rendue;

    • e) une déclaration indiquant si l’ajournement de l’instance est requis, ou est susceptible de l’être, pour permettre à l’accusé de retenir les services d’un nouveau procureur et de le renseigner avant de procéder au procès et, dans l’affirmative, précisant la date où il est proposé que le procès débute;

    • f) s’il y a lieu, une déclaration indiquant l’identité du nouveau procureur et son engagement à procéder au procès ou à un autre mode de règlement à la date précisée aux termes de l’alinéa e).

Des mémoires peuvent être exigés
  • (3) Le juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06, 6.07 et 6.08 soient déposés pour les demandes visées par la présente règle.

Consentement écrit

 L’intimé ou l’accusé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Règle 26 : Demande d’ajournement

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue d’obtenir une ordonnance d’ajournement de l’instance, après qu’une date a été fixée pour le procès et avant le début de celui-ci.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 26.01 est adressée à un juge du tribunal dans le comté ou le district où le procès sur l’acte d’accusation doit avoir lieu, après que les questions y donnant lieu sont survenues, que ce soit avant ou après la fixation de la date du procès.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 26.05 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, en conformité avec la règle 5, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date prévue pour le procès.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2).

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé au paragraphe (1) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’acte d’accusation qui contient l’inculpation pour laquelle le requérant demande une ordonnance de report de la date de début du procès;

    • b) le détail de toutes les demandes antérieures faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue du report de la date fixée pour le procès, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;

    • c) un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, sans divulguer de communication entre l’avocat et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel;

    • d) une déclaration indiquant la ou les dates auxquelles il est proposé de reporter le procès.

Dossier de demande et mémoire
  • (3) Aucun dossier de demande et aucun mémoire ne sont requis pour les demandes visées par la présente règle.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Règle 27 : Question constitutionnelle

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites dans les instances criminelles à l’une ou l’autre des fins suivantes, en raison de la violation ou de la négation des droits ou libertés garantis par la Charte ou autrement :

  • a) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;

  • b) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable aux instances criminelles, en considération des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;

  • c) faire surseoir, en totalité ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou obtenir toute autre réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Présentation de la demande

 La demande visée à la présente règle est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où doit être entendue l’instance criminelle dans le cadre de laquelle la question sera soulevée.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande et de question constitutionnelle, rédigé selon la formule 5, indique :

  • a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 27.02 et 27.04;

  • b) le redressement précis sollicité au moyen de la demande;

  • c) les motifs qui seront invoqués, y compris un exposé concis de la question constitutionnelle qui sera soulevée, un exposé des principes constitutionnels qui seront invoqués et la mention de toute disposition législative ou règle à laquelle il sera fait renvoi;

  • d) les preuves documentaires, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  • e) la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai de signification ou de dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui visés à la règle 6.05.

Dépôt et signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) Le requérant donne avis de la demande et de la question constitutionnelle selon la formule 5 et en conformité avec la règle 27.03, dans le délai applicable prescrit par les présentes règles si la demande concerne une instance visée aux parties II, IV ou V des présentes règles ou, si la demande doit être présentée au procès devant le juge qui préside, au moins 15 jours avant la date à laquelle le procès doit débuter.

Mode de signification
  • (2) La signification de l’avis de demande et de question constitutionnelle et des documents à l’appui, aux termes des alinéas 27.01 a) ou b), s’effectue en conformité avec la règle 5 et la règle qui s’applique à l’instance dans le cadre de laquelle la demande est soumise. Cet avis et ces documents sont signifiés :

    • a) à la Division du droit constitutionnel du ministère du Procureur général de l’Ontario;

    • b) au bureau régional du procureur général du Canada à Toronto ou au bureau du procureur général du Canada à Ottawa;

    • c) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance.

  • (3) Si la demande visée à l’alinéa 27.01c) est présentée au procès devant le juge qui préside, l’avis de demande et de question constitutionnelle et les documents à l’appui sont signifiés, en conformité avec la règle 5 :

    • a) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;

    • b) à toute autre personne et selon toute condition indiquées dans les directives que peut donner le juge qui préside.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (4) L’avis de demande et de question constitutionnelle et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) Outre les documents requis par les règles qui s’appliquent à l’instance dans le cadre de laquelle la question constitutionnelle est soulevée, l’avis de demande et de question constitutionnelle visé à la règle 27.03 est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de l’acte d’accusation auquel se rapporte la question constitutionnelle;

    • b) la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question constitutionnelle;

    • c) si cela est nécessaire pour compléter le dossier, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la question constitutionnelle.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

    • a) une description du statut du déposant et des bases sur lesquelles repose sa connaissance des éléments attestés;

    • b) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris, si le requérant allègue qu’il y a eu violation de l’alinéa 11b) de la Charte, un exposé complet de l’historique des instances intentées contre lui avant la date prévue pour le procès;

    • c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question constitutionnelle et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.

Affidavit au nom de l’intimé
  • (3) L’intimé qui entend se fonder sur des documents autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2) dépose un affidavit attestant les faits sur lesquels il s’appuiera.

Dossier de demande et mémoire du requérant
  • (4) Le requérant prépare un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(1) et (2) ainsi que les règles 6.06 et 6.07.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (5) L’intimé prépare un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(3) et 6.06(2) et (3) ainsi que la règle 6.08.

Dossiers de demande et mémoires supplémentaires
  • (6) Avant l’audition de la demande, le juge peut donner des directives concernant le dépôt de dossiers de demande et de mémoires supplémentaires.

Interventions

 Toute personne ayant un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, avec l’autorisation du juge qui préside, du juge en chef ou d’un juge désigné par celui-ci, y intervenir en respectant les conditions et en se prévalant des droits et privilèges qu’il peut spécifier.

Règle 28 Conférence préparatoire [Code, art. 625.1]

Applicabilité

 La conférence préparatoire relative à une inculpation contenue dans un acte d’accusation est tenue dans le comté, le district ou la région où l’inculpation a été déposée, aux date, heure et lieu et selon les modalités que fixe un juge du tribunal, ou aux autres date, heure et lieu que peut ordonner le juge qui préside la conférence.

Présence du procureur et de l’accusé

Présence à la conférence préparatoire
  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge rendue aux termes de la règle 2.02, sont présents à la conférence préparatoire le poursuivant et le procureur de l’accusé ou l’accusé lui-même, s’il n’a pas de procureur, chacun étant bien au fait des questions qui y seront abordées.

Disponibilité de l’accusé
  • (2) Le juge peut exiger que l’accusé, représenté par un procureur, soit disponible aux fins de consultation avec les avocats à l’égard des questions sur lesquelles la conférence doit porter et qu’un enquêteur soit disponible aux fins de consultation avec le poursuivant.

Rédaction d’un projet de rapport de conférence préparatoire
  • (3) Avant d’assister à la conférence préparatoire, le poursuivant et le procureur de l’accusé rédigent ensemble un projet de rapport de conférence préparatoire, selon la formule 17 ou 18, qui sera présenté au juge qui préside la conférence.

Rédaction du rapport de conférence préparatoire lorsque l’accusé n’est pas représenté par un procureur
  • (4) Si l’accusé n’est pas représenté par un procureur, le poursuivant rédige un projet de rapport de conférence préparatoire selon la formule 17 ou 18 en y indiquant les questions qui, selon lui, seront soulevées au procès.

La conférence préparatoire

Nature générale
  •  (1) Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.02, du juge qui la préside, la conférence préparatoire est une réunion informelle qui se déroule en chambre et où il peut être discuté pleinement et librement des questions soulevées, sans préjudice aux droits des parties à toute instance se déroulant par la suite.

Obtention de renseignements particuliers
  • (2) Sans restreindre la portée générale de la règle 28.01 ou du paragraphe (1), le juge qui préside la conférence préparatoire peut s’enquérir de ce qui suit :

    • a) l’étendue de la divulgation faite par le poursuivant et de toute demande, actuelle ou consécutive, faite à cet effet par l’accusé ou son procureur;

    • b) la nature et le détail de toute demande qui doit être faite au début du procès, y compris :

      • (i) une demande en vue de contester la validité de l’instance de renvoi à un procès ou le dépôt de l’acte d’accusation ou de l’un de ses chefs d’accusation,

      • (ii) une demande en vue de surseoir à l’instance ou de la régler autrement avant le plaidoyer ou la présentation de la preuve,

      • (iii) une demande de renvoi devant un autre tribunal ou d’ajournement de l’audition du procès,

      • (iv) une demande en vue de contester la suffisance de l’acte d’accusation, de faire ordonner que des précisions soient fournies ou de faire modifier l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs d’accusation,

      • (v) une demande de procès distinct pour un chef d’accusation ou un accusé en particulier,

      • (vi) une demande concernant la composition ou le choix du jury,

      • (vii) une demande concernant les plaidoyers spéciaux d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon,

      • (viii) une demande en vue de déterminer la capacité de l’accusé de subir son procès;

    • c) la nature et le détail de toute demande qui doit être faite, soit au début du procès avant l’appel des jurés conformément au paragraphe 631(3) du Code et en l’absence de tout membre éventuel du jury, soit en l’absence du jury une fois ce dernier assermenté, y compris une demande en vue de présenter une preuve dont l’admissibilité est contestée par la partie adverse;

    • d) la possibilité de régler toute question soulevée dans l’instance, y compris le règlement de l’un ou plusieurs ou de la totalité des chefs d’accusation contenus dans l’acte d’accusation, que ce soit par plaidoyer de culpabilité ou autrement;

    • e) la simplification des questions qui restent à régler au procès;

    • f) la possibilité d’obtenir des admissions et des consentements de façon à faciliter le règlement rapide, juste et équitable de l’instance;

    • g) la durée approximative du procès;

    • h) l’opportunité de fixer une date pour le début du procès;

    • i) toute autre question qui pourrait aider à favoriser la tenue d’un procès rapide, juste et équitable.

Rapport de conférence préparatoire

Rédaction du rapport
  •  (1) Une fois la conférence préparatoire terminée, le juge qui l’a présidée peut rédiger un rapport de conférence préparatoire selon la formule 17 ou 18, dont une copie est fournie au poursuivant et au procureur de l’accusé, ou à l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par un procureur, et dont une copie peut être fournie au juge du procès, accompagnée des documents déposés par le procureur lors de la conférence et se rapportant aux questions qui seront soulevées au procès.

Divulgation interdite
  • (2) Sauf avec le consentement exprès du poursuivant et du procureur de l’accusé, le juge qui préside la conférence préparatoire ne divulgue au juge du procès aucune communication et aucune discussion se rapportant à un plaidoyer de culpabilité, à moins qu’un plaidoyer de culpabilité ne soit inscrit au procès, en vertu du paragraphe 606(4) du Code ou autrement.

Inscription sur une copie de l’acte d’accusation
  • (3) Une fois la conférence préparatoire terminée, le juge qui la préside inscrit sur une copie de l’acte d’accusation la date à laquelle la conférence a eu lieu et la durée estimative du procès; il ne mentionne cependant aucune autre question abordée lors de la conférence.

Autres conférences préparatoires

 Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher un juge du tribunal de tenir, avec le consentement du poursuivant et du procureur de l’accusé, toute autre conférence préparatoire informelle, en plus de la conférence prévue au paragraphe 625.1(2) du Code, selon les modalités qu’il estime appropriées.

PARTIE III : PROCÈS ET PREUVE [Règles 30 à 39](La présente partie est réservée dans l’éventualité où la Cour jugerait opportun d’adopter ultérieurement des règles concernant la tenue du procès et la preuve.)

PARTIE IV : APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE ET RECOURS EXTRAORDINAIRE [Règles 40 à 49]

Règle 40 Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire [Code, art. 813, par. 830(1)]

Définitions

 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

appel

appel Appel d’une décision rendue dans une instance jugée par une cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII du Code. (appeal)

appelant

appelant Vise notamment, dans les instances jugées par une cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII du Code :

  • (i) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813 a) du Code, le défendeur,

  • (ii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813 b) du Code, le dénonciateur, le procureur général ou son mandataire,

  • (iii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, toute partie. (appellant)

chef des services judiciaires

chef des services judiciaires La personne employée à ce titre par le ministère du Procureur général de l’Ontario ou toute personne qu’elle désigne. (Court Services Manager)

Code

Code Le Code criminel. (Code)

cour d’appel

cour d’appel La Cour de l’Ontario (Division générale) et, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813 du Code, la Cour de l’Ontario (Division générale) dans la région, le comté ou le district où a été rendue la décision portée en appel. (appeal court)

cour des poursuites sommaires

cour des poursuites sommaires Personne qui a juridiction dans la région, le comté ou le district où une instance régie par la partie XXVII du Code a pris naissance et, selon le cas :

  • (i) à qui la disposition en vertu de laquelle l’instance est intentée confère une juridiction à son égard,

  • (ii) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition une en vertu de laquelle l’instance est intentée ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes,

  • (iii) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle l’instance est intentée confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix. (summary conviction court)

décision

décision Vise notamment, dans les instances régies par la partie XXVII du Code :

  • (i) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code, d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre un défendeur ou d’une sentence qui lui a été imposée,

  • (ii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code, d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation, ou d’une sentence prononcée contre un défendeur,

  • (iii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires. (adjudication)

déposer

déposer Déposer auprès du greffier. (file)

greffier

greffier Le greffier local de la cour d’appel dans la région, le comté ou le district où a été rendue la décision portée en appel. (clerk)

juge

juge Juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) dans la région, le comté ou le district où a été rendue la décision portée en appel. (judge)

tribunal de première instance

tribunal de première instance La cour des poursuites sommaires qui a rendu la décision portée en appel. (trial court)

Champ d’application

 Sauf disposition contraire du Code, de toute autre loi fédérale ou de toute disposition édictée sous leur régime, la présente règle s’applique aux appels définis à la règle 40.01.

Avis d’appel

Délai d’appel
  •  (1) L’appelant donne un avis d’appel dans le délai suivant :

    • a) dans le cas de l’appel d’une condamnation ou d’une sentence ou des deux à la fois, dans les 30 jours suivant celui où la sentence a été imposée;

    • b) dans tout autre cas, dans les 30 jours suivant la date où la décision portée en appel a été rendue.

Forme de l’avis d’appel
  • (2) L’avis d’appel :

    • a) est daté et signé par l’appelant ou son procureur;

    • b) est adressé au greffier;

    • c) est rédigé selon la formule 2.

Dépôt et signification de l’avis d’appel

Règle générale
  •  (1) Avis de l’appel est donné :

    • a) par dépôt ou par envoi au greffier par courrier recommandé et affranchi de deux copies de l’avis d’appel;

    • b) si l’appelant est Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, représentée par le procureur général ou son mandataire, ou était le dénonciateur ou une partie autre que le défendeur dans l’instance devant le tribunal de première instance, par signification à personne de l’avis à chaque personne à l’égard de laquelle il est interjeté appel d’un acquittement, d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant dénonciation, d’une sentence ou d’une autre ordonnance ou décision définitive, ou par signification de l’avis de la manière ordonnée par un juge en application de la règle 5.04.

Mode de signification
  • (2) Sauf disposition contraire de l’alinéa 40.04(1)b) ou sauf ordonnance contraire d’un juge rendue aux termes de la règle 2.02, la signification d’un document aux termes de la présente règle se fait de l’une des façons suivantes :

    • a) par signification à personne ou par envoi par courrier recommandé et affranchi à la partie ou, si la partie est représentée par un procureur, à celui-ci, au domicile élu de la partie ou du procureur à l’adresse figurant dans les dossiers de le cour d’appel;

    • b) en laissant une copie du document au procureur de la partie ou à un employé du bureau du procureur ou, si la partie n’est pas représentée par un procureur, à la partie.

Signification au procureur
  • (3) La signification au procureur d’une partie peut s’effectuer par transmission téléphonique d’un fac-similé du document, en conformité avec le paragraphe (4).

Signification par transmission téléphonique
  • (4) Le document signifié par transmission téléphonique comprend une page couverture qui indique :

    • a) l’intitulé de l’appel et, s’il est connu, le numéro de dossier du greffe de la cour d’appel;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • c) le nom du procureur qui doit recevoir la signification;

    • d) les date et heure de la transmission;

    • e) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • f) le numéro de téléphone de l’appareil duquel a lieu la transmission du document;

    • g) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission.

Preuve de la signification
  • (5) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou sauf disposition contraire du paragraphe (6), la partie qui signifie un document dépose, dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de signification, la preuve de la signification sous forme d’affidavit de la personne l’ayant effectuée ou de reconnaissance ou d’acceptation écrite de celle-ci, établie par le procureur et datée.

  • (6) Dans le cas d’un avis d’appel donné en conformité avec l’alinéa (1)b), la preuve de la signification est déposée avec l’avis d’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.

Traitement de l’appel

Transmission de l’avis d’appel
  •  (1) Sur réception de l’avis d’appel, le greffier prend sans délai les mesures suivantes :

    • a) si l’intimé est Sa Majesté la Reine du chef du Canada, il transmet une copie de l’avis au fonctionnaire supérieur compétent du ministère de la Justice du Canada qui a la responsabilité des instances criminelles dans la région, le district ou le comté où le bureau du greffier se trouve, tel qu’établi à l’annexe;

    • b) si l’intimé est Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, il transmet une copie de l’avis au procureur de la Couronne de la région, du district, du comté ou du groupe de comtés où se trouve le bureau du greffier;

    • c) dans tous les cas, il transmet une copie de l’avis au greffier du tribunal de première instance dans le district, le comté ou le groupe de comtés où la décision a été rendue.

Transmission des pièces et documents
  • (2) Sauf ordonnance contraire d’un juge, sur réception de l’avis d’appel, le greffier du tribunal de première instance transmet sans délai au greffier de la cour d’appel tous les documents et pièces qui avaient été déposés au tribunal de première instance.

  • (3) Par dérogation au paragraphe (2), les devises, effets appréciables, bijoux, stupéfiants et pièces qui sont en soi dangereuses (par exemple, les explosifs) ne sont pas transmis au greffier à moins qu’ils n’aient de l’importance quant aux questions soulevées dans l’appel et qu’un juge n’ordonne leur transmission.

Transmission d’une copie
  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, il suffit aux termes du paragraphe (2) que le greffier du tribunal de première instance transmette au greffier du tribunal d’appel une copie certifiée conforme de la dénonciation de la cour ayant donné lieu au procès.

Transcription et accord relatif à la preuve

Certificat relatif à la preuve
  •  (1) Sauf dans le cas des appels visés aux paragraphes (2) et (3) et sauf directive contraire du greffier, l’appelant fournit, au moment où il dépose l’avis d’appel auprès du greffier, un certificat de chaque sténographe judiciaire qui a recueilli les témoignages, rédigé selon la formule 2C et attestant que les copies de la transcription requises par les présentes règles ont été commandées.

Obtention d’un certificat temporaire
  • (2) Si l’appelant a obtenu un certificat temporaire en vertu du Régime d’aide juridique de l’Ontario qui n’autorise que le dépôt d’un avis d’appel ou que le dépôt d’un avis d’appel et la présentation d’une demande de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel, le procureur qui agit en vertu de ce certificat peut déposer l’avis d’appel sans avoir à commander la transcription. Toutefois, si un certificat d’aide juridique autorisant la poursuite de l’appel est accordé, le procureur fournit un certificat du sténographe judiciaire conformément au paragraphe (1) dans les 15 jours qui suivent l’octroi du certificat d’aide juridique.

Non-obtention d’un certificat temporaire
  • (3) L’appelant qui, ayant demandé un certificat en vertu du Régime d’aide juridique de l’Ontario, n’a pas obtenu de certificat temporaire dépose la preuve de cette demande auprès du greffier avec son avis d’appel et peut déposer celui-ci sans commander la transcription ni déposer le certificat du sténographe judiciaire selon la formule 2C. Toutefois, si un certificat d’aide juridique autorisant la poursuite de l’appel est accordé, le procureur fournit un certificat du sténographe judiciaire, rédigé selon la formule 2C, dans les 15 jours qui suivent l’octroi du certificat d’aide juridique.

  • (4) Dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision du comité régional de refuser la délivrance d’un certificat d’aide juridique, l’appelant produit un certificat du sténographe judiciaire, rédigé selon la formule 2C, attestant que les copies de la transcription requises par les présentes règles ont été commandées.

Contenu de la transcription
  • (5) Sauf ordonnance contraire d’un juge rendue aux termes de la règle 2.02, les parties suivantes sont omises de la transcription des témoignages :

    • a) l’exposé initial du poursuivant;

    • b) les plaidoiries sur les requêtes présentées avant le procès ou les demandes faites lors du procès, lesquelles sont remplacées par une mention indiquant qu’une requête ou une demande a été présentée (la décision de la cour des poursuites sommaires est transcrite);

    • c) les objections à l’admissibilité de la preuve, lesquelles sont remplacées par une mention indiquant qu’une objection a été soulevée (la décision de la cour des poursuites sommaires est transcrite);

    • d) l’exposé final des parties, de leur mandataire ou de leur procureur.

Parties additionnelles de la transcription
  • (6) Une ordonnance prescrivant l’insertion dans la transcription de toute partie de l’instance visée au paragraphe (5) peut être rendue en l’absence des procureurs, par suite du dépôt du consentement écrit des procureurs de toutes les parties.

  • (7) L’ordonnance prescrivant l’insertion dans la transcription d’une partie de l’instance visée au paragraphe (5) est envoyée au sténographe judiciaire dans les cinq jours après qu’elle a été rendue. Une copie de l’ordonnance est fournie à l’intimé, accompagnée d’une confirmation de l’envoi de l’ordonnance au sténographe judiciaire.

Demande de directives
  • (8) Sur demande, le juge peut donner des directives spéciales concernant l’omission d’une partie de la transcription ou de documents qui seraient autrement incorporés dans le cahier d’appel.

Exposé conjoint des faits
  • (9) Dans un appel où les faits ne sont pas contestés, un exposé conjoint des faits, déposé dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, peut remplacer la transcription des témoignages; l’appelant n’a alors qu’à déposer et signifier une transcription des motifs du jugement et de la sentence.

Appel de la sentence uniquement
  • (10) Dans le cas d’un appel ne visant que la sentence :

    • a) s’il y a eu plaidoyer de culpabilité à l’ouverture du procès avant que les témoignages soient recueillis, la transcription inclut l’ensemble des procédures devant le tribunal, y compris la déclaration du procureur de la Couronne, les éléments de preuve présentés quant aux faits, les observations du procureur de la Couronne ou de celui de la défense et les motifs de la sentence prononcée par la cour des poursuites sommaires;

    • b) si le plaidoyer initial était un plaidoyer de non-culpabilité et qu’il a été suivi de la présentation de la preuve, le procureur de la Couronne et celui de la défense, dans les 30 jours qui suivent la réception de la transcription, font tous les efforts pour s’entendre sur un exposé des faits qui sera inclus dans le cahier d’appel. Tout ce qui s’est produit après le verdict de culpabilité est transcrit afin de servir à l’audition de l’appel. Si des difficultés surviennent dans l’établissement de l’exposé des faits, le procureur de l’une ou l’autre partie peut, sur préavis, comparaître devant un juge siégeant en chambre pour demander de l’aide. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les faits, les paragraphes (1) et (5) à (8) s’appliquent.

Préparation de la transcription
  • (11) Après avoir signé un certificat, chaque sténographe procède, avec une diligence raisonnable, à l’établissement et à l’attestation de la transcription. Une fois la transcription achevée, il en avise sans délai par écrit chaque partie et le greffier.

  • (12) Sauf s’il y a désistement de l’appel en totalité, après qu’une transcription a été commandée, son établissement ne peut être interrompu et la commande ne peut être annulée qu’en vertu de l’ordonnance d’un juge rendue aux termes de la règle 2.02.

Sanctions sous forme de frais
  • (13) Le juge peut tenir compte du fait que des témoignages ont été transcrits ou des pièces reproduites inutilement lorsqu’il décide de l’adjudication des frais ou application de l’article 826 ou du paragraphe 834(1) du Code, relativement à un appel.

Modification de l’avis d’appel

Signification et dépôt de l’avis supplémentaire d’appel
  •  (1) L’avis d’appel peut être modifié sans autorisation, avant le dépôt du mémoire de l’appelant, par la signification aux parties qui en ont reçu signification d’un avis supplémentaire d’appel, rédigé selon la formule 2A, et par le dépôt de celui-ci avec la preuve de sa signification.

Limitation de la plaidoirie aux moyens déjà exposés
  • (2) Sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel, seuls les moyens d’appel exposés dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel peuvent être invoqués à l’audition de l’appel.

Limitation du redressement demandé
  • (3) Sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel, seul le redressement indiqué dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel peut être demandé à l’audition de l’appel.

Cahier d’appel

Dépôt et signification
  •  (1) Dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis indiquant que la transcription des témoignages est prête ou, s’il n’est pas nécessaire de produire cette transcription pour l’appel, dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’exposé conjoint des faits, l’appelant signifie une copie du cahier d’appel à l’intimé et à toute personne autorisée par ordonnance d’un juge à être entendue dans l’appel, et dépose auprès du greffier de la cour d’appel une copie lisible du cahier d’appel avec la preuve de sa signification.

Contenu du cahier d’appel
  • (2) Le cahier d’appel contient, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de l’avis d’appel et, s’il y a lieu, de tout avis supplémentaire d’appel;

    • c) une copie des directives données ou des ordonnances rendues au sujet de l’appel;

    • d) une copie de la dénonciation, y compris les inscriptions et visas qui y figurent ou y sont annexés;

    • e) une copie de l’ordonnance ou de la décision officielle portée en appel, telle qu’elle a été signée et consignée, le cas échéant;

    • f) une copie des motifs du jugement, s’ils ne sont pas inclus dans la transcription des procédures;

    • g) une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel, le cas échéant;

    • h) une copie des pièces documentaires déposées au procès que les parties n’ont pas convenu d’omettre, présentés par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs pièces qui ont des caractéristiques communes, présentées en groupes distincts par ordre chronologique;

    • i) une copie des cartes, plans, photographies, dessins et tarifs déposés devant la cour des poursuites sommaires et pouvant être reproduits, que les parties n’ont pas convenu d’omettre;

    • j) une copie de l’exposé conjoint des faits, s’il y a lieu;

    • k) si l’appel est interjeté à l’égard de la sentence, une copie du rapport présentenciel, du casier judiciaire de l’appelant et des pièces déposées dans l’instance de détermination de la peine;

    • l) une copie des certificats relatifs à la preuve visés aux paragraphes 40.06(1) et (2).

Inobservation des règles
  • (3) Le greffier peut refuser d’accepter un cahier d’appel qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui est illisible, auquel cas le cahier d’appel ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge de la cour d’appel.

Dispense
  • (4) Si l’observation des règles régissant les cahiers d’appel risque d’entraîner des dépenses ou des retards indus, un juge de la cour d’appel peut donner des directives particulières à cet égard.

Mise en état de l’appel

Appel en état
  •  (1) L’appel est en état lorsque les conditions suivantes ont été remplies :

    • a) le greffier a reçu les pièces et documents visés au paragraphe 821(1) du Code et au paragraphe 40.05(2) des présentes règles;

    • b) le greffier a reçu une copie de la transcription, de l’exposé conjoint des faits, s’il y a lieu, et du cahier d’appel, ou un juge a rendu une ordonnance dispensant de leur dépôt;

    • c) toute demande présentée en vertu du paragraphe 822(4) du Code et de la règle 40.12 a été rejetée.

Conséquences de la mise en état de l’appel
  • (2) L’appel qui est en état est prêt à être entendu et peut être inscrit au rôle d’appel pour audience.

Inscription au rôle d’appel

Inscription pour audience
  •  (1) Si un appel est en état, le greffier l’inscrit pour audience à une date fixée par un juge ou, si les dates d’audience ne sont pas fixées de cette manière, il l’inscrit au rôle des appels qui doivent être entendus lors d’une séance ordinaire ou spéciale de la cour d’appel.

Avis d’audience
  • (2) Si un appel est inscrit pour audience en vertu du paragraphe (1), le greffier envoie par la poste un avis d’audience à chaque partie, indiquant le délai dans lequel le mémoire de l’appelant doit être déposé et signifié, la date à laquelle l’appel sera entendu, ainsi que les date, heure et lieu où le procureur de l’appelant doit comparaître, aux termes du paragraphe (3), afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’appel ne doit pas être rejeté pour cause de désistement, en cas de défaut de déposer le mémoire de l’appelant.

Défaut de déposer le mémoire de l’appelant
  • (3) Si le mémoire de l’appelant n’est pas déposé dans le délai visé au paragraphe (2), sauf directive contraire du greffier, le procureur de l’appelant ou son mandataire, bien au fait de la question, comparaît devant un juge de la cour d’appel aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis d’audience selon le paragraphe (2), sans autre avis du greffier, afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’appel ne doit pas être rejeté pour cause de désistement.

Suivi des appels en instance
  • (4) Le greffier peut porter devant un juge de la cour d’appel, aux date, heure et lieu précisés, les dossiers qui lui paraissent présenter un retard indu en ce qui concerne l’obtention de la transcription, le dépôt des cahiers d’appel ou pour toute autre raison, auquel cas il avise au préalable les procureurs des parties du fait qu’il procédera ainsi. Le juge, après avoir entendu les procureurs ou leur mandataire bien au fait de la question, peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée relativement à l’appel.

Extension du sens de « procureur »
  • (5) Si une partie à un appel n’est pas représentée par un procureur, le terme procureur employé dans la présente règle s’entend en outre de cette partie.

Appels écrits

Avis d’intention
  •  (1) Si l’appelant entend présenter sa cause et son argumentation par écrit, il donne avis de son intention selon la formule 2B dans le délai et de la manière prescrits au paragraphe 40.08(1) pour les cahiers d’appel.

Documents à déposer
  • (2) Si l’appel se fait par écrit, l’appelant dépose les transcriptions des témoignages (s’il y a lieu), les cahiers d’appel et tous les autres documents, sauf les mémoires, dans le délai et de la manière qui seraient exigés si l’appel devait être entendu avec plaidoirie; de plus, il dépose son argumentation écrite dans les 30 jours qui suivent la mise en état de l’appel.

Examen des documents déposés
  • (3) Si l’appel se fait par écrit, un juge de la cour d’appel siégeant en chambre examine les documents et peut donner des directives quant à l’opportunité de demander au procureur général, en sa qualité d’intimé, de déposer une argumentation écrite; il peut prescrire des délais à cette fin ainsi que pour le dépôt de la réplique écrite de l’appelant.

  • (4) Si le juge de la cour d’appel siégeant en chambre considère que l’argumentation écrite du procureur général n’est pas nécessaire, il donne par écrit les motifs du rejet de l’appel.

  • (5) Si le juge de la cour d’appel siégeant en chambre donne instruction au procureur général de déposer une argumentation écrite et à l’appelant de soumettre une réplique écrite, l’appel est examiné par ce juge ou par un autre juge de la cour d’appel, lequel donne par écrit les motifs de sa décision.

  • (6) Les motifs visés aux paragraphes (4) et (5) sont traités comme s’ils constituaient un jugement en délibéré.

Procès de novo

Demande
  •  (1) La demande de procès de novo visée au paragraphe 822(4) du Code est présentée avant qu’une date ait été fixée pour l’audition de l’appel aux termes du paragraphe 40.10(1).

Avis de demande
  • (2) L’avis de demande d’un procès de novo est signifié à chacune des autres parties au moins sept jours à l’avance; toutefois, si l’avis de demande est déposé avec l’avis d’appel, il est transmis ou signifié avec celui-ci en conformité avec les paragraphes 40.04(1) et 40.05(1).

Date de l’audience
  • (3) Lorsque le greffier reçoit une demande aux termes du paragraphe (1), il l’inscrit pour audience à une date fixée par un juge ou, si les dates d’audience ne sont pas fixées de cette manière, il l’inscrit au rôle des demandes qui doivent être entendues lors d’une séance ordinaire ou spéciale de la cour d’appel.

Avis
  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le greffier signifie à chaque partie un avis de la date à laquelle la demande doit être entendue.

Mémoires

Champ d’application de la règle
  •  (1) La présente règle régit la préparation et le dépôt des mémoires soumis dans le cadre des appels des décisions rendues dans les instances visées à la partie XXVII du Code.

Obligation générale
  • (2) Sauf dans les appels écrits visés à la règle 40.11 ou sauf ordonnance contraire d’un juge rendue en vertu du paragraphe (9), les parties à l’appel et les personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues remettent un mémoire, intitulé et désigné sur la page couverture de la façon suivante : « Mémoire de l’appelant », « Mémoire de l’intimé » ou « Mémoire de l’intervenant », selon le cas.

Signature du mémoire
  • (3) Chaque mémoire est signé par l’avocat ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom ou, si la partie n’est pas représentée par un avocat, par l’appelant ou l’intimé, selon le cas; la signature est suivie, s’il y a lieu, du nom dactylographié de l’avocat.

Mémoire de l’appelant
  • (4) L’appelant prépare un « Mémoire de l’appelant » d’une longueur maximale de 10 pages, sans compter l’annexe, et dépose auprès du greffier, au plus tard à la date précisée dans l’avis d’audience donné en vertu du paragraphe 40.10(2), une copie du mémoire avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’appel.

  • (5) Sauf dans le cas des appels ne visant que la sentence, le mémoire de l’appelant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé de la cause », comprend un énoncé identifiant l’appelant, le tribunal où l’instance a pris naissance, la nature de l’inculpation ou des inculpations, la décision rendue par ce tribunal et la nature de chaque ordonnance à laquelle la demande se rapporte;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Résumé des faits », comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans la demande, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions soulevées et règles de droit », comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) mentionnées à la troisième partie, dans l’ordre où elles y apparaissent.

Mémoire de l’intimé
  • (6) L’intimé prépare un « Mémoire de l’intimé » d’une longueur maximale de 10 pages, sans compter l’annexe, et dépose auprès du greffier, dans les 15 jours suivant la réception du mémoire de l’appelant et au moins sept jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel en vertu du paragraphe 40.10(1), une copie du mémoire avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’appel.

  • (7) Sauf dans le cas des appels ne visant que la sentence, le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intimé », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire du réquérant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par le requérant », comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.

Inobservation des règles
  • (8) Le greffier peut refuser d’accepter un mémoire qui n’est pas conforme aux présentes règles quant aux délais, à la forme ou au contenu, ou qui est illisible, auquel cas le mémoire ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge de la cour d’appel.

Dispense
  • (9) Si l’observation des règles régissant les mémoires risque d’entraîner des dépenses ou des retards indus, un juge de la cour d’appel peut donner des directives particulières à cet égard.

Appel de la sentence uniquement

Mémoires
  •  (1) Si l’appel ne vise que la sentence, le mémoire présenté par l’appelant (autre que le procureur général) est rédigé selon la formule 19.

  • (2) Si l’appelant est le procureur général, il peut apporter les changements nécessaires à la forme du mémoire.

Audition de l’appel
  • (3) Lors de l’audition d’un appel qui ne vise que la sentence, il est alloué 15 minutes pour la plaidoirie de l’appelant, 10 minutes pour l’avocat de l’intimé et 5 minutes pour la réplique de l’appelant. Toutefois, si l’instance est exceptionnellement compliquée, le juge qui entend l’appel peut prolonger ces périodes selon les besoins.

Désistement de l’appel

Avis
  •  (1) Si l’appelant entend se désister de son appel, en totalité ou en partie, il signifie à l’intimé, de la façon prévue aux paragraphes 40.04(2) à (5), un avis de désistement rédigé selon la formule 9 et signé par son procureur ou par l’appelant lui-même (auquel cas la signature est attestée par affidavit ou déclaration solennelle, ou certifiée par un avocat ou un fonctionnaire de l’établissement où l’appelant est détenu).

Rejet pour cause de désistement
  • (2) Un juge siégeant en chambre peut dès lors rejeter l’appel pour cause de désistement, en l’absence du procureur et de l’appelant.

Rejet pour cause d’inobservation

Faute de poursuite
  •  (1) Lorsque l’appelant omet de se conformer :

    • a) soit à la règle 40.06 concernant les transcriptions ou les exposés conjoints des faits,

    • b) soit à la règle 40.08 concernant la préparation et le dépôt des cahiers d’appel,

    • c) soit à la règle 40.14 concernant la préparation et le dépôt des mémoires,

    la cour d’appel peut, à la suite d’une demande de l’intimé dont avis a été donné aux autres parties ou à la suite d’un avis donné par le greffier à chaque partie, s’il est prouvé que l’avis d’audience a été donné conformément au paragraphe 40.10(2), rejeter l’appel pour cause de faute de poursuite ou rendre toute ordonnance qui semble juste afin que l’appel puisse être entendu promptement et règlé sur le fond.

Défaut de comparaître
  • (2) Lorsque l’appelant :

    • a) soit omet de comparaître en personne ou par procureur à la date et à l’heure fixées pour l’audience,

    • b) soit omet de déposer un avis d’appel écrit en conformité avec le paragraphe 40.12(1) et les documents visés au paragraphe 40.12(2),

    un juge de la cour d’appel peut, s’il est prouvé que l’avis d’audition de l’appel a été donné, rejeter l’appel pour cause de faute de poursuite.

  • (3) Lorsque l’intimé :

    • a) soit omet de comparaître en personne ou par avocat à la date et à l’heure fixées pour l’audience;

    • b) soit omet de déposer une argumentation écrite selon les directives données par un juge aux termes du paragraphe 40.11(3),

    un juge de la cour d’appel peut, s’il est convaincu que l’appelant n’a pas lui-même fait défaut selon le paragraphe (2), statuer sur l’appel en l’absence de l’intimé ou de l’argumentation de celui-ci, selon le cas.

Motifs du jugement

Motifs écrits ou motifs oraux transcrits
  •  (1) Dans tout appel où les motifs sont soit donnés par écrit, soit donnés oralement et ramenés à la forme manuscrite, le greffier en envoie une copie :

    • a) si l’appelant ou l’intimé a comparu en personne, à l’appelant ou à l’intimé, selon le cas;

    • b) si l’appelant a été représenté par un procureur, à celui-ci;

    • c) à la cour des poursuites sommaires dont la décision a été portée en appel;

    • d) si l’intimé est le procureur général, au procureur de l’intimé en conformité avec le paragraphe 40.05(1);

    • e) au juge principal régional de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) dans la région où l’instance a pris naissance.

Motifs non donnés par écrit
  • (2) Si les motifs ne sont pas donnés par écrit, le greffier avise la cour des poursuites sommaires des résultats de l’appel.

Prorogation ou abrégement des délais

Règle générale
  •  (1) Le juge peut, aux termes de la règle 3.02, proroger ou abréger tout délai fixé par la présente règle avant ou après l’expiration du délai; toutefois, le délai imposé par le paragraphe 40.12(1) pour la présentation d’une demande en vertu du paragraphe 822(4) du Code ne peut être prorogé.

Avis
  • (2) Sauf dans le cas d’une demande faite par consentement ou sauf ordonnance contraire d’un juge, tout avis de demande de prorogation ou d’abrégement d’un délai est signifié à chacune des autres parties.

Règle 41 : Sursis d’instance jusqu’au règlement de l’appel [Code, art. 261 et par. 683(5)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes d’obtention d’une ordonnance :

  • a) en vertu de l’article 261 du Code, visant à suspendre une ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) du Code et résultant de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution relativement à une infraction aux articles 220, 221, 236, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ou 259 du Code, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement;

  • b) en vertu du paragraphe 683(5) du Code, visant à suspendre toute ordonnance qui y est visée jusqu’à la décision définitive sur un appel interjeté en vertu de l’article 813.

Présentation de la demande

 Toute demande visée à la règle 41.01 est adressée à un juge de la cour d’appel dans la région, le comté ou le district où doit être entendu l’appel auquel elle se rapporte.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la règle 41.03 et les documents à l’appui visés à la règle 41.05 sont signifiés au poursuivant, en conformité avec les paragraphes 40.04(2) à (4), au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Mode de signification
  • (2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui se fait en conformité avec les paragraphes 40.04(2) à (4).

Dépôt avec la preuve de signification
  • (3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Abrégement et prorogation des délais
  • (4) Un juge de la cour d’appel peut, avant ou pendant l’audition de la demande, proroger ou abréger par ordonnance tout délai prescrit par la présente règle, aux conditions qui lui semblent appropriées.

Consentement à l’abrégement ou à la prorogation des délais
  • (5) Tout délai prescrit par la présente règle pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui peut être abrégé ou prorogé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnée par un juge de la cour d’appel.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la dénonciation qui contient l’inculpation imputant l’infraction, visée par la demande, dont le requérant a été déclaré coupable ou acquitté;

    • b) une copie de l’avis d’appel et, le cas échéant, de l’avis supplémentaire d’appel;

    • c) l’affidavit du requérant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant
  • (2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable ou acquitté, y compris la mention des résultats de toute analyse des substances corporelles du requérant effectuée en vue d’y déceler la présence d’alcool ou de drogues et une déclaration indiquant si l’infraction a entraîné des dommages matériels, des lésions corporelles ou la mort;

    • b) des précisions sur le dossier de conduite automobile du requérant, s’il y a lieu;

    • c) une déclaration indiquant les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la déclaration de culpabilité ou l’absolution et le lieu où il prévoit de résider jusqu’au règlement de l’appel;

    • d) des précisions sur l’emploi que le requérant occupait avant la déclaration de culpabilité ou l’absolution, et une déclaration indiquant si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cet emploi se poursuive jusqu’au règlement de l’appel;

    • e) le détail du casier judiciaire du requérant, s’il y a lieu;

    • f) une déclaration indiquant si le requérant est alcoolique ou toxicomane et, dans l’affirmative, précisant les mesures, le cas échéant, que le requérant a prises ou prévoit prendre pour subir un traitement jusqu’au règlement de l’appel;

    • g) des précisions sur tout préjudice inutile qui serait causé au requérant si le sursis n’était pas accordé.

Contre-interrogatoire sur l’affidavit
  • (3) Si un affidavit a été déposé selon la présente règle, la partie adverse peut procéder à un contre-interrogatoire sur celui-ci en conformité avec la règle 6.11.

Exposé conjoint des faits
  • (4) Le juge peut, avant ou pendant l’audition de la demande, recevoir un exposé des faits en conformité avec la règle 6.13.

Dossier de demande et mémoire du requérant
  • (5) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside l’audition de la demande, le requérant prépare, signifie et dépose un dossier de demande en conformité avec les paragraphes 6.05(1) et (2). Aucun mémoire n’est requis.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (6) L’intimé peut préparer, signifier et déposer un dossier de demande de l’intimé en conformité avec le paragraphe 6.05(3). Aucun mémoire n’est requis.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; un juge de la cour d’appel, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Règle 42 : Mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel [Code, art. 816, par. 832(1)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique à la demande de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel qui est présentée par une personne qui était le défendeur dans une instance résolue par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui a interjeté appel en vertu des articles 813 ou 830 du Code.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 42.01 est adressée à un juge de la cour d’appel dans la région, le comté ou le district où doit être entendu l’appel auquel elle se rapporte.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande visé à la présente règle est rédigé selon la formule 1 et est conforme à la règle 6.03.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la règle 42.03 et les documents à l’appui visés à la règle 42.05 sont signifiés au poursuivant, en conformité avec les paragraphes 40.04(2) à (4), au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Mode de signification
  • (2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui se fait en conformité avec les paragraphes 40.04(2) à (4).

Dépôt avec la preuve de signification
  • (3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Abrégement et prorogation des délais
  • (4) Un juge de la cour d’appel peut, avant ou pendant l’audition de la demande, proroger ou abréger par ordonnance tout délai prescrit par la présente règle, aux conditions qui lui semblent appropriées.

Consentement à l’abrégement ou à la prorogation des délais
  • (5) Tout délai prescrit par la présente règle pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui peut être abrégé ou prorogé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 42.03 est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la dénonciation qui contient l’inculpation faisant l’objet de l’appel;

    • b) une copie de l’avis d’appel et, le cas échéant, de l’avis supplémentaire d’appel;

    • c) l’affidavit du requérant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant
  • (2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)c) indique :

    • a) le détail de la déclaration de culpabilité et, s’il y a lieu, de la sentence imposée lors du procès;

    • b) tout moyen d’appel non exposé dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel;

    • c) les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la déclaration de culpabilité et le lieu où il prévoit de résider s’il est mis en liberté;

    • d) l’emploi que le requérant occupait avant la déclaration de culpabilité, ainsi qu’une déclaration indiquant s’il s’attend ou non à occuper un emploi en cas de mise en liberté et précisant le lieu de cet emploi;

    • e) le casier judiciaire du requérant, s’il y a lieu;

    • f) le préjudice qui serait causé au réquérant s’il était détenu sous garde jusqu’au règlement de l’appel;

    • g) si le réquérant propose de contracter un engagement avec cautions, la somme d’argent ou la valeur de la garantie dont il propose le dépôt et, si possible, le nom des cautions et la somme dont chacune d’elles sera responsable.

Affidavit au nom du poursuivant
  • (3) Si le poursuivant entend soutenir que la détention du requérant est nécessaire dans l’intérêt public et se fonder sur des éléments autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2), il dépose un affidavit attestant les faits sur lesquels il se fonde.

Contre-interrogatoire sur l’affidavit
  • (4) Si un affidavit a été déposé selon la présente règle, la partie adverse peut procéder à un contre-interrogatoire sur celui-ci en conformité avec la règle 6.11.

Exposé conjoint des faits
  • (5) Un juge de la cour d’appel peut, avant ou pendant l’audition de la demande, recevoir un exposé conjoint des faits en conformité avec la règle 6.13.

Dossier de demande et mémoire du requérant
  • (6) Le requérant prépare un dossier de demande qui contient, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de l’avis de demande;

    • c) une copie de tous les documents devant être déposés selon le paragraphe (1), y compris une liste des transcriptions de témoignages pertinentes, dans l’ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition de la demande.

    Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal d’appel, aucun mémoire n’est requis.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (7) Si l’intimé est d’avis que le dossier de demande est incomplet, il prépare, signifie au requérant et dépose auprès du greffier, le plus tôt possible après avoir reçu signification du dossier de demande du réquérant, un dossier de demande de l’intimé contenant ce qui suit :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie des documents que l’intimé entend utiliser aux fins de la demande et qui ne sont pas inclus dans le dossier de demande.

    Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal d’appel, aucun mémoire n’est requis.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier
  • (8) Les documents devant servir dans une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Dispense
  • (9) Si cela semble nécessaire dans l’intérêt de la justice, un juge de la cour d’appel peut dispenser de l’observation de tout ou partie de la présente règle ou donner des directives particulières à cet égard.

Ordonnance de mise en liberté

Forme de l’ordonnance
  •  (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles le prévenu doit être mis en liberté, à la suite d’une demande aux termes de la présente règle, peut être rédigée selon la formule 10.

Effet de l’ordonnance
  • (2) L’ordonnance rédigée selon la formule 10 constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix prépare la promesse ou l’engagement nécessaire lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables ont été remplies.

Consentement écrit
  • (3) L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 10A; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des procureurs.

Règle 43 : Recours extraordinaires [Code, art. 774 et suivants]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites dans les instances criminelles par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition, y compris les demandes d’annulation d’une assignation, d’un mandat, d’une condamnation, d’une enquête ou d’une autre ordonnance ou décision, ainsi qu’aux demandes de mise en liberté d’une personne détenue.

Présentation de la demande

 Toute demande visée à la règle 43.01 est adressée à un juge du tribunal dans la région, le comté ou le district où l’instance à laquelle elle se rapporte a été, est ou doit être introduite.

Contenu de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la présente règle est rédigé selon la formule 1 et est conforme à la règle 6.03; il indique de plus l’assignation, le mandat ou l’ordonnance ou la décision auquel la demande se rapporte.

Demande d’annulation
  • (2) Si le requérant demande l’annulation d’un mandat, d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’une décision, à l’exclusion d’une assignation ou d’un mandat contraignant un témoin à comparaître, un visa est établi en la forme qui suit et adressé au chef des services judiciaires ou au coroner, ou à une autre personne, selon le cas :

    En vertu du paragraphe 43.03(3) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario (Division générale), vous devez, sur réception du présent avis, retourner immédiatement au bureau du greffier, à line blanc, des copies conformes de la condamnation (ou autre, selon le cas) mentionnée dans l’avis, des copies conformes de l’acte d’accusation, de la dénonciation, des pièces et autres documents concernant l’affaire, dans l’état où vous les avez en votre possession, de même que le présent avis et le certificat prescrit par cette règle.

    Fait le line blanc 19 line blanc

    C.D.
    Procureur du requérant

    À : A.B.

    Chef des services judiciaires à line blanc

    (ou au coroner ou autre personne)

Rapport au greffier
  • (3) Sur réception de l’avis de demande portant le visa prescrit au paragraphe (2), le chef des services judiciaires ou le coroner, selon le cas, retourne sans délai au bureau du greffier du lieu où la demande est rapportable des copies conformes de la condamnation, de l’ordonnance et du mandat, des copies conformes de l’acte d’accusation, de la dénonciation, des pièces et de tout autre document ou instance concernant l’affaire, de même que l’avis qui lui est signifié, et un certificat y annexé, établi en la forme qui suit :

    Conformément à l’avis ci-joint, je retourne à cette honorable Cour les documents ci-joints :

    Copies conformes des documents suivants :

    • 1 la dénonciation;

    • 2 la condamnation (ou autre, selon le cas);

    • 3 les pièces, si elles peuvent être reproduites et se rapportent aux questions en litige;

    • 4 tout autre document concernant l’affaire, s’il peut être reproduit et se rapporte aux questions en litige.

    Je certifie à cette honorable Cour que j’ai joint tous les documents et pièces dont j’ai la garde ou qui sont sous mon contrôle relativement à l’affaire mentionnée dans l’avis de demande.

    Date line blancline blancline blanc

    Chef des services judiciaires (ou
    coroner, selon le cas)
Effet du rapport
  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les documents énumérés dans le certificat mentionné au paragraphe (3), ainsi que la transcription des procédures déposée par le requérant ont le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un avis de demande d’annulation visé au paragraphe (2) à un juge de la cour provinciale, à un ou plusieurs juges de paix, à un coroner ou à une autre personne, selon le cas, suspend l’instance qui fait l’objet de la demande.

  • (6) Un juge peut, après signification d’un avis de demande donné à cette fin de la manière qu’il prescrit, ordonner que l’instance faisant l’objet de la demande d’annulation se poursuive aux conditions qui lui semblent appropriées.

Rapport additionnel ou modifié
  • (7) Le juge qui entend la demande d’annulation peut ordonner que soit fait un rapport additionnel ou un rapport modifié.

Dépôt et signification de l’avis de demande

Délai de l’avis de la demande
  •  (1) Le requérant donne un avis de demande, rédigé selon la formule 1 et conforme à la règle 43.03, dans les 30 jours qui suivent la date où l’ordonnance faisant l’objet de la demande a été rendue.

Règle générale
  • (2) L’avis de demande est donné de la façon suivante :

    • a) si la demande inclut une demande de prohibition, par signification à personne au juge de la cour provinciale, au juge de paix ou aux juges de paix, au coroner ou à toute autre personne dont l’ordonnance fait l’objet de la demande;

    • b) si le requérant est Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada représentée par le procureur général, par signification à personne à l’intimé si celui-ci est un accusé non représenté par un avocat, ou au procureur si l’intimé est représenté par un avocat;

    • c) si l’intimé est Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada représentée par le procureur général, par signification au poursuivant en conformité avec la règle 5;

    • d) par dépôt ou par envoi par courrier recommandé et affranchi, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, de deux copies de l’avis de demande accompagnées de la preuve de sa signification.

    La demande est rapportable dans les 30 jours qui en suivent la signification.

Prorogation des délais
  • (3) Un juge peut, avant ou pendant l’audition de la demande, proroger par ordonnance tout délai prescrit par la présente règle, aux modalités qui lui semblent appropriées.

Consentement à la prorogation des délais
  • (4) Tout délai prescrit par la présente règle pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui peut être prorogé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnée par un juge du tribunal.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de l’assignation, du mandat, de la condamnation ou de l’ordonnance ou la décision qui fait l’objet de la demande;

    • b) une copie de l’acte d’accusation (de la dénonciation) contenant l’inculpation à laquelle la demande se rapporte;

    • c) s’il n’y a pas de dossier de l’instance qui a donné lieu à la délivrance de l’assignation, du mandat ou de l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de la demande ou, si ce dossier est incomplet, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une transcription des procédures dans le cadre de l’instance qui a donné lieu à la délivrance de l’assignation, du mandat ou de l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de la demande;

    • e) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

    • a) une description du statut du déposant et des bases sur lesquelles repose sa connaissance des éléments attestés;

    • b) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, ainsi qu’une indication de la ou des dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant cette inculpation;

    • c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la demande et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande;

    • d) si le requérant veut se prévaloir de l’habeas corpus pour obtenir sa mise en liberté, son consentement à passer outre à l’émission du bref d’habeas corpus, au rapport du bref et à sa propre présence devant le juge saisi de la demande;

    • e) si le requérant veut se prévaloir de l’habeas corpus pour obtenir sa mise en liberté, une déclaration indiquant qu’aucune autre affaire ne requiert sa détention.

Contre-interrogatoire sur l’affidavit
  • (3) Si un affidavit a été déposé selon la présente règle, la partie adverse peut procéder à un contre-interrogatoire sur celui-ci en conformité avec la règle 6.11.

Exposé conjoint des faits
  • (4) Le juge peut, avant ou pendant l’audition de la demande, recevoir un exposé des faits en conformité avec la règle 6.13.

Dossier de demande et mémoire du requérant
  • (5) Le requérant prépare, signifie et dépose un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(1) et (2) et les règles 6.06 et 6.07.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (6) L’intimé prépare, signifie et dépose un dossier de demande et un mémoire en conformité avec le paragraphe 6.05(3) et les règles 6.06 et 6.08.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé dans les circonstances, peut rendre l’ordonnance à ces conditions, en l’absence des avocats.

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

(indiquer s’il s’agit de la

requérante ou de l’intimée)

- et -

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du

requérant ou de l’intimé)

AVIS DE DEMANDE

(Règles de procédure en matière criminelle, formule 1)

line blancSACHEZ qu’une demande sera présentée le (jour de la semaine, quantième et mois) 199line blanc, à/au (adresse du palais de justice), pour l’obtention d’une ordonnance portant (indiquer le redressement demandé).
line blancLES MOTIFS DE LA DEMANDE SONT LES SUIVANTS :
1....
2....
3.Tout autre motif conseillé par l’avocat et autorisé par l’honorable Cour.
line blancÀ L’APPUI DE LA DEMANDE, LE REQUÉRANT SE FONDE SUR CE QUI SUIT :
1.(indiquer les documents tels que transcriptions, etc., sur lesquels le requérant se fonde)
line blancLE REDRESSEMENT DEMANDÉ EST LE SUIVANT :
1.Une ordonnance faisant droit à la demande et portant (indiquer le redressement précis demandé)
line blancLE REQUÉRANT PEUT RECEVOIR SIGNIFICATION DES DOCUMENTS SE RAPPORTANT À LA DEMANDE :
1.En conformité avec la règle 5, à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivants : (indiquer l’adresse et le numéro de télécopieur)
line blancFAIT àline blanc, le line blanc 199line blanc.
line blanc
(signature du requérant ou de son avocat)
(indiquer le nom et l’adresse,
ainsi que les numéros de téléphone
et de télécopieur)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

(indiquer s’il s’agit de

l’appelante ou de l’intimée)

- et -

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit de

l’appelant ou de l’intimé)

AVIS D’APPEL

(Code, articles 813 ou 830)

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 40, formule 2)

line blancSACHEZ que (indiquer le nom de l’accusé ou le nom du dénonciateur, ou le procureur général de line blanc, au nom de Sa Majesté la Reine) interjette appel (préciser : de la condamnation, de l’ordonnance ou de la sentence (sous-alinéas  813a)(i), (ii)), de l’ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation, ou de la sentence (sous-alinéas 813b)(i), (ii)) ou de la condamnation, du jugement ou du verdict d’acquittement ou de toute autre ordonnance ou décision définitive (paragraphe 830(1)), rendu(e) par Son Honneur le juge line blanc de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) à line blanc (Ontario) le (date) 199line blanc.
line blancLES DATES AUXQUELLES LA COUR DES POURSUITES SOMMAIRES A ENTENDU LA PREUVE SONT LES SUIVANTES :
(préciser toutes les dates auxquelles la preuve a été entendue)
line blancLES MOYENS D’APPEL SONT LES SUIVANTS :
1.... (indiquer les moyens d’appel, en tenant compte des motifs autorisés par la disposition législative en vertu de laquelle l’appel est interjeté (par ex., la nécessité de démontrer une erreur de droit, un excès de compétence ou un refus ou défaut d’exercice de compétence si l’appel est interjeté en vertu du paragraphe 830(1))
2....
3.Tout autre moyen conseillé par l’avocat et autorisé par l’honorable Cour.
line blancÀ L’AUDITION DE L’APPEL, L’APPELANT SE FONDERA SUR CE QUI SUIT :
1.(indiquer les documents tels que transcriptions, etc., sur lesquels l’appelant se fonde)
line blancLE REDRESSEMENT DEMANDÉ EST LE SUIVANT :
1.Une ordonnance accueillant l’appel...
line blancL’APPELLANT PEUT RECEVOIR SIGNIFICATION DES DOCUMENTS SE RAPPORTANT À L’APPEL :
1.En conformité avec la règle 5, à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivants : (indiquer l’adresse et le numéro de télécopieur)
line blancFAIT àline blanc, le line blanc 199line blanc.
line blanc
(signature de l’appelant ou de son avocat)
(indiquer le nom et l’adresse,
ainsi que les numéros de téléphone
et de télécopieur)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

(indiquer s’il s’agit de

l’appelante ou de l’intimée)

- et -

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit de

l’appelant ou de l’intimé)

AVIS SUPPLÉMENTAIRE D’APPEL

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 40.07, formule 2A)

line blancSACHEZ qu’en sus des moyens d’appel énoncés dans l’avis d’appel déposé le line blanc 199line blanc, l’appelant invoquera les moyens d’appel énoncés ci-après.
line blancLES MOYENS D’APPEL SUPPLÉMENTAIRES SONT LES SUIVANTS :
1.... (indiquer les moyens d’appel, en tenant compte des motifs autorisés par la disposition législative en vertu de laquelle l’appel est interjeté (par ex., la nécessité de démontrer une erreur de droit, un excès de compétence ou un refus ou défaut d’exercice de compétence si l’appel est interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code)
line blancFAIT àline blanc, le line blanc 199line blanc.
line blanc
(signature de l’appelant ou de son avocat)
(indiquer le nom et l’adresse,
ainsi que les numéros de téléphone
et de télécopieur)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

(indiquer s’il s’agit de

l’appelante ou de l’intimée)

- et -

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit de

l’appelant ou de l’intimé)

AVIS D’INTENTION DE PRÉSENTER UN APPEL PAR ÉCRIT

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 40.11, formule 2B)

line blancSACHEZ que l’appelant entend présenter sa cause et son argumentation par écrit.
line blancL’APPELANT déposera son mémoire écrit dans les 30 jours suivant la mise en état de l’appel conformément au paragraphe 40.09(1) des Règles de procédure en matière criminelle.
line blancFAIT àline blanc, le line blanc 199line blanc.
line blanc
(signature de l’appelant ou de son avocat)
(indiquer le nom et l’adresse,
ainsi que les numéros de téléphone
et de télécopieur)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

(indiquer s’il s’agit de

l’appelante ou de l’intimée)

- et -

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit de

l’appelant ou de l’intimé)

CERTIFICAT DU STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE RELATIF À LA PREUVE

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 40.06, formule 2C)

line blancJE SOUSSIGNÉ(E), STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE DÛMENT QUALIFIÉ(E), CERTIFIE que l’appelant a commandé trois copies de la transcription de tous les témoignages oraux présentés à son procès, à l’exclusion de ce qui suit :
line blancLes témoignages de (nom des témoins), qui ne sont pas requis dans l’appel.
line blancLE(LA) SOUSSIGNÉ(E) A AGI EN QUALITÉ DE STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE À LA COUR DES POURSUITES SOMMAIRES AUX DATES SUIVANTES :(préciser)
line blancLE(LA) SOUSSIGNÉ(E) RECONNAÎT qu’il(elle) a le devoir de procéder avec une diligence raisonnable à l’établissement et à l’attestation de la transcription et d’aviser par écrit chaque partie et le greffier du tribunal dès l’achèvement de la transcription.
line blancFAIT àline blanc, le line blanc 199line blanc.
line blanc
(signature du (de la) sténographe judiciaire)
(indiquer le nom et l’adresse,
ainsi que les numéros de téléphone
et de télécopieur)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé/du requérant/
de l’appelant/de l’intimé)

line blanc
(nom et numéro de la formule)
FEUILLE ARRIÈRE
(Règles de procédure en matière criminelle, formule 3)
(nom de l’avocat)
(adresse complète de l’avocat)
(numéros de téléphone et de
télécopieur de l’avocat,
y compris l’indicatif régional)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

AFFIDAVIT DE(nom)

(Règles de procédure en matière criminelle, règle 4, formule 4)

line blancJe soussigné(e), (nom et prénoms du déposant), de la (ville, etc.) de line blanc, dans le/la (comté, district, municipalité régionale, etc.) de line blanc, (indiquer en quelle qualité agit le déposant), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) ce qui suit :
1.(Indiquer les faits sous forme de paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à l’exposé d’un seul fait.)
Déclaré sous serment (ou
affirmé solennellement) devant
moi dans la (ville, etc.) de...
dans le/la (comté, district, municipalité
régionale, etc.) de line blanc,
le (date).

(signature du déposant)

Commissaire aux serments
(ou la mention appropriée)

No du dossier de greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

AVIS DE DEMANDE ET DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 27.03, formule 5)

line blancSACHEZ que (indiquer le nom de la partie) présentera une demande le (jour de la semaine, quantième et mois) 199line blanc, à/au (adresse du palais de Justice), en vue d’obtenir une ordonnance portant (indiquer le redressement précis demandé).
line blancLES MOTIFS DE LA DEMANDE SONT LES SUIVANTS :
1....
2....
3.Tout autre motif conseillé par l’avocat et autorisé par l’honorable Cour.
line blancLES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES SOULEVÉES SONT LES SUIVANTES :
1.... (donner un exposé concis de chaque question constitutionnelle soulevée)
2....
3....
line blancLES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS INVOQUÉS SONT LES SUIVANTS :
1....
2....
3....
line blancLES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÈGLES INVOQUÉES PAR LE REQUÉRANT SONT LES SUIVANTES :
1....
line blancÀ L’APPUI DE SA DEMANDE, LE REQUÉRANT SE FONDE SUR CE QUI SUIT :
1.(décrire brièvement les documents tels que les affidavits, transcriptions, etc., sur lesquels le requérant se fonde)
line blancLE REDRESSEMENT DEMANDÉ EST LE SUIVANT :
1.Une ordonnance faisant droit à la demande et portant (indiquer le redressement précis demandé)
line blancLE REQUÉRANT PEUT RECEVOIR SIGNIFICATION DES DOCUMENTS SE RAPPORTANT À LA DEMANDE :
1.En conformité avec la règle 5, à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivants : (indiquer l’adresse et le numéro de télécopieur)
line blancFAIT àline blanc, le line blanc 199line blanc.
line blanc
(signature du requérant ou de son avocat)
(indiquer le nom et l’adresse,
ainsi que les numéros de téléphone
et de télécopieur)
Destinataires :
Le Procureur général de l’Ontario
Division du droit constitutionnel
7e étage
720, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5G 2K1
line blanc
Le Procureur général du Canada
C.P. 36
3400, Exchange Tower
First Canadian Place
Toronto (Ontario)
M5X 1K6
(ou Édifice de la Justice
239, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
line blanc
line blancet/ou
line blanc
(bureau du poursuivant)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

CARTE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION

(Règles de procédure en matière criminelle, règle 5, formule 6)

À(nom et prénoms)
line blancLes documents qu’accompagne cette carte vous sont signifiés par la poste conformément aux Règles de procédure en matière criminelle.
line blancVous êtes prié(e) de signer l’accusé de réception ci-dessous et de retourner cette carte immédiatement par la poste. Si vous ne le faites pas, les documents pourront vous être signifiés d’une autre façon et vous pourrez avoir à acquitter les frais de signification.
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
line blancJ’ACCUSE RÉCEPTION de la copie des documents suivants : (À remplir à l’avance par l’expéditeur des documents. Donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document).
line blanc
(signature de la personne
qui reçoit la signification)

(Le verso de cette carte doit indiquer le nom et l’adresse de l’expéditeur et porter l’affranchissement nécessaire.)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

(Règles de procédure en matière criminelle, règle 5, formule 7)

line blancJe soussigné(e), (nom et prénoms), de la (ville, etc.) de line blanc, dans le/la (comté, district, municipalité régionale, etc.) de line blanc,
DÉCLARE SOUS SERMENT(ou AFFIRME SOLENNELLEMENT)CE QUI SUIT :
(Signification à personne)
line blanc1. Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le(s) (indiquer le(s) document(s) signifié(s)) en lui laissant une copie à/au (adresse où la signification a été effectuée). (Si les règles prévoient la signification à personne à une personne morale, etc., en laissant une copie du(des) document(s) à une autre personne, remplacer par : en en laissant une copie à (indiquer le nom et le titre de la personne) à/au (adresse où la signification a été effectuée).)
line blanc2. J’ai pu identifier la personne au moyen de (indiquer le moyen par lequel la personne a pu être identifiée).
(Signification faite en laissant une copie à un adulte habitant sous le même toit, tenant lieu de signification à personne)
line blanc1. J’ai signifié à (nom du destinataire) le(s) (indiquer le(s) document(s) signifié(s)) en en laissant une copie le (date), à (heure), à une personne (indiquer son nom s’il est connu) qui m’a semblé être un adulte habitant sous le même toit que (nom du destinataire), à/au (adresse où la signification a été effectuée) et en en renvoyant une copie le (date) à (nom du destinataire) à la même adresse, par courrier affranchi de première classe (ou par courrier recommandé ou certifié).
line blanc2. J’ai vérifié que la personne était un adulte habitant sous le même toit au moyen de (identifier le moyen de vérification utilisé à cette fin).
line blanc3. Avant de signifier le(s) document(s) de cette façon, j’ai tenté, sans succès, de faire la signification à (nom du destinataire) par voie de signification à personne à la même adresse le (date). (S’il y a eu plusieurs tentatives de signification, ajouter : et de nouveau le (date).)
(Signification par la poste tenant lieu de signification à personne)
line blanc1. Le (date), j’ai envoyé à (nom du destinataire) une copie du(des) (indiquer le(s) document(s) envoyé(s)) par courrier affranchi de première classe (ou par courrier recommandé ou certifié) adressé à (nom de l’avocat), avocat représentant (nom de la partie), à/au (adresse postale au complet).
(Signification par la poste à l’avocat)
line blanc1. J’ai signifié à (nom du destinataire) le(s) (indiquer le(s) document(s) signifié(s)) en en envoyant une copie par courrier affranchi de première classe (ou par courrier recommandé ou certifié) le (date) à (nom de l’avocat), avocat représentant (nom de la partie), à/au (adresse postale au complet).
(Signification par transmission téléphonique d’un facsimilié)
line blanc1. J’ai signifié à (nom de la partie) le(s) (indiquer le(s) document(s) signifié(s)) en en envoyant une copie par transmission téléphonique au numéro (numéro de téléphone) le (date) à (nom de l’avocat), avocat représentant (nom de la partie).
(Signification par la poste à une partie qui agit en son propre nom ou à un tiers)
line blanc1. J’ai signifié à (nom de la partie ou du destinataire) le(s) (indiquer le(s) document(s) signifié(s)) en en envoyant une copie par courrier affranchi de première classe (ou par courrier recommandé ou certifié) le (date) à/au (adresse postale au complet), qui est la dernière adresse connue de/du (nom de la partie ou de la personne).
DÉCLARÉ SOUS SERMENT (etc.)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION DU SHÉRIF

(Règles de procédure en matière criminelle, règle 5.09, formule 8)

(Signification à personne)
line blancJe soussigné(e), (nom et prénoms), shérif (ou agent du shérif) de la/du (comté, district, municipalité régionale, etc.) de line blanc, certifie que le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le(s) (indiquer le(s) document(s) signifié(s)) en lui en laissant une copie à/au (adresse où la signification a été effectuée). (Si les règles prévoient la signification à personne à une personne morale, etc., en laissant une copie du(des) document(s) à une autre personne, remplacer par : en en laissant une copie à (indiquer le nom et le titre de la personne) à/au (adresse où la signification a été effectuée).)
line blancJ’ai pu identifier la personne au moyen de (indiquer le moyen par lequel la personne a pu être identifiée).
(Signification faite en laissant une copie à un adulte habitant sous le même toit, tenant lieu de signification à personne)
line blancJe soussigné(e), (nom et prénoms), shérif (ou agent du shérif) de la/du (comté, district, municipalité régionale, etc.) de line blanc, certifie que j’ai signifié à (nom du destinataire) le(s) présent(s) document(s) en en laissant une copie dans une enveloppe scellée portant son nom le (date), à (heure), à une personne (indiquer son nom s’il est connu) qui m’a semblé être un adulte habitant sous le même toit que (nom du destinataire), à/au (adresse où la signification a été effectuée) et en en envoyant une copie le (date) à (nom du destinataire) à la même adresse, par courrier affranchi de première classe (ou par courrier recommandé ou certifié).
line blancJ’ai vérifié que la personne était un adulte habitant sous le même toit au moyen de (indiquer le moyen de vérification utilisé à cet fin).
line blancAvant de signifier le(s) document(s) de cette façon, j’ai tenté, sans succès, de faire la signification à (nom du destinataire) par voie de signification à personne à la même adresse le (date). (S’il y a eu plusieurs tentatives de signification, ajouter : et de nouveau le (date).)
Date :line blanc

(signature du shérif ou de

l’agent du shérif)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

(indiquer s’il s’agit de la

requérante, de l’appelante

ou de l’intimée)

- et -

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du

requérant, de l’appelant

ou de l’intimé)

AVIS DE DÉSISTEMENT

(Règles de procédure en matière criminelle, formule 9)

line blancSACHEZ que (préciser s’il s’agit du requérant ou de l’appelant) se désiste entièrement de sa demande (ou de son appel) visant (indiquer la nature de l’ordonnance et du redressement demandés dans le cas d’une demande ou la condamnation, l’ordonnance ou la sentence (dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’aliné 813a) du Code), l’ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation, ou la sentence (dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code) ou la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou toute autre ordonnance ou décision définitive (dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code).
FAIT à line blanc, le line blanc 199line blanc.
line blanc
(signature du requérant ou de l’appelant
ou de son avocat)
(nom et adresse)

No de dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ

(Code, articles 520 à 523, 816)

(Règles de procédure en matière criminelle,

règles 20 et 42, formule 10)

line blancAu gardien de l’établissement (nom de l’établissement correctionnel) à (préciser l’endroit) :
line blancJe vous ordonne de mettre en liberté (nom de l’accusé) que vous détenez en vertu d’un mandat de dépôt (ou d’une ordonnance) en date du line blanc 199line blanc, conformément aux Conditions de mise en liberté ci-jointes (Règles de procédure en matière criminelle, formule 10A), pourvu toutefois qu’il ne soit pas détenu par vous pour aucun autre motif.

FAIT à line blanc, le line blanc 199line blanc.

(Sceau, s’il est requis)

Juge de paix

Cour de justice de l’Ontario

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ

(Code, articles 520 à 523, 816)

(Règles de procédure en matière criminelle,

règles 20 et 42, formule 10A)

NOTE :LA PRÉSENTE FORMULE EST UN PROJET D’ORDONNANCE QUI DOIT ÊTRE REMPLI PAR LE PROCUREUR. ELLE N’A PAS L’EFFET D’UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL, À MOINS QU’ELLE NE SOIT ACCOMPAGNÉE D’UNE ORDONNANCE RÉDIGÉE SELON LA FORMULE 10, DÛMENT SIGNÉE PAR UN JUGE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO.
line blancATTENDU QUE (nom de l’accusé), ci-après désigné « l’accusé », a été (inculpé ou condamné) pour avoir, le ou vers le line blanc, perpétré l’infraction (ou les infractions) suivante(s) :
line blancline blanc
line blancline blanc
line blancline blanc
line blancIL EST ORDONNÉ que l’accusé soit mis en liberté pourvu qu’il :
[*]1.remette une promesse sans condition;
[*]2.a)remette une promesse assortie de conditions;
[*]b)contracte sans caution un engagement de line blanc $;
[*]c)contracte avec une ou plusieurs cautions suffisantes un engagement de line blanc $;
[*]d)contracte, avec le consentement du poursuivant, un engagement de line blanc $ (avec ou sans conditions) et dépose auprès du juge de paix la somme de line blanc $ en argent ou un autre effet appréciable, à savoir line blanc d’une valeur de line blanc $;
[*]e)contracte (avec une ou plusieurs cautions suffisantes ou sans caution) un engagement de line blanc $, et dépose auprès du juge de paix devant lequel il contracte l’engagement la somme de line blanc $ en argent ou un autre effet appréciable, à savoir line blanc d’une valeur de line blanc $.
3.LES CONDITIONS à remplir par l’accusé sont les suivantes : (cocher les cases appropriées)
[*]a)L’accusé doit se présenter à line blancline blanc(préciser le lieu, le jour et l’heure), à line blanc(nom de l’agent).
[*]b)Il doit rester dans les limites de line blanc(jurisdiction territoriale désignée).
[*]c)Il ne doit pas troubler l’ordre public.
[*]d)Il doit résider à line blanc et communiquer par écrit au greffier du tribunal tout changement d’adresse, dans les 24 heures suivant le changement.
[*]e)Il doit s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (nom du témoin, de la victime présumée ou de toute autre personne), sauf aux conditions suivantes : line blanc.
[*]f)Il doit déposer son passeport auprès du (indiquer quelle personne doit recevoir le passeport, c.-à-d. l’agent auquel il se présente ou le greffier du tribunal), et n’en demander aucun autre.
[*]g)Il doit comparaître en personne à l’audition de son appel aux date, heure et lieu fixés par le tribunal, ou se livrer le line blanc 199line blanc, selon la plus rapprochée de ces deux dates.
[*]h)Il doit comparaître devant le tribunal le line blanc(préciser la date de la prochaine comparution devant le tribunal).
[*]i)Il doit poursuivre l’appel avec toute la diligence voulue.
[*]j)Il doit chercher un emploi et le conserver ou poursuivre ses études.
[*]k)line blanc
line blanc

(énoncer toute autre condition raisonnable à inclure dans l’ordonnance).

FAIT à line blanc (Ontario), le line blanc 199line blanc.
(signature du procureur de la Couronne)

(signature du procureur de la défense)

Contenu approuvé :

line blanc
Juge de paix
Cour de justice de l’Ontario

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES AUX FINS D’ÉPREUVE OU D’EXAMEN SCIENTIFIQUE

(Code, paragraphe 605(1))

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 21, formule 11)

line blancÀ LA SUITE DE LA DEMANDE faite le line blanc 199 line blanc par le procureur représentant line blanc en vue d’obtenir une ordonnance exigeant la communication, aux fins d’épreuve et d’examen scientifiques, d’une pièce/de certaines pièces actuellement sous la garde de la Cour;
line blancAPRÈS LECTURE de l’avis de demande daté du line blanc 199line blanc et de l’affidavit/des affidavits de line blanc, fait(s) le 199 line blanc,
line blancIL EST ORDONNÉ que la/les pièce(s) (préciser le(s) numéro(s) (décrire brièvement la/les pièce(s)) soit/soient soustraite(s) à la garde du greffier local de la Cour de justice de l’Ontario (Division générale), sous réserve des conditions suivantes :
a)la/les pièce(s) doit/doivent être communiquée(s) immédiatement à line blanc, qui prendra toutes les mesures raisonnables que lui conseilleront les examinateurs projetés afin de protéger l’intégrité de la/des pièce(s) aux fins de l’épreuve scientifique;
b)les frais raisonnables occasionnés par cet examen seront acquittés par (préciser : la Couronne ou la défense);
c)toutes les mesures raisonnables seront prises pour conserver les échantillons aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique supplémentaire ou autre;
d)les résultats de l’épreuve ou de l’examen, ainsi que tout élément d’information à l’appui ou préliminaire, doivent être communiqués au procureur de la défense dès qu’aura été rédigé un rapport des constatations et conclusions, le cas échéant;
e)il ne sera procédé à aucun examen ni épreuve supplémentaire ou autre et il ne sera obtenu aucun produit ni résultat d’épreuve ou d’examen sans que les deux parties, par l’intermédiaire de leur procureur respectif, n’en aient communication; chacun des procureurs s’engage à ne pas ordonner, autoriser ni demander la tenue d’une épreuve ou d’un examen de la/des pièce(s), ni quoi que ce soit qui peut être produit par une telle épreuve ou un tel examen, sans le consentement de la partie adverse obtenu par l’intermédiaire de son procureur, et sans communication complète à cette partie;
f)une fois l’épreuve terminée, la/les pièce(s) sera/seront remise(s) à la garde de line blanc, qui prendra toutes les mesures raisonnables conseillées par les examinateurs pour protéger l’intégrité de la/des pièce(s) aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique supplémentaire ou autre, si une ordonnance est rendue à cet effet, et assurer leur production au procès;
g)la présentation de la demande, les observations faites, les raisons données et les résultats ne seront pas dévoilés avant le procès de l’accusé ou avant que la Cour ne l’ordonne.
h)(énoncer toute autre condition raisonnable qu’imposent les circonstances de l’affaire)

FAIT àline blanc (Ontario), le line blanc 199line blanc.

line blanc
Juge de paix
Cour de justice de l’Ontario

No du dossier du greffe

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(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

ORDONNANCE DE COMPARUTION D’UN PRISONNIER DEVANT LE TRIBUNAL

(Code, par. 527(1))

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 23, formule 12)

line blancÀ : (nom du gardien), (titre de son poste, par ex. : directeur) de (nom de l’établissement correctionnel) :
line blancÀ LA SUITE DE la demande écrite présentée aujourd’hui par le requérant et (nom des autres auteurs, le cas échéant), en vue d’obtenir une ordonnance aux termes du paragraphe 527(1) du Code criminel, exigeant que (nom du prisonnier), détenu actuellement à l’établissement (nom de l’établissement correctionnel), dans la province de (nom de la province), soit amené devant le juge présidant la (nom du tribunal devant lequel le prisonnier doit être amené) à line blanc (Ontario), le line blanc 199line blanc, et de jour en jour par la suite selon qu’il est nécessaire afin que (nom du prisonnier) soit présent et (préciser l’objet de sa présence) en conformité avec le paragraphe 527(1) du Code; après lecture de cette demande en date du line blanc 199line blanc et de (préciser tout autre document déposé, le cas échéant) qui a été déposé; attendu que je suis convaincu(e) que les fins de la justice exigent l’émission de l’ordonnance demandée,
line blancIL EST ORDONNÉ que (nom du gardien), (titre de son poste), de (nom de l’établissement correctionnel), dans la province de (nom de la province), livre (nom du prisonnier), détenu actuellement à cet établissement correctionnel, à (nom de l’agent devant recevoir le prisonnier), qui recevra le prisonnier de (nom du gardien);
line blancIL EST EN OUTRE ORDONNÉ que (nom de l’agent devant recevoir le prisonnier), accompagné des autres agents de la paix dont il estime la présence nécessaire, livre le prisonnier (nom du prisonnier), le line blanc 199line blanc, au line blanc de line blanc, à (nom de l’établissement correctionnel), où celui-ci sera tenu sous garde jusqu’au line blanc 199line blanc, date à laquelle il sera amené devant le juge présidant la (nom du tribunal devant lequel l’accusé doit être amené), à line blanc (Ontario), pour (préciser l’objet de la présence du prisonnier, en conformité avec le paragraphe 527(1) du Code), et qu’il soit par la suite disposé du prisonnier de la manière qu’ordonne le juge qui préside;
line blancIL EST EN OUTRE ORDONNÉ que (nom du prisonnier) soit renvoyé à (nom de l’établissement correctionnel où le prisonnier était tenu sous garde avant l’ordonnance) par (nom de l’agent qui a reçu le prisonnier de l’établissement correctionnel), accompagné des autres agents dont il estime la présence nécessaire, à la fin de l’instance pour laquelle sa présence est requise, sauf ordonnance contraire du juge qui préside ou sauf s’il est disposé de lui autrement, en conformité avec la loi.
FAIT à line blanc (Ontario), le line blanc 199line blanc.
(Sceau)

Juge de paix

Cour de justice de l’Ontario

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

ORDONNANCE DE TRANSFÈREMENT D’UN PRISONNIER À LA GARDE D’UN AGENT DE LA PAIX

(Code, paragraphe 527(7))

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 23, formule 13)

line blancÀ : (nom du gardien), (titre de son poste, par ex. : directeur) de (nom de l’établissement correctionnel) :
line blancÀ LA SUITE DE la demande écrite présentée aujourd’hui par (nom du poursuivant) en vue d’obtenir une ordonnance aux termes du paragraphe 527(7) du Code criminel, prescrivant le transfèrement de (nom du prisonnier), détenu actuellement à l’établissement (nom de l’établissement correctionnel) dans la province de (nom de la province), à la garde de (nom de l’agent de la paix), agent de la paix, pendant (préciser la période du transfèrement), pour aider (indiquer le nom de l’agent de la paix ou le désigner autrement) dans l’exercice de ses fonctions; après la lecture de cette demande en date du line blanc 199line blanc et du consentement écrit du prisonnier, (nom du prisonnier), qui a été déposé; attendu que je suis convaincu(e) que ce transfèrement est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions,
line blancIL EST ORDONNÉ que (nom du gardien), (titre de son poste), de (nom de l’établissement correctionnel), dans la province de (nom de la province), livre (nom du prisonnier), détenu actuellement à cet établissement, à (nom de l’agent devant recevoir le prisonnier), qui recevra le prisonnier de (nom du gardien);
line blancIL EST EN OUTRE ORDONNÉ que (nom de l’agent devant recevoir le prisonnier), en compagnie des autres agents de la paix dont il estime la présence nécessaire, conserve la garde de (nom du prisonnier) jusqu’au line blanc 199line blanc, date à laquelle celui-ci sera renvoyé à (nom de l’établissement correctionnel où le prisonnier était tenu sous garde avant l’ordonnance) par (nom de l’agent qui a reçu le prisonnier de l’établissement correctionnel), accompagné des autres agents dont il estime la présence nécessaire.
line blancFAIT àline blanc (Ontario), le line blanc 199line blanc.
(Sceau)

Juge de paix

Cour de justice de l’Ontario

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

ORDONNANCE DE COMPARUTION D’UN PRISONNIER À L’AUDITION D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PAR VOIE JUDICIAIRE OU DE RÉVISION JUDICIAIRE

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 20, formule 13A)

line blancÀ : (nom du gardien), (titre de son poste, par ex. : directeur) de (nom de l’établissement correctionnel) :
line blancAPRÈS examen de l’avis de demande de (préciser : mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou révision judiciaire) en date du line blanc 199line blanc et de l’affidavit de (nom de l’accusé), détenu actuellement à l’établissement (nom de l’établissement); attendu que je suis convaincu(e) qu’un transfèrement temporaire de l’accusé est nécessaire pour que celui-ci puisse être présent à l’audition d’une demande de (préciser : mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou révision judiciaire),
line blancIL EST ORDONNÉ que (nom du gardien), (titre de son poste), de (nom de l’établissement correctionnel), dans la province de (nom de la province), livre (nom du prisonnier), détenu actuellement à cet établissement, à (nom du corps de police ou de l’agent de police devant recevoir le prisonnier), qui recevra le prisonnier de (nom du gardien);
line blancIL EST EN OUTRE ORDONNÉ que (nom du corps de police ou de l’agent de police devant recevoir le prisonnier), en compagnie des autres agents de la paix dont il estime la présence nécessaire, conserve la garde de (nom du prisonnier), uniquement pendant la période requise pour assurer la présence de l’accusé à l’audition de la demande, après quoi il sera renvoyé à (nom de l’établissement correctionnel où le prisonnier était tenu sous garde avant l’ordonnance) par (nom du corps de police ou de l’agent de police qui a reçu le prisonnier de l’établissement correctionnel), accompagné des autres agents dont la présence est jugée nécessaire.
line blancFAIT àline blanc (Ontario), le line blanc 199line blanc.
(Sceau)

Juge de paix

Cour de justice de l’Ontario

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTY LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

COMMISSION ROGATOIRE

(Code, article 709)

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 24, formule 14)

line blancVOUS ÊTES NOMMÉ(E) COMMISSAIRE aux fins de recueillir des dépositions dans l’instance en cours devant ce tribunal en vertu d’une ordonnance du tribunal rendue le (date), dont une copie est ci-jointe.
line blancVOUS AVEZ PLEINS POUVOIRS de prendre toutes les mesures nécessaires pour recueillir les dépositions dont il est fait mention dans l’ordonnance autorisant cette commission rogatoire.
line blancVous devez faire parvenir à ce tribunal la transcription des dépositions, accompagnée de la commission rogatoire, dès qu’elle est prête.
line blancPour l’exécution de cette commission rogatoire, vous devez vous conformer aux conditions prescrites dans l’ordonnance ci-jointe, de même qu’aux instructions contenues dans la présente commission.
line blancLA PRÉSENTE COMMISSION ROGATOIRE porte les seing et sceau de la Cour.
Date line blancDélivrée par line blanc

Greffier local

Adresse du greffe line blanc
Le greffier doit joindre à la présente commission rogatoire une copie de la règle 24 et de l’article 709 du Code criminel.
INSTRUCTIONS AU COMMISSAIRE
line blanc1. La commission doit être exécutée, dans la mesure du possible, conformément à la règle 24 des Règles de procédure en matière criminelle de l’Ontario, dont une copie est ci-jointe. Le droit canadien s’applique à la prise des dépositions.
line blanc2. Avant d’exécuter la commission, vous devez prêter le serment (ou faire l’affirmation solennelle) qui figure ci-dessous. Vous pouvez le faire devant toute personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles en vertu des lois de l’Ontario.
Je soussigné(e), line blanc, jure (ou affirme solennellement) que je recueillerai, de façon honnête et loyale, autant que je puisse et que je sache et sans parti pris, la déposition de chacun des témoins interrogés aux termes de la présente commission rogatoire, que je ferai transcrire les dépositions et que j’enverrai la transcription au tribunal. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu me soit en aide.)
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la/le (ville, etc. de line blanc, dans (la province, l’État, etc.) de/du line blanc, le (date).

(signature du commissaire)

(signature et titre de la personne qui reçoit le serment ou l’affirmation solennelle)
line blanc3. La partie interrogatoire est tenue de donner à la personne interrogée un préavis d’au moins line blanc jours et de lui verser une indemnité de témoin si l’ordonnance le prescrit.
line blanc4. Vous devez prendre les mesures nécessaires à l’enregistrement et à la transcription des dépositions. Vous devez faire prêter le serment suivant à la personne qui effectue l’enregistrement et la transcription des dépositions (ou recevoir l’affirmation solennelle suivante) :
Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous effectuerez de façon honnête et loyale l’enregistrement et la transcription de toutes les questions posées à chacun des témoins et de leurs réponses, conformément aux directives du commissaire. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
line blancL’interrogatoire peut être enregistré sur bande magnétoscopique ou par un procédé analogue, si les parties y consentent ou si l’ordonnance autorisant la commission le prévoit.
line blanc5. Vous devez faire prêter le serment suivant à chacun des témoins dont la déposition doit être recueillie (ou recevoir l’affirmation solennelle suivante) :
Vous jurez (ou affirmez solennellement) lors de votre déposition concernant les questions en litige entre les parties à la présente instance de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
line blanc6. Si le témoin ne comprend pas la langue ou est sourd ou muet, sa déposition doit être faite par l’intermédiaire d’un interprète. Vous devez faire prêter à l’interprète le serment suivant (ou recevoir l’affirmation solennelle suivante) :
Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous comprenez la langue line blanc et la langue dans laquelle doit se dérouler l’interrogatoire et que vous ferez au témoin la traduction fidèle de la formule du serment (ou de l’affirmation solennelle) de même que de chacune des questions qui lui seront posées et de ses réponses, autant que vous puissiez. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)
line blanc7. Vous devez annexer à la présente commission la transcription des dépositions, les pièces, de même que tout enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique ou autre. Vous devez remplir le certificat qui figure ci-dessous et envoyer par la poste la présente commission, la transcription, les pièces de même que l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique ou autre au greffe du tribunal qui a délivré la commission. Vous devez conserver une copie de la transcription et, dans la mesure du possible, une copie des pièces jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur l’instance. Vous devez, dès l’envoi par la poste au greffe de la présente commission et des documents et pièces qui l’accompagnent, en aviser les parties présentes à l’interrogatoire.
CERTIFICAT DU COMMISSAIRE
Je soussigné(e), line blanc, certifie ce qui suit :
line blanc1. J’ai fait prêter à la personne qui a enregistré et transcrit les dépositions, au témoin dont la déposition transcrite est annexée aux présentes de même qu’à l’interprète par l’intermédiaire duquel la déposition a été faite, le serment (ou l’affirmation solennelle) selon la formule normale.
line blanc2. La déposition du témoin a été recueillie comme il se doit.
line blanc3. La déposition a été transcrite fidèlement.
Date line blanc
(Sceau du tribunal)(signature du commissaire)

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

LETTRE ROGATOIRE

(Code, article 709)

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 24, formule 15)

line blancÀ L’AUTORITÉ JUDICIAIRE COMPÉTENTE DE (nom de la province, de l’État ou du pays)
line blancUNE INSTANCE CRIMINELLE EST EN COURS DEVANT CE TRIBUNAL dans la (ville, etc.) de line blanc, dans la province d’Ontario, au Canada, entre Sa Majesté la Reine et (nom de l’accusé).
line blancIL A ÉTÉ ÉTABLI DEVANT CE TRIBUNAL qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de faire subir à un témoin qui réside dans votre juridiction un interrogatoire au lieu où il se trouve.
line blancLE TRIBUNAL A DÉLIVRÉ UNE COMMISSION ROGATOIRE à (nom du commissaire), de/du (adresse du commissaire), afin de permettre l’interrogatoire du témoin (nom du témoin), de/du (adresse du témoin).
line blancVOUS ÊTES PRIÉ(E), pour la bonne marche de la justice et selon le mode en usage dans votre juridiction, d’amener (nom du témoin) à comparaître devant le commissaire et, en cas de besoin, d’assurer sa présence, pour qu’il réponde sous serment ou sous affirmation solennelle aux questions posées (s’il y a lieu, ajouter :) et pour qu’il apporte avec lui et produise à l’interrogatoire les documents et objets suivants : (indiquer la nature et la date de chaque document et donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document ou objet).
line blancVOUS ÊTES ÉGALEMENT PRIÉ(E) de permettre au commissaire de mener l’interrogatoire du témoin conformément au droit de la preuve du Canada et aux Règles de procédure en matière criminelle de l’Ontario, et aux termes de la commission rogatoire délivrée par ce tribunal.
line blancET À VOTRE DEMANDE, les tribunaux de l’Ontario sont disposés à agir de même à votre endroit, en pareil cas.
line blancLA PRÉSENTE LETTRE ROGATOIRE porte les seing et sceau de la Cour en vertu d’une ordonnance rendue le (date).
Date line blancDélivrée par line blanc
line blancGreffier local
Adresse du greffe line blanc

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

ORDONNANCE DE COMMISSION ET DE LETTRE ROGATOIRES

(Code, article 709)

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 24, formule 16)

line blanc1. LE TRIBUNAL ORDONNE (donner les détails des directives du tribunal émises aux termes de la règle 24).
line blanc2. LE TRIBUNAL ORDONNE au greffier de rédiger et de délivrer une commission rogatoire afin de nommer (nom), de/du (adresse), commissaire chargé de recueillir la déposition du témoin (ou des témoins) (nom de ou des témoins) de/du (nom de la province, de l’État ou du pays) qui peut servir au procès.
line blanc3. LE TRIBUNAL ORDONNE au greffier de rédiger et de délivrer une lettre rogatoire conforme à la formule 15 des Règles de procédure en matière criminelle, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente de (nom de la province, de l’État ou du pays), demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour contraindre le témoin (ou les témoins) à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

FAIT àline blanc (Ontario), le line blanc 199line blanc.

line blanc
Juge de paix
Cour de justice de l’Ontario

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

(Code, article 625.1)

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 28, formule 17)

NOTA :LES POSITIONS FORMULÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT SONT PROVISOIRES; LES ENTENTES SONT ÉNONCÉES SOUS TOUTES RÉSERVES ET VISENT PUREMENT À AIDER LE TRIBUNAL À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES LORS DU PROCÈS. SI UN CHANGEMENT DEVIENT NÉCESSAIRE, LES AVOCATS S’EFFORCERONT DE S’AVISER L’UN L’AUTRE ET D’INFORMER LE TRIBUNAL SANS DÉLAI.
I QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
A. CHEMINEMENT DE LA CAUSE
1Date(s) de la perpétration de l’infraction ou des infractions :
2Date(s) de la ou des dénonciations initiales :
3Durée de l’enquête préliminaire :
a)Y a-t-il eu enquête préliminaire?
b)Y a-t-il eu renonciation à l’audition de tout ou partie de la preuve conformément au paragraphe 549(1) du Code? Si oui, préciser.
c)L’accusé a-t-il été astreint à passer en jugement pour l’infraction dont il est accusé dans la dénonciation ou pour un autre acte criminel, qui vient s’ajouter ou non, concernant la même affaire? Préciser.
d)La transcription des témoignages est-elle disponible?
4Date(s) de l’ordonnance ou des ordonnances astreignant l’accusé à passer en jugement :
5Date du dépôt de l’acte d’accusation :
6Date(s) fixée(s) pour le procès :
7Avocat du poursuivant :
8Avocat de l’accusé :
9Les avocats chargés de mener le procès étaient-ils présents à l’enquête préliminaire? Préciser.
B. MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PAR VOIE JUDICIAIRE
1Date à laquelle l’accusé a été arrêté ou appréhendé :
2Date de l’incarcération pour l’infraction ou les infractions alléguées dans l’acte d’accusation :
3L’accusé doit-il être détenu pour quelque autre affaire? Donner les précisions pertinentes.
4Mise en liberté
a)L’accusé a-t-il été libéré relativement à l’infraction ou aux infractions alléguées dans l’acte d’accusation?
b)Dans l’affirmative, à quel moment?
c)Selon quel mode de libération?
d)Depuis sa libération, l’accusé a-t-il été incarcéré de nouveau pour l’infraction ou les infractions alléguées dans l’acte d’accusation? Préciser.
C. MODE DE PROCÈS
1L’infraction ou les infractions alléguées tombent-elles sous le coup de l’article 469 du Code?
2Y aura-t-il une demande de procès sans jury, en vertu du paragraphe 473(1) du Code?
3L’accusé a-t-il choisi de subir son procès devant :Juge seul[*]
Juge et jury[*]
4Y aura-t-il un nouveau choix de procès devant :Juge seul[*]
Juge et jury[*]
5Si un consentement est nécessaire pour permettre un nouveau choix, ce consentement sera-t-il donné?
D. DIVULGATION
1Y a-t-il eu divulgation par le poursuivant au procureur de l’accusé [ou, à l’accusé lui-même]
a)conformément aux lignes directrices du procureur général?
b)en réponse à toute demande raisonnable visant à faire connaître à l’accusé ou à son procureur toutes les questions de fait pertinentes?
2Y a-t-il eu une demande d’une plus ample divulgation? Préciser.
II QUESTIONS PRÉPARATOIRES AU PROCÈS
A. LA VALIDITÉ DES PROCÉDURES DE DÉPÔT
Y aura-t-il ou y a-t-il eu une demande d’annulation de l’ordonnance astreignant l’accusé de passer en jugement? Préciser.
B. L’INTRODUCTION OU LA POURSUITE DES PROCÉDURES
1Alléguera-t-on que les procédures devraient être arrêtées ou autrement réglées avant la décision finale au motif que leur introduction ou leur poursuite :
a)constitue un abus de procédure
b)est contraire aux dispositions suivantes de la Charte :
(i)article 7[*]
(ii)alinéa 11b)[*]
(iii)alinéa 11d)[*]
(iv)alinéa 11g)[*]
(v)alinéa 11(h)[*]
(vi)article 15[*]
(vii)autres (préciser)[*]
2Y aura-t-il ou y a-t-il eu requête pour obtenir le renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale? Préciser.
C. SUFFISANCE DE L’ACTE D’ACCUSATION
1Allègue-t-on que l’acte d’accusation ou l’un ou plusieurs de ses chefs d’accusation sont insuffisants sur le plan juridique, compte tenu :
OUINON
a)du paragraphe 581(1) du Code?[*][*]
b)du paragraphe 581(3) du Code?[*][*]
2Y a-t-il eu une demande de détails?[*][*]
3Des détails ont-ils été fournis?[*][*]
4Y aura-t-il requête pour obtenir des détails? Préciser.[*][*]
5Y aura-t-il une demande de modification de l’acte d’accusation ou de l’un de ses chefs d’accusation? Préciser.[*][*]
D. RÉUNION ET SÉPARATION
1Y aura-t-il une requête pour obtenir un procès distinct sur certains chefs d’accusation?[*][*]
Selon quel fondement?
2Y aura-t-il une requête pour que certains accusés subissent leur procès séparément?[*][*]
Selon quel fondement?
E. PLAIDOYERS SPÉCIAUX
1Soulèvera-t-on des plaidoyers spéciaux?[*][*]
Préciser.
F. CHOIX DU JURY
1Y aura-t-il récusation du tableau des jurés?[*][*]
Selon quel fondement?
2Y aura-t-il des récusations motivées?[*][*]
Selon quel fondement?
3En cas de récusation motivée, les avocats soumettront-ils une liste de questions à poser aux candidats jurés?
III LE PROCÈS
A. LA QUESTION DE L’APTITUDE
OUINON
1La question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès est-elle soulevée dans les présentes procédures?[*][*]
Par le poursuivant :[*][*]
Par la défense :[*][*]
2Y a-t-il eu divulgation d’un rapport quelconque, médical ou autre, portant sur la question de l’aptitude?[*][*]
Par le poursuivant :[*][*]
Par la défense :[*][*]
3Des copies de tels rapports seront-elles mises à la disposition du juge du procès?[*][*]
4La question de l’aptitude a-t-elle été soulevée à l’enquête préliminaire en l’espèce?[*][*]
Préciser.
5La question de l’aptitude sera-t-elle contestée au procès?[*][*]
Par le poursuivant :[*][*]
Par la défense :[*][*]
6Combien de temps faudra-t-il pour présenter la preuve sur la question de l’aptitude?[*][*]
B. QUESTIONS DE PREUVE
1ACTES SIMILAIRES
Le poursuivant demandera-t-il l’admission en preuve d’actes similaires? Préciser.[*][*]
L’admissibilité d’une telle preuve est-elle contestée par la défense?[*][*]
Selon quel fondement?
2DÉCLARATIONS FAITES À DES PERSONNES EXERÇANT L’AUTORITÉ
Fera-t-on la preuve de déclarations que l’accusé aurait faites à une personne exerçant l’autorité?[*][*]
Préciser.
L’admissibilité d’une telle preuve est-elle contestée par la défense?[*][*]
Sur quoi se fondera-t-on pour demander un voir-dire?
Le caractère volontaire de la déclaration :[*][*]
La dérogation à l’article 10 de la Charte :[*][*]
Autre (préciser) :[*][*]
Quelle est la durée prévue pour le voir-dire?[*][*]
3OUÏ-DIRE
L’admissibilité d’une preuve quelconque sera-t-elle contestée en vertu de la règle du ouï-dire?[*][*]
OUINON
Allèguera-t-on qu’une preuve quelconque dont on demande l’admission constitue une exception à la règle du ouï-dire?[*][*]
Préciser.
4PREUVE PAR UN EXPERT
L’admission en preuve de l’opinion d’un expert qualifié sera-t-elle demandée?[*][*]
Par le poursuivant :[*][*]
Par la défense :[*][*]
Sur quoi cette preuve portera-t-elle?[*][*]
L’admissibilité de la preuve envisagée est-elle contestée?[*][*]
Selon quel fondement?
5PRIVILÈGES
La revendication de privilège à l’égard de la preuve envisagée sera-t-elle invoquée?[*][*]
Par le poursuivant :[*][*]
Par la défense :[*][*]
Selon quel fondement?
6PERQUISITION, FOUILLE ET SAISIE
L’admissiblité d’une preuve quelconque qui constituerait une perquisition, une fouille ou une saisie au sens de l’article 8 de la Charte est-elle contestée?[*][*]
7INTERCEPTION DE COMMUNICATIONS PRIVÉES ET PREUVES DÉRIVÉES
L’admission en preuve de communication privées interceptées sera-t-elle demandée?[*][*]
Sera-t-il nécessaire de procéder à un voir-dire pour en déterminer l’admissibilité?[*][*]
Allègue-t-on que la preuve est admissible conformément :
(i)à un autorisation?[*][*]
(ii)à un consentement?[*][*]
Demande-t-on l’admission de la preuve en vertu :
(i)de l’alinéa 189(1)a) du Code?[*][*]
(ii)de l’alinéa 189(1)b) du Code?[*][*]
La validité de l’avis donné en vertu du paragraphe 189(5) du Code est-elle contestée?[*][*]
Sur quel fondement?
Lors du voir-dire visant à déterminer l’admissibilité de la preuve, présentera-t-on l’une des demandes suivantes :
(i)ouverture du paquet scellé en vertu du sous-alinéa 187(1)a)(ii) du Code,[*][*]
(ii)annulation de l’ordonnance [demande basée sur l’affaire Wilson],[*][*]
(iii)allégation de fraude dans l’obtention de l’ordonnance,[*][*]
(iv)demande basée sur le fait que les interceptions n’auraient pas été faites conformément à une autorisation,[*][*]
(v)demande portant sur le fait que le consentement aurait été vicié par la contrainte?[*][*]
OUINON
Y a-t-il des admissions quant au déroulement du voir-dire?[*][*]
Préciser.
Combien de temps le voir-dire devrait-il normalement durer?[*][*]
Lors du procès, y aura-t-il contestation des questions suivantes :
(i)l’identification de la voix :[*][*]
(ii)la précision, l’intégrité et la continuité de la bande sonore :[*][*]
(iii)l’usage de transcriptions pour faciliter la compréhension :[*][*]
(iv)l’admissibilité de transcriptions comme pièces à conviction :[*][*]
8COMPÉTENCE DES TÉMOINS
Sera-t-il allégué qu’un éventuel témoin du poursuivant :
(i)n’est pas habile à témoigner compte tenu de son âge ou de son incapacité mentale?[*][*]
(ii)ne peut que fournir un témoignage non assermenté?[*][*]
Préciser.
Allèguera-t-on qu’un éventuel témoin du poursuivant :
(i)n’est pas habile à témoigner compte tenu de son âge ou de son incapacité mentale?[*][*]
(ii)ne peut que fournir un témoignage non assermenté?[*][*]
Préciser.
B. QUESTIONS DE PROCÉDURE
1VERDICT IMPOSÉ
Une demande sera-t-elle faite à la fin de l’exposer de la poursuite pour obtenir un verdict d’acquittement imposé?[*][*]
Selon quel fondement?
2AUTRES QUESTIONS DE PROCÉDURE
Y a-t-il d’autres questions de procédure dont le juge du procès sera saisi?[*][*]
Préciser.
3DURÉE DU PROCÈS
Combien de temps le procès devrait-il normalement durer?
C. LA POSITION DES PARTIES
1LA POSITION DU POURSUIVANT
Quelle est la position du poursuivant relativement à chaque accusé?
Sur quel fondement juridique le poursuivant entend-il se baser pour établir la culpabilité de l’accusé?
a)La définition de l’infraction
Dispositions du Code criminel applicables : [préciser, par exemple, alinéa 229a), paragraphe 231(5) (agression sexuelle)]
b)Le fondement de la culpabilité
Dispositions du Code criminel applicables : [préciser, par exemple, alinéa 21(1)b), paragraphe 21(2)]
2LA POSITION DE LA DÉFENSE
Quelle est la position de la défense?
Peut-on raisonnablement s’attendre à ce que les moyens de défense suivants soient soulevés :
OUINON
a)alibi[*][*]
b)automatisme[*][*]
c)intoxication[*][*]
(i)drogue[*][*]
(ii)alcool[*][*]
d)affaiblissement des facultés[*][*]
e)accident[*][*]
f)identité[*][*]
g)défense personnelle[*][*]
(i)légitime défense[*][*]
(ii)défense d’autrui[*][*]
(iii)défense de biens[*][*]
(iv)justification[*][*]
h)aliénation mentale[*][*]
i)nécessité[*][*]
j)contrainte[*][*]
k)contrainte par menaces[*][*]
l)provocation[*][*]
La preuve sera-t-elle basée sur la réputation de la victime?[*][*]
Selon quel fondement?
Fait à line blanc (Ontario), le line blanc 19line blanc.
line blanc
Juge de paix
Cour de justice de l’Ontario

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région (préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS CRIMINEL

(Règles de procédure en matière criminelle, règle 28, formule 18)

DATE : line blanc JUGE : line blanc

LA REINE c. line blanc

  • AVOCATS : 
    Couronne : line blanc
    Accusé : line blanc

Date de l’infraction : line blanc Date de l’inculpation : line blanc

Date de renvoi au procès : line blanc Date du dépôt de l’acte d’accusation : line blanc

Date du procès : line blanc

CONTENU DE L’ACTE D’ACCUSATION
OuiNon
1Y a-t-il eu communication de la preuve?
2Admissions de la défense :
3L’identité est-elle un sujet à débattre?
4La continuité pose-t-elle un problème?
5Questions préliminaires à régler avant la mise en accusation :
a)Motion en annulation
b)Motion en dissociation
c)Motion en suspension (alinéa 11b) de la Charte)
d)Autres
6Des conclusions seront-elles présentées?
 — orales
 — écrites
Des procédures de voir-dire seront-elles nécessaires?
 — Durée estimative : line blanc
7Une procédure de voir-dire ou une décision est-elle requise à quelque autre fin?
a)Procédure de voir-dire aux termes de l’alinéa 10b) de la Charte (droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat)
b)Preuve de faits similaires
c)Fouilles, perquisitions ou saisies abusives (article 8 de la Charte)
d)Détention ou emprisonnement arbitraires (article 9 de la Charte)
e)Dénégation du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (article 7 de la Charte)
f)Autres aspects se rapportant à la Charte
8Nombre de témoins qui seront assignés par la Couronne line blanc
9La Couronne assignera-t-elle des témoins experts?
La défense assignera-t-elle des témoins experts?
10Y a-t-il des victimes ou des témoins âgés de moins de 18 ans (ou y a-t-il un interdit de publication aux termes de l’article 486 du Code)?
11DÉCISION :
Plaidoyer line blanc Nouveau choix line blanc Date du procès line blanc
12Durée estimative du procès selon la Couronne :
 Procès devant jury line blanc Procès sans jury line blanc
Durée estimative du procès selon la défense :
 Procès devant jury line blanc Procès sans jury line blanc
13Autres points réglés, ou autres points qui devraient être portés à l’attention du juge appelé à présider le procès
[ ]Récusation motivée
line blanc
line blanc
line blanc
[ ]SeaboyerNote de 1, article 276 du Code
line blanc
line blanc
line blanc
[ ]Admissions se rapportant à la preuve d’ordre médical
line blanc
line blanc
line blanc
[ ]Article 16 de la Loi sur la preuve au Canada
line blanc
line blanc
line blanc
[ ]Autres arguments juridiques
line blanc
line blanc
line blanc
line blancJuge line blanc
  • TR/97-121, art. 1

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

MÉMOIRE DE L’APPELANT - APPEL DE LA SENTENCE UNIQUEMENT

(Règles de procédure en matière criminelle, règle 40, formule 19)

PARTIE IDonnées détaillées sur l’affaire

1Lieu de la déclaration de culpabilité
2Nom du juge
3Infraction(s) dont l’accusé a été déclaré coupable
4Article(s) du Code criminelNote de 1 aux termes duquel (desquels) l’accusé a été déclaré coupable
5Plaidoyer au procès
6Durée du procès
7Sentence imposée
8Date de la déclaration de culpabilité
9Date du prononcé de la sentence
10Lieu actuel d’incarcération (le cas échéant)
11Si l’appelant a été mis en liberté sous caution jusqu’au règlement de l’appel, date de mise en libertéNote de 2
12Période passée en incarcération avant le procès/avant la sentenceNote de 3
13Date d’admissibilité à la libération conditionnelleNote de 4
14Nom du(des) coaccusé(s) et sentence(s) imposée(s) pour l’(les) infraction(s) dont il(s) a(ont) été déclaré(s) coupable(s)Note de 5
15L’appelant avait-il un casier judiciaire auparavant?Note de 6
16Emploi actuellement occupé
17État civil actuel
18Âge actuel de l’appelant et âge au moment de l’infraction
19Un rapport présentenciel a-t-il été préparé?Note de 7
20Des rapports médicaux, psychologiques, psychiatriques ou analogues ont-ils été invoqués ou déposés dans l’instance de détermination de la peine?Note de 8
21Y a-t-il eu exposé conjoint relatif à la sentence et, dans l’affirmative, quelle en était la teneur?Note de 9
22S’il n’y a pas eu exposé conjoint, décrire brièvement la position de la Couronne et celle la défense dans l’instance de détermination de la peine.Note de 10
23Y a-t-il eu une déclaration de la victime?Note de 11
24Demandera-t-on que soient admis de nouveaux éléments de preuve et, dans l’affirmative, l’intimé consent-il à leur admission?Note de 12
  • Retour à la référence de la note de bas de page 1Faire renvoi à la disposition du Code criminel en vigueur au moment de la perpétration de l’infraction.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 2Il est à noter qu’aux termes du paragraphe 40.08(2) des Règles, l’ordonnance de mise en liberté doit être reproduite dans le cahier d’appel.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 3Si l’incarcération était attribuable à des circonstances autres que la détention pour l’inculpation ou les inculpations portées en appel, on doit le préciser. Ainsi, si l’appelant a purgé pendant un certain temps une peine pour une autre infraction, cette période ne doit pas être incluse, ou une note doit être ajoutée à cet effet.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 4Pour connaître cette date, on peut s’adresser au préposé à la gestion des peines de l’établissement où l’appelant est incarcéré. Si l’appelant purge une peine pour des infractions autres que celle(s) portée(s) en appel, une note doit l’indiquer clairement.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 5Lorsque l’appelant invoque la disparité à l’appui de la modification de la peine, il se peut que des précisions supplémentaires soient nécessaires, auquel cas elles doivent être incluses dans la deuxième partie du mémoire. Parmi ces précisions, on compte le casier judiciaire du coaccusé, les motifs du juge du procès pour la peine imposée au coaccusé, la participation du coaccusé, le fait que le coaccusé a été ou non condamné pour d’autres infractions de telle sorte que le principe de la totalité a eu une incidence sur la sentence, et tout autre renseignement établissant le contexte dans lequel l’allégation de disparité est faite.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 6Si l’appelant avait un casier judiciaire auparavant, on doit en faire état en détail dans la deuxième partie du mémoire.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 7Si un rapport présentenciel a été préparé, en résumer brièvement le contenu dans la deuxième partie du mémoire. De plus, le rapport présentenciel doit être inclus au complet dans le cahier d’appel.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 8S’il est pertinent, le contenu de ces rapports doit être brièvement résumé dans la deuxième partie du mémoire. De plus, ces rapports doivent être inclus au complet dans le cahier d’appel, qu’ils aient été ou non officiellement cotés comme pièces dans l’instance.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 9Il y a exposé conjoint si les avocats se sont entendus sur une gamme de peines à soumettre au juge du procès.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 10La « position » des avocats peut être simplement que la peine devrait revêtir une forme particulière, par exemple, l’emprisonnement, ou peut être plus précise, par exemple indiquer un nombre précis de mois ou d’années. Si les avocats n’ont fait aucune suggestion quant au type ou à la durée de la peine, il convient de le mentionner.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 11S’il y a eu une déclaration de la victime, en résumer brièvement la teneur dans la deuxième partie du mémoire. S’il n’y a eu aucune déclaration, mais que des preuves ont été présentées quant à l’effet sur la victime, en fournir un bref résumé dans la deuxième partie du mémoire.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 12Si l’intimé consent à l’admission de nouveaux éléments de preuve relativement à l’appel, ceux-ci peuvent être inclus dans le cahier d’appel ou déposés séparément et l’on peut y faire renvoi dans la deuxième partie du mémoire. Aucun avis de demande n’est requis, à condition que les éléments soient clairement désignés comme étant de nouveaux éléments de preuve et que l’intimé ait consenti à leur admission. Si l’intimé s’oppose à l’admission de nouveaux éléments de preuve, son avocat doit préparer un avis de demande rapportable à la date de l’appel. Les éléments de preuve eux-mêmes doivent être déposés avec l’avis de requête, mais dans une enveloppe scellée.

PARTIE IIRésumé des faits

Faits relatifs à l’infractionNote de 13
Antécédents de l’appelant
Nouveaux éléments de preuve
(Résumer brièvement les nouveaux éléments de preuve qui ont été déposés auprès du tribunal par consentement)
  • Retour à la référence de la note de bas de page 13Si les faits sont compliqués et assez longs, l’avocat souhaitera peut-être inclure un paragraphe qui en donne un aperçu. Dans la plupart des cas d’appel de la sentence, ce paragraphe ne devrait pas être nécessaire.

PARTIE IIIMoyens d’appel

PARTIE IVOrdonnance demandée

Il est respectueusement soumis que l’appel soit accueilli et que la sentence soit réduite (ou modifiée, etc.)

Le tout respectueusement soumis,

line blanc
(signature de l’avocat de la défense)
Avocat de l’appelant

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(DIVISION GÉNÉRALE)

(Région(préciser))

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

(nom de l’accusé)

RÉQUISITION

(Règles de procédure en matière criminelle,

règle 4.09, formule 22)

AU GREFFIER LOCAL à (lieu)

JE REQUIERS (indiquer brièvement ce qui est demandé et inclure les précisions qui permettront au greffier d’agir. Si ce qui est demandé est autorisé par une ordonnance, y faire renvoi dans la réquisition et annexer à celle-ci une copie de l’ordonnance. Si un affidavit ou un autre document doit être déposé avec la réquisition, y faire renvoi dans la réquisition et l’annexer.)

(Date)(nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat ou de la personne qui dépose la réquisition)

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