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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sauf disposition des paragraphes (3) à (6) ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit, en respectant l'ordre de priorité suivant, distribuer dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base :

    • a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales dont la Société est le propriétaire et l'exploitant;

    • b) les services de programmation de télévision éducative qui sont reçus en direct, par satellite ou par relais micro-ondes et dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

    • c) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision locales;

    • d) les services de programmation d'une station de télévision régionale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, sauf s'il distribue, en conformité avec l'alinéa a), les services de programmation d'une station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;

    • e) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision régionales, sauf s'il distribue, en conformité avec les alinéas a), c) ou d), les services de programmation d'une station de télévision affiliée ou membre du même réseau;

    • f) lorsqu'ils sont reçus par satellite ou par relais micro-ondes et ne sont pas distribués conformément aux alinéas a), c), d) ou e), les services de programmation d'au moins une station de télévision qui diffuse en anglais et d'au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l'exploitant ou qui sont des affiliées de la Société;

    • g) les services de programmation d'une station de télévision extra-régionale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, sauf s'il distribue, en conformité avec les alinéas a), d) ou f), les services de programmation d'une station de télévision dont la Société est le propriétaire et l'exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision extra-régionale;

    • h) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision extra-régionales qui ne sont pas des affiliées ou membres du réseau auquel appartient une station visée à l'un des alinéas a) à g);

    • i) si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue française et un canal sonore auxiliaire de ce service en langue anglaise;

    • j) si le titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue anglaise et un canal sonore auxiliaire de ce service en langue française.

  • (2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base.

  • (3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n'est tenu de distribuer, conformément au paragraphe (1), qu'un seul de ces services.

  • (4) Si le titulaire reçoit en direct un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise, il n'est pas tenu de le distribuer conformément au paragraphe (1), mais peut le distribuer dans le cadre du service de base.

  • (5) Si le Conseil a établi qu'un service de programmation sert l'intérêt public national et l'a autorisé comme service obligatoire, le titulaire doit le distribuer dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base.

  • (6) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision se classent au même rang dans l'ordre de priorité établi dans le présent article, le titulaire doit, sauf entente écrite à l'effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorder la priorité :

    • a) aux services de programmation des stations, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée, si les stations ont des studios dans la même province que la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale;

    • b) au service de programmation de la station qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte autorisée, dans les autres cas.

  • DORS/2002-322, art. 2
  • DORS/2003-217, art. 5

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