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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans chaque lot d’essence produit ou importé par un fournisseur principal ne peut dépasser :

    • a) dans le cas où celui-ci a choisi, en vertu de l’article 9, de calculer la concentration de soufre dans l’essence sur la base d’une moyenne de l’ensemble des lots :

      • (i) pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004, 300 mg/kg,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2005, 80 mg/kg;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, 170 mg/kg,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2005, 40 mg/kg.

  • (2) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la moyenne de l’ensemble des lots pour chaque raffinerie, installation de mélange, province d’importation ou pour chaque combinaison de celles-ci, visées par le choix exercé par le fournisseur principal en vertu de l’article 9, ne peut dépasser :

    • a) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, 150 mg/kg;

    • b) à compter du 1er janvier 2005, 30 mg/kg.

  • (3) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans l’essence vendue ne peut dépasser :

    • a) pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, 300 mg/kg;

    • b) à compter du 1er avril 2005, 80 mg/kg.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’essence utilisée pour les aéronefs (essence aviation), si elle a un indice d’octane d’au moins 99,5 ou si elle contient au moins 5 mg/L de plomb, cette concentration étant mesurée conformément aux méthodes applicables décrites dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.25-94, intitulée Essence d’aviation (Grades 80, 100 et 100LL) ;

    • b) à l’essence utilisée pour les véhicules de compétition, si elle a un indice antidétonant d’au moins 100;

    • c) à l’essence utilisée pour la recherche scientifique au Canada;

    • d) [Abrogé, DORS/2000-104, art. 6]

    • e) aux composés de base de type essence automobile.

  • (5) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à l’essence Californie.

  • DORS/2000-104, art. 6
  • DORS/2003-319, art. 3

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