Règles des Cours fédérales
Note marginale :Preuve établie par affidavit
299 (1) À l’instruction d’une action simplifiée, la preuve de chaque partie est établie par affidavit, sauf directives contraires de la Cour; cet affidavit est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), signifié et déposé :
a) dans le cas de la preuve du demandeur, au moins 20 jours avant l’instruction;
b) dans le cas de la preuve du défendeur, au moins 10 jours avant l’instruction.
Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert
(1.1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert recueilli à l’interrogatoire principal n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;
b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’instruction;
c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.
Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert en contre-preuve
(1.2) Sauf sur autorisation de la Cour, la déposition d’un témoin expert visant à réfuter la preuve contenue dans l’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa (1.1)b) n’est admissible que si un affidavit ou une déclaration de ce témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’instruction.
Note marginale :Disponibilité du témoin
(2) À moins que les parties adverses n’en conviennent autrement, le témoin dont le témoignage établi par affidavit est présenté à l’instruction est tenu d’être disponible pour contre-interrogatoire à l’instruction.
Note marginale :Contre-preuve
(3) La contre-preuve, dont celle du témoin expert, peut être fournie de vive voix à l’instruction.
- DORS/2006-219, art. 9
- DORS/2010-176, art. 10
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