Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
5.03 (1) Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformément à la présente règle.
Acceptation de la signification par l’avocat
(2) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat par la livraison d’une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification effectuée conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu’il accepte la signification et y indique la date d’acceptation.
(3) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.
Signification par la poste à la dernière adresse connue
(4) Un document peut être signifié par l’envoi par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, d’une copie du document accompagnée d’une carte d’accusé de réception (formule 6). La signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe n’est valide :
a) que si l’expéditeur reçoit la carte d’accusé de réception ou un récépissé du service des postes portant une signature donnée comme étant celle du destinataire;
b) qu’à compter du jour où l’expéditeur reçoit l’un ou l’autre des récépissés, signé conformément à l’alinéa a).
Signification à domicile
(5) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié de la façon suivante :
a) d’une part, en laissant une copie du document dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à son domicile, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;
b) d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.
Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant la mise à la poste du document.
Signification à une personne morale
(6) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut s’effectuer par l’envoi d’une copie du document à la personne morale par la poste à cette adresse.
- TR/2014-5, art. 33(A)
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