Règlement sur le soufre dans l’essence
2 (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans chaque lot d’essence produit ou importé par un fournisseur principal ne peut dépasser :
a) dans le cas où celui-ci a choisi, en vertu de l’article 9, de calculer la concentration de soufre dans l’essence sur la base d’une moyenne de l’ensemble des lots :
(i) pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004, 300 mg/kg,
(ii) à compter du 1er janvier 2005, 80 mg/kg;
b) dans les autres cas :
(i) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, 170 mg/kg,
(ii) à compter du 1er janvier 2005, 40 mg/kg.
(2) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la moyenne de l’ensemble des lots pour chaque raffinerie, installation de mélange, province d’importation ou pour chaque combinaison de celles-ci, visées par le choix exercé par le fournisseur principal en vertu de l’article 9, ne peut dépasser :
a) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, 150 mg/kg;
b) à compter du 1er janvier 2005, 30 mg/kg.
(3) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans l’essence vendue ne peut dépasser :
a) pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, 300 mg/kg;
b) à compter du 1er avril 2005, 80 mg/kg.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :
a) à l’essence utilisée pour les aéronefs (essence aviation), si elle a un indice d’octane d’au moins 99,5 ou si elle contient au moins 5 mg/L de plomb, cette concentration étant mesurée conformément aux méthodes applicables décrites dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.25-94, intitulée Essence d’aviation (Grades 80, 100 et 100LL) ;
b) à l’essence utilisée pour les véhicules de compétition, si elle a un indice antidétonant d’au moins 100;
c) à l’essence utilisée pour la recherche scientifique au Canada;
d) [Abrogé, DORS/2000-104, art. 6]
e) aux composés de base de type essence automobile.
(5) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à l’essence Californie.
- DORS/2000-104, art. 6
- DORS/2003-319, art. 3
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