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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2011-12-05 :

  •  (1) Le membre de l’Association dont le permis a été annulé pour non-paiement des droits ou des cotisations fixés par les règlements administratifs, ou est échu depuis moins de cinq ans, peut demander un nouveau permis conformément au paragraphe 26(1); il n’est toutefois pas tenu de remettre les affidavits mentionnés à l’alinéa 26(1)b).

  • (2) Le membre de l’Association dont le permis est échu depuis cinq ans ou plus peut demander un nouveau permis conformément au paragraphe 26(1); toutefois, les affidavits mentionnés à l’alinéa 26(1)b) doivent attester son expérience en arpentage des cinq dernières années.

  • (3) Le membre de l’Association dont le permis a été annulé par le comité de discipline pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire un nouveau permis conformément au paragraphe 26(1).

  • (4) Le registraire délivre un nouveau permis si la demande satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement et, dans la situation visée au paragraphe (2), si l’expérience d’arpentage du demandeur est approuvée par le comité d’examen.


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