Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
8.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’exécution peut, afin de favoriser la sécurité publique ou pour assurer l’observation du présent règlement, diriger ou interdire le mouvement des embarcations de plaisance ou ordonner au conducteur d’une embarcation de plaisance de stopper celle-ci.
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent d’exécution ne peut, sans le consentement préalable de la personne chargée de contrôler le trafic maritime, donner un ordre visé au paragraphe (1) qui contredirait ceux donnés par cette personne à l’égard d’une embarcation de plaisance se trouvant dans les eaux suivantes :
a) les eaux de la voie maritime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;
b) les eaux d’un port public, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;
c) les eaux d’un port qui relève d’une administration portuaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;
d) les eaux d’une zone de services de trafic maritime visée aux articles 562.16 et 562.18 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
- DORS/2002-18, art. 5
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