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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2006-11-26 :

  •  (1) Le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) de la Loi, correspondant à la responsabilité de l’agent d’exécution, est calculé selon la formule suivante :

    ((A - B) × 100) / C

    où :

    A
    • a) pour la campagne agricole commençant en 1999, représente la somme du principal des avances dû par tous les producteurs qui sont en défaut pour la dernière campagne agricole terminée, calculée à la date précisée dans l’accord de garantie d’avance, laquelle est comprise dans les neuf mois qui suivent la fin de la campagne agricole;

    • b) pour la campagne agricole commençant en 2000 et les campagnes agricoles subséquentes, représente la somme du principal des avances dû par tous les producteurs qui sont en défaut pour les deux dernières campagnes agricoles terminées, calculée à la date précisée dans l’accord de garantie d’avance, laquelle est comprise dans les neuf mois qui suivent la fin des campagnes agricoles respectives;

    B
    le montant calculé conformément au paragraphe (2);
    C
    la somme du principal de toutes les avances consenties à tous les producteurs par l’agent d’exécution au cours de la dernière campagne agricole terminée, lorsque le calcul est effectué pour la campagne agricole commençant en 1999, ou au cours des deux dernières campagnes agricoles terminées, lorsque le calcul est effectué pour la campagne agricole commençant en 2000 ou pour les campagnes agricoles subséquentes.
  • (2) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), « B » correspond au montant calculé selon la formule suivante :

    ((D + E) × E) / F

    où :

    D
    représente la somme du principal de tous les accords de règlement qui a été remboursé à l’agent d’exécution par tous les producteurs pour la dernière campagne agricole terminée ou les deux dernières campagnes agricoles terminées, selon le cas, calculée à la date précisée dans l’accord de garantie d’avance;
    E
    la somme du principal de tous les accords de règlement qui est dû à l’agent d’exécution par tous les producteurs qui ne sont pas en défaut relativement à ces accords pour la dernière campagne agricole terminée ou les deux dernières campagnes agricoles terminées, selon le cas, calculée à la date précisée dans l’accord de garantie d’avance;
    F
    la somme du principal de tous les accords de règlement qui est dû à l’agent d’exécution par tous les producteurs au moment de l’entrée en vigueur de ces accords, pour la dernière campagne agricole terminée ou les deux dernières campagnes agricoles terminées, selon le cas, calculée à la date précisée dans l’accord de garantie d’avance.
  • (3) Pour la campagne agricole commençant en 1999, si, par suite du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), la responsabilité de l’agent d’exécution augmente par rapport à celle de la dernière campagne agricole terminée, l’augmentation est limitée à 50 % de l’augmentation ainsi calculée.


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