Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy (DORS/98-547)
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Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy
DORS/98-547
Enregistrement 1998-10-29
Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy
C.P. 1998-1930 1998-10-29
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur la capitale nationale, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
agent de la paix
a) Un membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, désigné comme agent de la paix en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi;
b) un policier du Service de police de la ville de Gatineau, dans la province de Québec;
c) un gendarme spécial nommé à titre surnuméraire en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour l’application du présent règlement et désigné comme agent de la paix en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi. (peace officer)
- aire d’attente
aire d’attente La partie du chenal décrite à l’annexe 2. (waiting area)
- bateau
bateau Tout type d’ouvrage flottant pouvant servir à la navigation quel que soit son mode de propulsion. (boat)
- bateau à moteur
bateau à moteur Bateau motorisé :
a) utilisé exclusivement à des fins d’agrément;
b) conçu pour transporter moins de 10 passagers et habituellement utilisé pour ce faire contre rémunération. (motorboat)
- bateau-mouche
bateau-mouche Bateau motorisé conçu pour transporter 10 passagers ou plus et habituellement utilisé pour ce faire contre rémunération. (shuttle boat)
- carburant
carburant Vise notamment l’essence, le mazout et le carburant diesel. (motor fuel)
- chenal
chenal Le chenal de navigation du lac Leamy décrit à l’annexe 1. (channel)
- embarcation autorisée
embarcation autorisée[Abrogée, DORS/2007-113, art. 1]
- employé de la Commission
employé de la Commission Est assimilée à un employé de la Commission toute personne qui agit pour le compte de la Commission aux termes d’un contrat ou de toute autre entente. (Commission employee)
- préposé du poste de contrôle
préposé du poste de contrôle Employé de la Commission chargé du poste de contrôle situé à l’entrée du chenal depuis la rivière Gatineau. (control booth operator)
- DORS/2007-113, art. 1
Application
2 Sont exclus de l’application du présent règlement, pendant l’exercice de leurs fonctions, les agents de la paix et les employés de la Commission, sauf le préposé du poste de contrôle agissant aux termes des articles 10 à 12.
Interdictions et obligations
3 [Abrogé, DORS/2007-113, art. 2]
4 Il est interdit dans le chenal :
a) de nager ou de se baigner;
b) de se comporter de manière à troubler indûment l’utilisation du chenal par les autres usagers;
c) de se comporter de façon à compromettre la sécurité publique;
d) sauf en cas d’urgence, d’immobiliser un bateau à l’extérieur de l’aire d’attente;
e) sauf en cas d’urgence, d’ancrer un bateau;
f) de jeter des déchets ou de vidanger;
g) de jeter du carburant ou de l’huile à moteur;
h) de vendre du carburant ou de l’huile à moteur ou d’en approvisionner un bateau à moteur ou un bateau-mouche;
i) sauf en cas d’urgence, d’alimenter un bateau à moteur ou un bateau-mouche en carburant ou d’ajouter de l’huile à moteur à son moteur.
- DORS/2007-113, art. 3
5 Il est interdit de conduire un bateau dans le chenal si les dimensions, la configuration, le tirant d’eau ou l’état du bateau, ou ses marchandises ou son équipement, sont susceptibles :
a) de compromettre la sécurité publique;
b) de retarder la navigation ou de nuire à celle-ci.
- DORS/2007-113, art. 4
6 (1) Toute personne qui conduit un bateau dans le chenal doit se conformer aux instructions d’un agent de la paix, du préposé du poste de contrôle ou de tout autre employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions concernant l’utilisation sécuritaire et ordonnée du chenal.
(2) Toute personne qui conduit un bateau à moteur ou un bateau-mouche dans le chenal doit se conformer aux feux de signalisation qui s’y trouvent, sauf indication contraire d’un agent de la paix, du préposé du poste de contrôle ou de tout autre employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions.
- DORS/2007-113, art. 5, err.(A), Vol. 152, no 4
7 Toute personne qui conduit un bateau dans le chenal doit le maîtriser de façon à réduire autant que possible son sillage afin de ne pas compromettre la sécurité publique ni causer de dommages aux rives, aux autres bateaux ou aux ouvrages ou objets.
- DORS/2007-113, art. 5
Autorisation d’entrer dans le chenal
8 Les articles 9 à 12 s’appliquent durant les heures de service du poste de contrôle affichées sur celui-ci par la Commission.
9 Il est interdit à toute personne qui conduit un bateau à moteur ou un bateau-mouche d’entrer dans le chenal depuis la rivière Gatineau sauf avec l’autorisation du préposé du poste de contrôle.
- DORS/2007-113, art. 6
10 Sous réserve de l’article 12, le préposé du poste de contrôle autorise la personne qui conduit un bateau à moteur à entrer dans le chenal si :
a) d’une part, il y a moins de 20 bateaux à moteur dans le chenal;
b) d’autre part, il y a moins de 25 bateaux à moteur au total dans le chenal et sur le lac de la Carrière.
11 Sous réserve de l’article 12, le préposé du poste de contrôle autorise la personne qui conduit un bateau-mouche à entrer dans le chenal si :
a) d’une part, il n’y a pas de bateau-mouche dans le chenal;
b) d’autre part, il n’y a pas plus d’un bateau-mouche sur le lac de la Carrière.
12 Le préposé du poste de contrôle refuse l’entrée d’un bateau dans le chenal dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que les facultés de la personne qui conduit le bateau sont affaiblies par l’alcool ou la drogue;
b) la personne qui conduit le bateau se comporte de façon à compromettre la sécurité publique;
c) le chenal est obstrué par un bateau en panne;
d) une situation d’urgence existe dans le chenal ou sur le lac de la Carrière.
- DORS/2007-113, art. 7
Peines
13 Quiconque contrevient à l’un des articles 4 à 7 et 9 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- DORS/2007-113, art. 8
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 1998.
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