Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)
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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada
DORS/99-142
LOI SUR LES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA
Enregistrement 1999-03-23
Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada
En vertu de l’article 62 de la Loi sur les arpenteurs des terres du CanadaNote de bas de page a, le ministre des Ressources naturelles approuve le Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada, ci-après, pris par le conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 14
Ottawa, le 18 mars 1999
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- incompétence
incompétence Le manque de connaissances, de compétence ou de jugement, ou le mépris de l’intérêt public, qui rend le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence incapable de satisfaire aux exigences de la profession ou de fournir des services d’arpentage en conformité avec la Loi ou toute autre loi régissant l’arpentage ou leurs règlements d’application. (incompetence)
- Loi
Loi La Loi sur les arpenteurs des terres du Canada. (Act)
- manquement professionnel
manquement professionnel Pour le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence, selon le cas, tout acte, omission ou fait qui suit :
a) être condamné par un tribunal compétent pour une infraction relative à l’arpentage;
b) contrevenir à la Loi, au présent règlement, aux règlements administratifs ou aux autres lois ou règlements relatifs à l’arpentage;
c) ne pas respecter le code de déontologie de l’Association;
d) et e) [Abrogés, DORS/2011-291, art. 1]
f) ne pas employer un personnel compétent sur le plan de la formation ou de l’expérience, ou sur les deux plans, pour exercer les fonctions assignées;
g) autoriser ou inciter sciemment des employés qui ne sont pas arpenteurs des terres du Canada à se livrer à des activités qu’il serait raisonnable de considérer comme celles d’un arpenteur des terres du Canada;
h) et i) [Abrogés, DORS/2011-291, art. 1]
j) facturer des honoraires pour des services non rendus ou présenter délibérément une estimation, un relevé ou des frais de service faux ou trompeurs;
k) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 1]
l) produire une déclaration ou une publication fausse ou trompeuse qui nuit soit à la réputation professionnelle, soit aux activités d’arpentage ou aux possibilités à cet égard, d’un autre membre de l’Association, d’un autre arpenteur des terres du Canada ou d’un autre titulaire de licence;
m) solliciter ou accepter des travaux lorsqu’il sait ou a des raisons de croire qu’un autre membre de l’Association, un autre arpenteur des terres du Canada ou un autre titulaire de licence a été engagé aux mêmes fins par le même client;
n) offrir une récompense ou une incitation pour obtenir un emploi ou un contrat de service;
o) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 1]
p) ne pas collaborer avec l’Association à l’égard d’une réclamation présentée aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle;
q) ne pas collaborer avec l’Association lors de l’examen des services d’arpentage d’un membre de l’Association;
q.1) ne pas donner suite à l’avis délivré en vertu du paragraphe 49(3) ou (5);
r) autoriser un non-membre à agir d’une manière qui porterait le public à croire qu’il est titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi et du présent règlement;
s) avoir un comportement en matière d’arpentage qui, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement considéré par les membres de l’Association comme déshonorant ou non professionnel;
t) ne pas corriger les travaux de mauvaise qualité, incorrects ou incomplets après avoir reconnu qu’ils comportent des lacunes;
u) dans le cas du titulaire de licence, ne pas aviser le registraire immédiatement lorsqu’aucun membre de l’Association n’est disponible pour superviser les services qu’il offre et qui exigent la surveillance d’un membre de l’Association;
v) dans le cas du titulaire de licence, ne pas s’assurer que les travaux sont exécutés sous la surveillance d’un membre de l’Association;
w) autoriser, permettre, conseiller, encourager, appuyer ou accepter tout acte ou omission visé aux alinéas b) à v), ou aider à le commettre. (professional misconduct)
- membre de l’Association
membre de l’Association Membre de l’Association des arpenteurs des terres du Canada. (member of the Association)
- DORS/2011-291, art. 1
Code de déontologie de l’association des arpenteurs des terres du canada
- DORS/2003-1, art. 1(A)
2 Pour l’application du code de déontologie établi à l’article 3, membre s’entend d’un membre de l’Association, d’un arpenteur des terres du Canada, d’un titulaire de permis ou d’un titulaire de licence.
3 (1) Le membre doit se conformer au code de déontologie établi aux paragraphes (2) à (7).
(2) Le membre doit servir le public de son mieux, avec exactitude et efficacité, en vue de la mise en valeur et de la jouissance paisible des terres et des ressources naturelles du Canada.
(3) Le membre doit être honnête et fiable et doit notamment :
a) respecter la confidentialité de ses relations avec chaque client ou employeur pendant et après la durée de son contrat ou de son emploi;
b) ne certifier que les travaux exécutés par lui ou sous sa surveillance;
c) ne conclure des ententes de partage des honoraires qu’avec le consentement de son client.
(4) Le membre doit faire preuve de vigilance afin de faire respecter la loi qui régit sa profession et doit s’abstenir notamment :
a) de conclure des ententes qui permettraient l’exercice illégal de la profession;
b) d’être sciemment ou délibérément complice de toute omission consistant à ne pas déclarer au conseil de l’Association l’exercice illégal de la profession.
(5) Le membre doit éviter toute apparence d’irrégularité dans l’exercice de la profession et doit notamment :
a) déclarer à son client ou à son employeur tout conflit d’intérêts préjudiciable à la qualité de ses services;
b) faire de son mieux pour s’assurer que son nom n’est pas utilisé en relation avec des personnes ou des entreprises à l’éthique douteuse ou incertaine;
c) ne pas accepter de rémunération de plus d’une source pour le même service sans le consentement de toutes les parties en cause.
(6) Le membre ne peut demander et accepter que des honoraires justes et raisonnables pour ses services et doit notamment :
a) présenter des relevés d’honoraires qui soient en accord avec la complexité professionnelle et technique de ses services, son degré de responsabilité et sa responsabilité professionnelle;
b) fournir des précisions sur les relevés d’honoraires à la demande de ses clients.
(7) Le membre doit faire preuve de compétence, d’intégrité et de respect pour la profession dans ses relations avec ses collègues, clients, employeurs ou employés et avec le public, et doit notamment :
a) assumer la responsabilité professionnelle de toutes les étapes des travaux d’arpentage exécutés sous sa surveillance;
b) promouvoir auprès de son personnel l’intégrité absolue et une compréhension claire des obligations professionnelles des arpenteurs envers le public;
c) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 2]
d) continuer à se perfectionner par les études et les programmes éducatifs;
e) s’abstenir de critiquer publiquement le comportement ou les pratiques des collègues;
f) signaler au registraire tout cas qu’il considère comme un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part d’un membre;
g) tenir des dossiers appropriés de ses travaux afin que ses pairs puissent évaluer la qualité de ceux-ci;
h) s’abstenir d’accepter des travaux qui excèdent ses compétences ou les ressources à sa disposition;
i) éviter tout propos trompeur ou flatteur dans ses publicités.
- DORS/2011-291, art. 2
Comités du conseil
Dispositions générales
4 Sauf disposition contraire, le quorum d’un comité de l’Association est constitué par la majorité de ses membres.
5 Les membres des comités sont nommés par le conseil.
Le bureau de l’Association
6 (1) Le bureau de l’Association est composé des personnes suivantes :
a) le président de l’Association;
b) le vice-président de l’Association, qui remplace le président en son absence;
c) le président sortant de l’Association, au sens des règlements administratifs;
d) un ou plusieurs membres du conseil.
(2) Le quorum du bureau de l’Association est constitué par trois membres du bureau, dont un au moins est le président ou le vice-président.
Comité d’examen
7 (1) Le comité d’examen est composé des personnes suivantes :
a) un président;
b) quatre membres de l’Association.
(2) Le quorum du comité d’examen est constitué par trois membres du comité.
(3) Si le président ou un membre est empêché d’exécuter les fonctions du comité d’examen, le conseil lui nomme un suppléant.
(4) Le président et chaque membre du comité d’examen sont tenus, avant leur entrée en fonctions, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle qui suit :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai mes fonctions d’examinateur des candidats au brevet d’arpenteur des terres du Canada fidèlement et d’une manière impartiale et conforme à la loi. (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Comité des plaintes
8 (1) Le comité des plaintes est composé des personnes suivantes :
a) au moins un membre élu du conseil;
b) un membre nommé au conseil par le ministre;
c) au moins trois membres de l’Association.
(2) Aucun membre du comité de discipline ne peut être membre du comité des plaintes.
(3) Le conseil nomme un membre du comité des plaintes à titre de président.
(4) Le quorum du comité des plaintes est constitué de trois membres du comité, dont l’un est un membre élu du conseil.
- DORS/2006-188, art. 1
Comité de discipline
9 (1) Le comité de discipline est composé des personnes suivantes :
a) au moins un membre élu du conseil;
b) un membre nommé au conseil par le ministre;
c) au moins trois membres de l’Association qui ont chacun un nombre minimum de dix ans d’expérience en arpentage.
(2) Le conseil nomme un membre du comité de discipline à titre de président.
(3) Le quorum du comité de discipline est constitué par le membre nommé au conseil par le ministre et deux autres membres du comité.
(4) Si le comité de discipline commence une audience et qu’un membre du comité est empêché d’agir, les autres membres peuvent poursuivre l’audience en son absence à condition de maintenir le quorum.
(5) Si, pendant une instance devant le comité de discipline, le mandat d’un membre de celui-ci expire ou prend fin — pour un motif autre qu’un manquement professionnel ou l’incompétence — avant le règlement de l’instance mais après l’audition de la preuve, le membre demeure membre du comité jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’avait pas expiré ou pris fin.
Registres
10 (1) Le registraire tient un registre des arpenteurs des terres du Canada dans lequel il consigne les renseignements suivants à l’égard de chaque arpenteur :
a) son nom;
b) le type de brevet délivré;
c) le numéro et la date du brevet;
d) l’état du brevet;
e) les renseignements connus concernant son adresse.
(2) Le registraire tient un registre des membres de l’Association, y compris les anciens membres, dans lequel il consigne les renseignements suivants à l’égard de chaque membre :
a) son nom;
b) la date de son adhésion à l’Association et la date de tout changement de catégorie;
c) sa catégorie de membre;
d) son adresse et son numéro de téléphone;
e) les nom et adresse de la société de personnes dont il est un associé, de son entreprise ou de son employeur;
f) l’état du paiement des droits d’inscription;
g) son statut de membre;
h) la date de délivrance du permis;
i) l’état du paiement des droits de permis;
j) l’état du permis;
k) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté;
l) les renseignements concernant toute réclamation pour responsabilité professionnelle présentée contre lui.
(3) Le registraire tient un registre des titulaires de licence dans lequel il consigne les renseignements suivants à l’égard de chaque titulaire :
a) son nom;
b) la date de délivrance de la première licence;
c) son adresse et son numéro de téléphone;
d) le nom des membres de l’Association responsables des services d’arpentage qu’il offre;
e) la date de délivrance de la licence;
f) l’état du paiement des droits de licence;
g) l’état de sa licence;
h) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté;
i) les renseignements concernant toute réclamation pour responsabilité professionnelle présentée contre lui.
- DORS/2003-1, art. 2(A)
Adhésion
Demande
11 Toute personne peut demander l’adhésion à l’Association en présentant au registraire une demande sur le formulaire fourni par celle-ci.
Renouvellement annuel
12 (1) La demande de renouvellement de l’inscription d’un membre de l’Association est déposée auprès du registraire, sur le formulaire fourni par l’Association, avant la fin de l’exercice de celle-ci.
(2) Le registraire renouvelle l’inscription du membre de l’Association si la demande satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Réintégration
13 (1) La personne dont l’inscription est expirée ou a été annulée peut demander la réintégration à titre de membre de l’Association conformément à l’article 11.
(2) Le registraire fait droit à la demande si elle satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Brevets
Demande d’admission à titre de candidat à un brevet
14 (1) La personne qui postule la candidature à un brevet à titre d’arpenteur des terres du Canada et qui est habilitée à arpenter les terres dans une province en vertu des lois provinciales doit remettre au comité d’examen les documents suivants :
a) une demande d’admission sur le formulaire fourni par l’Association;
b) une copie du brevet ou du permis qui l’autorise à arpenter les terres dans la province;
c) une attestation de l’état du brevet ou du permis par l’organisme qui l’a délivré.
(2) La personne qui postule la candidature à un brevet à titre d’arpenteur des terres du Canada et qui est inscrite comme candidat en vue d’être habilitée à arpenter les terres dans une province doit remettre au comité d’examen les documents suivants :
a) une demande d’admission sur le formulaire fourni par l’Association;
b) une attestation de l’organisme provincial en cause portant qu’elle est inscrite comme candidat en vue d’être habilitée à arpenter les terres dans la province;
c) dès que le brevet ou le permis provincial est délivré, une attestation à cet effet de l’organisme qui l’a délivré.
- DORS/2003-1, art. 3(A)
- DORS/2006-188, art. 2
15 (1) Toute personne — autre que celle habilitée à arpenter les terres dans une province et celle inscrite comme candidat en vue de l’être — qui postule la candidature à un brevet à titre d’arpenteur des terres du Canada doit remettre au comité d’examen les documents suivants :
a) une demande d’admission sur le formulaire fourni par l’Association;
b) un résumé de toutes ses études, ainsi qu’un relevé officiel des notes de ses études postsecondaires, le cas échéant;
c) une copie de tout diplôme, certificat ou autre attestation semblable de son niveau d’instruction, décerné par un collège, une université ou autre établissement d’enseignement ou un organisme d’agrément.
(2) Les documents officiels présentés aux termes des alinéas (1)b) et c) doivent, s’ils ne sont pas en français ou en anglais, être accompagnés d’une traduction en français ou en anglais attestée par un traducteur agréé.
(3) L’intéressé ne peut être admis à titre de candidat que si les documents remis démontrent qu’il possède un niveau d’instruction au moins équivalent à celui obtenu par un diplômé en technique d’arpentage d’un collège canadien.
- DORS/2006-188, art. 3
Demande d’admission aux examens
16 (1) Le candidat à un brevet doit présenter au registraire, au moins deux mois avant la date du début des examens annoncée conformément à l’article 20, un avis de son intention de subir les examens.
(2) Malgré le paragraphe (1), le candidat qui présente un avis de son intention de subir les examens après le délai prévu au paragraphe (1) est admis aux examens selon le principe du premier arrivé, premier servi, à condition qu’il reste des places et des copies des examens.
Liste des matières d’examen
17 Les matières d’examen pour l’obtention d’un brevet sont les suivantes :
a) les communications efficaces;
b) les mathématiques;
c) les levés cadastraux;
d) les systèmes d’arpentage;
e) les systèmes d’enregistrement foncier;
f) le cadastre;
g) le droit civil et la common law;
h) le droit de l’arpentage;
i) les instruments d’arpentage;
j) l’arpentage astronomique;
k) le positionnement géodésique;
l) les levés de contrôle;
m) les levés de génie;
n) l’arpentage hydrographique;
o) la photogrammétrie appliquée;
p) la télédétection;
q) la cartographie;
r) les projections cartographiques;
s) les probabilités et statistiques;
t) l’estimation par les moindres carrés;
u) l’informatique;
v) la gestion de banques de données spatiales;
w) l’analyse de données;
x) les sciences de la terre;
y) l’océanographie;
z) la gestion de l’environnement;
z.1) l’aménagement du territoire;
z.2) l’administration des terres;
z.3) la gestion de systèmes de banques de données géographiques;
z.4) les affaires et la déontologie professionnelles;
z.5) l’administration, l’économie et le droit des affaires;
z.6) les lois et règlements concernant l’arpentage des terres du Canada;
z.7) les régimes juridiques de la propriété des terres du Canada;
z.8) les structures de l’État;
z.9) les questions concernant les gouvernements autochtones.
- DORS/2003-1, art. 4
Examens
18 Le candidat est tenu, dans les sept ans suivant la date d’acceptation de sa candidature, de réussir à tous les examens fixés par le comité d’examen à la suite d’une étude de sa qualification professionnelle ou de démontrer à celui-ci qu’il a reçu une formation équivalente.
- DORS/2003-1, art. 5
19 Sous réserve de l’article 18, le candidat peut reprendre tout examen auquel il a échoué.
20 (1) Les examens sont tenus au moins une fois par année aux dates, heures et lieux fixés par le comité d’examen.
(2) Le comité d’examen annonce les dates, heures et lieux visés au paragraphe (1) au moins six mois avant la date du début des examens.
21 Lorsqu’un candidat admis à un examen est par la suite déclaré inadmissible, son examen est annulé.
Examinateurs spéciaux
22 (1) Sur la recommandation du comité d’examen, le conseil nomme à titre d’examinateurs spéciaux des personnes versées dans les matières mentionnées à l’article 17; leur mandat consiste à rédiger les examens et à évaluer les réponses des candidats.
(2) Chaque examinateur spécial est tenu, avant son entrée en fonctions, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle qui est exigé des membres du comité d’examen par le paragraphe 7(4).
Délivrance de brevets
23 (1) Le candidat doit, avant que le comité d’examen recommande la délivrance d’un brevet :
a) prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle qui suit devant toute personne dûment autorisée à les recevoir :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai mes fonctions d’arpenteur des terres du Canada fidèlement et d’une manière impartiale et conforme à la loi. (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide);
b) verser au registraire les droits de brevet prévus aux règlements administratifs.
(2) Le serment ou l’affirmation solennelle prévus à l’alinéa (1)a) sont transcrits et signés par le candidat.
(3) Le registraire enregistre tout brevet au bureau de l’Association et en conserve une copie.
(4) Le candidat transmet le serment ou l’affirmation solennelle mentionné à l’alinéa (1)a) au bureau de l’Association et le registraire le verse au dossier.
- DORS/2003-1, art. 6
Révision des décisions du comité d’examen
24 (1) La personne assujettie à une décision du comité d’examen peut en demander la révision par ce comité en présentant une demande écrite au registraire dans les vingt et un jours qui suivent la communication de la décision, accompagnée du paiement des frais de révision prévus aux règlements administratifs.
(2) Lorsqu’une demande de révision est présentée conformément au paragraphe (1), le comité d’examen revoit la décision et envoie une réponse par écrit à la personne dans les trois mois suivant la date de réception de la demande.
Utilisation du titre
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un brevet ne peut utiliser le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor », les abréviations « A.T.C. » ou « C.L.S. » ou toute variante de celles-ci que s’il est membre de l’Association.
(2) Nul ne peut utiliser, relativement au nom d’une entité, le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor », les abréviations « A.T.C. » ou « C.L.S. » ou toute variante de celles-ci, à moins de détenir un permis délivré par l’Association sous le régime de la Loi et du présent règlement.
- DORS/2011-291, art. 3
Permis
Demande
26 (1) La remise des éléments ci-après au registraire constitue une exigence pour l’application de l’alinéa 52d) de la Loi :
a) une demande de permis sur le formulaire fourni par l’Association;
b) un ou des affidavits présentés sur les formulaires fournis par l’Association qui attestent l’expérience et la formation pratique exigées à l’alinéa 52c) de la Loi et qui en précisent la nature et la durée et indiquent le nom et les qualifications des personnes sous la surveillance desquelles elles ont été acquises;
c) les droits de permis annuels pour l’exercice courant, prévus aux règlements administratifs et établis au prorata pour la période commençant le premier jour du mois du dépôt de la demande et se terminant à la fin de l’exercice de l’Association;
d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;
e) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté.
(2) Le membre de l’Association dont le permis a été annulé pour non-paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs ou est échu n’est pas tenu de remettre les affidavits mentionnés à l’alinéa (1)b) pour obtenir un nouveau permis, si le permis a été annulé ou est devenu échu, selon le cas, depuis moins de cinq ans.
(3) Pour l’application du paragraphe 55(1) de la Loi, la demande de nouveau permis par la personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des affidavits, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).
- DORS/2003-1, art. 7
- DORS/2011-291, art. 4
Renouvellement annuel
27 (1) La demande de renouvellement d’un permis est déposée auprès du registraire, sur le formulaire fourni par l’Association, avant la fin de l’exercice de celle-ci.
(2) Le registraire renouvelle le permis si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande a été déposée conformément au paragraphe (1);
b) le demandeur est titulaire d’un brevet;
c) il est membre de l’Association;
d) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté est jointe à la demande;
e) les droits de permis annuels pour l’exercice courant sont joints à la demande.
- DORS/2011-291, art. 5
28 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 6]
Assurance responsabilité professionnelle
Obligation
29 (1) Le membre de l’Association qui doit détenir une assurance responsabilité professionnelle est tenu de souscrire l’une des polices d’assurance suivantes :
a) une police de base souscrite par l’Association pour ses membres;
b) toute autre police qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (4).
(2) La couverture d’assurance stipulée dans chaque certificat individuel délivré aux termes de la police de base ne peut être inférieure à 250 000 $ par événement et à 500 000 $ pour la totalité des événements au cours d’une période de 12 mois.
(3) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 7]
(4) La police qui n’est pas souscrite par l’Association doit prévoir au moins la couverture minimale exigée au paragraphe (2) et stipuler que l’Association recevra un préavis de 10 jours avant l’annulation de la police.
- DORS/2011-291, art. 7
30 Le membre de l’Association qui ne détient pas de permis est exempté de l’obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle à titre d’arpenteur des terres du Canada.
Preuve de l’assurance responsabilité professionnelle
31 Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis et qui est assuré par une police non souscrite par l’Association doit fournir au registraire une copie de cette police et un avis de tout changement y afférent.
Licences
Demande
32 (1) Une entité peut demander une licence en remettant au registraire :
a) une demande de licence sur le formulaire fourni par l’Association;
b) le nom des membres de l’Association titulaires d’un permis qui seront personnellement responsables des services d’arpentage;
c) les droits de licence annuels prévus aux règlements administratifs;
d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;
e) la preuve qu’elle détient l’assurance responsabilité professionnelle requise ou qu’elle en est exemptée.
(2) Pour l’application du paragraphe 61(1) de la Loi, la demande de nouvelle licence par l’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).
- DORS/2003-1, art. 8(F)
- DORS/2006-188, art. 4
- DORS/2011-291, art. 8
33 Le registraire ne peut délivrer une licence à l’entité qui en a fait la demande conformément à l’article 32 que si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’une des principales activités de l’entité est la prestation de services d’arpentage;
b) l’entité compte au sein de sa direction au moins une personne qui est elle-même titulaire d’un permis et qui veille au respect par l’entité des normes de conduite, de connaissances et de compétence dans l’exercice de ses activités d’arpentage;
c) l’entité détient une assurance responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle exigée au titre du paragraphe 29(4);
d) le nom de l’entité n’est pas trompeur, flatteur ou inapproprié eu égard à l’intégrité de la profession et à la protection du public;
e) à la connaissance du registraire, aucun des membres de l’Association nommés pour l’application de l’alinéa 32(1)b) ne contrevient aux exigences de la Loi et du présent règlement.
- DORS/2006-188, art. 5
- DORS/2011-291, art. 9
Renouvellement annuel
34 (1) La demande de renouvellement d’une licence est déposée auprès du registraire, sur le formulaire fourni par l’Association, avant la fin de l’exercice de celle-ci.
(2) Le registraire renouvelle la licence si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande a été déposée conformément au paragraphe (1);
b) les renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas 32(1)b) à e) sont joints à la demande;
c) les conditions prévues à l’article 33 sont réunies.
- DORS/2011-291, art. 10
35 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 11]
Certification des documents
Sceau
36 Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis peut obtenir du registraire un sceau.
- DORS/2016-270, art. 1
Certification
37 (1) Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis certifie un document ou un croquis selon la procédure suivante :
a) il y inclut une déclaration de responsabilité conforme à l’article 38;
b) il le signe à la main ou, s’il est sur support électronique, il y appose une signature électronique générée à partir d’une technologie ou d’un procédé approuvé par le conseil en vue de la certification de documents et de croquis;
c) il y inscrit la date de la signature apposée conformément à l’alinéa b);
d) il y appose le sceau visé à l’article 36 ou, si le document ou le croquis est sur support électronique, il y inclut une version électronique du sceau.
(2) Le conseil ne peut approuver une technologie ou un procédé en vue de la certification de documents et de croquis qui sont sur support électronique, à moins que cette technologie ou ce procédé ne génère une signature électronique ayant les caractéristiques suivantes :
a) elle est propre au membre de l’Association;
b) elle est destinée à n’être utilisée que par le membre de l’Association;
c) elle permet de déterminer si le document ou le croquis a été modifié après l’apposition de la signature du membre de l’Association.
- DORS/2016-270, art. 1
Déclaration de responsabilité
38 (1) La déclaration de responsabilité est constituée de la mention « certifié conforme », lorsque l’arpentage et tous les travaux connexes, documents et croquis qu’elle vise respectent les conditions suivantes :
a) ils ont été faits par ce membre ou sous sa surveillance immédiate;
b) ils ont été faits conformément aux instructions, exigences et normes applicables aux fins auxquelles ils sont destinés;
c) ils ont été réalisés conformément aux instructions du client;
d) ils sont exacts et corrects de l’avis du membre.
(2) La déclaration de responsabilité qui n’est pas constituée de la mention « certifié conforme » précise les responsabilités qu’a acceptées le membre de l’Association parmi celles visées aux alinéas (1)a) à d).
- DORS/2016-270, art. 2
Examen des services d’arpentage
39 L’examen des services d’arpentage des membres de l’Association, dont l’objet est d’assurer le maintien de normes d’arpentage minimales, consiste en un examen des plans d’arpentage et des documents et croquis relatifs aux activités d’arpentage menées par eux, et peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) l’inspection sur place des travaux représentés dans les plans d’arpentage, les documents et les croquis;
b) l’examen des dossiers et autres documents concernant la réalisation des plans d’arpentage, documents et croquis des membres de l’Association et des titulaires de licences;
c) la rédaction d’un rapport sur chaque examen de plan, chaque inspection sur place et chaque examen effectué aux termes du présent article.
40 Le conseil nomme un ou plusieurs arpenteurs des terres du Canada pour faire l’examen des services d’arpentage des membres de l’Association.
41 (1) Le rapport des résultats de chaque examen des services d’arpentage des membres de l’Association est fondé sur le respect des exigences du présent règlement et de la Loi et de toute autre loi régissant les normes d’arpentage.
(2) Ce rapport doit être remis au registraire.
42 Le registraire tient un dossier sur chaque membre de l’Association, y classe tous les rapports d’examen des services d’arpentage le concernant et l’avise de toute modification apportée à son dossier.
Procédure des comités des plaintes et de discipline
Procédure relative aux plaintes
43 (1) Toute demande adressée à l’Association aux termes de l’alinéa 25(5)a) de la Loi doit être présentée au registraire.
(2) Sur réception d’une demande présentée aux termes de l’alinéa 25(5)a) de la Loi, le registraire en avise le conseil qui, s’il est d’accord avec la demande, nomme une personne pour déposer auprès du registraire, au nom de l’Association, une dénonciation sous serment ou sous affirmation solennelle.
(3) La dénonciation sous serment ou sous affirmation solennelle visée à l’alinéa 25(5)b) de la Loi doit être déposée auprès du registraire par le plaignant lui-même.
Procédure devant le comité de discipline et conduite des audiences
44 (1) Avant la tenue d’une audience par le comité de discipline, le registraire signifie au membre de l’Association, à l’arpenteur des terres du Canada ou au titulaire de licence dont la conduite est en cause ainsi qu’au plaignant un avis d’audience signé par le président du comité, indiquant les date, heure et lieu de l’audience et comportant une description détaillée des allégations ainsi qu’un exposé des faits importants pour chacune de celles-ci.
(2) L’avis d’audience est signifié au moins 30 jours avant la date de l’audience.
(3) Sur réception d’une preuve de la signification de l’avis d’audience au membre de l’Association, à l’arpenteur des terres du Canada ou au titulaire de licence ainsi qu’au plaignant, le comité de discipline peut :
a) tenir l’audience en l’absence de l’une de ces personnes;
b) agir sur la question qui fait l’objet de l’audience de la même manière que si la personne absente était présente.
- DORS/2011-291, art. 12
45 (1) Lors de l’audience devant le comité de discipline, le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite est en cause de même que l’Association et le plaignant sont parties à l’instance.
(2) Toutes les parties ont le droit d’être représentées par un avocat.
(3) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience devant le comité de discipline doit se voir donner l’occasion, avant l’audience, d’examiner tout élément de preuve écrit ou documentaire déposé auprès du comité.
46 Les audiences devant le comité de discipline ont lieu à huis clos.
47 (1) Le membre du comité de discipline qui tient l’audience ne peut avoir pris part à l’enquête préalable à celle-ci autrement qu’à titre de membre du conseil chargé d’examiner le renvoi de la question au comité.
(2) Les membres du comité de discipline ne peuvent communiquer, directement ou indirectement, avec une partie ou son avocat ou toute autre personne qui n’est pas membre du comité, au sujet de la question traitée à l’audience, sans en aviser toutes les parties et leur donner la possibilité de participer.
48 (1) Aux fins de l’audience, le comité de discipline peut demander l’avis d’experts dans le domaine d’arpentage auquel se rapporte la question traitée à l’audience.
(2) Le comité de discipline peut demander des avis juridiques à un professionnel qualifié qui ne représente pas les parties à l’audience; dans ce cas, la nature des avis doit être communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter leurs observations sur les points de droit.
49 (1) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience et toute autre personne qui, de l’avis du comité de discipline, a des connaissances en la matière peuvent être appelés à témoigner lors de l’audience.
(2) À l’audience, les témoins peuvent être interrogés sous serment ou sous affirmation solennelle sur toutes les questions pertinentes.
(3) La présence d’un témoin devant le comité de discipline est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de l’audience.
(4) Tout témoin — autre que le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience — qui a reçu l’avis a droit aux mêmes indemnités qu’un témoin dans une action devant la Cour fédérale.
(5) La production de documents est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de production ainsi que les documents à produire.
(6) Le comité de discipline peut demander au tribunal compétent :
a) de contraindre tout témoin dont la présence a été demandée à se présenter s’il omet de le faire;
b) d’exiger que tout document demandé qui n’a pas été produit le soit.
- DORS/2011-291, art. 13
50 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 14]
51 Le comité de discipline peut ajourner une audience à tout moment.
52 Seuls les membres du comité de discipline qui ont été présents pendant toute l’audience et qui ont entendu la preuve et les plaidoyers de toutes les parties peuvent participer à la décision du comité au terme de l’audience.
53 Les décisions du comité de discipline sont prises à la majorité des voix des membres du comité présents à la réunion où se déroule le vote.
54 Un dossier est établi pour chacune des audiences du comité de discipline. Il contient les allégations, l’avis mentionné au paragraphe 44(1), les décisions ou ordonnances rendues dans le cadre de la procédure, un résumé de la preuve présentée oralement à l’audience, les objets et copies de documents produits comme éléments de preuve ainsi que la décision motivée.
- DORS/2003-1, art. 9(A)
55 Les objets et documents admis en preuve sont rendus aux personnes qui les ont produits dans un délai raisonnable après le prononcé de la décision.
Pouvoirs du comité de discipline
56 Pour l’application de l’alinéa 31(1)e) de la Loi, si le comité de discipline conclut au manquement professionnel de la part d’un membre de l’Association ou d’un titulaire de licence ou à son incompétence, il peut assortir le permis ou la licence de l’une ou l’autre des conditions ou restrictions suivantes :
a) la mise sous surveillance des activités d’arpentage du membre ou du titulaire de licence;
b) l’obligation de se limiter à un bureau, un nombre d’équipes d’arpentage ou un domaine d’expertise déterminés;
c) l’obligation d’avoir à son service ou d’embaucher un expert dans un domaine donné;
d) l’obligation de confier à une personne qualifiée la gestion financière de ses affaires;
e) l’obligation de suivre les cours ou la formation indiqués.
56.1 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 15]
Abrogation
57 [Abrogation]
Entrée en vigueur
58 Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 1999.
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