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Version du document du 2006-03-22 au 2009-03-11 :

Règlement sur le soufre dans l’essence

DORS/99-236

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 1999-06-04

Règlement sur le soufre dans l’essence

C.P. 1999-1023 1999-06-04

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 31 octobre 1998, le projet de règlement intitulé Règlement sur le soufre dans l’essence, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de déposer un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, dans des conditions normales de combustion, l’essence contenant une concentration de soufre supérieure à celle prescrite dans le règlement ci-après contribuerait sensiblement à la pollution atmosphérique,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 47Note de bas de page b et 87 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le soufre dans l’essence, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    additif

    additif Substance qui est ajoutée à l’essence sans en modifier la composition physique et dont il a été démontré qu’elle en améliore les caractéristiques afin d’augmenter le rendement du moteur. Sont compris dans la présente définition les désactivateurs de métaux, les inhibiteurs d’oxydation, les inhibiteurs de corrosion, les antigels et les détergents pour système d’admission. (additive)

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) Dans le cas d’une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;

    • b) dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;

    • c) dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci. (authorized official)

    année

    année Année civile, sauf en 2002 où ce terme s’applique à la période débutant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre. (year)

    butane à concentration limitée en soufre

    butane à concentration limitée en soufre Butane dont la concentration de soufre ne peut dépasser :

    • a) pour le butane ajouté à l’essence le 31 décembre 2004 ou avant cette date, 140 mg/kg;

    • b) pour le butane ajouté à l’essence après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (sulphur-limited butane)

    camion-citerne

    camion-citerne Véhicule automobile ou remorque équipés d’un réservoir à liquide en vrac. (cargo tanker)

    composé de base de type essence automobile

    composé de base de type essence automobile Essence qui est destinée à être raffinée ou mélangée pour produire de l’essence à faible teneur en soufre et qui est désignée comme telle conformément à l’article 5. Est exclue de la présente définition l’essence provenant d’une installation de ravitaillement. (gasoline-like blendstock)

    essence

    essence Selon le cas :

    • a) tout combustible vendu ou présenté comme de l’essence automobile;

    • b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques suivantes, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-94, intitulée Essence automobile sans plomb:

      • (i) une tension de vapeur d’au moins 38 kPa,

      • (ii) un indice antidétonant d’au moins 80,

      • (iii) une température de distillation, à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C,

      • (iv) une température de distillation, à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 65 °C et d’au plus 120 °C. (gasoline)

    essence à faible teneur en soufre

    essence à faible teneur en soufre Essence qui est conforme aux exigences des paragraphes 2(1) à (3) et qui est désignée comme telle conformément à l’article 5. (low-sulphur gasoline)

    essence Californie

    essence Californie Essence qui, à la fois :

    • a) possède une composition conforme aux exigences énoncées dans le règlement intitulé The California Reformulated Gasoline Regulations, titre 13, California Code of Regulations, division 3, chapitre 5, article 1, paragraphe 2;

    • b) est désignée comme telle conformément au paragraphe 5(1) du présent règlement. (California gasoline)

    essence Californie Phase 2

    essence Californie Phase 2[Abrogée, DORS/2003-319, art. 1]

    fournisseur principal

    fournisseur principal

    • a) Dans le cas d’essence produite dans une raffinerie ou une installation de mélange, la personne qui est :

      • (i) soit propriétaire de la raffinerie ou de l’installation ou qui la loue, l’exploite, la dirige, la contrôle ou la gère,

      • (ii) soit propriétaire de l’essence se trouvant dans l’installation de mélange;

    • b) dans le cas d’essence importée, l’importateur. (primary supplier)

    importer

    importer[Abrogée, DORS/2000-104, art. 5]

    installation de mélange

    installation de mélange Installation au Canada où se fait le mélange. Sont compris dans la présente définition le camion-citerne, le wagon-citerne, le bateau, le navire et tout autre type d’installation mobile où se fait le mélange. (blending facility)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    lot

    lot Volume identifiable d’essence ayant une seule concentration de soufre, échantillonné et mesuré conformément à l’article 3. (batch)

    mélange

    mélange Production d’un lot par le mélange d’essence ou de composants de l’essence, notamment des produits oxygénés. La présente définition ne vise pas :

    • a) le mélange uniquement d’essences à faible teneur en soufre ou d’essences Californie ou toute combinaison des deux;

    • b) l’addition, à de l’essence à faible teneur en soufre ou à de l’essence Californie, des seuls produits suivants : additifs, butane à concentration limitée en soufre ou produits oxygénés à concentration limitée en soufre. (blend)

    moyenne de l’ensemble des lots

    moyenne de l’ensemble des lots Moyenne de la concentration de soufre pondérée en fonction du volume, dans l’essence produite dans une raffinerie ou une installation de mélange ou importée dans une province ou dans l’essence produite ou importée dans le cadre de toute combinaison de ces activités, durant une année ou, si le fournisseur principal a choisi, en vertu du paragraphe 11(1), une autre méthode de calcul de la moyenne, durant la période visée au paragraphe 11(2), laquelle moyenne est calculée conformément à l’article 10. (pool average)

    numéro d’enregistrement

    numéro d’enregistrement Numéro que le ministre fournit aux termes de l’article 7 du Règlement sur le benzène dans l’essence. (registration number)

    produire

    produire[Abrogée, DORS/2000-104, art. 5]

    produit oxygéné

    produit oxygéné Tout composé organique oxygéné sans cendre qui, ajouté à l’essence, en augmente la teneur en oxygène. (oxygenate)

    produit oxygéné à concentration limitée en soufre

    produit oxygéné à concentration limitée en soufre Produit oxygéné dont la concentration de soufre ne peut dépasser :

    • a) pour le produit oxygéné ajouté à l’essence le 31 décembre 2004 ou avant cette date, 170 mg/kg;

    • b) pour le produit oxygéné ajouté à l’essence après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (sulphur-limited oxygenate)

    qualité

    qualité Différenciation de l’essence selon un indice antidétonant minimal. (grade)

    raffinerie

    raffinerie Installation située au Canada qui sépare et convertit du pétrole brut ou une autre charge d’alimentation en produits de pétrole liquide. La définition vise également les installations de production, de traitement, de mélange, d’expédition et d’emballage se trouvant dans la propriété de la raffinerie. (refinery)

    recherche scientifique

    recherche scientifique Sont exclues de la recherche scientifique la recherche portant sur les préférences des consommateurs pour diverses propriétés de l’essence et les études de marché. (scientific research)

    véhicule de compétition

    véhicule de compétition Véhicule, bateau ou navire utilisé exclusivement pour la compétition. (competition vehicle)

    vérificateur

    vérificateur Personne qui est à la fois :

    • a) indépendante du fournisseur principal;

    • b) accréditée par l’un des organismes suivants pour effectuer des évaluations d’assurance de la qualité prescrites par l’Organisation internationale de normalisation (série ISO 9000) :

      • (i) le Conseil canadien des normes,

      • (ii) l’International Registrar of Certified Auditors,

      • (iii) le Registrar Accreditation Board,

      • (iv) tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale. (auditor)

  • (2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un autre règlement, à une norme ou à une méthode se rapporte à sa version éventuellement modifiée.

  • DORS/2000-104, art. 5
  • DORS/2003-319, art. 1

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas à l’essence :

  • a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et qui est accompagnée d’une preuve attestant qu’elle est en transit;

  • b) qui est produite ou vendue pour exportation et qui est accompagnée d’une preuve attestant qu’elle sera exportée;

  • c) qui est importée, dont la concentration de soufre dépasse celle prévue à l’article 2 et qui est accompagnée d’une preuve attestant qu’elle sera conforme aux normes prévues dans le présent règlement avant son utilisation ou sa vente;

  • d) qui est importée dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

  • DORS/2003-319, art. 2

PARTIE 1Exigences visant le soufre dans l’essence

Concentration de soufre

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans chaque lot d’essence produit ou importé par un fournisseur principal ne peut dépasser :

    • a) dans le cas où celui-ci a choisi, en vertu de l’article 9, de calculer la concentration de soufre dans l’essence sur la base d’une moyenne de l’ensemble des lots :

      • (i) pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004, 300 mg/kg,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2005, 80 mg/kg;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, 170 mg/kg,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2005, 40 mg/kg.

  • (2) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la moyenne de l’ensemble des lots pour chaque raffinerie, installation de mélange, province d’importation ou pour chaque combinaison de celles-ci, visées par le choix exercé par le fournisseur principal en vertu de l’article 9, ne peut dépasser :

    • a) pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, 150 mg/kg;

    • b) à compter du 1er janvier 2005, 30 mg/kg.

  • (3) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans l’essence vendue ne peut dépasser :

    • a) pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, 300 mg/kg;

    • b) à compter du 1er avril 2005, 80 mg/kg.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’essence utilisée pour les aéronefs (essence aviation), si elle a un indice d’octane d’au moins 99,5 ou si elle contient au moins 5 mg/L de plomb, cette concentration étant mesurée conformément aux méthodes applicables décrites dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.25-94, intitulée Essence d’aviation (Grades 80, 100 et 100LL) ;

    • b) à l’essence utilisée pour les véhicules de compétition, si elle a un indice antidétonant d’au moins 100;

    • c) à l’essence utilisée pour la recherche scientifique au Canada;

    • d) [Abrogé, DORS/2000-104, art. 6]

    • e) aux composés de base de type essence automobile.

  • (5) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à l’essence Californie.

  • DORS/2000-104, art. 6
  • DORS/2003-319, art. 3

Méthodes d’échantillonnage et d’analyse

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, les échantillons doivent être prélevés selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) si une méthode est utilisée à un emplacement conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur le benzène dans l’essence, cette méthode pour cet emplacement;

    • b) dans les autres cas, la méthode décrite dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-94, intitulée Essence automobile sans plomb.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les concentrations ci-après sont mesurées conformément aux méthodes précisées :

    • a) la concentration de soufre dans l’essence :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2003, selon la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 16.1-98, intitulée Soufre dans l’essence par spectrométrie de fluorescence X à dispersion d’énergie (EDXRF),

      • (ii) après le 31 décembre 2003, selon la méthode D 5453-00 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence;

    • b) la concentration de soufre dans un produit oxygéné, selon la méthode D 5453-00 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence;

    • c) la concentration de soufre dans le butane, selon la méthode D 6667-01 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/2003-319, art. 4]

  • (6) Pour l’application des articles 4 et 12, lorsqu’une méthode d’analyse est utilisée à un emplacement conformément au paragraphe 6(2) du Règlement sur le benzène dans l’essence, l’analyse des échantillons d’essence prélevés à cet emplacement peut être faite selon cette méthode.

  • (7) Le paragraphe (6) ne doit pas s’interpréter comme une exemption des exigences prévues à l’article 2.

  • DORS/2003-319, art. 4

Rapport

  •  (1) Pour chaque année où le fournisseur principal produit ou importe de l’essence désignée conformément aux paragraphes 5(1) ou (2) comme essence à faible teneur en soufre, essence Californie ou composé de base de type essence automobile, il doit, au plus tard le 15 février de l’année suivante, présenter au ministre :

    • a) un rapport pour chaque raffinerie et installation de mélange où il produit cette essence et chaque province dans laquelle il importe cette essence;

    • b) un rapport pour chaque combinaison de celles-ci, visées par le choix exercé en vertu de l’article 9.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être signé par l’agent autorisé au nom du fournisseur principal et comprendre les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du fournisseur principal de même que le numéro d’enregistrement relatif à la raffinerie, l’installation de mélange ou la province d’importation visées par le rapport;

    • b) les nom, titre et numéro de téléphone de l’agent autorisé;

    • c) pour l’essence produite ou importée par le fournisseur principal et désignée conformément à l’article 5 comme de l’essence à faible teneur en soufre :

      • (i) si le fournisseur principal a choisi, en vertu de l’article 9, de calculer la concentration de soufre dans cette essence sur la base de la moyenne de l’ensemble des lots, la moyenne de l’ensemble des lots,

      • (ii) dans tous les cas, le volume et, sous réserve du paragraphe (3), la concentration la plus élevée de soufre dans cette essence;

    • d) pour l’essence produite ou importée par le fournisseur principal et désignée conformément au paragraphe 5(1) comme essence Californie, le volume et, sous réserve du paragraphe (3), la concentration la plus élevée de soufre dans cette essence;

    • e) pour l’essence produite ou importée par le fournisseur principal et désignée conformément à l’article 5 comme un composé de base de type essence automobile, le volume.

  • (3) Dans le rapport visé au paragraphe (1), le dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence peut être utilisé pour l’application du sous-alinéa (2)c)(ii) et de l’alinéa (2)d).

  • (4) Le paragraphe (3) ne doit pas s’interpréter comme une exemption des exigences prévues à l’article 2.

  • DORS/2003-319, art. 5

Registre des types d’essence

  •  (1) Le fournisseur principal peut, avant d’importer un lot d’essence ou de l’expédier d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, désigner l’essence comme étant de l’un des types ci-après en la consignant au registre :

    • a) essence à faible teneur en soufre;

    • b) essence aviation;

    • c) essence pour véhicules de compétition;

    • d) essence pour recherche scientifique;

    • e) essence pour exportation;

    • f) essence en transit au Canada;

    • g) essence Californie;

    • h) composé de base de type essence automobile.

  • (2) Tout lot d’essence que le fournisseur principal expédie d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, ou qu’il importe, et qui n’a pas été désigné et consigné conformément au paragraphe (1) est réputé désigné comme de l’essence à faible teneur en soufre pour l’application du présent règlement.

  • (3) Chaque fournisseur principal doit tenir un registre établissant que :

    • a) chaque lot désigné conformément à l’un des alinéas (1)b) à f) a été vendu ou livré pour l’usage auquel est destiné le type d’essence en cause;

    • b) chaque lot désigné conformément à l’alinéa (1)g) est conforme aux exigences de composition visant l’essence Californie.

  • DORS/2003-319, art. 6

Composé de base de type essence automobile

  •  (1) Avant que tout lot de composé de base de type essence automobile ne soit expédié d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, ou qu’il ne soit importé ou vendu, la personne l’expédiant, l’important ou le vendant consigne dans un registre la désignation du carburant comme « composé de base de type essence automobile destiné à être davantage raffiné ou mélangé pour produire de l’essence à faible teneur en soufre » ainsi que les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de la personne qui a expédié, importé ou vendu le lot;

    • b) les nom et adresse du fournisseur principal qui en premier lieu a produit ou importé le lot;

    • c) le numéro d’enregistrement relatif à la raffinerie ou à l’installation de mélange où le lot a été produit ou à la province dans laquelle il a, à l’origine, été importé;

    • d) les nom et adresse de la personne achetant ou recevant le lot et ceux de l’installation où il est expédié;

    • e) la date d’expédition, d’importation ou de vente du lot;

    • f) le volume du lot à expédier ou à importer.

  • (2) Nul ne peut vendre un lot de composé de base de type essence automobile sans fournir à la personne achetant ou recevant le lot, avant le transfert de possession ou de propriété de celui-ci, une copie de la désignation et des renseignements visés au paragraphe (1).

  • (3) Le fournisseur principal fournit au ministre, en annexe du rapport exigé à l’article 4 et pour chaque lot de composé de base de type essence automobile expédié ou importé au cours de la période visée par le rapport, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) ainsi que le volume du lot qui a été expédié ou importé.

  • DORS/2003-319, art. 7

Conservation des registres

 Toute personne tenue de consigner des renseignements dans un registre aux termes des articles 5 ou 6 doit les conserver au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation.

  • DORS/2003-319, art. 7

Transmission des échantillons et des registres

 À la demande du ministre, toute personne qui produit, importe ou vend de l’essence doit lui présenter :

  • a) un échantillon de l’essence;

  • b) une copie de tout registre exigé aux articles 5, 6 ou 12;

  • c) les nom et adresse des personnes de qui elle a acquis l’essence et la date de l’acquisition.

  • DORS/2000-104, art. 7

PARTIE 2Exigences relatives à la moyenne de l’ensemble des lots

Choix — moyenne de l’ensemble des lots

  •  (1) Le fournisseur principal peut choisir de calculer la concentration de soufre dans l’essence sur la base d’une moyenne de l’ensemble des lots distincte, en en avisant le ministre au moins 60 jours avant le début de la première année pour laquelle cette moyenne sert de base de calcul, pour :

    • a) l’essence produite dans une raffinerie ou une installation de mélange donnée ou importée dans une province donnée;

    • b) l’essence produite dans deux ou plusieurs raffineries et installations de mélange situées dans la même province, si la production annuelle combinée d’essence est d’au plus 12 000 m3;

    • c) l’essence importée dans une province et l’essence produite à une ou plusieurs raffineries ou installations de mélange situées dans cette même province, si le volume annuel combiné d’essence produit et importé est d’au plus 12 000 m3.

  • (2) Dans l’avis constatant le choix exercé en vertu du paragraphe (1), le fournisseur principal doit indiquer :

    • a) la raffinerie, l’installation de mélange ou la province d’importation, ou toute combinaison de celles-ci visées par le choix;

    • b) les techniques qu’il utilisera pour établir et démontrer la moyenne de l’ensemble des lots, y compris les renseignements suivants :

      • (i) le point de prélèvement des échantillons dans son installation, la méthode d’échantillonnage utilisée et la fréquence de prélèvement des échantillons,

      • (ii) le lieu où la concentration de soufre des lots sera mesurée,

      • (iii) la méthode de calcul du volume des lots,

      • (iv) la méthode d’établissement et de tenue des registres,

      • (v) le lieu au Canada où les échantillons et les registres sont conservés,

      • (vi) la manière dont les sous-alinéas (i) à (v) seront respectés pour tout lot visé à l’un des paragraphes 10(3) à (5).

  • (3) Le fournisseur principal doit, au moins 45 jours avant d’effectuer tout changement qui entraîne une modification des renseignements visés au paragraphe (1), transmettre au ministre un avis comprenant les renseignements à jour.

  • (4) Le fournisseur principal peut annuler le choix exercé en vertu du paragraphe (1) en envoyant au ministre un avis à cet effet, au moins 60 jours avant la fin de la dernière année visée par le choix.

  • (5) Les avis soumis au ministre en vertu du présent article doivent être signés par l’agent autorisé et envoyés par courrier recommandé ou par messager.

Méthode de calcul de la moyenne de l’ensemble des lots

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 11, le fournisseur principal calcule la moyenne de l’ensemble des lots pour chaque raffinerie, installation de mélange ou province d’importation, et pour toute combinaison de celles-ci, visées par le choix exercé en vertu de l’article 9, de l’essence à faible teneur en soufre désignée comme tel conformément à l’article 5.

  • (2) Pour calculer la moyenne de l’ensemble des lots, le fournisseur principal doit exclure du calcul tous les lots d’essence à faible teneur en soufre qui ont été exportés par lui ou une personne liée, un membre de son groupe ou son associé.

  • (3) Si le fournisseur principal importe un lot d’essence à faible teneur en soufre et le livre à une raffinerie ou à une installation de mélange, il peut l’inclure dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou l’installation de mélange s’il l’exclut de la moyenne de l’ensemble des lots pour la province d’importation.

  • (4) Si le fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un composé de base de type essence automobile, ou l’importe et le livre à une installation de mélange où il est mélangé pour produire un lot d’essence à faible teneur en soufre, il peut inclure ce lot dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou la province d’importation, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est propriétaire du composé de base de type essence automobile;

    • b) le composé de base de type essence automobile est séparé physiquement de tous les autres lots d’essence stockés dans l’installation de mélange.

  • (5) Si le fournisseur principal expédie de sa raffinerie ou importe un lot d’essence à faible teneur en soufre, qui est ensuite combiné dans une installation, à des produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre, il peut rajuster la concentration de soufre consignée pour ce lot afin de tenir compte de l’addition de ces produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou de ce butane à concentration limitée en soufre, et utiliser la concentration rajustée au lieu de la concentration mesurée de soufre pour ce lot, pour le calcul de la moyenne de l’ensemble des lots de la raffinerie ou de la province d’importation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est propriétaire du lot;

    • b) s’il ne s’agit pas d’une installation mobile, la raffinerie ou la source d’importation du fournisseur principal est la seule source d’essence de l’installation.

Option — autre méthode de calcul de la moyenne de l’ensemble des lots

  •  (1) Le fournisseur principal qui choisit de calculer la concentration de soufre en utilisant la moyenne de l’ensemble des lots en vertu de l’article 9, peut aussi choisir, en l’indiquant dans l’avis exigé en vertu de cet article, d’utiliser une autre méthode de calcul de la moyenne, soit celle prévue au paragraphe (2), pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004 si :

    • a) il en informe le ministre;

    • b) il soumet une estimation de la moyenne de la concentration de soufre, dans son essence, pondérée en fonction du volume et arrêtée à la fin de 2002, 2003 et 2004.

  • (2) Aux fins de calcul de la moyenne de l’ensemble des lots, l’autre méthode de calcul de la moyenne est la même que celle prévue à l’article 10, sauf que, pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, la période utilisée aux fins de calcul de la moyenne est celle du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004.

  • (3) Malgré le sous-alinéa 4(2)c)(i), quant aux rapports exigés en vertu de l’article 4 pour 2002 et 2003, le fournisseur principal qui a choisi, aux termes du paragraphe (1), une autre méthode de calcul de la moyenne doit présenter dans le rapport prévu au paragraphe 4(1) la concentration moyenne de soufre dans son essence, pondérée en fonction du volume au lieu de la moyenne de l’ensemble des lots, pour la période :

    • a) du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, quant au rapport pour 2002;

    • b) du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, quant au rapport pour 2003.

Registre de la composition

 Pour chaque lot à l’égard duquel il a exercé un choix en vertu de l’article 9, le fournisseur principal doit consigner les renseignements ci-après et les conserver au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation au registre :

  • a) un numéro d’identification unique permettant de relier le lot à tout échantillon prélevé;

  • b) la ou les dates où il a expédié ou importé le lot;

  • c) la concentration du soufre ainsi que le volume et la qualité du lot.

  • DORS/2003-319, art. 8

Rapport du vérificateur

 Le fournisseur principal doit, pour chaque raffinerie, installation de mélange ou province d’importation à l’égard desquelles il a exercé un choix en vertu de l’article 9 :

  • a) faire vérifier par un vérificateur les registres exigés aux articles 5, 6 et 12 ainsi que les rapports visés à l’article 4;

  • b) présenter au ministre, au plus tard le 31 mai suivant l’année visée par la vérification, un rapport signé par le vérificateur qui contient les renseignements suivants :

    • (i) les nom et adresse du fournisseur principal et le numéro d’enregistrement relatif à cette raffinerie, installation de mélange ou province d’importation,

    • (ii) les nom, adresse et titres de compétence du vérificateur,

    • (iii) pour chaque type d’essence désigné conformément à l’article 5, le volume total d’essence et le nombre de lots expédiés ou importés par le fournisseur principal,

    • (iv) les méthodes utilisées par le vérificateur pour déterminer la validité des renseignements exigés par le présent règlement,

    • (v) l’évaluation du vérificateur indiquant dans quelle mesure le fournisseur principal s’est conformé au présent règlement au cours de l’année visée par la vérification,

    • (vi) la nature et la date de toute inexactitude relevée dans les registres du fournisseur principal et de tout autre manquement de sa part aux exigences du présent règlement.

PARTIE 3Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, sauf les articles 2 à 8, l’article 10, les paragraphes 11(2) et (3) et les articles 12 et 13, entre en vigueur le 1er mai 2002.

  • (2) Les articles 2 à 8, l’article 10, les paragraphes 11(2) et (3) et les articles 12 et 13 entrent en vigueur le 1er juillet 2002.


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