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Version du document du 2016-12-12 au 2024-10-30 :

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine entre en vigueur le 1er janvier 2017

TR/2016-71

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 2016-12-28

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine entre en vigueur le 1er janvier 2017

David Johnston

[S.L.]

Canada

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

Le sous-procureur général
William Pentney

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 2016-167 du 24 mars 2016, le Gouverneur général en conseil a déclaré que, conformément à l’article 18 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Ottawa le 2 avril 2015, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel est reçu la dernière note diplomatique que chacun des États contractants transmet à l’autre pour lui notifier l’accomplissement des formalités juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord;

Attendu que ce décret a été déposé devant la Chambre des communes et le Sénat le 13 avril 2016, comme l’exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 8 juin 2016;

Attendu que l’échange de notes diplomatiques s’est terminé en septembre 2016;

Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel est reçue la dernière note diplomatique que chacun des États contractants transmet à l’autre pour lui notifier l’accomplissement des formalités juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er janvier 2017;

Attendu que, par le décret C.P. 2016-0991 du 18 novembre 2016, le gouverneur en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, que soit lancée une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er janvier 2017,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce douzième jour de décembre de l’an de grâce deux mille seize, soixante-cinquième de Notre règne.

Par ordre,

Le sous-registraire général du Canada
John Knubley

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,

DÉTERMINÉS à développer des relations amicales entre le Canada et la République populaire de Chine (ci-après appelés les États contractants),

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin et

SONT CONVENUS de ce qui suit :

PARTIE IDispositions générales

ARTICLE PREMIERDéfinitions

  • 1 Aux fins de l’application du présent accord,

    institution compétente

    institution compétente désigne :

    pour le Canada, les ministères ou les agences chargés de l’application de la législation du Canada;

    pour la République populaire de Chine, l’Administration de l’Assurance sociale du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale ou d’autres organismes désignés par ce ministère;

    autorité compétente

    autorité compétente désigne :

    pour le Canada, le ministre ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada;

    pour la République populaire de Chine, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale;

    législation

    législation désigne :

    pour le Canada, les lois et les règlements visés à l’article 2;

    pour la République populaire de Chine, les lois, les règles et règlements administratifs, ministériels et locaux, et les autres documents juridiques liés aux systèmes d’assurance sociale visés à l’article 2.

  • 2 Un terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué dans la législation des États contractants respectifs.

ARTICLE 2Champ législatif

  • 1 Pour la République populaire de Chine, le présent accord s’applique à la législation relative aux régimes suivants :

    • a) l’assurance-vieillesse de base pour les employés;

    • b) l’assurance-vieillesse de base pour les résidents urbains et ruraux.

  • 2 Pour le Canada, le présent accord s’applique à la législation suivante :

  • 3 Le présent accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient, ou remplacent la législation visée aux paragraphes 1 et 2. Cependant, le présent accord ne s’applique pas à une modification prévoyant l’établissement d’un nouveau régime de sécurité sociale, à moins que les autorités compétentes des États contractants décident conjointement d’appliquer cette modification.

  • 4 Sauf dispositions contraires du présent accord, la législation mentionnée dans le présent article n’inclut pas d’autres traités ou accords internationaux de sécurité sociale pouvant être conclus entre l’un des États contractants et un État tiers, ou les lois et règlements adoptés en vue de la mise en oeuvre de ces autres traités ou accords internationaux.

ARTICLE 3Champ personnel

Le présent accord vise toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’un ou des deux États contractants, ainsi que toute personne dont les droits proviennent de cette personne selon la législation applicable de l’un ou de l’autre des États contractants.

ARTICLE 4Égalité de traitement

Un État contractant traite toute personne visée par le présent accord de manière égale en ce qui a trait aux droits et aux obligations prévus par la législation de cet État contractant ou par le présent accord.

PARTIE IIDispositions relatives à la législation applicable

ARTICLE 5Règles générales pour les employés salariés et les travailleurs autonomes

Sous réserve des articles 6 à 9 :

  • a) un employé salarié qui travaille sur le territoire d’un État contractant n’est assujetti, relativement à son emploi, qu’à la législation de cet État contractant;

  • b) un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’un État contractant et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre État contractant ou des deux États contractants n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation du premier État contractant.

ARTICLE 6Détachements

  • 1 Une personne qui est à la fois :

    • a) au service d’un employeur qui a un établissement sur le territoire de l’un des États contractants;

    • b) visée par la législation de cet État contractant relativement à son emploi;

    • c) détachée sur le territoire de l’autre État contractant dans le cadre de son emploi,

    n’est assujettie, relativement à son travail, qu’à la législation du premier État contractant comme si le travail s’effectuait sur son territoire. La période maximale de ce détachement est de 72 mois.

  • 2 Si le détachement se prolonge au-delà de la période visée au paragraphe 1, la législation du premier État contractant continue de s’appliquer dans la mesure où les autorités compétentes ou les institutions compétentes des États contractants y consentent.

ARTICLE 7Équipages de navires et d’aéronefs

Une personne qui est assujettie à la législation des deux États contractants relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef n’est assujettie, relativement à cet emploi, qu’à la législation de l’État contractant où cette personne réside.

ARTICLE 8Emploi au gouvernement

  • 1 Nonobstant le présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.

  • 2 Pour la République populaire de Chine, une personne au service de l’administration centrale ou locale, ou de toute autre institution publique, qui est assujettie à la législation de la République populaire de Chine et qui est détachée sur le territoire du Canada n’est assujettie, relativement à son emploi, qu’à la législation de la République populaire de Chine.

  • 3 Pour le Canada, une personne au service du gouvernement qui est assujettie à la législation du Canada et qui est détachée sur le territoire de la République populaire de Chine n’est assujettie, relativement à son emploi, qu’à la législation du Canada.

ARTICLE 9Exceptions

Les autorités compétentes des États contractants peuvent conjointement accorder une exception relativement à l’application des articles 5 à 8 à l’égard de toute personne ou catégories de personnes, si cette personne est assujettie à la législation de l’un ou l’autre des États contractants.

ARTICLE 10Définition de certaines périodes de résidence prévues par la législation du Canada

  • 1 Aux fins de l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

    • a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en République populaire de Chine, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République populaire de Chine en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;

    • b) si une personne est assujettie à la législation de la République populaire de Chine pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, cette période pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui demeurent avec elle, sera déterminée selon les dispositions de la législation du Canada.

  • 2 Aux fins de l’application du paragraphe 1, le Canada :

    • a) considère qu’une personne n’est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en République populaire de Chine que si cette personne verse pendant cette période des cotisations au régime concerné en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;

    • b) considère qu’une personne n’est assujettie à la législation de la République populaire de Chine pendant une période de présence ou de résidence au Canada que si cette personne verse pendant cette période des cotisations obligatoires en application de cette législation en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.

PARTIE IIIDispositions administratives et diverses

ARTICLE 11Arrangement administratif

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants concluent un arrangement administratif qui fixe les mesures nécessaires à l’application du présent accord.

  • 2 Dans l’arrangement administratif, les autorités compétentes des États contractants désignent chacune un organisme de liaison.

ARTICLE 12Échange d’information

  • 1 Par l’intermédiaire de son autorité compétente ou de son institution compétente chargée de l’application du présent accord, un État contractant :

    • a) communique, dans la mesure où ses lois le permettent, à l’autre État contractant toute information nécessaire à l’application du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique;

    • b) communique le plus rapidement possible à l’autre État contractant toutes les informations concernant les mesures qu’il adopte pour l’application du présent accord ou les modifications apportées à sa législation qui influent sur l’application du présent accord.

  • 2 Sauf si sa divulgation est requise par les lois d’un État contractant, toute information relative à une personne transmise par un État contractant à l’autre État contractant, conformément au présent accord, est confidentielle et n’est utilisée que pour la mise en oeuvre du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique. Toute information relative à une personne obtenue par l’État contractant destinataire ne peut par la suite être divulguée à une autre personne, à un autre organisme ou à un autre pays que si l’État contractant qui l’a transmise en est avisé et estime que cela est opportun et que si l’information est divulguée pour les mêmes fins que celles pour lesquelles elle a été divulguée au départ.

ARTICLE 13Exemption ou réduction de droits, d’honoraires ou de frais

  • 1 Si la législation d’un État contractant prévoit qu’une personne est exemptée du paiement d’une partie ou de la totalité des frais juridiques, consulaires, ou administratifs associés à la production d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation, la même exemption s’applique à tous frais associés à la production d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de la législation de l’autre État contractant.

  • 2 Tout document à caractère officiel requis pour l’application du présent accord est exempté des exigences en matière d’authentification par des autorités diplomatiques ou consulaires ou par une tierce partie.

ARTICLE 14Langue de communication

  • 1 Pour l’application du présent accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles dans une langue officielle de l’un ou l’autre des États contractants.

  • 2 Un État contractant ne refuse pas un document pour seul motif qu’il est rédigé dans une langue officielle de l’autre État contractant.

ARTICLE 15Règlement des différends

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants résolvent, dans la mesure du possible, tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord, conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux du présent accord.

  • 2 Les États contractants règlent le plus rapidement possible, au moyen de négociations, tout différend qui n’est pas résolu en conformité avec le paragraphe 1.

ARTICLE 16Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la République populaire de Chine et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada si ces ententes ne sont pas incompatibles avec le présent accord.

PARTIE IVDispositions transitoires et finales

ARTICLE 17Dispositions transitoires

Aux fins de l’application de l’article 6, si une personne a été détachée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période de ce détachement commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 18Entrée en vigueur, durée et dénonciation

  • 1 Chacun des États contractants notifie à l’autre, au moyen d’une note diplomatique, l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel la dernière note a été reçue.

  • 2 Le présent accord demeure en vigueur indéfiniment. Un État contractant peut le dénoncer en tout temps au moyen d’un préavis écrit de douze mois transmis à l’autre État contractant par voie diplomatique.

  • 3 En cas de dénonciation du présent accord, tout droit qu’une personne a acquis conformément aux dispositions du présent accord est maintenu.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 2e jour d’avril 2015, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada

Alice Wong

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine

Hu Xiaoyi


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