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Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

Version de l'article 6 du 2024-10-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.

  • (2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie, du Panama ou du Honduras, selon le cas, et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.

  • (3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient, selon le cas :

  • (4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application de ce paragraphe.

  • (5) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA est demandé pour des locomotives classées dans les positions 86.01 ou 86.02 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes ou pour des wagons pour le transport sur rail de marchandises classés dans la position 86.06 de cette liste, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi à l’égard de ces marchandises si celles-ci sont transportées par voie terrestre des États-Unis au Canada.

  • DORS/2004-186, art. 2
  • DORS/2013-218, art. 3 et 5
  • DORS/2014-238, art. 1
  • DORS/2016-147, art. 2
  • DORS/2023-152, art. 11
  • DORS/2024-199, art. 3

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