Règles de procédure de 2009 de la Cour suprême du Yukon régissant les appels en matière de poursuites sommaires
TR/2012-64
Enregistrement 2012-08-15
Règles de procédure de 2009 de la Cour suprême du Yukon régissant les appels en matière de poursuites sommaires
Cour suprême du yukon règles de procédure de 2009 régissant les appels en matière de poursuites sommaires
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour territoriale du Yukon en vertu de la partie du Code criminel concernant les poursuites par procédure sommaire. (Appeal)
- cour d’appel
cour d’appel La Cour suprême du Yukon. (Appeal Court)
- Cour suprême
Cour suprême La Cour suprême du Yukon. (Supreme Court)
- Cour territoriale
Cour territoriale La Cour territoriale du Yukon. (Territorial Court)
- date de première comparution
date de première comparution La date inscrite sur l’avis d’appel conformément à la règle 2(3). (first appearance date)
- greffier
greffier Greffier de la cour d’appel. (Clerk)
Avis d’appel
2 (1) L’avis d’appel est établi suivant la formule 1, est signé par l’appelant, son avocat ou son représentant et est déposé auprès du greffier à Whitehorse.
(2) L’avis d’appel contient les renseignements suivants :
a) le nom du juge de la Cour territoriale ou du juge de paix qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou l’acquittement, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence dont est appel et l’endroit où siégeait la Cour territoriale à cette occasion-là;
b) des précisions sur la déclaration de culpabilité, l’acquittement, la sentence ou l’ordonnance dont est appel;
c) les moyens d’appel;
d) la nature de l’ordonnance ou autre réparation que demande l’appelant;
e) une déclaration indiquant si l’appelant a inscrit un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité;
f) une déclaration indiquant si l’appelant ou l’intimé, selon le cas, est ou non sous garde, et ce depuis quelle date, par suite de la déclaration de culpabilité, de l’ordonnance rendue ou de la sentence imposée dont est appel;
g) l’adresse de l’appelant aux fins de signification.
(3) Dès qu’un avis d’appel est déposé, le greffier y inscrit la date, l’heure et l’endroit de la première comparution dans les cabinets (affaires criminelles) de la Cour suprême pour fixer la date d’audience de l’appel. La date de première comparution se situe au plus tard trente (30) jours après la date à laquelle l’avis d’appel a été déposé.
Dépôt et signification de l’avis d’appel
3 (1) L’appelant dépose l’avis d’appel auprès du greffier à l’intérieur d’une période de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou d’acquittement a été prononcée, la date à laquelle la sentence a été imposée ou la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, selon laquelle de ces dates est la plus éloignée. Il n’est pas compté dans cette période de trente (30) jours la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou d’acquittement a été prononcée, la date à laquelle la sentence a été imposée ou la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, selon le cas, ni la date à laquelle l’avis d’appel a été déposé.
(2) Si l’appel est interjeté par la poursuite,
a) l’appelant doit en outre signifier à l’intimé à personne, à l’intérieur du délai de trente (30) jours prévu à la règle 3(1), une copie de l’avis d’appel qui porte l’inscription conformément à la règle 2(3);
b) si l’appelant ne parvient pas à signifier l’avis d’appel à l’intimé à personne, il peut demander à la cour d’appel des directives au sujet de la signification, sans préavis à l’intimé;
c) l’appelant dépose auprès du greffier une preuve de la signification de l’avis d’appel établie suivant la formule 2 au plus tard dix (10) jours après la date d’échéance du délai prévu pour la signification.
(3) Si l’appel est interjeté par le défendeur,
a) le greffier fait parvenir au bureau de l’avocat de la poursuite intimée dans les dix jours suivant le dépôt de l’avis d’appel une copie de l’avis d’appel qui a été déposé et qui porte l’inscription visée à la règle 2(3);
b) dès qu’il a fait parvenir l’avis d’appel à la poursuite, le greffier remplit le certificat de signification établi suivant la formule 3, et ce certificat constitue alors preuve de la signification à l’intimé.
Dépôt et signification de la transcription
4 (1) Au plus tard quinze (15) jours après que le greffier de la cour d’appel lui a donné avis de l’appel, le greffier de la Cour territoriale, en conformité avec les dispositions pertinentes du Code criminel, transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité ou d’acquittement, la sentence ou l’ordonnance, ainsi que tout autre document qui intéresse l’appel.
(2) Sous réserve de la règle 5(3), l’appelant dépose auprès de la cour d’appel une transcription de la preuve recueillie en Cour territoriale, et il en signifie une copie à l’intimé dans les soixante (60) jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel.
(3) Si l’appel porte uniquement sur la sentence, l’appelant fournit une transcription des présentations faites par les parties et les motifs donnés par le juge du procès ou par le juge de paix.
(4) L’appelant qui n’a pas les moyens de payer le coût de la transcription peut demander à la cour d’appel de le déclarer indigent en vertu de la règle 11(3).
(5) Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, le greffier fait parvenir aux parties une copie de tous les documents pertinents de la Cour territoriale, notamment les suivants :
a) la dénonciation ou le procès-verbal d’infraction;
b) les ordonnances rendues par la Cour territoriale;
c) les pièces à conviction déposées sous forme de documents;
d) les rapports présentenciels qui ont été déposés;
e) les déclarations déposées par les victimes.
(6) Si l’adresse de l’intimé est inconnue, les documents visés à la règle 4(5) lui sont remis à la date de première comparution.
Procès de novo
5 (1) L’appelant qui désire un procès de novo au titre du paragraphe 822(4) du Code criminel présente une requête à la cour d’appel à cet effet dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt et la signification de l’avis d’appel.
(2) L’appelant qui a présenté une requête en vertu de la règle 5(1) signifie un avis de requête établi suivant la formule 4 à la partie adverse ainsi que tout document à l’appui de cette requête, au moins sept (7) jours avant l’audition de la requête.
(3) À l’audience d’une requête présentée en vertu de la présente règle, la cour d’appel peut dispenser de l’obligation de déposer une transcription.
Date de l’audience
6 (1) La date d’audience est fixée à la date de première comparution ou, si cela est nécessaire, pendant toute autre audience en cabinet (affaires criminelles).
(2) Si aucune transcription n’est déposée dans le délai prévu aux présentes règles ou prorogé par ordonnance, ou que le greffier est d’avis que l’appelant n’a pas donné suite à l’appel de façon diligente, l’affaire peut être renvoyée à la cour d’appel, celle-ci pouvant rejeter l’appel ou rendre toute ordonnance qui s’impose compte tenu de la nature de la cause. Un tel renvoi peut être fait sans préavis à l’autre partie si le greffier est d’avis qu’il serait difficilement réalisable de le donner.
(3) Lorsqu’un appel a été rejeté en vertu de la règle 6(2), le greffier tente d’en aviser les parties.
(4) Sous réserve des présentes règles, nul appel ne sera entendu à moins de trente (30) jours après la réception par le greffier des documents visés aux règles 4(1) et (2).
(5) Sous réserve des présentes règles, si une peine d’emprisonnement a été imposée à l’appelant et que celui-ci est sous garde au moment d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité ou de la sentence à l’origine de cette peine, le greffier, à la demande de l’appelant, met l’affaire au rôle pour qu’elle soit entendue avant la prochaine séance de la cour d’appel. Saisie de l’affaire, la cour d’appel peut disposer comme suit :
a) décider de l’appel sur le fond;
b) rendre toute autre ordonnance qui s’avère nécessaire compte tenu de la nature de la cause.
(6) Lorsque l’appel porte sur une déclaration de culpabilité et que l’appelant a inscrit un plaidoyer de culpabilité en Cour territoriale, le greffier inscrit l’affaire au rôle de la cour d’appel pour que celle-ci décide d’abord si l’appelant peut ou non retirer son plaidoyer.
Dépôt et signification d’un résumé des arguments
7 (1) L’appelant et l’intimé déposent auprès du greffier et signifient à la partie adverse un court résumé de leurs arguments, y compris :
a) la jurisprudence et autres autorités qu’ils invoquent à l’appui des moyens d’appel;
b) des renvois particuliers aux éléments de preuve qui feront l’objet des discussions.
(2) Le résumé de l’appelant est déposé et signifié au plus tard trente (30) jours avant l’audition de l’appel.
(3) Le résumé de l’intimé est déposé et signifié au plus tard quinze (15) jours avant l’audition de l’appel.
(4) Le résumé n’est pas requis dans les cas suivants :
a) une des parties n’est pas représentée par un avocat;
b) la cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès en vertu de la règle 5.
(5) Il ne sera pas permis à une partie, sans l’autorisation de la cour d’appel, de faire renvoi à des documents écrits qui n’ont pas été déposés et signifiés de la manière prévue aux présentes règles.
Abandon de l’appel
8 (1) L’appelant peut abandonner l’appel en signant et en déposant un avis établi suivant la formule 5, après quoi l’appel est réputé avoir été abandonné.
(2) Dans le cas où l’appelant a été libéré de prison en vertu de la règle 10 jusqu’à l’issue de l’appel, ou si l’instance a été suspendue par ordonnance, la sentence ou l’ordonnance de la Cour territoriale produit ses effets dès le moment où l’appel est abandonné.
Délais
9 (1) Sur demande ou de sa propre initiative, la cour d’appel peut proroger le délai prévu pour l’accomplissement d’un acte que vise les présentes règles, avant ou après les délais y prévus.
(2) Il faut donner à la partie adverse un préavis écrit de deux (2) jours francs de toute demande de prorogation ou d’abrégement d’un délai, sauf quand la demande est présentée avec le consentement des parties.
(3) Si le délai prévu pour accomplir un acte expire ou tombe un congé férié, le délai est prorogé et l’acte peut être accompli le prochain jour ouvrable.
Cautionnement ou suspension de l’instance pendant l’appel
10 (1) En attendant l’audition et l’issue d’un appel, l’appelant qui souhaite être relâché de prison ou qui demande l’annulation d’une ordonnance de la Cour territoriale, dépose les pièces suivantes auprès du greffier :
a) un avis de requête établi suivant la formule 4;
b) un affidavit énonçant les faits sur lesquels l’appelant fonde sa requête.
(2) L’appelant peut déposer avec sa requête toute autre pièce pertinente.
(3) L’appelant signifie l’avis de requête et les pièces accompagnatrices à la poursuite.
(4) Lorsque l’appelant présente une requête en vertu de la présente règle, le greffier :
a) fait parvenir une copie des documents à la poursuite;
b) obtient un date pour l’audition de la requête, laquelle est entendue dans les trois jours suivant le préavis donné par l’appelant;
c) informe l’appelant et l’intimé de la date d’audience.
(5) À l’audition d’une requête présentée en vertu de la présente règle, la cour d’appel peut rendre toute ordonnance, notamment une ordonnance enjoignant l’appelant de remettre une promesse ou de prendre un engagement ou de déposer une somme d’argent ou autre effet appréciable auprès du greffier.
Inobservation des règles
11 (1) L’inobservation des présentes règles n’a pas automatiquement pour effet de rendre l’appel invalide. Toutefois, la cour d’appel peut rejeter l’appel pour cause d’irrégularité ou, sur demande ou de sa propre initiative, modifier n’importe quel document, donner les directives et rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées et justes, notamment une ordonnance rendant l’instance valide.
(2) Les formules exigées par les présentes règles peuvent être adaptées eu égard aux circonstances.
(3) Pour les cas non prévus aux présentes règles, les parties peuvent demander des directives à la cour d’appel, sur préavis de deux jours francs, en déposant et en signifiant un avis de requête établi suivant la formule 4. Lorsqu’il est difficilement réalisable de donner le préavis voulu, la requête peut être présentée sans préavis si la cour d’appel l’autorise.
Date d’entrée en vigueur
12 Les présentes règles entrent en vigueur le 4 janvier 2010. Les appels formés avant cette date continuent d’être régies par les anciennes règles intitulées Rules Governing Summary Conviction Appeals, 1978.
Faites le 22 octobre 2009.
FORMULE 1Cour suprême du Yukon
C.T. no
C.S. no
Reine
Intimé
c.
Appelant
Avis d’appelPrécisions sur la décision portée en appel
1 Nom du juge ou de juge de paix au procès :
2 Endroit où la déclaration de culpabilité ou d’acquittement a été prononcée, la sentence imposée ou l’ordonnance rendue :
3 Dispositions du Code criminel ou autres dispositions législatives, ainsi que l’infraction ou les infractions à l’égard de laquelle ou desquelles l’appelant a été déclaré coupable ou a été acquitté au procès :
(Encercler le cas qui s’applique.)
4 Plaidoyer(s) au procès :
5 Durée du procès :
6 Date de la déclaration de culpabilité ou de l’acquittement au procès :
(Encercler le cas qui s’applique.)
7 Date de la sentence :
8 Sentence au procès :
9 L’appelant a-t-il été placé sous garde?
Depuis quelle date?
SACHEZ QUE l’appelant interjette appel de la déclaration de culpabilité ☐ la déclaration d’acquittement ☐ la sentence ☐ l’ordonnance ☐ pour les motifs suivants :
(Utiliser une autre feuille s’il le faut.)
Recours sollicité :
Adresse de l’appelant aux fins de signification :
Numéro de téléphone de l’appelant :
Numéro de télécopie de l’appelant (le cas échéant) :
Courriel de l’appelant (le cas échéant) :
Fait le 20.
Destinataire : l’intimé
Avis de première comparution
Le présent appel fera l’objet d’une audience en cabinet (affaires criminelles) le (jour de la semaine) 20 à heures.
FORMULE 2Cour suprême du Yukon
C.T. no
C.S. no
Reine
Intimé
c.
Appelant
Affidavit de signification
Je soussigné, (nom), (occupation),
de (ville, village ou collectivité), au Yukon, déclare sous serment ce qui suit :
1 Le (jour de la semaine, jour et mois) 20, à (heure), j’ai signifié l’avis d’appel,
dont copie est jointe au présent affidavit comme pièce « A », à personne à l’intimé en le délivrant à
(nom de la personne ayant reçu signification), à (adresse où la signification a eu lieu),
Whitehorse, au Yukon.
FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à, dans le territoire du Yukon, le 20. | ) | |
) | ||
) | ||
) | (signature de la personne qui a effectué la signification de l’avis d’appel) | |
) | ||
Notaire dans et pour le territoire du Yukon | ) | |
) | ||
) |
FORMULE 3Cour suprême du Yukon
C.T. no
C.S. no
Reine
Intimé
c.
Appelant
Certificat de signification
Je soussigné, atteste que le 20, j’ai fait parvenir une copie de l’avis d’appel portant l’inscription visée à la règle 2(3) au bureau de l’intimé à l’adresse suivante : .
Fait le 20.
FORMULE 4Cour suprême du Yukon
C.S. no
Reine
Intimé
c.
Appelant
Avis de requête
SACHEZ que présentera une requête à la Cour d’appel le (jour de la semaine) 20, à h au Palais de Justice situé au 2134, 2nd Avenue, Whitehorse (Yukon) Y1A 5H6, en vue d’obtenir une ordonnance lui accordant ce qui suit :
(Préciser le recours sollicité et utiliser d’autres pages s’il le faut.)
L’APPELANT PRODUIRA LES PIÈCES SUIVANTES À L’APPUI DE LA REQUÊTE : (Indiquer les documents qui serviront à l’appelant, par exemple, affidavits, transcription ou autre.)
LA PRÉSENTE REQUÊTE EST FONDÉE SUR : (Préciser les dispositions de la Charte, les dispositions législatives ou autres règles de droit sur lesquelles la requête est fondée.)
Temps requis pour l’audition de la requête : (Indiquer la durée).
Fait à le , 20.
Destinataire : la partie adverse
FORMULE 5Cour suprême du Yukon
C.S. no
Reine
Intimé
c.
Appelant
Avis d’abandon de l’appel
Par la présente, je donne avis que moi, , j’abandonne l’appel à l’encontre de ce qui suit :
☐ la déclaration de culpabilité
☐ la déclaration d’acquittement
☐ la sentence
☐ l’ordonnance
Fait à , dans le territoire du Yukon, le 20.
Destinataire : l’intimé
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