Règlement sur les coopératives de régime fédéral
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- distinctif
distinctif Qualifie le nom commercial qui permet de distinguer l’entreprise pour laquelle son propriétaire l’emploie de toute autre entreprise ou qui est adapté de façon à les distinguer l’une de l’autre. (distinctive)
- emploi
emploi Utilisation réelle par une personne qui exploite une entreprise au Canada ou ailleurs. (use)
- marque de commerce
marque de commerce Marque de commerce au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trade-mark)
- marque officielle
marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)
- nom commercial
nom commercial La dénomination sociale sous laquelle sont exercées des activités commerciales, qu’il s’agisse du nom d’une coopérative ou d’une autre personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle ou d’un particulier. (trade-name)
- prêter à confusion
prêter à confusion Le fait, pour une dénomination sociale de coopérative, de susciter la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial de la manière décrite à l’article 9. (confusing)
- sens dérivé
sens dérivé S’entend du nom commercial qui, par suite de son emploi au Canada ou ailleurs par le demandeur ou ses prédécesseurs, est distinctif au Canada à compter de la date du dépôt de la demande de dénomination sociale de coopérative. (secondary meaning)
- DORS/2001-513, art. 6
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