Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire)
DORS/99-451
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Enregistrement 1999-11-25
Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire)
C.P. 1999-2082 1999-11-25
En vertu du paragraphe 8(3)Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1)Note de bas de page c de cette loi établit les Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire), ci-après.
Ottawa, le 19 novembre 1999
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 8(3)Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l’établissement par la Commission de révision des Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 40, par. 32(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 20 (4e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1995, ch. 40, art. 29
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
appelant
appellant
appelant Personne qui demande à la Commission de réviser une décision du Conseil aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (appellant)
intimé
respondent
intimé Personne contre qui une demande de révision d’une décision du Conseil est déposée auprès de la Commission aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (respondent)
requérant
applicant
requérant Personne qui demande une révision à la Commission aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (applicant)
Note marginale :Interprétation
(2) Il est donné aux présentes règles une interprétation large qui permet le déroulement de chaque instance de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.
PARTIE 1Règles d’application générale
Note marginale :Questions de procédure non prévues
2 Au cours d’une instance, la Commission tranche toute question de procédure qui n’est pas prévue par les présentes règles, ou qui n’y est prévue qu’en partie, en conformité avec celles-ci.
Note marginale :Injustice
3 Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie, la Commission peut ne pas tenir compte de cette règle.
Note marginale :Vice technique
4 La Commission peut faire abstraction de tout vice de forme ou irrégularité d’ordre matériel.
Note marginale :Calcul des délais
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, tous les jours sont comptés. Toutefois, le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Note marginale :Délais de deux jours
(2) Dans le calcul des délais de deux jours, les samedis, les dimanches et les autres jours fériés ne sont pas comptés.
Note marginale :Prolongation des délais
6 La Commission peut prolonger les délais prévus par les présentes règles avant ou après leur expiration.
Note marginale :Documents publics
7 (1) Les documents déposés auprès de la Commission par une partie à une instance sont considérés comme des documents publics, à moins que la partie ne demande qu’ils soient traités à titre confidentiel.
Note marginale :Demande de traitement confidentiel
(2) La demande de traitement confidentiel d’un document doit être motivée et, lorsque la partie allègue que la divulgation lui porterait préjudice, comprendre suffisamment de détails sur la nature et l’étendue du préjudice.
Note marginale :Documents en double exemplaire
8 (1) Tous les documents envoyés à la Commission doivent l’être en double exemplaire.
Note marginale :Envoi de documents à la Commission
(2) Sous réserve du paragraphe 14(1) du Règlement sur les sanctions en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, les documents adressés à la Commission peuvent être remis en main propre ou envoyés par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.
Note marginale :Transmission par télécopieur
(3) Sous réserve du paragraphe 14(3) du Règlement sur les sanctions en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, l’original et une copie de chaque document transmis par télécopieur doivent être envoyés par courrier dans les plus brefs délais après la transmission.
Note marginale :Correspondance de la Commission
9 Sous réserve de l’alinéa 28b), de l’article 32, de l’alinéa 40b) et de l’article 44, la Commission peut envoyer sa correspondance par télécopieur, pourvu qu’elle envoie l’original par courrier.
Note marginale :Changement de coordonnées
10 Une partie doit aviser sans délai la Commission de tout changement d’adresse ou de numéro de télécopieur.
Note marginale :Représentation
11 Une partie peut être représentée par un avocat ou par un représentant autorisé par écrit.
Note marginale :Audiences à huis clos
12 (1) La Commission peut tenir une audience à huis clos sur demande de l’une des parties, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.
Note marginale :Exclusion de témoins
(2) La Commission peut exclure un témoin de l’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.
Note marginale :Enregistrement des audiences
13 Les audiences de la Commission sont enregistrées.
Note marginale :Conduite des audiences
14 Sauf si les parties ont convenu des modalités à l’avance, la Commission fixe les modalités de la conduite de ses audiences au début de celles-ci.
Note marginale :Témoignages
15 (1) Les témoignages sont déposés oralement sous serment ou sous affirmation solennelle.
Note marginale :Interrogatoire, contre-interrogatoire et ré-interrogatoire
(2) Toute partie a le droit d’interroger ses propres témoins, de contre-interroger les témoins de l’autre partie et de ré-interroger ses propres témoins.
Note marginale :Admission d’office
16 La Commission peut admettre d’office toute question afin d’accélérer la procédure.
Note marginale :Preuve par affidavit
17 La preuve par affidavit n’est admissible que si la partie contre laquelle elle est produite y consent.
Note marginale :Impartialité
18 (1) Si une partie est d’avis qu’un membre de la Commission n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité, elle doit sans délai en aviser la Commission et lui faire part de ses motifs par écrit.
Note marginale :Exclusion d’un membre
(2) La Commission exclut le membre si elle est d’avis que les motifs sont valables.
Note marginale :Conflit d’intérêts
19 Si la Commission détermine qu’elle ne peut réviser une affaire en raison d’un conflit d’intérêts, l’instance est remise ou ajournée jusqu’à ce qu’une commission constituée autrement puisse la réviser.
PARTIE 2Révision des décisions du conseil
Note marginale :Application
20 La présente partie s’applique à toutes les instances dont la Commission est saisie aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
Note marginale :Conférences téléphoniques
21 La Commission peut se réunir par conférence téléphonique, sauf pour la tenue des audiences.
Note marginale :Demande de révision
22 La demande de révision d’une décision du Conseil doit être déposée auprès du greffier de la Commission et être motivée.
Note marginale :Notification du Conseil et de l’intimé
23 Dans les deux jours suivant la réception de la demande de révision, le greffier de la Commission :
a) envoie une copie de la demande au Conseil;
b) avise l’intimé du dépôt de la demande en lui en envoyant une copie par courrier recommandé.
Note marginale :Rapport du secrétaire du Conseil
24 Dans les 15 jours suivant la réception de la copie de la demande de révision, le secrétaire du Conseil dresse un rapport contenant tous les documents présentés et acceptés par le Conseil et la décision du Conseil et en envoie une copie à chaque partie et deux copies à la Commission.
Note marginale :Accusé de réception
25 Dans les deux jours suivant la réception du rapport, la Commission envoie un accusé de réception à chaque partie, portant que le rapport a été reçu et que les parties disposent de 30 jours suivant la date de l’accusé pour :
a) fournir tout renseignement ou observation additionnels, y compris la transcription de l’audience du Conseil et tout nouvel élément de preuve non disponible lors de cette audience;
b) demander la tenue d’une audience.
Note marginale :Communication des renseignements aux parties
26 La Commission doit veiller à ce que tous les renseignements et observations qui lui sont fournis soient communiqués à toutes les parties.
Note marginale :Conférence préparatoire
27 (1) Si, dans le cas où une audience est prévue, la Commission estime qu’une conférence préparatoire permettrait d’accélérer la procédure, elle peut demander au greffier de prendre les arrangements nécessaires en vue de la tenue d’une telle conférence.
Note marginale :Résumé du greffier
(2) Le greffier, une fois la conférence préparatoire terminée, résume les points sur lesquels les parties se sont entendues et envoie une copie de ce résumé aux parties et à la Commission.
Note marginale :Communication limitée
(3) Aucune déclaration faite à la conférence préparatoire n’est communiquée à la Commission, sauf dans la mesure où elle figure dans le résumé du greffier.
Note marginale :Décision ou avis d’audience
28 Après l’expiration du délai de 30 jours visé à l’article 25, la Commission :
a) si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience, rend sa décision en se fondant sur les pièces reçues du secrétaire du Conseil et des parties;
b) si une partie a demandé la tenue d’une audience, envoie un avis d’audience aux parties, par courrier recommandé, 30 jours avant la date prévue de l’audience.
Note marginale :Défaut de comparaître
29 Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, la Commission peut procéder en son absence si elle est convaincue qu’un avis d’audience lui a été envoyé conformément à l’alinéa 28b).
Note marginale :Remise et ajournement
30 La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge appropriées.
Note marginale :Décision
31 Au terme de l’audience, la Commission rend sa décision oralement ou prend l’affaire en délibéré.
Note marginale :Communication de la décision
32 La décision de la Commission, qu’elle soit rendue aux termes de l’alinéa 28a) ou de l’article 31, est consignée et une copie en est envoyée par courrier aux parties sans délai.
PARTIE 3Révision aux termes du régime de sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Application
33 La présente partie s’applique à toutes les instances dont la Commission est saisie aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Note marginale :Demande de révision
34 La personne qui dépose une demande de révision doit y indiquer les motifs de la demande, la langue de son choix et, dans le cas où le procès-verbal en cause inflige une sanction, si elle demande la tenue d’une audience.
Note marginale :Notification du ministre
35 Dans les deux jours suivant la réception de la demande de révision, la Commission envoie une copie de la demande au ministre.
Note marginale :Rapport du ministre
36 (1) Dans les 15 jours suivant la date de réception de la copie de la demande de révision, le ministre dresse un rapport qui contient :
a) tous les renseignements relatifs à la violation;
b) si la demande est présentée aux termes des paragraphes 11(1) ou 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, tous les renseignements relatifs à la violation ainsi que la décision du ministre visée à ces paragraphes.
Note marginale :Copie du rapport
(2) Dans le délai visé au paragraphe (1), le ministre envoie une copie du rapport au requérant et deux copies à la Commission.
Note marginale :Accusé de réception
37 Dans les deux jours suivant la réception du rapport, la Commission envoie un accusé de réception à chaque partie, portant que le rapport a été reçu et que les parties disposent de 30 jours suivant la date de l’accusé pour fournir tout renseignement ou observation additionnels, y compris tout document ou tout autre élément de preuve.
Note marginale :Communication aux parties
38 La Commission doit veiller à ce que tous les renseignements et observations qui lui sont fournis soient communiqués à toutes les parties.
Note marginale :Conférence préparatoire
39 (1) Dans le cas où une audience est prévue, la Commission peut demander au greffier de prendre les arrangements nécessaires en vue de la tenue d’une conférence préparatoire si elle estime qu’une telle conférence permettrait d’accélérer la procédure quant à :
a) l’admission ou la preuve de certains faits;
b) toute question procédurale;
c) l’échange entre les parties des documents et pièces à produire au cours de l’audience;
d) la nécessité de convoquer certains témoins;
e) toute autre question pouvant aider à simplifier la preuve ou faciliter le déroulement de l’audience.
Note marginale :Résumé du greffier
(2) Le greffier, une fois la conférence préparatoire terminée, résume les points sur lesquels les parties se sont entendues et envoie une copie de ce résumé aux parties et à la Commission.
Note marginale :Communication limitée
(3) Aucune déclaration faite à la conférence préparatoire n’est communiquée à la Commission, sauf dans la mesure où elle figure dans le résumé du greffier.
Note marginale :Décision ou avis d’audience
40 Après l’expiration du délai de 30 jours visé à l’article 37, la Commission :
a) si le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience, rend sa décision en se fondant sur les pièces reçues des parties;
b) si le requérant a demandé la tenue d’une audience, envoie un avis d’audience aux parties, par courrier recommandé, 30 jours avant la date prévue de l’audience.
Note marginale :Défaut de comparaître
41 Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, la Commission peut procéder en son absence si elle est convaincue qu’un avis d’audience lui a été envoyé conformément à l’alinéa 40b).
Note marginale :Remise et ajournement
42 La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge appropriées.
Note marginale :Décision
43 Au terme de l’audience, la Commission rend sa décision oralement ou prend l’affaire en délibéré.
Note marginale :Communication de la décision
44 La décision de la Commission, qu’elle soit rendue aux termes de l’alinéa 40a) ou de l’article 43, est consignée et une copie en est envoyée par courrier aux parties sans délai.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
45 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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