Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité entre le Canada et le Japon entrera en vigueur le 1er mars 2008
TR/2008-25
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 2008-03-05
Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité entre le Canada et le Japon entrera en vigueur le 1er mars 2008
MICHAËLLE JEAN
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 2006-245 du 28 avril 2006, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article 19 de l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et le Japon, signé à Tokyo le 15 février 2006, l’Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les deux parties ont terminé leur échange de notes diplomatiques dans lesquelles elles se sont mutuellement informées du fait que les conditions requises par leurs lois et constitutions respectives pour l’application de l’Accord ont été remplies;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 11 mai 2006 conformément au paragraphe 42(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 22 septembre 2006;
Attendu que l’échange de notes a pris fin en novembre 2007;
Attendu que l’Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties ont échangé les notes diplomatiques, soit le 1er mars 2008;
Attendu que, par le décret C.P. 2008-191 du 31 janvier 2008, la gouverneure en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et le Japon entre en vigueur le 1er mars 2008,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et le Japon, signé à Tokyo le 15 février 2006, dont copie est jointe, entre en vigueur le 1er mars 2008.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En foi de quoi, Nous avons fait délivrer Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Michaëlle Jean, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingtième jour de février de l’an de grâce deux mille huit, cinquante-septième de Notre règne.
Par ordre,
DIEU SAUVE LA REINE
Accord de sécurité sociale entre le Canada et le Japon
Le CANADA et le JAPON,
DÉSIREUX de réglementer leurs rapports mutuels dans le domaine de la sécurité sociale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIERObjectifs
1 Le présent accord vise à assurer l’application appropriée des systèmes de sécurité sociale pertinents en place au Japon et au Canada et de déterminer l’admissibilité, le cas échéant, aux prestations, pour faciliter la mobilité des personnes entre les deux pays.
2 Les deux Parties s’engagent à maximiser les effets de ces objectifs.
ARTICLE 2Définitions
1 Aux fins du présent accord,
(a) Le terme territoire désigne :
en ce qui concerne le Japon,
le territoire du Japon;
en ce qui concerne le Canada,
le territoire du Canada.
(b) Le terme ressortissant désigne :
en ce qui concerne le Japon,
une personne de nationalité japonaise telle que définie par la loi sur la nationalité japonaise;
en ce qui concerne le Canada,
un citoyen canadien tel que l’entend la Loi sur la citoyenneté.
(c) Le terme législation désigne :
en ce qui concerne le Japon,
les lois et règlements du Japon relatifs aux régimes japonais de pensions lesquels sont précisés à l’article 3, paragraphe 1, alinéa (a);
toutefois, les lois et règlements du Japon promulgués pour la mise en œuvre d’autres accords sur la sécurité sociale comparables au présent accord en sont exclus;
en ce qui concerne le Canada,
les lois et règlements du Canada précisés à l’article 3, paragraphe 1, alinéa (b).
(d) L’expression autorité compétente désigne :
en ce qui concerne le Japon,
les institutions gouvernementales chargées des régimes japonais de pensions précisés à l’article 3, paragraphe 1, alinéa (a);
en ce qui concerne le Canada,
le ministre ou les ministres responsables de l’application des lois et règlements du Canada précisés à l’article 3, paragraphe 1, alinéa (b).
(e) L’expression institution compétente désigne :
en ce qui concerne le Japon,
les institutions d’assurance ou ces associations responsables de la mise en œuvre des régimes japonais de pensions précisés à l’article 3, paragraphe 1, alinéa (a);
en ce qui concerne le Canada,
l’autorité compétente.
(f) L’expression période de couverture désigne :
en ce qui concerne le Japon,
une période de cotisation et toute autre période prise en compte pour déterminer l’admissibilité aux prestations en vertu de la législation du Japon;
en ce qui concerne le Canada,
une période de cotisation ouvrant droit à des prestations en vertu du Régime de pensions du Canada, et une période durant laquelle une pension d’invalidité est payable en vertu de ce régime.
(g) L’expression période de résidence au Canada désigne :
en ce qui concerne le Canada,
une période ouvrant droit à des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
(h) Le terme prestation désigne une pension ou toute autre prestation en espèces en vertu de la législation de l’une ou l’autre des Parties.
2 Aux fins d’application du présent accord, les termes qui ne sont pas définis ont le sens qui leur est attribué par la législation de l’une ou l’autre des Parties.
ARTICLE 3Champ d’application
1 Le présent accord s’applique :
(a) en ce qui concerne le Japon :
aux régimes japonais de pensions qui suivent :
(i) le régime de la Pension Nationale; à l’exception des fonds de pension nationale;
(ii) le régime de l’Assurance Pension des Salariés, à l’exception des fonds de pension des salariés;
(iii) le régime de Pension de la Mutuelle des fonctionnaires de l’État;
(iv) le régime de Pension de la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire, à l’exception du régime de pension des élus locaux; et
(v) le régime de Pension de la Mutuelle des personnels des établissements d’enseignement privés;
(les régimes japonais de pensions précisés aux sous-alinéas (ii) à (v) sont dénommés ci-après les « régimes japonais de pensions des salariés »);
toutefois, aux fins du présent accord, les prestations à caractère social versées à titre transitoire ou complémentaire, telles que la pension d’assistance vieillesse versée par le régime de la Pension Nationale, et qui sont exclusivement ou essentiellement financées par le Trésor Public en sont exclues;
(b) en ce qui concerne le Canada :
les lois et règlements du Canada qui suivent :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent.
2 En ce qui concerne le Canada, le présent accord s’applique aussi aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent les lois et règlements précisés au paragraphe 1, alinéa (b) du présent article.
ARTICLE 4Égalité de traitement et versement des prestations à l’étranger
1 Toute personne qui est ou a été soumises à la législation d’une Partie qui réside habituellement sur le territoire de l’autre Partie, ainsi qu’autres personnes qui dérivent des droits de ces personnes, reçoit un traitement égal à celui accordé aux ressortissants de cette autre Partie en application de la législation de cette autre Partie. Toutefois, cette disposition ne remet pas en cause les dispositions de la législation japonaise sur les périodes complémentaires pour les ressortissants japonais basées sur la résidence habituelle à l’extérieur du territoire du Japon.
2 Les dispositions de la législation d’une Partie selon lesquelles l’admissibilité aux prestations ou le paiement des prestations font l’objet d’une restriction au motif que l’intéressé réside habituellement à l’extérieur ou est absent du territoire de ladite Partie ne s’appliquent pas aux personnes qui résident habituellement sur le territoire de l’autre Partie. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux :
(a) dispositions de la législation du Japon afférentes au droit à la prestation d’invalidité de base ou de survivants de base destinée aux personnes âgées de 60 à 64 ans révolus à la date de la première consultation médicale ou du décès, et qui subordonnent ce droit à la condition de résider habituellement sur le territoire du Japon;
(b) dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada qui exigent qu’une personne ait terminé une période de résidence au Canada minimale prescrite pour être admissible au paiement d’une pension lorsque ladite personne est à l’extérieur du territoire du Canada pour une période indéfinie.
Nonobstant les dispositions susmentionnées dans le présent alinéa, il est entendu que la condition de ladite loi sur la période de résidence au Canada minimale est remplie pour le paiement d’une pension à une personne qui est à l’extérieur du territoire du Canada, le cas échéant, en totalisant les périodes de résidence au Canada et les périodes de couverture en vertu de la législation du Japon conformément aux dispositions du paragraphe 3 et du paragraphe 4, alinéa (a) de l’article 6; et
(c) dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada concernant le paiement d’une allocation, d’un supplément de revenu garanti et de toute autre prestation semblable accordée à une personne qui se trouve à l’extérieur du territoire du Canada, instaurées après l’entrée en vigueur du présent accord, et dont les deux Parties auraient convenues.
3 Une prestation en application de la législation d’une Partie accordée à une personne qui est ou a été soumise à la législation de l’autre Partie, ainsi qu’autres personnes qui dérivent des droits de cette personne, est payable lorsque ladite personne ou lesdites personnes résident habituellement sur le territoire d’un État tiers aux mêmes conditions qu’un ressortissant de la première Partie qui réside habituellement sur le territoire dudit État tiers.
ARTICLE 5Dispositions relatives à la législation applicable
1 Sauf disposition contraire prévue au présent article, toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d’une Partie est soumise uniquement à la législation de cette Partie au titre de cette activité.
2 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5 du présent article, lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie et normalement employée sur le territoire de cette Partie par un employeur établi sur ce territoire, qui est détachée du territoire de cette Partie par son employeur afin d’effectuer un travail sur le territoire de l’autre Partie, l’intéressé est soumis, en ce qui concerne cet emploi, uniquement à la législation de la première Partie comme s’il exerçait cette activité sur le territoire de la première Partie, à la condition que la durée prévisible de ce détachement n’excède pas au total cinq ans. Si le détachement excède cinq ans, l’autorité compétente ou l’institution compétente de la deuxième Partie pourra accepter, avec l’accord préalable de l’autorité compétente ou de l’institution compétente de la première Partie, d’exempter ledit employé de l’application de la législation de la deuxième Partie pour une période supplémentaire. Aux fins du présent paragraphe, lorsqu’un employé détaché du territoire du Canada par un employeur établi sur le territoire du Canada dans une société affiliée de cet employeur établie sur le territoire du Japon, cet employeur et la société affiliée sont réputés être le même employeur, à la condition que l’emploi est soumis à la législation du Canada.
3 Les dispositions du paragraphe 2 du présent article peuvent s’appliquer dans l’hypothèse où une personne, qui avait été détachée par son employeur d’une Partie dans le territoire d’un État tiers, est ensuite détachée par cet employeur au territoire de l’État tiers au territoire de l’autre Partie.
4 Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie travaille normalement comme travailleur non salarié sur le territoire de cette Partie travaille temporairement dans le territoire de l’autre Partie, ledit travailleur non salarié est soumis, en ce qui concerne son activité non salarié, uniquement à la législation de la première Partie, comme s’il exerçait cette activité sur le territoire de cette Partie, à la condition que la durée prévisible de cette activité sur le territoire de la deuxième Partie n’excède pas au total cinq ans. Si la durée de cette activité excède cinq ans, l’autorité compétente ou l’institution compétente de la deuxième Partie pourra accepter, avec l’accord préalable de l’autorité compétente ou de l’institution compétente de la première Partie, d’exempter ladite personne de l’application de la législation de la deuxième Partie pour une période supplémentaire.
- 5
(a) Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
(b) Sous réserve du respect des dispositions de l’alinéa (a) du présent paragraphe, les personnes employées par le gouvernement sur le territoire du Canada qui sont affectées sur le territoire du Japon sont soumises, en ce qui concerne cet emploi, uniquement à la législation du Canada.
(c) Sous réserve du respect des dispositions de l’alinéa (a) du présent paragraphe, les fonctionnaires du Japon, ainsi que les personnels assimilés aux fonctionnaires par la législation du Japon, et qui sont envoyés sur le territoire du Canada afin d’y effectuer un travail, sont soumis, en ce qui concerne cet emploi, uniquement à la législation du Japon.
6 L’autorité compétente ou l’institution compétente du Japon et l’autorité compétente du Canada peuvent prévoir d’un commun accord des exceptions aux dispositions du présent article dans l’intérêt de personnes déterminées ou de catégories de personnes déterminées sous réserve que lesdites personnes ou catégories de personnes soient soumises à la législation de l’une des Parties.
7 En ce qui concerne le conjoint ou les enfants qui accompagnent une personne travaillant sur le territoire du Japon, et qui est soumise à la législation du Canada, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 4, 5(b) ou 6 de cet article :
(a) lorsque le conjoint ou les enfants qui accompagnent une personne travaillant au Japon ne sont pas des ressortissants japonais, la législation du Japon ne s’applique pas auxdits conjoint ou aux enfants. Toutefois, lorsque lesdits conjoint ou les enfants en font une demande particulière, cette disposition ne s’applique pas;
(b) lorsque le conjoint ou les enfants qui accompagnent une personne travaillant au Japon sont des ressortissants japonais, l’exemption d’application de la législation du Japon est décidée conformément à la législation du Japon.
8 En ce qui concerne le Japon, les dispositions de cet article s’appliquent seulement à la couverture obligatoire conformément à la législation du Japon.
ARTICLE 6Dispositions relatives aux prestations aux termes de la législation du Canada
Dans le cas du Canada, les dispositions suivantes sont applicables :
1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Japon, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Japon;
(b) si une personne est assujettie à la législation du Japon pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada de ladite personne ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait et des personnes à sa charge qui demeurent avec elle à moins que l’époux ou le conjoint de fait et les personnes à sa charge soient assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou d’activité non salarié.
2 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article :
(a) une personne est considérée comme étant assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Japon uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime concerné pendant ladite période en raison d’emploi ou d’activité non salarié;
l’époux ou le conjoint de fait et les personnes à charge qui demeurent avec la personne sont considérés étant assujettis à la législation du Japon durant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Japon seulement s’ils sont couverts par le régime de la Pension Nationale à titre de personnes assurées de la catégorie II durant ladite période;
(b) une personne et l’époux ou le conjoint de fait et les personnes à charge qui demeurent avec elle sont considérés étant assujettis à la législation du Japon durant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Canada seulement s’ils sont couverts par le régime de la Pension Nationale durant ladite période;
l’époux ou le conjoint de fait et les personnes à charge qui demeurent avec la personne sont considérés étant assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime de pensions général d’une province du Canada durant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Canada seulement s’ils versent des cotisations au régime concerné durant cette période en raison d’emploi ou d’activité non salarié.
3 Si une personne a terminé une période de résidence au Canada d’au moins un an en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou une période de couverture d’au moins un an en vertu du Régime de pensions du Canada, mais ne compte pas assez de périodes de résidence au Canada ou de périodes de couverture pour satisfaire les critères d’admissibilité aux prestations en vertu de cette Loi ou de ce Régime, l’institution compétente du Canada tient compte, aux fins de déterminer l’admissibilité aux prestations aux termes du présent article conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 7 du présent article, des périodes de couverture en vertu de la législation du Japon qui ne se superposent pas aux périodes de résidence au Canada ou aux périodes de couverture en vertu de la législation du Canada.
- 4
(a) Aux fins de déterminer l’admissibilité aux prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse par l’application des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’institution compétente du Canada :
(i) conformément à la législation du Canada, considère comme une période de résidence au Canada un mois civil commençant le 1er janvier 1952 ou après qui constitue une période de couverture en vertu de la législation du Japon et qui est certifiée comme telle par les institutions compétentes du Japon; et
(ii) tient compte seulement des périodes de résidence au Canada qui se sont terminées le 1er janvier 1952 ou après.
(b) Aux fins de déterminer l’admissibilité aux prestations en vertu du Régime de pensions du Canada en application des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’institution compétente du Canada considère, conformément à la législation du Canada, une année civile, y comprise une période de couverture d’au moins trois mois accomplie sous la législation du Japon et qui est certifiée par les institutions compétentes du Japon, comme une période de couverture d’un an.
- 5
(a) Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement suite à l’application des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi qui régissent le paiement d’une pension ou d’une allocation partielle, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi et qui se sont terminées le 1er janvier 1952 ou après.
(b) L’alinéa (a) du présent paragraphe s’applique également à une personne qui est à l’extérieure du territoire du Canada et qui aurait droit à une pension intégrale si elle était sur le territoire du Canada, mais dont la période de résidence au Canada est inférieure à la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension à l’extérieur du territoire du Canada.
6 Si une personne a droit à une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada uniquement en application des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) le calcul de la composante liée aux gains s’effectue conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;
(b) le calcul de la composante à taux uniforme de la prestation s’effectue en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais en aucun cas ladite fraction ne peut excéder la valeur de un.
7 Aux fins de l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les périodes de couverture en vertu de la législation du Japon ne comprennent pas des périodes complémentaires accordées aux ressortissants japonais dont la résidence habituelle se trouve hors du territoire du Japon.
ARTICLE 7Dispositions relatives aux prestations aux termes de la législation du Japon
Dans le cas du Japon, les dispositions suivantes sont applicables :
- 1
(a) Lorsqu’une personne n’a suffisamment pas accompli de périodes de couverture pour satisfaire les conditions d’admissibilité aux prestations en vertu de la législation du Japon, l’institution compétente du Japon tient compte, aux fins de déterminer l’admissibilité aux prestations en vertu du présent article, des périodes de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada.
(b) L’alinéa (a) du présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations qui suivent en vertu de la législation du Japon :
(i) l’allocation d’invalidité versée par l’Assurance Pension des Salariés;
(ii) les versements forfaitaires au titre d’invalidité versés par les régimes de Pensions des Mutuelles;
(iii) la pension supplémentaire liée au métier versée par les régimes de Pensions des Mutuelles;
(iv) les remboursements forfaitaires pour les personnes autres que les ressortissants japonais versés par le régime de l’Assurance Pension des Salariés et les remboursements forfaitaires pour les personnes autres que les ressortissants japonais versés par les régimes de Pensions des Mutuelles;
(v) l’allocation à titre de remboursement forfaitaire versée par le régime de l’Assurance Pension des Salariés et les remboursements forfaitaires versés par les régimes de Pensions des Mutuelles;
(vi) les versements uniques forfaitaires pour le décès versés par les régimes de Pensions des Mutuelles; et
(vii) toute autre prestation semblable à celles spécifiées aux sous-alinéas (i) à (vi) du présent alinéa instaurée après l’entrée en vigueur du présent accord et dont les deux Parties auraient convenue.
2 Pour l’application du paragraphe 1, alinéa (a) du présent article :
(a) les institutions compétentes du Japon prennent en compte au titre de chaque année civile, douze mois de périodes de couverture pour une période de couverture d’un an en vertu du Régime de pensions du Canada et certifiée comme telle par l’institution compétente du Canada. Les périodes de couverture créditées par les institutions compétentes du Japon ne comprennent pas les mois déjà pris en compte en tant que périodes de couverture selon la législation du Japon. Le nombre total de mois crédité selon ces dispositions et de mois déjà pris en compte en tant que périodes de couverture selon la législation du Japon ne peut pas excéder douze par année civile; et
(b) les périodes de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada sont prises en compte en tant que périodes de couverture en vertu des régimes japonais de pensions des salariés et celles pour les personnes assurées de la catégorie II dans le régime de la Pension Nationale.
- 3
(a) Lorsque la législation du Japon exige, pour l’admissibilité aux pensions d’invalidité ou de survivant que la date de la première consultation médicale ou du décès se situe durant une période de couverture déterminée, cette condition est réputée remplie aux fins de déterminer l’admissibilité à ces pensions lorsque cette date se situe durant une période de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada.
Toutefois, si l’admissibilité aux pensions d’invalidité ou de survivant est établie au regard du régime de la Pension Nationale sans faire appel aux dispositions du présent paragraphe, les dispositions du présent paragraphe ne s’applique pas pour déterminer l’admissibilité aux pensions d’invalidité ou de survivant au titre du même événement assuré sous les régimes japonais de pensions des salariés.
(b) Pour l’application des dispositions de l’alinéa (a) du présent paragraphe, pour les personnes qui ont accompli des périodes de couverture relevant de plusieurs régimes japonais de pensions des salariés, la condition prévue audit alinéa est réputée remplie sous un seul des régimes de pensions des salariés conformément à la législation du Japon.
4 Lorsque le droit aux prestations en vertu de la législation du Japon est ouvert en faisant appel aux dispositions du paragraphe 1, alinéa (a) ou du paragraphe 3, alinéa (a) du présent article, l’institution compétente du Japon calcule le montant de la prestation conformément à la législation du Japon, sous réserve des dispositions des paragraphes 5 à 9 du présent article.
5 S’agissant de la pension d’invalidité de base et des autres prestations à montant fixe indépendant de la période de couverture accomplie, lorsque les conditions requises pour bénéficier de cette prestation sont satisfaites conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa (a) ou du paragraphe 3, alinéa (a) du présent article, le montant de la prestation est calculé au prorata de la durée totale des périodes de cotisation et des périodes exemptées de cotisations accomplies sous le régime de pensions attribuant lesdites prestations par rapport à la période de couverture théorique prévue au paragraphe 7 du présent article.
6 En ce qui concerne les pensions d’invalidité ou de survivant relevant des régimes japonais de pensions des salariés, lorsque le montant des prestations est calculé sur la base de la période définie par la législation du Japon, dans la mesure où les périodes de couverture effectivement accomplies dans ces régimes n’atteint pas ladite période définie, et que les conditions pour bénéficier de ces pensions sont réunies en application du paragraphe 1, alinéa (a) ou du paragraphe 3, alinéa (a) du présent article, le montant est calculé au prorata des périodes de couverture accomplies dans les régimes japonais de pensions des salariés par rapport à la période de couverture théorique prévue au paragraphe 7 du présent article. Toutefois, si la période de couverture théorique dépasse cette période définie, la période de couverture théorique est prise comme étant égale à cette période définie.
7 Aux fins des dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article, période de couverture théorique désigne la somme des périodes qui suivent (à l’exclusion de la période suivant le mois au cours duquel survient le jour de la reconnaissance de l’invalidité ou de la période qui commence par le mois dans lequel se situe le jour suivant celui du décès) :
(a) la période qui commence le mois au cours duquel survient le 20e anniversaire et se termine le mois qui précède celui au cours duquel survient le 60e anniversaire, à l’exception de la période qui se situe avant le 1er avril 1961;
(b) les périodes de cotisation en vertu de la législation du Japon qui ne superposent pas à la période prévue à l’alinéa (a) du présent paragraphe; et
(c) les périodes de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada qui ne superposent pas à la période prévue à l’alinéa (b) du présent paragraphe, lorsque le mois au cours duquel survient le jour de la reconnaissance de l’invalidité ou le mois qui précède celui au cours duquel survient le jour suivant celui du décès se situe avant la période prévue à l’alinéa (a) du présent paragraphe.
8 En ce qui concerne le calcul du montant des prestations relevant des régimes japonais de pensions des salariés pour l’application des paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsque le titulaire du droit aux prestations a accompli des périodes de couverture dans plusieurs régimes japonais de pensions des salariés, les périodes de cotisation prévues au paragraphe 5 du présent article ou les périodes de couverture prévues au paragraphe 6 du présent article sont prises en compte comme étant la durée totale des périodes de couverture en vertu desdits plusieurs régimes japonais de pensions des salariés. Toutefois, si ladite durée totale des périodes de couverture est égale ou dépasse la période définie par la législation du Japon précisée au paragraphe 6 du présent article, les modalités de calcul indiquées au paragraphe 6 du présent article et du présent paragraphe ne sont pas appliquées.
9 S’agissant de la majoration, pour les conjoints, de la pension de vieillesse relevant du régime de l’Assurance Pension des Salariés et de toute autre prestation d’un montant fixe subordonnée à l’accomplissement d’une période de couverture dans les régimes japonais de pensions des salariés qui est égale ou dépasse la période définie par la législation du Japon, lorsque les conditions requises pour bénéficier de ces prestations sont satisfaites conformément au paragraphe 1, alinéa (a) du présent article, le montant de la prestation est calculé au prorata de la période de couverture accomplie dans les régimes japonais de pensions des salariés attribuant lesdites prestations par rapport à ladite période définie.
ARTICLE 8Rôle des autorités compétentes
Il appartient aux autorités compétentes des deux Parties :
(a) de s’entendre sur les mesures administratives nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord;
(b) de désigner les organismes de liaison en vue de la mise en œuvre du présent accord; et
(c) de se notifier dans les meilleurs délais toute information relative aux modifications de leurs législations ainsi que toutes autres modifications dans la limite de celles qui ont une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 9Aide mutuelle
Les autorités compétentes et les institutions compétentes des deux Parties, dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs, se disposent entraide à la mise en œuvre du présent accord. Cette entraide est gratuite.
ARTICLE 10Confidentialité des informations
1 Les autorités compétentes ou les institutions compétentes d’une Partie communiquent, conformément aux lois et règlements de ladite Partie, aux autorités compétentes ou aux institutions compétentes de l’autre Partie, les informations concernant une personne recueillies en vertu de sa législation, ces informations étant utilisées uniquement pour la mise en œuvre du présent accord.
2 À l’exception des cas où la communication d’information est rendue obligatoire par les lois et règlements d’une Partie, toute information concernant une personne, transmise en vertu du présent accord à cette Partie par l’autre Partie est utilisée aux seules fins de la mise en œuvre du présent accord. L’information ainsi reçue par la première Partie est traitée conformément aux lois et règlements de cette Partie en matière de protection de la confidentialité des données personnelles.
ARTICLE 11Frais ou droits et authentification
1 Dans la mesure où la législation d’une Partie et, dans le cas du Japon, d’autres lois et règlements stipulent des dispositions sur une exemption ou un allègement des frais administratifs ou des droits consulaires prévus pour les documents à produire en application de la législation de cette Partie, ces dispositions s’appliquent aussi aux documents à produire en application du présent accord et de la législation de l’autre Partie.
2 Tout document qui doit être produit en application du présent accord et de la législation d’une Partie est dispensé de la procédure d’authentification ou de toute autre procédure analogue par l’autorité diplomatique ou consulaire.
ARTICLE 12Langues des communications
1 Les autorités compétentes et les institutions compétentes des deux Parties peuvent correspondre directement entre elles et avec toute personne concernée, quelle que soit le lieu de sa résidence, à tout moment lorsque nécessaire pour l’application du présent accord. Les communications peuvent s’effectuer dans les langues respectives des deux Parties.
2 Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes d’une Partie ne peuvent pas rejeter les demandes et autres documents au motif qu’ils sont rédigés dans la langue de l’autre Partie.
ARTICLE 13Demandes, appels et déclarations
1 Lorsqu’une demande de prestation écrite, un appel ou toute autre déclaration exigée par la législation d’une Partie est présenté à une autorité compétente ou à une institution compétente de l’autre Partie habilitée à recevoir une demande, appel ou déclaration analogue en vertu de la législation de cette autre Partie, ladite demande de prestation, appel ou déclaration est réputé présenté à la date de présentation à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de la première Partie et doit être traité conformément à la procédure et à la législation de la première Partie.
2 Dans tous les cas où le présent article s’applique, l’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie qui a reçu la demande de prestations, l’appel ou toute autre déclaration le transmet sans délai à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 14Versement des prestations
Les versements des prestations effectués en vertu du présent accord peuvent l’être dans la monnaie de l’une ou l’autre des Parties.
ARTICLE 15Règlement des différends
1 Les deux Parties prendront tous les efforts raisonnables pour régler, par voie de négociation, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord.
2 Si un différend ne peut être résolu en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, à la décision d’un tribunal arbitral qui est constitué dans chaque cas de la manière qui suit :
(a) chaque Partie nomme un arbitre dans les soixante jours suivant la date à laquelle une Partie a notifié une demande d’arbitrage à l’autre Partie par voie diplomatique. Les deux arbitres se consentent à nommer un troisième arbitre comme président du tribunal arbitral, lequel n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties et est nommé dans les trente jours suivant la date à laquelle la Partie qui a été la dernière à nommer son arbitre a informé cette nomination à l’autre Partie; et
(b) si l’une des Parties omet de nommer un arbitre ou si les arbitres nommés par les deux Parties ne s’entendent pas sur le choix d’un président dans les périodes respectives prévues à l’alinéa (a) du présent paragraphe, l’une des Parties peut demander au président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant de l’une des Parties ou ne peut procéder aux nominations pour une raison quelconque, le vice-président de la Cour internationale de Justice ou, au cas où le vice-président a également un empêchement à agir, l’un des juges ayant le plus d’ancienneté de la Cour internationale de Justice qui n’a pas d’empêchement à agir peut être demandé de procéder aux nominations.
3 La décision du tribunal arbitral, qui est obligatoire et définitive pour les deux Parties, est prise au vote de la majorité.
4 Sauf si le tribunal arbitral en décide autrement :
(a) chaque Partie défraie le coût de son arbitre et de sa représentation devant le tribunal arbitral; et
(b) les coûts du président et les autres dépenses sont partagés également entre les deux Parties.
5 Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure.
ARTICLE 16Ententes avec une province du Canada
Les autorités compétentes du Japon et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute question de sécurité sociale qui relève de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.
ARTICLE 17Titres
Les titres des articles du présent accord sont mentionnés uniquement pour en faciliter la lecture dudit accord et n’ont pas d’influence sur son interprétation.
ARTICLE 18Dispositions transitoires
1 Le présent accord n’établit aucune admissibilité aux prestations pour toute période antérieure à la date de son entrée en vigueur ou, pour le Canada, à une prestation de décès sous forme de montant forfaitaire en vertu du Régime de pensions du Canada si la personne est décédée avant son entrée en vigueur.
2 Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les périodes de couverture et les périodes de résidence au Canada complétées et les autres événements pertinents qui sont survenus avant son entrée en vigueur sont pris en considération.
3 Pour l’application des dispositions des paragraphes 2 ou 4 de l’article 5, dans le cas des personnes dont le détachement ou l’activité non salariée prévu à ces paragraphes a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période de ce détachement ou de cette activité non salariée est réputée commencer à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
4 Les décisions prises avant l’entrée en vigueur du présent accord n’affectent pas les droits établis en vertu du présent accord.
5 L’application du présent accord n’entraîne aucune réduction du montant d’une prestation pour laquelle l’admissibilité a été établie avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 19Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties auront échangé les notes diplomatiques notifiant mutuellement que les conditions requises par leurs lois et constitutions respectives pour l’application du présent accord auront été remplies.
ARTICLE 20Durée de validité et dénonciation
1 Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois au cours duquel une Partie aurait dénoncé à l’autre Partie moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique.
2 En cas de dénonciation du présent accord, conformément au dispositions du paragraphe 1 du présent article, les droits à l’admissibilité et au versement des prestations acquis en vertu du présent accord sont maintenus.
EN FOI DE QUOI , les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT à Tokyo, ce quinzième jour de février 2006, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et japonaise, chaque texte faisant également foi.
POUR LE CANADA M. Joseph Caron | POUR LE JAPON M. Taro Haso |
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