Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada
DORS/98-205
Enregistrement 1998-03-24
Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada
C.P. 1998-480 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 117u) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aîné
aîné Autochtone qui, à la fois :
a) est un membre d’une collectivité autochtone;
b) est considéré par les membres de la collectivité autochtone comme possédant une vaste connaissance de la culture et des traditions de la collectivité. (elder)
- Autochtone
Autochtone S’entend notamment de tout Indien, Inuit ou Métis et de tout bénéficiaire en vertu d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Aboriginal)
- collectivité autochtone
collectivité autochtone Collectivité traditionnelle de tout peuple autochtone possédant une culture distinctive qui comprend la pratique de la chasse ancestrale. (Aboriginal community)
- dirigeant
dirigeant Particulier qui est reconnu par les membres d’une collectivité autochtone comme étant leur représentant. (leader)
Champ d’application
2 Pour l’application du présent règlement, un Autochtone visé est un particulier autochtone qui :
a) est un membre d’un des peuples autochtones du Canada;
b) est un membre d’une collectivité autochtone;
c) pratique la chasse ancestrale selon les traditions de sa collectivité autochtone;
d) a présenté une demande conformément aux articles 3, 8 ou 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu, dans leur version adaptée par l’article 6 du présent règlement, le présent alinéa ne s’appliquant pas à l’article 20 du présent règlement.
3 La Loi sur les armes à feu et ses règlements s’appliquent, sous réserve des articles 4 à 20 du présent règlement, aux Autochtones visés.
Dispositions adaptées
4 Pour l’application de l’alinéa 117u) de la Loi sur les armes à feu, les articles 5 à 20 du présent règlement prévoient les modalités selon lesquelles et la mesure dans laquelle des dispositions de la Loi sur les armes à feu et de ses règlements s’appliquent aux peuples autochtones du Canada, et adaptent ces dispositions à cette application.
Demande de permis
5 Les articles 3, 8 et 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu sont adaptés de manière que toute attestation présentée par un demandeur autochtone ou un autre Autochtone puisse être faite :
a) de vive voix, lorsque l’intéressé ne peut la faire par écrit, auquel cas elle est transcrite par son mandataire;
b) par l’intermédiaire d’un interprète, lorsque l’intéressé ne peut communiquer ni en français ni en anglais.
6 Les articles 3, 8 et 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu sont adaptés de manière qu’un particulier qui présente une demande et qui désire que le présent règlement lui soit applicable, joigne à sa demande les informations suivantes :
a) une déclaration qui indique qu’il :
(i) est un membre d’un des peuples autochtones du Canada,
(ii) est un membre d’une collectivité autochtone,
(iii) pratique la chasse ancestrale selon les traditions de sa collectivité autochtone;
b) une confirmation d’un aîné ou d’un dirigeant de sa collectivité autochtone portant qu’il en est un membre et qu’il pratique la chasse ancestrale selon les traditions de celle-ci.
Recommandations
7 Les articles 3, 8 et 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu sont adaptés par adjonction de l’exigence suivante : lorsque le contrôleur des armes à feu envisage de refuser de délivrer un permis à un demandeur autochtone, il doit donner à celui-ci la possibilité de lui soumettre pour examen les recommandations fournies par un aîné ou dirigeant de la collectivité autochtone du demandeur, qui soulignent l’importance pour celui-ci de pratiquer la chasse ancestrale.
8 L’article 55 de la Loi sur les armes à feu est adapté par adjonction de l’exigence suivante : lorsque le contrôleur des armes à feu détermine si un demandeur autochtone répond aux critères d’admissibilité à un permis visé à l’article 5 de cette loi, il doit tenir compte des recommandations fournies par un aîné ou dirigeant de la collectivité autochtone du demandeur, qui soulignent l’importance pour celui-ci de pratiquer la chasse ancestrale.
9 (1) Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les armes à feu est adapté par adjonction de l’exigence suivante : lorsque le contrôleur des armes à feu envisage d’assortir d’une condition le permis d’un demandeur autochtone, il doit donner à celui-ci la possibilité de lui soumettre pour examen les recommandations fournies par un aîné ou dirigeant de la collectivité autochtone du demandeur, qui soulignent l’importance pour celui-ci de pratiquer la chasse ancestrale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la condition mentionnée à l’article 15 du Règlement sur les permis d’armes à feu.
Délivrance de permis aux autochtones âgés de moins de 18 ans
10 Le paragraphe 64(2) de la Loi sur les armes à feu est adapté de la manière suivante :
a) le permis délivré à tout Autochtone visé qui est âgé de moins de 18 ans expire à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
(i) la date où le titulaire atteint l’âge de 18 ans,
(ii) sous réserve de l’alinéa b), la date qui suit de trois ans la date de délivrance du permis;
b) le contrôleur des armes à feu peut délivrer un permis pour une période inférieure à trois ans lorsqu’il le juge souhaitable, compte tenu de la situation, du caractère et de l’âge du demandeur.
11 Le paragraphe 8(3) de la Loi sur les armes à feu est adapté de manière que tout Autochtone visé qui est âgé de moins de 12 ans soit admissible à un permis de possession d’une arme à feu, conformément aux conditions précisées, pour pratiquer la chasse ancestrale selon les traditions de sa collectivité autochtone.
Certification substitutive
12 L’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu est adapté à l’égard de tout Autochtone visé qui est âgé d’au moins 18 ans de manière que le contrôleur des armes à feu certifie comme étant conforme aux exigences réglementaires, dans les cas prévus par règlement, la compétence de l’Autochtone en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage.
13 L’article 17 du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté à l’égard de tout Autochtone visé qui est âgé d’au moins 18 ans de manière que les cas visés pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 12 du présent règlement, soient les suivants :
a) l’Autochtone est un aîné;
b) le contrôleur des armes à feu a reçu des recommandations d’un aîné ou d’un dirigeant de la collectivité autochtone de l’Autochtone qui indiquent qu’à leur avis celui-ci possède les connaissances voulues pour que sa compétence soit certifiée aux termes de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 12 du présent règlement, et le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu ou l’examen de contrôle de ce cours ne sont pas offerts :
(i) soit à l’Autochtone dans un délai raisonnable après la présentation de sa demande de permis, compte tenu des circonstances,
(ii) soit dans sa collectivité ou à tout endroit qui lui est accessible sans frais excessifs ni grandes difficultés,
(iii) soit à un coût raisonnable dans les circonstances.
14 L’article 18 du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté de manière que pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 12 du présent règlement, les exigences de compétence de tout Autochtone visé qui est âgé d’au moins 18 ans soient les suivantes :
a) une connaissance élémentaire des règles de sécurité relatives à l’entreposage, à l’exposition, au maniement, au transport et à l’usage des armes à feu par des particuliers, y compris le fonctionnement des armes à feu usuelles pour la chasse;
b) une connaissance élémentaire des lois relatives à l’usage des armes à feu et à leur entreposage, exposition, maniement et transport par des particuliers.
15 (1) Le passage du paragraphe 7(4) de la Loi sur les armes à feu précédant l’alinéa b) est adapté à l’égard de tout Autochtone visé qui est âgé de moins de 18 ans de manière que le paragraphe 7(1) de cette loi ne s’applique pas à l’Autochtone lorsque sa compétence en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage a été certifiée conforme aux exigences réglementaires par le contrôleur des armes à feu dans les cas prévus par règlement.
(2) Il est entendu que, lorsque la compétence d’un Autochtone visé a été certifiée conformément au paragraphe (1), le paragraphe 7(1) de la Loi sur les armes à feu s’applique à celui-ci lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans.
16 L’article 17 du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté à l’égard de tout Autochtone visé qui est âgé de moins de 18 ans de manière que le cas visé pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 15 du présent règlement, soit celui où le contrôleur des armes à feu a reçu des recommandations de l’une des personnes suivantes indiquant qu’à son avis l’Autochtone possède les connaissances voulues pour que sa compétence soit certifiée aux termes de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 15 du présent règlement :
a) un aîné de la collectivité autochtone de l’Autochtone;
b) un dirigeant de la collectivité autochtone de l’Autochtone;
c) une personne âgée d’au moins 18 ans qui connaissait personnellement l’Autochtone au cours des six mois précédant la demande de permis et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) sa compétence a été certifiée par le contrôleur des armes à feu,
(ii) la personne s’est conformée aux alinéas 7(1)a) ou b) de la Loi sur les armes à feu.
17 L’article 18 du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté de manière que, pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 15 du présent règlement, les exigences de compétence de tout Autochtone visé qui est âgé de moins de 18 ans soient les suivantes :
a) une connaissance élémentaire des règles de sécurité relatives à l’entreposage, au maniement, au transport et à l’usage des armes à feu par des particuliers, y compris le fonctionnement des armes à feu usuelles pour la chasse;
b) une connaissance élémentaire des lois relatives à l’usage des armes à feu et à leur entreposage, maniement et transport par des particuliers.
Possession d’armes à feu
18 L’alinéa 7(4)c) de la Loi sur les armes à feu est adapté de manière que, lorsqu’un Autochtone visé avait, à compter de la date de référence, l’usage d’une arme à feu pour la pratique de la chasse ancestrale, laquelle arme n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, il est réputé posséder une arme à feu pour l’application de cet alinéa.
19 Le paragraphe 7(2) du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté de manière que, lorsqu’un Autochtone visé a eu, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(4)c) de la Loi sur les armes à feu, l’usage sans interruption d’une arme à feu pour la pratique de la chasse ancestrale, laquelle arme n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, il est réputé posséder une arme à feu pour l’application de ce paragraphe.
Transfert des munitions
20 L’article 21 de la Loi sur les armes à feu est adapté de manière que « cession » ne vise pas la fourniture de munitions par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province en exécution d’une obligation prévue par traité.
Entrée en vigueur
21 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 15.
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