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Accord de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

ET

LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE,

DÉSIREUX de resserrer les liens d’amitié qui existent entre les deux pays,

TENANT COMPTE de l’Accord réciproque de sécurité sociale signé le quatrième jour de juillet 1988, tel que modifié par un Protocole signé le onzième jour d’octobre 1990, et

RECONNAISSANT la nécessité de tenir compte, au moyen d’un document unique, des modifications apportées à leur législation respective depuis la signature de l’Accord et du Protocole,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE IInterprétation et champ d’application

ARTICLE premierInterprétation

  • 1 Dans le présent Accord :

    accord antérieur

    accord antérieur désigne l’Accord réciproque de sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Australie signé le quatrième jour de juillet 1988, tel que modifié par un Protocole signé le onzième jour d’octobre 1990;

    autorité compétente

    autorité compétente désigne, en ce qui concerne l’Australie, le Secrétaire au Ministère de la Famille et des Services Communautaires et, en ce qui concerne le Canada, le Ministre du Développement des ressources humaines;

    conjoint

    conjoint lorsqu’utilisé en ce que concerne l’octroi, le paiement ou le calcul du taux d’une prestation australienne, désigne conjoint tel qu’il est défini dans la législation de l’Australie.

    institution compétente

    institution compétente désigne, en ce qui concerne l’Australie, l’institution chargée de l’administration de la législation de l’Australie et, en ce qui concerne le Canada, l’autorité compétente;

    législation

    législation désigne, en ce qui concerne une Partie, les lois spécifiées à l’article 2 en ce qui concerne ladite Partie;

    lois de sécurité sociale

    lois de sécurité sociale désigne :

    • (i) en ce qui concerne l’Australie, les lois qui forment la loi de sécurité sociale, y compris les règlements qui en découlent, tels que modifiés, et

    • (ii) en ce qui concerne le Canada, les lois spécifiées à l’alinéa 1(b) de l’article 2.

    paiement pour une personne de soutien

    paiement pour une personne de soutien désigne le paiement pour une personne de soutien payable aux termes de la législation de l’Australie à un conjoint d’une personne qui reçoit une pension australienne;

    pension de soutien aux personnes invalides

    pension de soutien aux personnes invalides désigne une pension de soutien aux personnes invalides payable aux termes de la législation de l’Australie à une personne qui a une invalidité grave;

    période admissible canadienne

    période admissible canadienne désigne toute période, ou la somme de deux ou plusieurs périodes de résidence ou de cotisations qui ont ouvert ou peuvent ouvrir droit à une prestation canadienne, mais exclut toute période considérée comme une période admissible canadienne aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9;

    période de résidence en Australie pendant la vie active

    période de résidence en Australie pendant la vie active désigne, en ce qui concerne une personne, toute période ainsi définie aux termes de la législation de l’Australie, mais exclut toute période qui, aux termes des dispositions de l’article 6, est réputée être une période pendant laquelle ladite personne était un résident australien;

    personne veuve

    personne veuve désigne, en ce qui concerne l’Australie, une personne qui cesse d’être un conjoint en raison du décès du conjoint de la personne, mais ne comprend pas une personne qui a un nouveau conjoint;

    prestation

    prestation désigne, en ce qui concerne une Partie, une prestation, une pension ou une allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris tout montant supplémentaire, toute majoration ou tout supplément payable en sus de ladite prestation, pension ou allocation à toute personne ou en faveur de toute personne qui a droit audit montant supplémentaire, à ladite majoration ou audit supplément aux termes de la législation de ladite Partie.

  • 2 Aux fins de l’application du présent Accord par une Partie à toute personne, à moins que le contexte ne s’y oppose, tout terme non défini par le présent article a le sens qui lui est attribué par les lois de sécurité sociale de l’une ou l’autre Partie ou, en cas de conflit de sens, ledit terme a le sens qui lui est attribué par les lois qui s’appliquent le mieux à la situation de ladite personne.

ARTICLE 2Champ matériel

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le présent Accord s’applique aux lois suivantes, telles que modifiées en date de la signature du présent Accord, et à toutes lois qui, par la suite, les modifient, les complètent ou les remplacent :

    • (a) en ce qui concerne l’Australie, les lois et les règlements qui forment la loi de sécurité sociale en tant qu’ils prévoient et s’appliquent à :

      • (i) des pensions de vieillesse;

      • (ii) des pensions de soutien aux personnes invalides;

      • (iii) des paiements pour personne de soutien;

      • (iv) des pensions payables aux personnes veuves; et

      • (v) le montant d’enfant additionnel payable aux personnes qui reçoivent les prestations ci-dessus; et

    • (b) en ce qui concerne le Canada :

  • 2 En ce qui concerne l’Australie, la législation à laquelle le présent Accord s’applique exclut les lois adoptées, soit avant ou après la signature du présent Accord, pour donner effet à tout accord de sécurité sociale.

  • 3 Le présent Accord s’applique aux lois d’une Partie qui étendent la législation existante de ladite Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires à moins que l’autorité compétente de ladite Partie ne communique par écrit son opposition en ce qui concerne lesdites lois à l’autorité compétente de l’autre Partie dans les 60 jours de la date à laquelle ces lois reçoivent la sanction royale.

  • 4 Si, aux termes de la législation de l’Australie, une nouvelle catégorie de bénéficiaires est créée tel que décrit au paragraphe 3, aucune admissibilité aux prestations dans ladite catégorie n’est accordée avant l’expiration de la période établie audit paragraphe.

ARTICLE 3Champ personnel

Le présent Accord s’applique à toute personne qui :

et, le cas échéant, à tout conjoint, à tout époux(se), à tout conjoint de fait, à toute personne à charge ou à tout survivant d’une telle personne.

ARTICLE 4Égalité de traitement

Sous réserve des dispositions du présent Accord, toutes les personnes à qui le présent Accord s’applique sont traitées également par une Partie en ce qui concerne les droits et obligations découlant directement de la législation de ladite Partie ou du présent Accord.

TITRE IIDispositions relatives aux prestations australiennes

ARTICLE 5Résidence ou présence au Canada ou dans un État tiers

  • 1 Toute personne qui aurait droit à une prestation aux termes de la législation de l’Australie ou du présent Accord, sauf qu’elle n’est pas un résident australien et n’est pas en Australie le jour où elle présente une demande de prestations mais elle :

    • (a) est un résident australien ou réside au Canada ou dans un État tiers avec lequel l’Australie a conclu un accord de sécurité sociale qui prévoit des dispositions relatives à la coopération aux fins de l’examen et de la détermination des demandes de prestations; et

    • (b) est en Australie, au Canada ou dans ledit État tiers

    ladite personne est réputée être résidente et présente en Australie à cette date aux fins de la présentation de ladite demande.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à une personne qui demande une prestation et qui n’a jamais été un résident australien.

ARTICLE 6Totalisation relative aux prestations australiennes

  • 1 Si une personne visée par le présent Accord fait une demande de prestation australienne aux termes du présent Accord et justifie :

    • (a) d’une période en tant que résident de l’Australie moindre que la période requise afin qu’elle soit admissible à une prestation aux termes de la législation de l’Australie; et

    • (b) d’une période de résidence en Australie pendant la vie active égale ou supérieure à la période déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 6 pour ladite personne,

    et justifie d’une période admissible canadienne, alors, aux fins d’une demande de ladite prestation australienne, ladite période admissible canadienne est réputée être une période pendant laquelle ladite personne était un résident australien, uniquement aux fins de satisfaire les périodes minimales d’admissibilité de ladite prestation prévues aux termes de la législation de l’Australie.

  • 2 En ce qui concerne une demande de pension de soutien aux personnes invalides ou de pension payable à une personne veuve, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent uniquement à une période admissible canadienne dont justifie ladite personne aux termes du Régime de pensions du Canada.

  • 3 Aux fins d’une demande de pension payable à une personne veuve, ladite personne est réputée justifier d’une période admissible canadienne pour toute période admissible dont justifie son conjoint aux termes du Régime de pensions du Canada, sauf que toute période pour laquelle ladite personne et son conjoint justifient tous deux d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada n’est considérée qu’une seule fois.

  • 4 Aux fins des dispositions du paragraphe 1 :

    • (a) si une personne a été un résident australien de façon continue pendant une période moindre que la période minimale continue exigée par la législation de l’Australie aux fins de l’ouverture du droit de ladite personne à une prestation; et

    • (b) si ladite personne justifie d’une période admissible canadienne comprenant deux ou plusieurs périodes distinctes dont la somme est supérieure à la période minimale visée à l’alinéa (a),

    la somme des périodes admissibles canadiennes est réputée être une période continue.

  • 5 Aux fins des dispositions du présent article :

    • (a) si une période de résidence en Australie pendant la vie active se superpose à une période admissible canadienne, la période superposée n’est considérée qu’une seule fois comme une période pendant laquelle ladite personne était un résident australien; et

    • (b) une période admissible canadienne aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui se superpose à une période admissible canadienne aux termes du Régime de pensions du Canada n’est considérée qu’une seule fois.

  • 6 La période minimale à prendre en considération aux fins des dispositions de l’alinéa 1(b) est, en ce qui concerne une personne résidant hors de l’Australie, une période minimale de résidence en Australie pendant la vie active d’une année, dont au moins six mois doivent être continus et, en ce qui concerne un résident australien, aucune période minimale ne s’applique.

ARTICLE 7Calcul des prestations australiennes

  • 1 Sous réserve du paragraphe 2, si une prestation australienne est due, soit aux termes du présent Accord soit à une personne qui est hors de l’Australie, le taux de ladite prestation est déterminé en conformité des lois de sécurité sociale de l’Australie mais :

    • (a) aux fins du calcul de ses revenus, ne comptant pas

      • (i) le supplément de revenu garanti prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

      • (ii) la partie de l’allocation prévue par ladite Loi qui équivaut au supplément de revenu garanti; et

      • (iii) tous autres bénéfices sociaux canadiens fédéraux, provinciaux ou territoriaux de même nature qui sont liés au revenu ou aux ressources, arrêtés d’un commun accord par les autorités compétentes; et

    • (b) attribuant comme revenu à ladite personne, et le cas échéant, au conjoint de ladite personne, une partie seulement de toute autre prestation reçu par ladite personne et, le cas échéant, au conjoint de ladite personne, aux termes de la législation du Canada déterminée en multipliant le nombre de mois complets, plus un, dont justifie ladite personne pendant une période de résidence en Australie pendant la vie active, ce nombre n’étant pas supérieur à 300, par le montant de ladite prestation et divisant le produit par 300.

  • 2 Toute personne visée par les dispositions du paragraphe 1 a droit uniquement au calcul concessionnel de son revenu décrit à l’alinéa 1(b) pour toute période pendant laquelle le taux de la prestation australienne de ladite personne est calculé au prorata aux termes de la législation de l’Australie.

  • 3 Si une prestation australienne est due uniquement aux termes du présent Accord à une personne qui est un résident australien, le taux de ladite prestation est déterminé :

    • (a) en calculant le revenu de ladite personne en conformité de la législation de l’Australie mais en ne tenant compte, aux fins du calcul de son revenu, d’aucune prestation canadienne à laquelle ladite personne ou son conjoint a droit;

    • (b) en déduisant le montant de ladite prestation canadienne du taux maximum de la prestation australienne; et

    • (c) en multipliant le solde de prestation obtenu aux termes de l’alinéa (b) par le taux applicable établi par la législation de l’Australie en se servant du montant calculé aux termes de l’alinéa (a) comme revenu de ladite personne.

  • 4 Si le taux d’une prestation calculée en conformité des dispositions du paragraphe 3 est moindre que le taux de ladite prestation qui serait versée en conformité des dispositions du paragraphe 1 si la personne concernée était hors de l’Australie, le premier taux mentionné est augmenté par un montant équivalent au deuxième taux mentionné.

  • 5 Aux fins des dispositions du paragraphe 4, les taux de la prestation déterminée en conformité des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont comparés comme suit :

    • (a) en date du premier jour de paie de pension postérieur à la date de la présentation de la demande de prestation; et

    • (b) en date de chaque anniversaire dudit jour de paie de pension aussi longtemps que la personne concernée a droit à la prestation, tenant compte aux fins de ladite comparaison, du nombre de mois de résidence en Australie pendant la vie active dont justifie ladite personne à la date de la comparaison.

  • 6 Aux fins des dispositions du paragraphe 3, si l’un ou l’autre de toute personne ou de son conjoint, ou les deux, ont droit à une prestation canadienne, la somme des prestations canadiennes dues à ladite personne et à son conjoint est partagée également entre eux et il n’en est pas tenu compte aux fins du calcul de leurs revenus respectifs, et le montant ainsi partagé est déduit du montant de la prestation australienne qui, le cas échéant, serait due à chacun d’eux.

ARTICLE 8Recouvrement des dettes

  • 1 En tout cas où :

    • (a) l’autorité compétente du Canada verse une prestation à toute personne relativement à une période antérieure; et où

    • (b) durant toute ladite période, ou durant une partie de celle-ci, l’institution compétente de l’Australie a versé à ladite personne une prestation aux termes de la législation de l’Australie; et où

    • (c) le montant de la prestation australienne aurait été réduit si la prestation canadienne avait été versée durant ladite période,

    dans un tel cas,

    • (d) le montant qui n’aurait pas été versé par l’institution compétente de l’Australie si la prestation canadienne avait été versée périodiquement à compter de la date de versements rétroactifs de la prestation visée à l’alinéa (a) constitue une dette due par ladite personne à l’Australie; et

    • (e) l’institution compétente de l’Australie peut décider que le montant de ladite dette, ou toute partie de ladite dette, peut être déduit des versements futurs de la prestation versée à ladite personne.

  • 2 La prestation visée au paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne l’Australie, une pension, une prestation ou une allocation versée aux termes des lois de sécurité sociale de l’Australie.

TITRE IIIDispositions relatives aux prestations canadiennes

ARTICLE 9Totalisation aux fins des prestations canadiennes

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction de ses seules périodes admissibles canadiennes, le droit de ladite personne à ladite prestation lui est ouvert par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées au paragraphe 2.

  • 2
    • (a) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période de résidence en Australie pendant la vie active est considérée comme une période de résidence au Canada.

    • (b) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant une période de résidence en Australie pendant la vie active d’une durée d’au moins six mois civils est considérée comme une année pour laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.

  • 3 Aux fins du présent article, si une période admissible canadienne se superpose à une période de résidence en Australie pendant la vie active, la période superposée n’est considérée comme une période admissible canadienne qu’une seule fois.

ARTICLE 10Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  • 1 Si une personne a droit à une pension ou à une allocation uniquement suite à l’application des dispositions de totalisation prévues à l’article 9, l’institution compétente du Canada détermine le montant de ladite pension ou de l’allocation payable à ladite personne en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement d’une pension partielle ou d’une allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada qui peuvent être prises en considération aux termes de ladite Loi.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à toute personne hors du Canada qui aurait droit au paiement d’une pension intégrale au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’être admissible au versement d’une pension hors du Canada.

  • 3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :

    • (a) l’autorité compétente du Canada ne verse pas une pension aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse à une personne hors du Canada à moins que la période admissible canadienne dont elle justifie aux termes de ladite Loi et la période de résidence en Australie pendant la vie active, lorsque totalisées comme il est prévu à l’article 9, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada; et

    • (b) l’allocation et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

ARTICLE 11Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

  • 1 Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes comme il est prévu à l’article 9, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes du Régime de pensions du Canada.

  • 2 Dans le cas visé au paragraphe 1, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation due aux termes du présent Accord est déterminé en multipliant :

    par

    mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

TITRE IVDispositions administratives et diverses

ARTICLE 12Présentation de documents

  • 1 La date de présentation de toute demande ou de tout avis ou appel, touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie, à l’autorité compétente ou l’institution compétente de l’autre Partie est réputée être la date de présentation dudit document à l’autorité compétente ou l’institution compétente de la première Partie à toutes fins concernant la question à laquelle il touche.

  • 2 En ce qui concerne l’Australie, le document d’appel visé au paragraphe 1 désigne tout document concernant un appel pouvant être interjeté auprès d’un organisme administratif prévu par les lois de sécurité sociale de l’Australie ou interjeté auprès d’un organisme établi par d’autres moyens aux fins desdites lois.

ARTICLE 13Versement des prestations à l’étranger

  • 1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations versées à une personne aux termes de la législation d’une Partie sont également versées à ladite personne lorsqu’elle se trouve sur le territoire de l’autre Partie.

  • 2 Si la législation d’une Partie prévoit qu’une prestation est payable à une personne qui est hors du territoire de ladite Partie, alors, ladite prestation, si elle est payable aux termes du présent Accord, est également payable lorsque ladite personne est hors des territoires des deux Parties.

  • 3 Si l’admissibilité à une prestation australienne est assujettie à des restrictions temporelles, tout renvoi à l’Australie dans ces restrictions sont également compris comme des renvois au Canada.

  • 4 Les droits visés au présent article ne s’appliquent pas à toute aide au loyer ou allocation pour médicaments ou allocation pour le téléphone versées par l’Australie.

  • 5 Toute prestation payable par une Partie aux termes du présent Accord ou aux termes de sa législation est versée par ladite Partie sans déduction de frais administratifs ou de frais de traitement et de paiement de ladite prestation par le gouvernement ou l’autorité compétente ou l’institution correspondante, que la personne admissible à ladite prestation se trouve sur le territoire de l’autre Partie ou dans un État tiers.

  • 6 Si une personne reçoit un versement de personne de soutien aux termes de l’Accord, tout renvoi à l’Australie dans les dispositions relatives à l’admissibilité et au versement de la prestation sont également des renvois au Canada.

ARTICLE 14Échange de renseignements et assistance réciproque

  • 1 Les autorités compétentes et les institutions compétentes :

    • (a) s’avisent mutuellement de toutes lois qui touchent à l’application du présent Accord qui modifient, complètent ou remplacent les lois de sécurité sociale de leur Partie respective, dans les plus brefs délais après l’adoption desdites lois;

    • (b) à moins que la loi ne l’interdise, se communiquent tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord ou des lois de sécurité sociale respectives des Parties relativement à toute question découlant de l’Accord ou desdites lois;

    • (c) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du versement de celle-ci aux termes du présent Accord ou de l’ouverture du droit aux termes des lois de sécurité sociale respectives des Parties tout comme si la question touchait l’application de leurs propres lois; et

    • (d) sur demande de l’une à l’autre, se prêtent mutuellement assistance relativement à l’application des accords de sécurité sociale conclus par l’une ou l’autre des Parties avec des États tiers, dans la mesure et dans les circonstances spécifiées dans les arrangements administratifs prévus à l’article 15.

  • 2 L’assistance visée au paragraphe 1 est fournie gratuitement sous réserve de tout arrangement entre les autorités compétentes ou les institutions compétentes concernant le remboursement de certains frais.

  • 3 Tout renseignement relatif à une personne qui est transmis conformément au présent Accord à l’autorité compétente ou l’institution compétente est protégé de la même façon qu’un renseignement obtenu aux termes des lois de sécurité sociale de ladite Partie et n’est divulgué que tel que permis par les lois de ladite Partie.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 n’ont en aucun cas pour effet d’imposer à l’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie l’obligation de :

    • (a) mettre en oeuvre des mesures administratives qui ne sont pas conformes aux lois ou pratiques administratives de l’une ou l’autre Partie; ou de

    • (b) fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus aux termes des lois ou par le biais des pratiques administratives ordinaires de l’une ou l’autre Partie.

ARTICLE 15Arrangements administratifs

Les autorités compétentes des Parties prennent, de temps à autre, tous arrangements administratifs utiles aux fins de l’application du présent Accord.

ARTICLE 16Langue de correspondance

Pour l’application du présent Accord, l’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie communique directement avec l’autre autorité compétente ou institution compétente dans l’une de leurs langues officielles.

ARTICLE 17Ententes avec une province du Canada

  • 1 L’autorité concernée de l’Australie et toute province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada à condition que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

  • 2 Si l’autorité concernée de l’Australie et toute province du Canada concluent une telle entente, tout renvoi dans la législation de l’Australie à un accord international déterminé avec un pays étranger est interprété comme des renvois à une entente déterminée entre l’Australie et toute province du Canada.

ARTICLE 18Résolution des différends

  • 1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, autant que possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

  • 2 À la demande de l’une ou l’autre, les Parties se consultent dans les plus brefs délais concernant toute question que les autorités compétentes n’ont pas pu résoudre conformément aux dispositions du paragraphe 1.

  • 3 Tout différend entre les Parties, concernant l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas été réglé ou résolu conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l’une ou l’autre Partie.

  • 4 Sauf si les Parties en conviennent autrement, le tribunal arbitral est composé de trois membres; chaque Partie désigne un membre et les deux membres ainsi désignés en désignent un troisième qui agit comme président. Si les deux membres ne s’entendent pas sur le choix d’un troisième membre, on demande au Président de la Cour internationale de Justice de désigner le président du tribunal arbitral.

  • 5 Les membres du tribunal arbitral arrêtent eux-mêmes la procédure du tribunal.

  • 6 La décision du tribunal est finale et lie les Parties.

ARTICLE 19Revue de l’Accord

Si une Partie demande à l’autre une rencontre pour revoir le présent Accord, les représentants des Parties se rencontrent au plus tard 6 mois après ladite demande et, sauf si les Parties en conviennent autrement, la rencontre aura lieu sur le territoire de la Partie à qui la demande a été faite.

TITRE VDispositions finales

ARTICLE 20Dispositions transitoires

  • 1 Sous réserve des dispositions du présent Accord, lors de la détermination de l’admissibilité de toute personne à une prestation payable en vertu du présent Accord :

    • (a) toute période de résidence en Australie et (ou) toute période admissible canadienne; et

    • (b) tout événement ou fait relatif à ladite admissibilité,

    sont pris en compte, pourvu que lesdites périodes ou lesdits événements s’appliquent à ladite personne, peu importe l’époque où ils ont été accumulés ou ont eu lieu.

  • 2 Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 à 6, la date du début du versement de toute prestation payable en vertu du présent Accord est déterminée conformément à la législation de la Partie concernée, mais en aucun cas ladite date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

  • 3 Sous réserve des dispositions du présent Accord, à l’entrée en vigueur du présent Accord, l’accord précédent expire et toutes personnes qui recevaient des prestations aux termes dudit accord recevront lesdites prestations aux termes du présent Accord.

  • 4 Si une personne, suite à l’application du paragraphe 3 du présent article, reçoit un paiement pour une personne de soutien en Australie suite aux termes du présent Accord, le taux du paiement pour une personne de soutien est celui déterminé conformément à la législation de l’Australie.

  • 5 Si, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, toute personne qui :

    • (a) reçoit une prestation aux termes de la législation d’une Partie aux termes de l’accord précédent; ou

    • (b) est admissible à une prestation visée à l’alinéa (a) et, si une demande de prestations doit être présentée, en a fait la demande,

    aucune disposition du présent Accord n’influe sur l’admissibilité de ladite personne à ladite prestation.

  • 6 Toute prestation australienne payable uniquement aux termes de l’accord précédent à toute personne qui :

    • (a) était un résident de l’Australie le 8 mai 1985; et

    • (b) a commencé à recevoir ladite prestation avant le 1er janvier 1996

    est payable, pendant toute absence de ladite personne de l’Australie qui a commencé avant le 1er janvier 1996, au taux calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 7 du présent Accord.

  • 7 Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, toute personne :

    • (a) présente une demande de prestation aux termes de la législation du Canada; et

    • (b) aurait eu droit à ladite prestation aux termes des dispositions de l’accord précédent, et que la date du début de ladite prestation déterminée conformément à la législation du Canada est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord;

    l’institution compétente du Canada verse ladite prestation à ladite personne avec effet rétroactif à ladite date du début. Il sera de même pour toute demande de prestation reçue avant l’entrée en vigueur du présent Accord, mais pour laquelle l’institution compétente du Canada n’a pas encore pris de décision quand le présent Accord entre en vigueur.

  • 8 Toute prestation de décès aux termes du Régime de pensions du Canada n’est pas payable aux termes du présent Accord si ledit décès a eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’accord précédent.

ARTICLE 21Période de durée et cessation

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le présent Accord demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de 12 mois à compter du jour où l’une des Parties reçoit de l’autre Partie, par voies diplomatiques, un avis écrit indiquant l’intention de l’autre Partie de dénoncer le présent Accord.

  • 2 Au cas où le présent Accord est dénoncé conformément aux dispositions du paragraphe 1, ledit Accord demeure en vigueur relativement à toutes les personnes qui, aux termes du présent Accord :

    • (a) reçoivent des prestations le jour de cessation; ou

    • (b) antérieurement à la fin de la période visée audit paragraphe, ont présenté des demandes de prestation et pourraient avoir droit auxdites prestations.

ARTICLE 22Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à la date spécifiée dans des notes échangées par les Parties par voies diplomatiques s’avisant l’une et l’autre que toutes les mesures requises pour donner effet au présent Accord ont été prises.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 26e jour de juillet 2001, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

(Paul Migus)

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE

(Frances Lisson)

 

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