Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
6.5 (1) La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55 :
a) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour fixer les objectifs et des cibles précises permettant d’atteindre les buts visés au paragraphe 6.3(1) et pour en assurer l’examen annuel;
b) d’élaborer des mesures de rendement pour évaluer son efficacité dans l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles;
c) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels;
d) d’établir et de maintenir un inventaire des dangers et dangers potentiels répertoriés;
e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour évaluer et gérer les risques associés aux dangers répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales;
f) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour élaborer et mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers répertoriés et les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques;
g) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recenser les exigences légales en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement auxquelles la compagnie est assujettie et en vérifier le respect;
h) d’établir et de maintenir une liste de ces exigences légales;
i) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier et gérer tout changement susceptible d’avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement, notamment tout nouveau danger ou risque et tout changement relatif à la conception, aux exigences techniques, aux normes ou aux procédures, ainsi qu’à la structure organisationnelle ou aux exigences légales auxquelles la compagnie est assujettie;
j) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour établir les compétences requises et élaborer des programmes de formation à l’intention des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin de leur permettre de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
k) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour s’assurer que les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formés et compétents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
l) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour informer les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci de leurs responsabilités à l’égard des processus et procédures exigés par le présent article;
m) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour communiquer à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
n) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prévues à l’article 6;
o) d’établir et de mettre en oeuvre un processus en vue de l’élaboration, de l’examen, de la révision et du contrôle de ces documents, y compris un processus permettant d’obtenir l’approbation de ces documents par l’autorité compétente;
p) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant de produire, de conserver et de tenir les dossiers documentant la mise en œuvre du système de gestion et des programmes visés à l’article 55 et d’en prévoir les modalités d’accès par des personnes qui en ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches;
q) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
r) d’établir et de mettre en oeuvre un processus relatif aux rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents et permettant de prendre des mesures correctives et préventives à leur égard, notamment les étapes à suivre pour gérer les dangers imminents;
s) d’établir et de maintenir un système de gestion de données pour surveiller et analyser les tendances relatives aux dangers, incidents et quasi-incidents;
t) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant d’élaborer des plans d’urgence pour se préparer aux événements anormaux pouvant se produire pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ou lors de situations d’urgence;
u) d’établir et de mettre en oeuvre un processus en vue de l’inspection et de la surveillance des activités et des installations de la compagnie dans le but d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité des programmes visés à l’article 55 et de prendre des mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
v) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait aux obligations prévues à l’article 6;
w) d’établir et de mettre en oeuvre un programme d’assurance de la qualité pour le système de gestion et pour chacun des programmes visés à l’article 55, y compris un processus permettant la tenue de vérifications conformément à l’article 53, et la prise de mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
x) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55 et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations prévues à l’article 6.
(2) Dans le présent article, est assimilé au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre.
(3) La compagnie est tenue de documenter les processus et procédures exigés par le présent article.
- DORS/2013-49, art. 5
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