Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles)
DORS/98-159
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Enregistrement 1998-03-12
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles)
C.P. 1998-355 1998-03-12
Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) et un projet de modification de ce règlement, conformes en substance au texte ci-après, ont été publiés dans la Gazette du Canada Partie I le 13 juillet 1996 et le 18 janvier 1997, respectivement, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 16
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles), ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bébé
bébé Personne qui est incapable de se tenir droite et dont le poids est inférieur à 9 kg. (infant)
- bébés qui ont des besoins spéciaux
bébés qui ont des besoins spéciaux Bébés nés prématurément à moins de 37 semaines de gestation, bébés dont le poids à la naissance est inférieur à 2,2 kg ou bébés qui ont des besoins respiratoires spéciaux. (infants with special needs)
- courroie d’attache
courroie d’attache Dispositif qui transmet à l’ancrage d’attache prêt à utiliser les forces exercées sur l’ensemble de retenue ou le coussin d’appoint, qui est pourvu d’un crochet de la courroie d’attache et qui est fixé à la structure rigide de l’ensemble de retenue ou du coussin d’appoint. (tether strap)
- coussin d’appoint
coussin d’appoint Dispositif amovible utilisé dans un véhicule pour asseoir dans une position surélevée une personne devenue trop grande pour son ensemble de retenue pour enfant, en conjonction avec une ceinture de sécurité du véhicule pour retenir cette personne. (booster cushion)
- crochet de la courroie d’attache
crochet de la courroie d’attache Dispositif qui sert à attacher la courroie d’attache à l’ancrage d’attache prêt à utiliser et dont le profil d’interface est illustré à la figure 1 de l’annexe 10 ou, s’il s’agit d’un dispositif muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 10. (tether strap hook)
- dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs Dispositif, autre qu’une ceinture de sécurité, qui est conçu pour assujettir la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un coussin d’appoint au véhicule et qui transmet au bâti du véhicule ou au siège les forces exercées par l’ensemble de retenue ou le coussin d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre. (lower universal anchorage system)
- enfant
enfant Personne dont le poids est d’au moins 9 kg et d’au plus 22 kg. (child)
- ensemble de retenue
ensemble de retenue Dispositif amovible conçu pour être installé dans un véhicule afin de retenir un bébé, un enfant ou un occupant à mobilité réduite. Les ceintures de sécurité d’un véhicule et les coussins d’appoint ne sont pas compris dans la présente définition. (restraint system)
- ensemble de retenue pour bébé
ensemble de retenue pour bébé Ensemble de retenue conçu pour être utilisé en conjonction avec une ceinture de sécurité du véhicule afin de retenir un bébé. (infant restraint system)
- ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux
ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux Ensemble de retenue conçu ou présentant des caractéristiques spéciales pour être utilisé en conjonction avec une ceinture de sécurité du véhicule afin de retenir un bébé qui a des besoins spéciaux. (restraint system for infants with special needs)
- ensemble de retenue pour enfant
ensemble de retenue pour enfant Ensemble de retenue conçu pour être utilisé en conjonction avec une ceinture de sécurité du véhicule afin de retenir un enfant. (child restraint system)
- ensemble de retenue pour personne handicapée
ensemble de retenue pour personne handicapée Ensemble de retenue conçu pour être placé directement sur le siège d’un véhicule et pour être utilisé en conjonction avec une ceinture de sécurité du véhicule afin de retenir un occupant à mobilité réduite. (restraint system for disabled persons)
- ensemble de retenue de série pour personne handicapée
ensemble de retenue de série pour personne handicapée Ensemble de retenue pour personne handicapée qui n’est pas un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée. (production restraint system for disabled persons)
- ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée
ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée Ensemble de retenue pour personne handicapée conçu pour un occupant à mobilité réduite en particulier. (custom restraint system for disabled persons)
- lit d’auto
lit d’auto Ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux conçu pour retenir le bébé en position couchée sur le dos ou sur le ventre sur une surface plane et continue. (car bed)
- Loi
Loi La Loi sur la sécurité automobile. (Act)
- Méthode d’essai
Méthode d’essai Document contenant des méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles et publié par le ministère des Transports sous le titre principal Méthode d’essai, suivi d’un numéro d’identification, d’un titre descriptif et de la date de publication. (Test Method)
- occupant à mobilité réduite
occupant à mobilité réduite Personne qui pèse 9 kg ou plus et qui, pour des raisons orthopédiques ou à cause de sa conformation ou d’autres caractéristiques physiques, ne peut se servir d’un ensemble de retenue pour enfant, d’un coussin d’appoint, de l’ensemble intégré de retenue d’enfant ou du coussin d’appoint intégré visés à l’article 213.4 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ni d’une ceinture de sécurité du véhicule. (mobility-impaired occupant)
- système d’attaches inférieures
système d’attaches inférieures Système composé de deux attaches qui s’insèrent chacune dans un dispositif de contrôle dont l’enveloppe a les dimensions illustrées à la figure 10 de l’annexe 10, sont fixées à la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un coussin d’appoint de manière qu’il ne soit possible de les enlever qu’à l’aide d’outils et permettent de fixer solidement l’ensemble de retenue ou le coussin d’appoint au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs du véhicule. (lower connector system)
(2) Lorsque les articles 6 à 11 exigent qu’un poids ou une taille soient indiqués, ce poids ou cette taille doit être exprimé en unités basées sur le Système international d’unités et être suivi, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes.
(3) Il est possible d’obtenir toute méthode d’essai en écrivant au directeur général de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, à l’adresse suivante : Transports Canada, 330 rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5.
- DORS/2000-89, art. 1
- DORS/2001-341, art. 1
- DORS/2002-206, art. 1
Marque nationale de sécurité
2 (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut autoriser des entreprises à apposer la marque nationale de sécurité sur les ensembles de retenue et les coussins d’appoint, y compris toute documentation jointe ou tout emballage, soit en autorisant individuellement les entreprises, soit en précisant les catégories d’entreprises qui sont autorisées.
(2) L’entreprise qui ne fait pas partie d’une catégorie autorisée par le ministre à apposer la marque nationale de sécurité et qui prévoit l’apposer sur un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint doit soumettre au ministre une demande pour obtenir une autorisation en la forme indiquée à l’annexe 1.
(3) L’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou sur un coussin d’appoint doit inscrire sur celui-ci, à un endroit bien en vue et de façon permanente — en creux ou en relief ou sur une étiquette apposée de façon inamovible —, un dessin d’un diamètre d’au moins 50 mm reproduisant la marque nationale de sécurité, qui figure à l’annexe 2, lequel doit comporter les renseignements suivants :
a) le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise, dans le cas d’une entreprise autorisée individuellement;
b) le numéro suivant de la norme ou des normes auxquelles l’ensemble de retenue où le coussin d’appoint est conforme :
(i) 213, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant,
(ii) 213.1, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébé,
(iii) 213.2, dans le cas d’un coussin d’appoint,
(iv) 213.3, dans le cas d’un ensemble de retenue de série pour personne handicapée,
(v) 213.5, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux.
Catégories réglementaires d’équipement
3 Pour l’application de l’article 5 de la Loi, les ensembles de retenue pour enfant, les ensembles de retenue pour bébé, les coussins d’appoint, les ensembles de retenue pour personne handicapée et les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux constituent des catégories d’équipement déterminées par règlement.
Normes réglementaires
4 (1) Les ensembles de retenue pour enfant doivent être conformes aux normes applicables établies à l’annexe 3 (NSVAC 213 — Ensembles de retenue pour enfant).
(2) Les ensembles de retenue pour bébé doivent être conformes aux normes applicables établies à l’annexe 4 (NSVAC 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé).
(3) [Abrogé, DORS/2001-341, art. 2]
(4) Les coussins d’appoint doivent être conformes aux normes applicables établies à l’annexe 5 (NSVAC 213.2 — Coussins d’appoint).
(5) Les ensembles de retenue pour personne handicapée doivent être conformes aux normes applicables établies à l’annexe 6 (NSVAC 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée).
(6) Les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doivent être conformes aux normes applicables établies à l’annexe 7 (NSVAC 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux).
(7) Les ensembles de retenue dont la conception en permet l’utilisation en fonction de plusieurs types d’ensemble de retenue ou l’utilisation comme ensemble de retenue et coussin d’appoint doivent être conformes aux normes établies aux annexes 3 à 7 qui sont applicables à chacun des types d’ensemble de retenue ou de coussin d’appoint pour lesquels ils sont conçus.
- DORS/2001-341, art. 2
Renseignements relatifs aux ensembles de retenue et aux coussins d’appoint
Marque nationale de sécurité
5 (1) Les entreprises qui apposent la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint doivent le faire en conformité avec l’article 2.
(2) L’importation par une entreprise d’un ensemble de retenue, autre qu’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée, ou d’un coussin d’appoint est subordonnée à l’apposition de la marque nationale de sécurité.
Symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
5.1 Tout ensemble de retenue ou coussin d’appoint muni d’un système d’attaches inférieures doit porter bien en vue sur ce système ou à côté de celui-ci, sur un fond contrastant, le symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, illustré à l’annexe 11, de manière à permettre facilement l’enclenchement et la fixation des attaches inférieures.
- DORS/2002-206, art. 2
Ensembles de retenue pour enfant
6 Tout ensemble de retenue pour enfant doit porter bien en vue une inscription, dans les deux langues officielles, imprimée de façon permanente en creux ou en relief ou sur une étiquette apposée de façon inamovible, qui indique les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble et l’adresse de son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l’ensemble;
c) la date de fabrication de l’ensemble présentée de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu’illustré à l’annexe 8;
d) une mention indiquant :
(i) dans le cas d’un ensemble qui est conçu pour être utilisé face à l’avant pour les enfants, le poids et la taille minimums et maximums des enfants pour lesquels l’ensemble est conçu, selon les recommandations du fabricant,
(ii) dans le cas d’un ensemble qui est conçu pour être utilisé face à l’arrière pour les bébés ou face à l’avant pour les enfants, le poids et la taille minimums et maximums des bébés, ainsi que ceux des enfants, pour lesquels il est conçu, selon les recommandations du fabricant;
e) les caractéristiques des véhicules dans lesquels l’ensemble ne peut pas être utilisé;
f) un avertissement indiquant :
(i) dans le cas d’un ensemble conçu pour retenir l’enfant au moyen de ceintures, que les ceintures fournies avec l’ensemble doivent être ajustées étroitement au corps de l’enfant,
(ii) dans le cas d’un ensemble qui n’a pas été conçu pour être utilisé à certaines positions de réglage, que ces positions de réglage ne doivent pas être utilisées,
(iii) dans le cas d’un ensemble qui est conçu pour être utilisé face à l’avant, que l’ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures, s’il est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou au moyen d’une ceinture de sécurité, s’il est installé à une place assise non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, et au moyen d’une courroie d’attache, de la manière illustrée dans les instructions d’installation,
(iii.1) dans le cas d’un ensemble qui est conçu pour être utilisé face à l’arrière, que l’ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures, s’il est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou au moyen d’une ceinture de sécurité, s’il est installé à une place assise non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, de la manière illustrée dans les instructions d’installation,
(iv) dans le cas d’un ensemble qui, pour retenir l’enfant, comporte une surface fixe ou amovible et nécessite l’usage de ceintures, que la surface fixe ou amovible ne suffit pas à retenir l’enfant;
g) un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble correctement installé :
(i) à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l’installation à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l’installation à une telle place,
(iii) à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, et assujetti au véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie.
- DORS/2001-341, art. 3
- DORS/2002-206, art. 3
Ensembles de retenue pour bébé
7 Tout ensemble de retenue pour bébé doit porter bien en vue une inscription, dans les deux langues officielles, imprimée de façon permanente en creux ou en relief ou sur une étiquette apposée de façon inamovible, qui indique les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble et l’adresse de son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l’ensemble;
c) la date de fabrication de l’ensemble présentée de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu’illustré à l’annexe 8;
d) une mention indiquant :
(i) dans le cas d’un ensemble qui est conçu pour être utilisé face à l’arrière pour les bébés, le poids et la taille minimums et maximums des bébés pour lesquels l’ensemble est conçu, selon les recommandations du fabricant,
(ii) dans le cas d’un ensemble qui est conçu pour être utilisé face à l’arrière pour les bébés ou face à l’avant pour les enfants, le poids et la taille minimums et maximums des bébés, ainsi que ceux des enfants, pour lesquels il est conçu, selon les recommandations du fabricant;
e) les caractéristiques des véhicules dans lesquels l’ensemble ne peut pas être utilisé;
f) un avertissement indiquant :
(i) que l’ensemble ne doit être utilisé que sur un siège orienté vers l’avant et muni d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une ceinture de sécurité,
(ii) que l’ensemble doit être placé face à l’arrière lorsqu’il est utilisé pour un bébé,
(iii) que l’ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures, s’il est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou au moyen d’une ceinture de sécurité, s’il est installé à une place non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie,
(iv) que les ceintures fournies avec l’ensemble doivent être ajustées étroitement au corps du bébé;
g) un avertissement, sur fond rouge, jaune ou orange, placé sur le côté de l’ensemble de retenue faisant face à la porte du passager, à l’endroit où la tête du bébé reposerait ou à un endroit adjacent à cet endroit, que peut voir la personne qui installe l’ensemble de retenue face à l’arrière, indiquant que l’ensemble de retenue ne doit pas être installé sur le siège avant d’un véhicule muni d’un sac gonflable frontal du côté du passager lorsqu’il est placé face à l’arrière;
h) un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble correctement installé :
(i) à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l’installation à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique, et assujetti au véhicule à l’aide de cette ceinture et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l’installation à une telle place,
(iii) à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, et assujetti au véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie.
- DORS/2001-341, art. 4
- DORS/2002-206, art. 4
Coussins d’appoint
8 Tout coussin d’appoint doit porter bien en vue une inscription, dans les deux langues officielles, imprimée de façon permanente en creux ou en relief ou sur une étiquette apposée de façon inamovible, qui indique les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu le coussin et l’adresse de son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle du coussin;
c) la date de la fabrication du coussin présentée de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu’illustré à l’annexe 8;
d) une mention indiquant que le coussin est conçu pour des enfants qui pèsent au moins 18 kg (40 livres) et indiquant la taille minimale pour laquelle il est conçu, selon les recommandations du fabricant;
e) dans le cas d’un coussin d’appoint équipé d’un système d’attaches inférieures, la mention que le coussin d’appoint, même inoccupé, doit être assujetti au véhicule au moyen de ce système, si le coussin d’appoint est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou au moyen d’une ceinture de sécurité, si le coussin d’appoint est installé à une place assise non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs et, si le coussin d’appoint est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie;
e.1) dans le cas d’un coussin d’appoint non équipé d’un système d’attaches inférieures, la mention que le coussin, même inoccupé, doit être assujetti au véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité et, si le coussin d’appoint est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie;
f) un diagramme d’installation qui illustre le coussin correctement installé :
(i) à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si le coussin d’appoint est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l’installation à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si le coussin d’appoint est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l’installation à une telle place,
(iii) à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, si le coussin d’appoint est équipé d’un système d’attaches inférieures, et assujetti au véhicule au moyen de ce système et, si le coussin d’appoint est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie.
- DORS/2001-341, art. 5
- DORS/2002-206, art. 5
Ensembles de retenue de série pour personne handicapée
9 Tout ensemble de retenue de série pour personne handicapée doit porter bien en vue une inscription, dans les deux langues officielles, imprimée de façon permanente en creux ou en relief ou sur une étiquette apposée de façon inamovible, qui indique les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble et l’adresse de son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l’ensemble;
c) la date de fabrication de l’ensemble présentée de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu’illustré à l’annexe 8;
d) une mention précisant que l’ensemble est conforme aux normes réglementaires qui étaient applicables à la fin de sa fabrication;
e) une mention indiquant que l’ensemble est conçu pour un occupant à mobilité réduite et indiquant le poids et la taille minimums et maximums des occupants pour lesquels il est conçu, selon les recommandations du fabricant;
f) les caractéristiques des véhicules dans lesquels l’ensemble ne peut pas être utilisé;
g) un avertissement indiquant :
(i) dans le cas d’un ensemble conçu pour retenir l’occupant à mobilité réduite au moyen de ceintures, que les ceintures fournies avec l’ensemble doivent être ajustées étroitement au corps de l’occupant,
(ii) dans le cas d’un ensemble qui n’a pas été conçu pour être utilisé à certaines positions de réglage ou avec des tablettes, des plateaux ou certaines sangles, que ces positions de réglage ou ces tablettes, plateaux ou sangles ne doivent pas être utilisés,
(iii) dans le cas d’un ensemble équipé d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen de ce système, si l’ensemble est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou au moyen d’une ceinture de sécurité, si l’ensemble est installé à une place assise non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, de la manière illustrée dans les instructions d’installation,
(iii.1) dans le cas d’un ensemble non équipé d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble doit être asssujetti au véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, de la manière illustrée dans les instructions d’installation,
(iv) dans le cas d’un ensemble qui, pour retenir l’occupant à mobilité réduite, comporte une surface fixe ou amovible et nécessite l’usage d’un harnais, que la surface fixe ou amovible ne suffit pas pour retenir l’occupant;
h) un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble correctement installé :
(i) à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l’installation à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l’installation à une telle place,
(iii) à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, si l’ensemble est équipé d’un système d’attaches inférieures, et assujetti au véhicule au moyen de ce système et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie.
- DORS/2001-341, art. 6
- DORS/2002-206, art. 6
Ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée
10 Tout ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée doit être accompagné d’un document, dans les deux langues officielles, qui comprend les renseignements suivants :
a) une mention indiquant que l’ensemble est réservé à l’usage exclusif de la personne pour laquelle il a été conçu;
b) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble et l’adresse de son établissement principal;
c) la date de fabrication de l’ensemble présentée de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu’illustré à l’annexe 8;
d) une mention indiquant que l’ensemble est conforme aux normes réglementaires qui étaient applicables à la fin de sa fabrication;
e) dans le cas où l’ensemble n’a pas été conçu pour être utilisé à certaines positions de réglage ou avec des tablettes, des plateaux ou certaines sangles, un avertissement indiquant que ces positions de réglage, tablettes, plateaux ou sangles ne devraient pas être utilisés;
f) dans le cas d’un ensemble qui comprend un harnais de positionnement à fermeture adhésive telle une bande velcro, un avertissement indiquant que ce type de fermeture n’est pas suffisant pour retenir l’occupant à mobilité réduite et que seule une ceinture comportant des attaches devrait être utilisée à cette fin;
g) une mention indiquant que la courroie d’attache doit être correctement fixée au véhicule et précisant la marche à suivre pour le faire;
h) dans le cas d’un ensemble qui, pour retenir l’occupant à mobilité réduite, comporte une surface fixe ou amovible et nécessite l’usage d’un harnais, un avertissement indiquant que la surface fixe ou amovible ne suffit pas pour retenir l’occupant.
Ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux
11 Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit porter bien en vue une inscription, dans les deux langues officielles, imprimée de façon permanente en creux ou en relief ou sur une étiquette apposée de façon inamovible qui indique les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble et l’adresse de son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l’ensemble;
c) la date de fabrication de l’ensemble présentée de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, tel qu’illustré à l’annexe 8;
d) une mention indiquant le poids et la taille minimums et maximums des bébés pour lesquels l’ensemble est conçu, selon les recommandations du fabricant;
e) les caractéristiques des véhicules dans lesquels l’ensemble ne peut pas être utilisé;
f) un avertissement indiquant :
(i) que l’ensemble ne doit être utilisé que sur un siège orienté vers l’avant et équipé d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une ceinture de sécurité,
(ii) que l’ensemble doit être placé face à l’arrière, sauf s’il s’agit d’un lit d’auto, auquel cas il doit être placé à plat le long de la banquette arrière du véhicule avec la tête du bébé vers le centre du véhicule,
(iii) dans le cas d’un ensemble équipé d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen de ce système, si l’ensemble est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou au moyen d’une ceinture de sécurité, si l’ensemble est installé à une place non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, de la manière illustrée dans les instructions d’installation,
(iii.1) dans le cas d’un ensemble non équipé d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, de la manière illustrée dans les instructions d’installation,
(iv) que les ceintures, la veste ou le nid d’ange fournis avec l’ensemble doivent être ajustés étroitement au corps du bébé;
g) un avertissement, sur fond rouge, jaune ou orange, placé sur le côté de l’ensemble de retenue faisant face à la porte du passager, à l’endroit où la tête du bébé reposerait ou à un endroit adjacent à cet endroit, que peut voir la personne qui installe l’ensemble de retenue, indiquant que l’ensemble de retenue ne doit pas être installé sur le siège avant d’un véhicule muni d’un sac gonflable frontal du côté du passager;
h) un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble correctement installé :
(i) à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l’installation à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l’installation à une telle place,
(iii) à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, si l’ensemble est équipé d’un système d’attaches inférieures, et assujetti au véhicule au moyen de ce système et, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie.
- DORS/2002-206, art. 7
Taille et espacement des caractères
12 Les renseignements visés aux articles 6 à 9 et 11 doivent être en caractères d’au moins 10 points, à l’exception des mots suivants qui figurent sous la date de fabrication : « année/year », « mois/month » et « jour/day »; lesquels doivent être en caractères d’au moins 8 points.
Instructions d’installation
13 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant, ensemble de retenue pour bébé, ensemble de retenue de série pour personne handicapée et ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit être accompagné d’instructions imprimées dans les deux langues officielles qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer l’ensemble dans un véhicule et l’y assujettir;
b) placer la personne dans l’ensemble;
c) ajuster toute partie de l’ensemble qui est conçue pour retenir la personne.
(2) Les instructions doivent :
a) préciser les genres de véhicules, les places assises et les genres de ceintures de sécurité, sous-abdominales ou trois points à sangle unique, qui se prêtent ou non à l’utilisation de l’ensemble de retenue;
a.1) préciser si l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
b) dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébé ou d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux qui dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise, indiquer que la modification de la position ne doit pas être gênée;
c) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue;
d) indiquer que l’ensemble de retenue, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule, d’une part, au moyen du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une ceinture de sécurité, selon le type d’ensemble de retenue et la place assise où ce dernier sera installé, et, d’autre part, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen de cette courroie;
e) dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, comporter un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble de retenue correctement installé :
(i) à la place assise au centre de la banquette arrière, si le fabricant recommande l’installation à cette place,
(ii) à la place assise extérieure avant de droite munie d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique, si le fabricant recommande l’installation à cette place;
f) pouvoir se ranger dans une partie de l’ensemble de retenue prévue à cette fin.
- DORS/2001-341, art. 8
- DORS/2002-206, art. 8
Dossiers
14 (1) L’entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi qui démontrent que les ensembles de retenue et les coussins d’appoint qu’elle fabrique ou importe sont conformes aux normes réglementaires qui lui sont applicables, et les conserve pour une période d’au moins cinq ans suivant la date de fabrication ou d’importation.
(2) Toute entreprise qui fait tenir les dossiers visés au paragraphe (1) par une autre personne conserve les nom et adresse de cette personne.
(3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1), dans l’une ou l’autre des langues officielles, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
- DORS/98-524, art. 7
Fichier
15 (1) Afin de constituer le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise transmet à chaque personne qui achète un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint une carte-réponse qui :
a) d’une part, permet à cette personne de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de cette dernière, sans frais, ses nom et adresse ainsi que le nom et le numéro de modèle de l’ensemble ou du coussin qu’elle a acheté, sa date de fabrication et la date à laquelle il a été acheté;
b) d’autre part, comporte un avis de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.
(2) La carte-réponse ne doit rien comporter qui soit susceptible d’amener l’acheteur à croire que sa réponse servira à l’application d’une technique de vente par téléphone, par courrier ou autrement.
(3) Le fichier que tient l’entreprise conformément à l’alinéa 5(1)h) de la Loi est constitué des renseignements reçus en application du paragraphe (1).
(4) Les renseignements que contient le fichier tenu par l’entreprise sont conservés pour une période minimale de cinq ans suivant la date à laquelle l’ensemble de retenue ou le coussin d’appoint en cause a été vendu.
Importation
Dispositions générales
16 Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, toute entreprise qui importe un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint tient des dossiers, signés par elle ou par son représentant dûment autorisé, contenant les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant de l’ensemble ou du coussin;
b) le nom de l’entreprise qui importe l’ensemble ou le coussin;
c) une mention précisant que, à la date de son importation, l’ensemble ou le coussin était conforme au présent règlement;
d) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que l’ensemble ou le coussin est conforme aux normes réglementaires qui étaient applicables à la fin de sa fabrication;
e) le nom et le numéro de modèle de l’ensemble ou du coussin;
f) le nombre d’ensembles ou de coussins importés en même temps;
g) la date à laquelle l’ensemble ou le coussin a été importé.
Importation temporaire
17 La personne ou son représentant dûment autorisé qui importe un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint conformément à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est tenu, avant d’importer l’ensemble ou le coussin, de déposer auprès du ministre la déclaration visée à cet alinéa, laquelle déclaration est signée et contient les renseignements visés dans le formulaire prévu à l’annexe 9.
Renseignements sur les défauts
18 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 10(1) et (3) de la Loi est donné par écrit et comprend :
a) le nom de l’entreprise qui donne l’avis de défaut;
b) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du coussin d’appoint;
c) le nom et le numéro de modèle des ensembles de retenue ou des coussins d’appoint en cause, la catégorie à laquelle ces ensembles ou coussins appartiennent, la période de leur fabrication et tout autre renseignement permettant de les identifier;
d) le pourcentage estimatif des ensembles de retenue ou des coussins d’appoint qui sont susceptibles d’être défectueux;
e) une description du défaut;
f) une estimation du risque correspondant;
g) un exposé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
h) toute condition qui influe sur la correction du défaut;
i) le numéro, titre ou tout autre moyen d’identification attribué à l’avis de défaut par l’entreprise.
(2) Dans les 30 jours après avoir donné un avis de défaut, l’entreprise présente au ministre le rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi et qui contient, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) le nombre total d’ensembles de retenue ou de coussins d’appoint auxquels s’applique l’avis de défaut et le nombre de ces ensembles ou de ces coussins qui se classent dans chaque catégorie;
b) une chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;
c) des exemplaires de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de la partie de l’ensemble de retenue ou du coussin d’appoint où il se trouve, ainsi que les diagrammes et autres illustrations nécessaires.
(3) Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi, les rapports trimestriels à présenter, à la suite du rapport visé au paragraphe (2), contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro, titre ou tout autre moyen d’identification attribué à l’avis de défaut par l’entreprise;
b) le nombre d’ensembles de retenue ou de coussins d’appoint visés;
c) les dates auxquelles des avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels;
d) le nombre d’ensembles de retenue ou de coussins d’appoint inspectés par l’entreprise ou à sa demande;
e) le nombre d’ensembles de retenue ou de coussins d’appoint dont l’inspection a révélé le défaut;
f) une déclaration expliquant la façon dont l’entreprise s’est départie des pièces, des ensembles de retenue ou des coussins d’appoint défectueux.
- DORS/98-524, art. 8
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1998.
ANNEXE 1(paragraphe 2(2))
Canada |
Ministère des Transports |
Loi sur la sécurité automobile (paragraphe 3(2)) |
AUTORISATION DU MINISTRE |
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile, le ministre des Transports autorise par les présentes [ nom et adresse ] à utiliser et à apposer, dans ses locaux situés au lieu suivant : [ lieu ], la marque nationale de sécurité et le numéro d’autorisation [ no ] sur tout ensemble de retenue ou coussin d’appoint visé à l’article 3 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles), pourvu que cet ensemble ou ce coussin soit conforme aux normes de sécurité applicables. |
Date d’expiration : |
Fait à Ottawa, le 19___ |
pour le ministre des Transports |
ANNEXE 2(paragraphe 2(3))Marque nationale de sécurité
Note : | Remplacez XXXX par le numéro 213, 213.1, 213.2, 213.3 ou 213.5, selon le cas. |
Remplacez YYY par le numéro d’autorisation attribué par le ministre, selon le cas. |
ANNEXE 3(paragraphes 1(1) et 4(1) et (3))Nsvac 213 — ensembles de retenue pour enfant
Disposition générale
1 Dans la présente annexe, « Méthode d’essai 213 » s’entend de la Méthode d’essai 213 — Ensembles de retenue pour enfant, dans sa version d’octobre 2001.
Surfaces de contact
2 Si l’ensemble de retenue pour enfant comporte des surfaces destinées à soutenir le dos et les côtés du torse de l’enfant :
a) celle qui est destinée à soutenir le dos de l’enfant doit être continue — et soit plate soit concave — et mesurer au moins 54 800 mm2;
b) celles qui sont destinées à soutenir les côtés du torse de l’enfant doivent être continues — et soit plates soit concaves — et mesurer au moins 30 500 mm2 chacune.
3 L’ensemble de retenue pour enfant ne doit comporter aucune surface fixe ou amovible située directement à l’avant de l’enfant qui y serait assis, autre qu’une surface destinée à retenir l’enfant.
4 Toute section horizontale d’une surface de l’ensemble de retenue pour enfant conçue pour limiter le mouvement de l’enfant vers l’avant doit être plate ou concave, et toute section longitudinale verticale d’une telle surface doit être plate, ou convexe avec un rayon de courbure de la structure sous-jacente d’au moins 50 mm.
5 Toute partie d’un élément d’armature rigide qui est dans les limites d’une surface de contact de l’ensemble de retenue pour enfant ou qui est sous une telle surface doit être conforme aux exigences suivantes :
a) aucune partie, une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement souple, ne dépasse de plus de 9,5 mm la partie de l’élément d’armature rigide qui lui est adjacente;
b) aucun bord exposé d’une partie de l’élément d’armature rigide ne doit avoir un rayon de moins de 6,4 mm.
6 Toute surface de l’ensemble de retenue pour enfant que peut toucher la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque celui-ci est placé conformément au paragraphe 3.3.2 de la Méthode d’essai 213, doit être recouverte d’un matériau qui amortit les chocs et reprend lentement sa forme, et doit, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213, avoir à la fois :
a) une résistance d’au moins 4 kPa et d’au plus 70 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa et d’au plus 70 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa et de moins de 12 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion.
Ceintures, attaches, courroies d’attache et systèmes d’attaches inférieures
7 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant faisant face à l’avant doit pouvoir être assujetti au véhicule, à la fois :
a) au moyen d’un système d’attaches inférieures et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble;
b) au moyen d’une ceinture de sécurité et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble.
(1.1) Tout ensemble de retenue pour enfant faisant face à l’arrière doit pouvoir être assujetti au véhicule, à la fois :
a) au moyen d’un système d’attaches inférieures ou au moyen d’un système d’attaches inférieures et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble;
b) au moyen d’une ceinture de sécurité ou au moyen d’une ceinture de sécurité et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble.
(1.2) Tout ensemble de retenue pour enfant doit donner une indication sonore claire au moment où chacune des attaches d’un système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou une indication visuelle claire, dans des conditions normales de jour, que chaque attache est solidement fixée à ce dispositif.
(2) Toute courroie d’attache utilisée pour assujettir l’ensemble de retenue pour enfant au véhicule doit être munie d’un crochet dont les dimensions au point de fixation à l’accessoire d’ancrage sont conformes à celles qui sont indiquées à la figure 1 de l’annexe 10 ou, s’il s’agit d’un crochet muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 10.
8 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant doit être conforme aux exigences suivantes, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé conformément au paragraphe 3.3.2 de la Méthode d’essai 213 :
a) assurer la retenue du haut du torse au moyen :
(i) de ceintures passant par-dessus les épaules du dispositif anthropomorphe d’essai ou d’une surface fixe ou amovible, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant faisant face à l’avant,
(ii) d’une ceinture diagonale unique passant par-dessus une épaule du dispositif anthropomorphe d’essai ou de ceintures passant par-dessus les épaules du dispositif, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant faisant face à l’arrière;
b) assurer la retenue du bas du torse au moyen :
(i) soit d’une ceinture sous-abdominale formant un angle d’au moins 45° et d’au plus 90° avec la surface assise de l’ensemble à la hauteur des points d’attache de la ceinture sous-abdominale,
(ii) soit d’une surface fixe ou amovible;
c) dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant faisant face à l’avant, assurer la retenue du bassin.
(2) Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue pour enfant et qui est conçue pour retenir l’enfant dans l’ensemble doit être conforme aux exigences suivantes :
a) être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’un enfant dont la taille et le poids se situent dans les limites indiquées selon l’alinéa 6d) du présent règlement et qui est placé dans l’ensemble conformément aux instructions visées au paragraphe 13(1) du présent règlement;
b) n’imposer au dispositif anthropomorphe d’essai aucune charge provenant de la masse de l’ensemble ou de la masse du dossier du siège, lorsque l’ensemble subit un essai conformément à la Méthode d’essai 213.
9 (1) Toute attache de ceinture et pièce de réglage et tout accessoire de fixation et de réglage utilisé dans un ensemble de retenue pour enfant doit satisfaire aux exigences des paragraphes 209(17) et (19) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
(2) Toute attache d’une ceinture d’ensemble de retenue pour enfant conçue pour retenir l’enfant doit, selon les conditions prévues à l’article 4 de la Méthode d’essai 213 :
a) avant l’essai dynamique :
(i) ne pas s’ouvrir lorsqu’une force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) après l’essai dynamique, s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée.
10 Les sangles des ceintures et toute courroie d’attache qui sont fournies avec l’ensemble de retenue pour enfant et qui sont utilisées pour assujettir l’ensemble au véhicule ou retenir l’enfant dans l’ensemble doivent :
a) avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75 pour cent de leur résistance initiale, après avoir subi l’essai d’abrasion visé à l’alinéa 2.3.3 du chapitre 2 des Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé Article 209 — Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984;
b) satisfaire aux exigences des alinéas 209(7)h) à k) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;
c) avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à l’alinéa 2.1.1 du chapitre 2 des Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé Article 209 — Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984, si le torse du dispositif anthropomorphe d’essai peut toucher ces sangles au cours de l’essai dynamique de l’ensemble.
Inflammabilité
11 Tout ensemble de retenue pour enfant doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
Essai d’inversion
12 Lorsque l’ensemble de retenue pour enfant est soumis à l’essai d’inversion conformément à l’article 6 de la Méthode d’essai 213, il ne doit pas se dégager de la ceinture de sécurité du siège pour passager d’aéronef et le dispositif anthropomorphe d’essai ne doit pas sortir de l’ensemble, que ce soit au cours du pivotement ou au cours de la période d’immobilisation de trois secondes visés à cet article.
Essai dynamique
13 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant doit, lorsqu’il est soumis à l’essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213 et qu’il est réglé à toute position :
a) ne présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle qui expose des surfaces ayant un rayon de moins de 6,4 mm ou des surfaces présentant des saillies qui dépassent de plus de 9,5 mm la surface de contact adjacente d’un élément d’armature;
b) garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai;
c) limiter l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre monté dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, à une valeur ne dépassant pas 60 g, sauf pour des intervalles dont la durée cumulative ne dépasse pas 3 ms;
d) et e) [Abrogés, DORS/2000-89, art. 4]
f) sous réserve du paragraphe (2), limiter le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble et qui comporte les caractéristiques suivantes :
(i) une hauteur d’au moins 500 mm, mesurée sur le dossier de l’ensemble dans le plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensemble, à partir du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble à laquelle touchent les fesses du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise,
(ii) une largeur d’au moins 150 mm dans le plan horizontal à la hauteur précisée au sous-alinéa (i).
(1.1) Tout ensemble de retenue pour enfant faisant face à l’avant doit aussi, lorsqu’il est soumis à l’essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213 et qu’il est réglé à toute position, ne permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer par le plan vertical transversal situé à 720 mm en avant du point Z, sur le siège, le long de la ligne repère d’orientation du siège (centre) illustrée aux figures 3 et 4 de l’annexe 10, lequel plan est désigné comme étant la « limite de déplacement avant » aux figures 5 et 6 de l’annexe 10.
(2) L’ensemble de retenue pour enfant faisant face à l’avant n’est pas soumis aux exigences de l’alinéa (1)f) si le point repère situé de part et d’autre de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai est situé en dessous d’un plan horizontal tangent au haut du siège, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble et que l’ensemble est installé sur le siège.
(2.1) L’ensemble de retenue pour enfant faisant face à l’arrière doit aussi, lorsqu’il est soumis à l’essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213 et qu’il est réglé à l’une quelconque des positions :
a) retenir toutes les parties du torse du dispositif anthropomorphe d’essai dans l’ensemble, et aucune partie des points repères situés de part et d’autre de la tête du dispositif ne doit passer par les plans orthogonaux transversaux dont l’intersection comporte les points les plus avancés et les plus élevés des surfaces de l’ensemble de retenue pour enfant, comme l’indique la figure 7 de l’annexe 10;
b) durant la simulation de chocs, ne pas présenter un angle entre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface du siège, qui soit supérieur à 70°.
(3) Le siège utilisé pour l’essai dynamique est le siège normalisé décrit dans l’ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et illustré aux figures 3 et 4 de l’annexe 10, et, sauf dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant faisant face à l’arrière, le dossier est fixé de façon à empêcher le pivotement autour de l’axe de rotation du dossier du siège.
FIGURE 1 [Abrogée, DORS/2001-341, art. 12]
FIGURES 2 À 4 [Abrogées, DORS/2002-206, art. 14]
- DORS/2000-89, art. 2 à 5
- DORS/2001-341, art. 9 à 13
- DORS/2002-206, art. 9 à 14
ANNEXE 4(paragraphes 4(2), (3) et (7))NSVAC 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé
Dispositions générales
1 Dans la présente annexe, « Méthode d’essai 213.1 » s’entend de la Méthode d’essai 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé, dans sa version d’octobre 2001.
2 Tout ensemble de retenue pour bébé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être conçu pour faire face à l’arrière du véhicule;
b) pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen d’une ceinture de sécurité ou au moyen d’une ceinture de sécurité et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble de manière que la ceinture n’impose pas directement au bébé de charges résultant de la masse de l’ensemble;
b.1) pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen d’un système d’attaches inférieures ou au moyen d’un système d’attaches inférieures et d’une courroie d’attache fournie avec l’ensemble, et donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou une indication visuelle claire, dans des conditions normales de jour, que chaque attache est solidement fixée à ce dispositif;
b.2) lorsque l’ensemble est fabriqué avec une base amovible séparée et que l’élément siège de l’ensemble est conçu pour être utilisé dans le véhicule avec ou sans la base, être muni d’un système d’attaches inférieures sur la base de l’ensemble;
c) limiter le mouvement de la tête du bébé vers l’avant du véhicule par un dossier continu qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) il fait partie intégrante de l’ensemble,
(ii) il n’impose pas de charge sur le dessus de la tête du bébé,
(iii) il a une hauteur d’au moins 450 mm, mesurée sur l’axe longitudinal vertical de l’ensemble, du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble à laquelle touchent les fesses du bébé en position assise jusqu’au sommet de la surface du dossier de l’ensemble,
(iv) il a une largeur d’au moins 150 mm, mesurée à 50 mm en dessous du bord le plus élevé de la surface du dossier;
d) être uniquement fait de matériaux conformes aux exigences de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
Surfaces de contact
3 Tout ensemble de retenue pour bébé doit comporter les surfaces suivantes pour soutenir le dos et les côtés du torse du bébé :
a) pour soutenir le dos du bébé, une surface continue — et soit plate soit concave — d’au moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse du bébé, des surfaces continues — et soit plates soit concaves — d’au moins 30 500 mm2 chacune.
4 Toute partie d’un élément d’armature rigide qui est dans les limites d’une surface de contact de l’ensemble de retenue pour bébé ou qui est sous une telle surface doit être conforme aux exigences suivantes :
a) aucune partie, une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement souple, ne dépasse de plus de 9,5 mm la partie de l’élément d’armature rigide qui lui est adjacente;
b) aucun bord exposé d’une partie de l’élément d’armature rigide ne doit avoir un rayon de moins de 6,4 mm.
5 Toute surface de l’ensemble de retenue pour bébé que peut toucher la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque celui-ci est placé conformément au paragraphe 3.3.2 de la Méthode d’essai 213.1, doit être recouverte d’un matériau qui amortit les chocs et reprend lentement sa forme, et doit, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.1, avoir à la fois :
a) une résistance d’au moins 4 kPa et d’au plus 70 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa et d’au plus 70 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa et de moins de 12 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion.
6 Toute partie d’un ensemble de retenue pour bébé qui est conçue pour retenir le bébé doit être réglable de façon à permettre de placer dans l’ensemble un bébé d’une grosseur pour laquelle le fabricant recommande son ensemble, et de l’ajuster étroitement au corps de l’enfant conformément aux instructions du fabricant.
Exigences relatives aux ceintures, aux attaches et aux courroies d’attache
7 (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit être conforme aux exigences suivantes, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé conformément au paragraphe 3.3.2 de la Méthode d’essai 213.1 :
a) assurer la retenue du haut du torse, à l’aide de ceintures passant par-dessus les épaules du dispositif anthropomorphe d’essai;
b) assurer la retenue du bas du torse.
(2) Toute courroie d’attache utilisée pour assujettir l’ensemble de retenue pour bébé au véhicule doit être munie d’un crochet dont les dimensions au point de fixation à l’accessoire d’ancrage sont conformes à celles qui sont indiquées à la figure 1 de l’annexe 10 ou, s’il s’agit d’un crochet muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 10.
(2.1) Toute attache de ceinture et ses pièces de réglage ainsi que tout accessoire de fixation de courroie d’attache et ses pièces de réglage qui sont utilisés dans un ensemble de retenue pour bébé doivent satisfaire aux exigences des paragraphes 209(17) et (19) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
(3) Toute attache d’une ceinture d’ensemble de retenue pour bébé conçue pour retenir le bébé doit, selon les conditions prévues à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.1 :
a) avant l’essai dynamique :
(i) ne pas s’ouvrir lorsqu’une force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) après l’essai dynamique, s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée.
8 Les sangles des ceintures et toute courroie d’attache qui sont fournies avec l’ensemble de retenue pour bébé et qui sont utilisées pour assujettir l’ensemble au véhicule ou retenir le bébé dans l’ensemble doivent :
a) avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75 pour cent de leur résistance initiale après avoir subi l’essai d’abrasion visé à l’alinéa 2.3.3 du chapitre 2 des Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé Article 209 — Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984;
b) satisfaire aux exigences des alinéas 209(7)h) à k) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;
c) avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à l’alinéa 2.1.1 du chapitre 2 des Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé Article 209 — Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984, si le torse du dispositif anthropomorphe d’essai peut toucher ces sangles au cours de l’essai dynamique de l’ensemble.
Essai d’inversion
9 Lorsque l’ensemble de retenue pour bébé est soumis à l’essai d’inversion conformément à l’article 6 de la Méthode d’essai 213.1, il ne doit pas se dégager de la ceinture de sécurité du siège pour passager d’aéronef et le dispositif anthropomorphe d’essai ne doit pas sortir de l’ensemble, que ce soit au cours du pivotement ou au cours de la période d’immobilisation de trois secondes visés à cet article.
Essai dynamique
10 (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit, lorsqu’il est soumis à l’essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.1, et, dans le cas où sa position est réglable, qu’il est réglé à toute position :
a) ne présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle qui expose des surfaces ayant un rayon de moins de 6,4 mm ou des surfaces présentant des saillies qui dépassent de plus de 9,5 mm la surface de contact adjacente d’un élément d’armature;
b) garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai, sauf dans le cas où l’ensemble dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise permettant à l’occupant de passer de la position inclinée à une position plus redressée et de retourner à la position inclinée pendant l’essai;
c) dans le cas d’un ensemble qui dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise, ne présenter aucune ouverture apparente supérieure à 6,4 mm avant l’essai qui rapetisse pendant l’essai à la suite du déplacement de la surface assise par rapport aux autres parties de l’ensemble de retenue;
d) limiter le mouvement du dispositif anthropomorphe d’essai, de façon que les points de repère situés de part et d’autre de la tête du dispositif ne passent à aucun moment, durant et immédiatement après l’essai, ni par le plan vertical transversal qui passe par le point le plus avancé du sommet de l’ensemble de retenue pour bébé, comme l’indique la figure 8 de l’annexe 10, ni par le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège, comme l’indique la figure 9 de l’annexe 10;
e) durant la simulation de chocs, ne pas présenter un angle entre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface du siège, qui soit supérieur à 70°.
(2) Le siège utilisé pour l’essai dynamique est le siège normalisé décrit dans l’ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et illustré aux figures 3 et 4 de l’annexe 10.
FIGURES 1 À 3 [Abrogées, DORS/2002-206, art. 18]
- DORS/98-524, art. 9(A)
- DORS/2000-89, art. 6
- DORS/2001-341, art. 14 à 20
- DORS/2002-206, art. 15 à 18
ANNEXE 5(paragraphe 4(4))NSVAC 213.2 — Coussins d’appoint
Dispositions générales
1 Tout coussin d’appoint doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
2 (1) Le coussin d’appoint doit pouvoir être assujetti au véhicule :
a) d’une part, par le seul moyen d’une ceinture de sécurité ou, si le coussin a un dossier et s’il est équipé d’une courroie d’attache, au moyen d’une ceinture de sécurité et d’une courroie d’attache;
b) d’autre part, s’il est muni d’un système d’attaches inférieures, par le seul moyen d’un système d’attaches inférieures ou, si le coussin a un dossier et s’il est équipé d’une courroie d’attache, au moyen d’un système d’attaches inférieures et d’une courroie d’attache.
(1.1) Le coussin d’appoint ne doit pas comporter de harnais supplémentaire.
(2) Le coussin d’appoint muni d’un système d’attaches inférieures doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou une indication visuelle claire, dans des conditions normales de jour, que chaque attache est solidement fixée à ce dispositif.
Exigences relatives aux courroies d’attache
2.1 (1) Toute courroie d’attache utilisée pour assujettir le coussin d’appoint au véhicule doit être munie d’un crochet dont les dimensions au point de fixation à l’accessoire d’ancrage sont conformes à celles qui sont indiquées à la figure 1 de l’annexe 10 ou, s’il s’agit d’un crochet muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 10.
(2) Tout accessoire de fixation de courroie d’attache et ses pièces de réglage qui sont utilisés dans un coussin d’appoint doivent satisfaire aux exigences des paragraphes 209(17) et (19) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
(3) Toute courroie d’attache fournie avec le coussin d’appoint pour assujettir le coussin d’appoint au véhicule doit :
a) avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75 % de sa résistance initiale, après avoir subi l’essai d’abrasion visé à l’alinéa 2.3.3 du chapitre 2 des Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé Article 209 — Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984;
b) satisfaire aux exigences des alinéas 209(7)h) à k) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
Essai
3 Après l’application d’une précharge 175 N sur le coussin d’appoint, celui-ci, y compris tout rembourrage ou revêtement, ne doit pas fléchir de plus de 25 mm sous l’effet d’une force verticale de 2 250 N appliquée n’importe où sur la surface supérieure du coussin au moyen de l’appareil décrit au paragraphe 20 de la norme ANSI/ASTM D 3574-77 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Flexible Cellular Materials — Slab, Bonded, and Molded Urethane Foams.
- DORS/2001-341, art. 21
- DORS/2002-206, art. 19
ANNEXE 6(paragraphes 1(1) et 4(5))Nsvac 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée
Disposition générale
1 Dans la présente annexe, « Méthode d’essai 213.3 » s’entend de la Méthode d’essai 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée, dans sa version d’octobre 2001.
Surfaces de contact
2 À l’exception d’une surface conçue pour retenir l’occupant à mobilité réduite, toute surface de l’ensemble de retenue pour personne handicapée qui est placée devant l’occupant, telle une tablette ou un plateau, doit pouvoir s’enlever lorsque l’ensemble est utilisé dans un véhicule.
3 Toute section horizontale d’une surface de l’ensemble de retenue pour personne handicapée conçue pour limiter le mouvement de l’occupant à mobilité réduite vers l’avant doit être plate ou concave, et toute section longitudinale verticale d’une telle surface doit être plate, ou convexe avec un rayon de courbure de la structure sous-jacente d’au moins 50 mm.
4 Toute partie d’un élément d’armature rigide qui fait partie d’une surface de contact de l’ensemble de retenue pour personne handicapée ou qui est sous une telle surface doit être conforme aux exigences suivantes :
a) aucune partie, une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement souple, ne dépasse de plus de 9,5 mm la partie de l’élément d’armature rigide qui lui est adjacente;
b) aucun bord exposé d’une partie de l’élément d’armature rigide ne doit avoir un rayon de moins de 6,4 mm.
5 Toute surface de l’ensemble de retenue pour personne handicapée que peut toucher la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque celui-ci est placé conformément au paragraphe 3.3.2 de la Méthode d’essai 213.3, doit être recouverte d’un matériau qui amortit les chocs et reprend lentement sa forme, et doit avoir à la fois :
a) une résistance d’au moins 4 kPa et d’au plus 70 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa et d’au plus 70 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa et de moins de 12 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion.
Ceintures, attaches, courroies d’attache et systèmes d’attaches inférieures
6 (1) L’ensemble de retenue de série pour personne handicapée doit pouvoir être assujetti au véhicule :
a) d’une part, par le seul moyen d’une ceinture de sécurité ou, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen d’une ceinture de sécurité et d’une courroie d’attache;
b) d’autre part, si l’ensemble est muni d’un système d’attaches inférieures, par le seul moyen d’un système d’attaches inférieures ou, si l’ensemble est équipé d’une courroie d’attache, au moyen d’un système d’attaches inférieures et d’une courroie d’attache.
(1.1) L’ensemble de retenue de série pour personne handicapée muni d’un système d’attaches inférieures doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou une indication visuelle claire, dans des conditions normales de jour, que chaque attache est solidement fixée à ce dispositif.
(2) Le mouvement vers l’avant de l’ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée doit pouvoir être limité au moyen d’une ceinture de sécurité et d’une courroie d’attache fournie avec l’ensemble.
(3) La courroie d’attache servant à assujettir au véhicule l’ensemble de retenue pour personne handicapée doit :
a) être munie d’un crochet dont les dimensions au point de fixation à l’accessoire d’ancrage sont conformes à celles qui sont indiquées à la figure 1 de l’annexe 10 ou, s’il s’agit d’un crochet muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 10;
b) avoir une résistance à la rupture au moins égale à 30 fois la somme du poids maximal de l’occupant pour lequel l’ensemble est conçu, selon les recommandations du fabricant, et de la masse de l’ensemble, lorsque l’ensemble est mis à l’essai conformément au paragraphe 8.2 de la Méthode d’essai 213.3.
7 (1) Tout ensemble de retenue pour personne handicapée doit :
a) assurer la retenue du haut du torse au moyen :
(i) soit de ceintures passant par-dessus les épaules de l’occupant à mobilité réduite,
(ii) soit d’une surface fixe ou amovible;
b) assurer la retenue du bas du torse au moyen :
(i) soit d’une ceinture sous-abdominale formant un angle d’au moins 45° et d’au plus 90° avec la surface assise de l’ensemble à la hauteur des points d’ancrage de la ceinture,
(ii) soit d’une surface fixe ou amovible;
c) s’il est conçu pour assurer la retenue du bassin, assurer la retenue du bassin au moyen :
(i) soit d’une ceinture qui passe entre les jambes et qui peut être fixée à la ceinture sous-abdominale ou à tout autre dispositif de retenue du bas du torse,
(ii) soit d’une surface fixe ou amovible.
(2) Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue pour personne handicapée doit :
a) être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps de l’occupant pour lequel l’ensemble est conçu, lequel occupant est placé dans l’ensemble conformément aux instructions visées au paragraphe 13(1) du présent règlement ou aux renseignements que comprend le document prévu à l’article 10 du présent règlement;
b) n’imposer à l’occupant aucune charge provenant de la masse de l’ensemble.
8 (1) Toute pièce de fixation de la ceinture utilisée dans un ensemble de retenue pour personne handicapée, à l’exception des pièces de fixation composées d’acier inoxydable contenant un minimum de 11,5 pour cent de chrome, doit :
a) ne présenter aucune trace visible de rouille sur les surfaces, après avoir été mis à l’essai conformément au paragraphe 9.1 de la Méthode d’essai 213.3;
b) être protégée contre la corrosion par un revêtement au moins aussi efficace qu’une couche de nickel et de chrome, ou de cuivre, de nickel et de chrome, déposée par électrolyse, et ayant une cote d’usage de SC1 déterminée selon la norme ANSI/ASTM B 456-79 intitulée Electrodeposited Coatings of Copper plus Nickel plus Chromium and Nickel plus Chromium et publiée par l’American Society for Testing and Materials, laquelle couche ne doit pas être appliquée si la pièce est accrochée dans la cuve de galvanoplastie à un endroit exposé aux contraintes maximales.
(2) Le dispositif de déblocage de la ceinture utilisé dans l’ensemble de retenue pour personne handicapée :
a) doit être rapidement repérable, facile à actionner et facilement accessible à des occupants non handicapés;
b) doit être conçu pour réduire au minimum les risques de déblocage accidentel;
c) ne doit pas être du type à fermeture adhésive.
(3) Les surfaces de toute attache et de toute partie métallique de la ceinture, autre que les pièces de fixation, utilisées dans un ensemble de retenue pour personne handicapée ne doivent pas, après avoir subi l’essai de résistance à la corrosion visé au paragraphe 9.1 de la Méthode d’essai 213.3, présenter de trace de rouille ou de corrosion pouvant se déposer sur l’occupant à mobilité réduite ou sur ses vêtements, directement ou par l’entremise de la sangle.
(4) Les pièces de plastique ou d’autre matière non métallique de la ceinture utilisées dans un ensemble de retenue pour personne handicapée ne doivent pas, lorsqu’elles sont soumises à l’essai de résistance aux variations de température visé au paragraphe 9.2 de la Méthode d’essai 213.3, présenter de déformation ou d’autres signes de détérioration nuisant au bon fonctionnement de la ceinture ou l’empêchant de satisfaire aux exigences applicables visées à la présente annexe.
9 Les sangles des ceintures fournies avec l’ensemble de retenue pour personne handicapée, qui sont utilisées pour assujettir l’ensemble au véhicule ou qui servent à retenir l’occupant à mobilité réduite dans l’ensemble de retenue, doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) lorsqu’elles sont soumises à l’essai de résistance à l’usure par frottement visé au paragraphe 8.4 de la Méthode d’essai 213.3, avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75 pour cent de leur résistance initiale;
b) lorsqu’elles sont soumises à l’essai de résistance à la lumière visé au paragraphe 8.5 de la Méthode d’essai 213.3, avoir à la fois :
(i) une résistance à la rupture égale à au moins 60 pour cent de leur résistance initiale,
(ii) une conservation de la couleur (fastness rating) d’au moins 2 selon le document intitulé Gray Scale for Color Change publié par l’American Association of Textile Chemists and Colorists;
c) à moins qu’elles ne soient faites d’un matériau ayant une résistance inhérente aux micro-organismes, lorsqu’elles sont soumises à l’essai de résistance aux micro-organismes visé au paragraphe 8.6 de la Méthode d’essai 213.3, avoir une résistance à la rupture égale à au moins 85 pour cent de leur résistance initiale;
d) lorsqu’elles sont soumises à l’essai de résistance de la couleur à l’usure par frottement visé au paragraphe 8.8 de la Méthode d’essai 213.3, ne pas déteindre sur un tissu de frottement, sec ou mouillé, à un degré supérieur à la catégorie 3 de la Chromatic Transference Scale publiée par l’American Association of Textile Chemists and Colorists;
e) lorsqu’elles sont soumises à l’essai de résistance de la couleur au tachage visé au paragraphe 8.7 de la Méthode d’essai 213.3, ne pas tacher à un degré supérieur à la catégorie 2 de la Chromatic Transference Scale publiée par l’American Association of Textile Chemists and Colorists;
f) si elles peuvent être en contact avec l’occupant, lorsqu’elles sont mesurées conformément au paragraphe 8.1 de la Méthode d’essai 213.3, avoir une largeur d’au moins :
(i) 38 mm, dans le cas où la masse maximale recommandée de l’occupant est d’au plus 22 kg,
(ii) 46 mm, dans le cas où la masse maximale recommandée de l’occupant est de plus de 22 kg;
g) lorsqu’elles sont soumises à l’essai d’allongement visé au paragraphe 8.3 de la Méthode d’essai 213.3, ne pas s’allonger de plus de :
(i) 25 pour cent à 8 kN, dans le cas où la masse maximale recommandée de l’occupant est d’au plus 22 kg,
(ii) 30 pour cent à 11,1 kN, dans le cas où la masse maximale recommandée de l’occupant est de plus de 22 kg;
h) avoir les extrémités recouvertes ou traitées pour empêcher le défilage.
10 (1) Toute attache d’une ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue de série pour personne handicapée et qui est conçue pour retenir l’occupant doit, selon les conditions prévues à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3 :
a) avant l’essai dynamique :
(i) ne pas s’ouvrir lorsqu’une force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N et d’au plus 62 N est appliquée;
b) après l’essai dynamique, s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée.
(2) Toute attache d’une ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée et qui est conçue pour retenir l’occupant doit, selon les conditions prévues à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.3 :
a) ne pas s’ouvrir lorsqu’une force de moins de 40 N est appliquée;
b) s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N et d’au plus 71 N est appliquée.
Inflammabilité
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la vitesse de combustion ou de propagation de la flamme sur la surface de toute partie de l’ensemble de retenue pour personne handicapée ne doit pas être supérieure à 101,6 mm par minute, lorsque l’ensemble est soumis à l’essai d’inflammabilité visé à l’article 7 de la Méthode d’essai 213.3.
(2) Durant l’essai, le matériau qui cesse de brûler ou dont la flamme cesse de se propager en moins de 60 secondes et qui n’a pas brûlé sur plus de 50,8 mm, à partir du moment où le chronométrage a débuté, répond aux exigences du paragraphe (1).
Essai dynamique
12 (1) Tout ensemble de retenue de série pour personne handicapée doit, lorsqu’il est soumis à l’essai dynamique visé à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.3 et qu’il est réglé à toute position autre qu’une position qui a fait l’objet d’un avertissement visé au sous-alinéa 9g)(ii) du présent règlement :
a) ne présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle qui expose des surfaces ayant un rayon de moins de 6,4 mm ou des surfaces présentant des saillies qui dépassent de plus de 9,5 mm la surface de contact adjacente d’un élément d’armature;
b) garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai;
c) limiter l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre monté dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, à une valeur ne dépassant pas 60 g, sauf pour des intervalles dont la durée cumulative ne dépasse pas 3 ms;
d) ne permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer par le plan vertical transversal situé à 720 mm en avant du point Z sur le siège, le long de la ligne repère d’orientation du siège (centre) illustrée aux figures 3 et 4 de l’annexe 10, lequel plan est désigné comme étant la « limite de déplacement avant » aux figures 5 et 6 de l’annexe 10.
(2) Le siège utilisé pour l’essai dynamique est le siège normalisé décrit dans l’ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et illustré aux figures 3 et 4 de l’annexe 10, sauf que le dossier est fixé de façon à empêcher le pivotement autour de l’axe de rotation du dossier du siège.
FIGURE 1 [Abrogée, DORS/2001-341, art. 24]
FIGURES 2 ET 3 [Abrogées, DORS/2002-206, art. 24]
- DORS/2000-89, art. 7 et 8
- DORS/2001-341, art. 22 à 24
- DORS/2002-206, art. 20 à 24
ANNEXE 7(paragraphes 4(6) et (7))Nsvac 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux
Dispositions générales
1 Dans la présente annexe, « Méthode d’essai 213.5 » s’entend de la Méthode d’essai 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, dans sa version d’octobre 2001.
2 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être conçu pour faire face à l’arrière, sauf s’il s’agit d’un lit d’auto, auquel cas il doit être conçu pour s’appuyer sur la banquette arrière du véhicule de manière que son axe longitudinal soit perpendiculaire au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal du véhicule;
b) pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen d’une ceinture de sécurité sous-abdominale ou trois points à sangle unique et de manière que la ceinture n’impose pas directement au bébé de charges résultant de la masse de l’ensemble;
b.1) lorsqu’il est équipé d’un système d’attaches inférieures, pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen de ce système ou au moyen d’un système d’attaches inférieures et d’une courroie d’attache fournie avec l’ensemble, et donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou une indication visuelle claire, dans des conditions normales de jour, que chaque attache est solidement fixée à ce dispositif;
b.2) lorsqu’il est équipé d’un système d’attaches inférieures, qu’il est fabriqué avec une base amovible séparée et que l’élément siège de l’ensemble est conçu pour être utilisé dans le véhicule avec ou sans la base, être muni d’un système d’attaches inférieures sur la base de l’ensemble;
c) être uniquement fait de matériaux conformes aux exigences de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
(2) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, autre qu’un lit d’auto, doit limiter le mouvement de la tête du bébé vers l’avant du véhicule par un dossier continu qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il fait partie intégrante de l’ensemble;
b) il n’impose pas de charge sur le dessus de la tête du bébé;
c) il a une hauteur d’au moins 450 mm, mesurée sur l’axe longitudinal vertical de l’ensemble, du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble à laquelle touchent les fesses du bébé en position assise jusqu’au sommet de la surface du dossier de l’ensemble;
d) il a une largeur d’au moins 150 mm, mesurée à 50 mm en dessous du bord le plus élevé de la surface du dossier.
(3) Tout lit d’auto doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) limiter les mouvements latéraux de la tête du bébé vers l’avant du véhicule par un appui-tête intégral ou amovible;
b) fournir un moyen de minimiser les charges sur le dessus de la tête du bébé en cas d’impact latéral, à même la coque du lit, lorsque ce dernier est installé dans le véhicule conformément aux instructions du fabricant.
Surfaces de contact
3 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, autre qu’un lit d’auto, doit comporter les surfaces suivantes pour soutenir le dos et les côtés du torse du bébé :
a) pour soutenir le dos du bébé, une surface continue — et soit plate soit concave — d’au moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse du bébé, des surfaces continues — et soit plates soit concaves — d’au moins 30 500 mm2 chacune.
(2) Tout lit d’auto doit comporter les surfaces suivantes pour soutenir le dos, les jambes et les côtés du torse du bébé :
a) pour soutenir le dos et les jambes du bébé, une surface continue — et soit plate soit concave — d’au moins 71 250 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse et les jambes du bébé, des surfaces continues — et soit plates soit concaves — d’au moins 39 650 mm2 chacune.
4 Toute partie d’un élément d’armature rigide qui est dans les limites d’une surface de contact de l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux ou qui est sous une telle surface doit être conforme aux exigences suivantes :
a) aucune partie, une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement souple, ne dépasse de plus de 9,5 mm la partie de l’élément d’armature rigide qui lui est adjacente;
b) aucun bord exposé d’une partie de l’élément d’armature rigide ne doit avoir un rayon de moins de 6,4 mm.
5 Toute surface de l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux que peut toucher la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque celui-ci est placé conformément aux alinéas 3.3.3a) à d) de la Méthode d’essai 213.5, doit être recouverte d’un matériau qui amortit les chocs et reprend lentement sa forme, et doit, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.5, avoir à la fois :
a) une résistance d’au moins 4 kPa et d’au plus 70 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa et d’au plus 70 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa et de moins de 12 kPa à 25 pour cent de l’effort de flexion.
6 Toute partie d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux qui est conçue pour retenir le bébé doit être réglable de façon à permettre de placer dans l’ensemble un bébé de n’importe quelle grosseur recommandée par le fabricant et de l’ajuster étroitement au corps du bébé conformément aux instructions du fabricant.
Exigences relatives aux ceintures et aux attaches
7 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit être conforme aux exigences suivantes, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé conformément aux alinéas 3.3.3a) à d) de la Méthode d’essai 213.5 :
a) assurer la retenue du haut du torse :
(i) dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux autre qu’un lit d’auto, à l’aide de ceintures passant par-dessus les épaules du dispositif anthropomorphe d’essai,
(ii) dans le cas d’un lit d’auto, à l’aide de ceintures passant par-dessus les épaules du dispositif anthropomorphe d’essai, d’une veste ou d’un nid d’ange;
b) assurer la retenue du bas du torse.
(2) Toute attache de ceinture et toute pièce de réglage de ceinture utilisée dans un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit satisfaire aux exigences des paragraphes 209(17) et (19) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
(3) Toute attache d’une ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux et qui est conçue pour retenir le bébé doit, selon les conditions prévues à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.5 :
a) avant l’essai dynamique :
(i) ne pas s’ouvrir lorsqu’une force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) après l’essai dynamique, s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée.
8 Les sangles des ceintures fournies avec l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, qui sont utilisées pour assujettir l’ensemble au véhicule ou retenir le bébé dans l’ensemble, doivent :
a) avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75 pour cent de leur résistance initiale après avoir subi l’essai d’abrasion visé à l’alinéa 2.3.3 du chapitre 2 des Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé Article 209 — Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984;
b) satisfaire aux exigences des alinéas 209(7)h) à k) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;
c) avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à l’alinéa 2.1.1 du chapitre 2 des Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé Article 209 — Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984, si le torse du dispositif anthropomorphe d’essai peut toucher ces sangles au cours de l’essai dynamique de l’ensemble.
Essai dynamique
9 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit, lorsqu’il est soumis à l’essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.5, et, dans le cas où sa position est réglable, qu’il est réglé à toute position :
a) ne présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle qui expose des surfaces ayant un rayon de moins de 6,4 mm ou des surfaces présentant des saillies qui dépassent de plus de 9,5 mm la surface de contact adjacente d’un élément d’armature;
b) garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai, sauf dans le cas où l’ensemble dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise permettant à l’occupant de passer de la position inclinée à une position plus redressée et de retourner à la position inclinée pendant l’essai;
c) dans le cas d’un ensemble qui dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise, ne présenter aucune ouverture apparente supérieure à 6,4 mm avant l’essai qui rapetisse pendant l’essai à la suite du déplacement de la surface assise par rapport aux autres parties de l’ensemble de retenue;
d) dans le cas d’un ensemble autre qu’un lit d’auto, limiter le mouvement du dispositif anthropomorphe d’essai, de façon que les points repères situés de part et d’autre de la tête du dispositif ne passent à aucun moment, durant et immédiatement après l’essai, ni par le plan vertical transversal qui passe par le point le plus avancé du sommet de l’ensemble de retenue, comme l’indique la figure 8 de l’annexe 10, ni par le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège, comme l’indique la figure 9 de l’annexe 10;
e) dans le cas d’un ensemble autre qu’un lit d’auto, au maximum de son accélération, ne pas présenter un angle entre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface du siège, qui soit supérieur à 70°;
f) dans le cas d’un lit d’auto, être conçu de sorte que la tête, le cou et le torse du dispositif anthropomorphe d’essai soient retenus dans les limites du lit d’auto.
(2) Le siège utilisé pour l’essai dynamique est le siège normalisé décrit dans l’ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et illustré aux figures 3 et 4 de l’annexe 10.
FIGURES 1 À 3 [Abrogées, DORS/2002-206, art. 28]
- DORS/2001-341, art. 25 à 27
- DORS/2002-206, art. 25 à 28
ANNEXE 8(articles 6 à 11)Date de fabrication
#### | ## | ## |
année/year | mois/month | jour/day |
ANNEXE 9(article 17)Déclaration d’importation à des fins promotionnelles ou expérimentales
1 Nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du coussin d’appoint :
2 Nom et adresse de l’importateur de l’ensemble de retenue ou du coussin d’appoint :
3 Marque, nom du modèle ou numéro de l’ensemble de retenue ou du coussin d’appoint :
4 Date de présentation pour importation de l’ensemble de retenue ou du coussin d’appoint :
Je soussigné, (représentant autorisé) , déclare que les renseignements énoncés dans la présente déclaration sont vrais et que l’ensemble de retenue ou le coussin d’appoint sera utilisé au Canada :
a) uniquement à des fins promotionnelles ou expérimentales aux termes de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur la sécurité automobile;
b) pendant une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an.Note de bas de page *
Retour à la référence de la note de bas de page *Note : Le paragraphe 7(5) de la Loi sur la sécurité automobile interdit à l’auteur de la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de cette Loi d’utiliser l’ensemble de retenue ou le coussin d’appoint en cause ou de s’en départir contrairement à cette déclaration.
(Signature du représentant autorisé) | (Date) |
ANNEXE 10(paragraphe 1(1) et article 13 de l’annexe 3, article 10 de l’annexe 4, article 12 de l’annexe 6 et article 9 de l’annexe 7)
Remarques : | |
1 | Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire. |
2 | Le dessin n’est pas à l’échelle. |
Figure 1 — Profil d’interface du crochet de la courroie d’attache |
Remarques : | |
1 | Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire. |
2 | Le dessin n’est pas à l’échelle. |
Figure 2 — Profil d’interface du crochet de la courroie d’attache muni d’un accessoire de réglage intégré |
Remarques : | |
1 | Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire. |
2 | Le dessin n’est pas à l’échelle. |
3 | Les points dancrage de la ceinture sous-abdominale sont situés symétriquement par rapport à la LROS (centre). 4. La distance maximale depuis la jonction dossier-coussin du siège jusquà lextrémité de lattache est de 175 mm. 5. Le point dancrage extérieur est situé à 700 mm de la LROS (centre). |
4 | La distance maximale depuis la jonction dossier-coussin du siège jusqu’à l’extrémité de l’attache est de 175 mm. |
5 | Le point d’ancrage extérieur est situé à 700 mm de la LROS (centre). |
Figure 3 — Vue schématique tridimensionnelle du siège normalisé indiquant l’emplacement des points d’ancrage de la ceinture de sécurité |
Remarques : | |
1 | Le dessin n’est pas à l’échelle. |
2 | Les barres du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ont un diamètre de 6 mm et une longueur de 25 mm. |
3 | La distance horizontale transversale entre le centre des barres et le plan vertical qui contient la LROS au centre du siège est de 140 mm. |
Figure 4 — Vue schématique tridimensionnelle du siège normalisé indiquant l’emplacement du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs |
Remarques : | |
1 | Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire. |
2 | Le dessin n’est pas à l’échelle. |
3 | Le point d’ancrage sur la plage arrière est situé sur le plan vertical longitudinal contenant la LROS (centre). |
Figure 5 — Vue de côté du siège normalisé indiquant l’emplacement des points d’ancrage de la ceinture de sécurité |
Remarques : | |
1 | Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire. |
2 | Le dessin n’est pas à l’échelle. |
3 | Le point d’ancrage sur la plage arrière est situé sur le plan vertical longitudinal contenant la LROS (centre). |
4 | La limite de déplacement de la tête est de 720 mm lorsque la courroie est attachée. |
5 | Les barres du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs sont situées à 102 mm à l’avant du point Z et à 323 mm du plancher. |
Figure 6 — Vue de côté du siège normalisé indiquant l’emplacement du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs |
Remarque : | |
Les limites illustrées se déplacent pendant les essais dynamiques. | |
Figure 7 — Limites de déplacement avant et supérieure de toute partie des points repères situés de part et d’autre de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai |
Remarques : | |
1 | Les dimensions sont indiquées en mm, sauf indication contraire. |
2 | Le dessin n’est pas à l’échelle. |
Figure 10 — Vue de l’arrière et de côté du dispositif de contrôle pour le système d’attaches inférieures — Dimensions de l’enveloppe |
- DORS/2001-341, art. 28
- DORS/2002-206, art. 29 et 30
ANNEXE 11(article 5.1)Symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
- DORS/2002-206, art. 31
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