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Version du document du 2023-06-23 au 2024-11-26 :

Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

DORS/98-47

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1997-12-29

Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

C.P. 1997-2019 1997-12-29

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 32(1)Note de bas de page c, (2) et (5)Note de bas de page d et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, marchandises s’entend des marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (goods)

Déclaration en détail

[
  • DORS/2013-213, art. 5(F)
]

 L’importateur ou le propriétaire des marchandises, ou la personne autorisée en application de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes à faire la déclaration en détail des marchandises, doit, au moment de faire la déclaration en détail aux termes de l’article 32 de cette loi, y joindre les documents suivants :

  • a) une facture ou une attestation écrite provenant de la personne ayant fait la réparation ou la modification, qui en donne une description détaillée et en indique la valeur;

  • b) une preuve de l’exportation des marchandises vers les États-Unis, le Mexique, le Chili, le Costa Rica, Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, un État de l’AELÉ, le Pérou, la Colombie, la Jordanie, le Panama ou le Honduras.

  • DORS/2004-127, art. 1
  • DORS/2013-213, art. 6, 15, 24 et 30(F)
  • DORS/2014-282, art. 6
  • DORS/2016-145, art. 6
  • DORS/2023-152, art. 6

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.


Date de modification :