Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées
DORS/98-52
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées
C.P. 1997-2024 1997-12-29
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et du ministre des Finances et en vertu de l’article 35.1Note de bas de page c et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page d de la Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 14, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- États-Unis
États-Unis
a) Le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le District de Columbia et Porto Rico;
b) les zones franches situées sur le territoire des États-Unis et de Porto Rico;
c) les régions s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et au droit interne des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (United States)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises commerciales
marchandises commerciales Marchandises importées au Canada en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues. (commercial goods)
- marchandises identiques
marchandises identiques Marchandises qui sont les mêmes à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures sans effet sur la détermination de leur origine. (identical goods)
- marchandises occasionnelles
marchandises occasionnelles Marchandises importées au Canada qui ne sont pas des marchandises commerciales. (casual goods)
- modification
modification Transformation, autre qu’une réparation, qui ne comporte aucune opération ni aucun processus ayant pour effet de détruire les caractéristiques essentielles d’un produit ou de créer un produit nouveau ou commercialement distinct. (alteration)
- produit
produit S’entend d’une marchandise au sens de la Loi. (French version only)
- réparation
réparation Réglage d’une machine, d’un instrument, d’un dispositif électrique ou d’un autre article, y compris le remplacement ou l’entretien des pièces visant à rétablir l’état de fonctionnement initial. (repair)
- série d’importations
série d’importations Deux ou plusieurs importations de marchandises qui sont déclarées en détail individuellement conformément à l’article 32 de la Loi, mais qui sont portées sur une seule facture commerciale délivrée par le vendeur à l’acheteur. (series of importations)
- textiles et vêtements
textiles et vêtements Marchandises dont les numéros tarifaires figurent à l’annexe du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés). (textile and apparel goods)
- traitement mineur
traitement mineur À l’égard d’un produit, s’entend :
a) de la simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques;
b) du nettoyage, notamment l’enlèvement de rouille, de graisse, de peinture ou de tout autre revêtement;
c) de l’application d’un agent de conservation ou d’un revêtement décoratif, notamment un lubrifiant, une capsule protectrice, de la peinture pour conservation ou décoration et un revêtement métallique;
d) du rognage, du limage ou du découpage de petites quantités de matière excédentaire;
e) de l’emballage ou du réemballage du produit pour le transport, le stockage ou la vente;
f) du conditionnement ou du reconditionnement du produit pour la vente au détail ou du réétiquetage du produit dans une ou plusieurs langues officielles d’un pays partie à l’ALÉCI;
g) des réparations ou modifications, du lavage, du lessivage ou de la stérilisation. (minor processing)
- valeur transactionnelle
valeur transactionnelle Prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec la transaction entre le producteur et l’acheteur du produit ou le vendeur de la matière, respectivement, rajustée en vertu des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 du Code de la valeur en douane au sens du Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI). (transaction value)
- DORS/2005-164, art. 1
- DORS/2008-78, art. 1
2 Dans le présent règlement, toute mention d’un tarif ou d’un traitement tarifaire vaut mention d’un tarif ou d’un traitement tarifaire figurant dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
3 Pour l’application des paragraphes 4(2) à (5) et 5(2) et (3), toute personne ou catégorie de personnes autorisée, par règlement pris en vertu de l’alinéa 32(6)a) de la Loi, à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises est autorisée à justifier l’origine des marchandises conformément au paragraphe 35.1(1) de la Loi au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire.
Justification de l’origine des marchandises des pays bénéficiant du tarif de préférence général, du tarif des pays antillais du Commonwealth ou du tarif des pays les moins développés
4 (1) Pour l’application du présent article, pays bénéficiaire s’entend d’un pays dont les marchandises bénéficient du tarif de préférence général, du tarif des pays antillais du Commonwealth ou du tarif des pays les moins développés.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), lorsque le bénéfice du tarif de préférence général, du tarif des pays antillais du Commonwealth ou du tarif des pays les moins développés est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent aux moments prévus à l’article 13, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, le formulaire réglementaire, rempli en français ou en anglais et signé par l’exportateur dans le pays bénéficiaire en cause.
(3) L’importateur et le propriétaire de marchandises originaires d’un pays bénéficiaire, autres que des textiles et vêtements originaires d’un pays dont les marchandises bénéficient du tarif des pays les moins développés, sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux :
a) soit fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, la déclaration d’origine de l’exportateur en la forme prévue à l’annexe, remplie en français ou en anglais et signée par l’exportateur dans le pays bénéficiaire en cause;
b) soit déclare à l’agent par écrit, au moment prévu à l’alinéa 13a), qu’il a en sa possession l’un des documents suivants :
(i) le formulaire réglementaire visé au paragraphe (2), rempli et signé,
(ii) la déclaration d’origine visée à l’alinéa a).
(3.1) L’importateur et le propriétaire de textiles et vêtements originaires d’un pays dont les marchandises bénéficient du tarif des pays les moins développés sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux déclare à l’agent par écrit, au moment prévu à l’alinéa 13a), qu’il a en sa possession le formulaire réglementaire visé au paragraphe (2), rempli et signé.
(4) L’importateur et le propriétaire de marchandises occasionnelles sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’existe pas de preuve établissant que les marchandises proviennent d’un pays autre qu’un pays bénéficiaire;
b) les marchandises sont importées dans les bagages d’un voyageur ou sont acheminées à un particulier au Canada par un particulier qui se trouve dans le pays bénéficiaire;
c) les marchandises sont déclarées, au moment de leur importation, comme n’étant pas destinées à la revente.
(5) Lorsque le bénéfice du tarif de préférence général est demandé pour des marchandises commerciales originaires de la République populaire de Chine et que celles-ci sont expédiées de Hong Kong à un destinataire au Canada sous le couvert d’un connaissement direct, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un ou l’autre fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, un document rempli en français ou en anglais et signé par l’exportateur à Hong Kong ou le producteur en République populaire de Chine, indiquant qu’au moins 60 pour cent du prix des marchandises à leur sortie d’usine est attribuable à leur production en République populaire de Chine.
- DORS/2005-164, art. 2
- DORS/2008-78, art. 2
Justification de l’origine des marchandises des pays bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de l’Australie ou du tarif de la Nouvelle-Zélande
5 (1) Pour l’application du présent article, pays bénéficiaire s’entend d’un pays dont les marchandises bénéficient du tarif de la nation la plus favorisée du tarif de l’Australie ou du tarif de la Nouvelle-Zélande.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée du tarif de l’Australie ou du tarif de la Nouvelle-Zélande est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire doit fournir à l’agent, à titre de justification de l’origine aux fins de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, le formulaire réglementaire rempli en français ou en anglais par le vendeur ou le cessionnaire qui se trouve dans le pays d’exportation.
(3) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, l’un des documents suivants :
a) une facture douanière canadienne, remplie en français ou en anglais par l’un ou l’autre, indiquant que les marchandises sont originaires du pays bénéficiaire en cause;
b) dans le cas où une telle facture n’indique pas que les marchandises sont originaires de ce pays, une facture commerciale, établie en français ou en anglais par le vendeur ou le cessionnaire qui se trouve dans le pays d’exportation, indiquant que les marchandises sont originaires du pays bénéficiaire en cause;
c) tout autre document, en français ou en anglais, indiquant que les marchandises sont originaires du pays bénéficiaire en cause.
Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire doit fournir à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, un certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.
(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie, selon le cas, et que l’importateur a en sa possession un certificat d’origine dûment rempli.
(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient, selon le cas :
a) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉNA);
b) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCC);
c) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCCR);
d) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCP);
e) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCCO).
(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 2 500 $ ou dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi;
b) l’importateur ou le propriétaire fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, l’un des documents suivants :
(i) la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie, selon le cas,
(ii) une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie, selon le cas.
(5) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA est demandé pour des locomotives classées dans les positions 86.01 ou 86.02 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes ou pour des wagons pour le transport sur rail de marchandises classés dans la position 86.06 de cette liste, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi à l’égard de ces marchandises si celles-ci sont transportées par voie terrestre des États-Unis au Canada.
- DORS/2004-186, art. 2
- DORS/2013-218, art. 3 et 5
- DORS/2014-238, art. 1
7 Lorsque le certificat d’origine visé au paragraphe 6(1) est rempli en espagnol, l’importateur ou le propriétaire des marchandises doit, à la demande de l’agent, lui en présenter une traduction française ou anglaise.
8 Le certificat d’origine visé au paragraphe 6(1) peut s’appliquer à :
a) une seule importation de marchandises;
b) deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus 12 mois, selon les indications fournies dans le certificat d’origine par son auteur.
9 Le certificat d’origine visé au paragraphe 6(1) peut être accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date de sa signature.
Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI
10 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent aux moments prévus à l’article 13, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais, en hébreu ou en arabe.
(1.1) Lorsque des marchandises, autres que celles désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via les États-Unis, une déclaration de traitement mineur en la forme établie par le ministre, remplie en français ou en anglais et signée par l’exportateur aux États-Unis, accompagne le certificat d’origine visé au paragraphe (1) lorsque, selon le cas :
a) les marchandises n’ont fait l’objet d’aucune production supplémentaire aux États-Unis, à l’exception d’un traitement mineur;
b) le traitement que les marchandises subissent aux États-Unis ne fait pas augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 %.
(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine visé au paragraphe (1) dûment rempli et, s’il y a lieu, la déclaration de traitement mineur prévue au paragraphe (1.1) dûment remplie.
(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI est demandé pour des marchandises occasionnelles acquises en Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI).
(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi;
b) l’importateur ou le propriétaire fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, l’un des documents suivants :
(i) la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur des marchandises, attestant que les marchandises sont originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI,
(ii) une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.
- DORS/2005-164, art. 3
11 Lorsque le certificat d’origine visé au paragraphe 10(1) est rempli en hébreu ou en arabe, l’importateur ou le propriétaire des marchandises doit, à la demande de l’agent, lui en présenter une traduction française ou anglaise.
12 Le certificat d’origine visé au paragraphe 10(1) peut s’appliquer à :
a) une seule importation de marchandises;
b) deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus 12 mois, selon les indications fournies dans le certificat d’origine signé par l’exportateur.
Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA
12.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français ou en anglais.
(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un État de l’AELÉ et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.
(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA).
(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi;
b) l’importateur ou le propriétaire fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, l’un des documents suivants :
(i) la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires d’un État de l’AELÉ,
(ii) une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires d’un État de l’AELÉ.
- DORS/2013-218, art. 1
12.2 Le certificat d’origine visé au paragraphe 12.1(1) peut s’appliquer à :
a) une seule importation de marchandises;
b) deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus douze mois, selon les indications fournies dans le certificat d’origine rempli par l’exportateur.
- DORS/2013-218, art. 1
12.3 Le certificat d’origine visé au paragraphe 12.1(1) est accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date à laquelle il a été rempli.
- DORS/2013-218, art. 1
Moments de présentation
13 Les justificatifs de l’origine des marchandises qui ont fait l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi le 1er janvier 1998 ou après cette date doivent être fournis aux moments suivants :
a) au moment de la déclaration en détail ou provisoire des marchandises faite conformément aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;
b) au moment de la présentation, en application de l’article 74 de la Loi, d’une demande de remboursement à l’égard de l’origine des marchandises;
c) au moment de la demande d’un agent.
Abrogation
14 [Abrogation]
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
ANNEXE(paragraphes 4(2) et (3))Déclaration d’origine de l’exportateur
J’atteste que les marchandises décrites dans la présente facture ou dans la facture annexée no ont été produites dans le pays bénéficiaire et qu’au moins pour cent du prix des marchandises à leur sortie d’usine ont pour origine le ou les pays bénéficiaires suivants : .
- Nom et titre
- Nom et adresse de la personne morale
- Numéros de téléphone et de télécopieur
- Signature et date (jour-mois-année)
- Date de modification :